Décret exécutif n° 09-159 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités des inspections de vérification nationales et internationales des installations déclarées au sens de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret fixe les modalités des inspections de vérification nationales et internationales des installations déclarées au sens de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dénommée ci-après la convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7
Chapitre II — Définitions
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
"Etat" la République algérienne démocratique et populaire.
"Organisation" l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
"Comité interministériel" le comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction créé par le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, susvisé.
"Matériel approuvé" les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique de l'organisation. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.
"Mandat d’inspection" les instructions données par le directeur général de l’organisation à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.
"Installation" tout site industriel tel que défini dans le paragraphe 6 de la première partie de l’annexe sur la vérification de la convention.
"Equipe d’accompagnement" le groupe de personnes que l’Etat charge d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection en Algérie et son départ.
"Equipe d’inspection" le groupe des inspecteurs désignés par le directeur général de l’organisation pour effectuer une inspection donnée.
"Inspecteur" une personne désignée par le secrétariat technique de l’organisation pour effectuer une inspection conformément à la convention.
"Personnes concernées" outre les représentants de l’Etat territorialement compétent, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie de l’installation inspectée, y compris l’exploitant de cette installation.
Chapitre III — Vérification internationale
Article 3
فتح المادةLa vérification internationale est décidée par l’organisation et porte sur les installations déclarées à celle-ci par l'État.
Elle s’effectue, selon les cas fixés par la convention, par :
— une première inspection qui peut être suivie par des inspections ultérieures ;
— une vérification systématique menée par des inspections, des visites et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 4
فتح المادةLa vérification internationale est effectuée par une équipe d’inspection composée d’inspecteurs désignés par l'organisation et dirigée par un chef d’équipe.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention.
Article 5
فتح المادةA l'occasion de chaque inspection, une équipe d'accompagnement dirigée par un chef d'équipe, est désignée par l’autorité concernée sur proposition du comité interministériel.
Les accompagnateurs encadrent les inspecteurs de l'organisation, assistent aux opérations liées à l’inspection et prêtent leur concours en tant que de besoin à l’équipe d’inspection.
Article 6
فتح المادةLe comité interministériel notifie aux personnes concernées, l’installation dont l’inspection est envisagée.
La notification contient notamment, les renseignements ci-après :
— installation à inspecter ;
— nature et but de l’inspection ;
— noms des inspecteurs et des accompagnateurs ;
— date et heure d’arrivée des inspecteurs et des accompagnateurs.
Article 7
فتح المادةLe chef de l’équipe d’accompagnement :
— accuse réception, au début de l’inspection, du mandat d’inspection ;
— reçoit et contresigne, à l’issue de l’inspection, le rapport signé par le chef de l’équipe d’inspection portant constatations préliminaires de l’équipe d’inspection.
Ce rapport est adressé au comité interministériel.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leur mission, les inspecteurs sont habilités à :
— accéder à tous les locaux de l’installation inspectée.
Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs ;
— inspecter les documents et relevés de l’installation qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
— s’entretenir, en présence d’un accompagnateur, avec un membre du personnel de l’installation inspectée ;
— demander la prise de photographies des équipements de l’installation visitée.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs peuvent en outre, demander le prélèvement d’échantillons par un accompagnateur ou l’exploitant de l’installation. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs en accord avec le chef de l’équipe d’accompagnement. Selon une procédure à convenir entre le chef de l’équipe d’accompagnement et le chef de l’équipe d’inspection, l’exploitant de l’installation conserve des doubles de tous les échantillons prélevés.
ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009 L’équipe d’inspection analyse, si possible sur place, et en présence d’un accompagnateur et de l’exploitant de l’installation, les échantillons prélevés à l’aide du matériel approuvé, ou à l’aide de matériel fourni par l’exploitant de l’installation.
Si l’équipe d’inspection le juge nécessaire, l’analyse des échantillons prélevés peut être faite à l’extérieur dans des laboratoires désignés par l’organisation conformément aux dispositions pertinentes de la convention.
Chapitre IV — Vérification nationale
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le comité interministériel effectue les vérifications nationales selon les modalités fixées par les articles 11 à 15 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةLes vérifications sont effectuées par des personnes habilitées désignées par l’autorité concernée sur proposition du comité interministériel. La mission de vérification est encadrée par un chef de groupe.
Article 12
فتح المادةLe comité interministériel notifie aux personnes concernées, l’inspection envisagée au moins huit (8) jours avant l’arrivée des vérificateurs à l’installation. La notification comporte notamment, les renseignements ci-après :
— installation à inspecter ;
— but de l’inspection ;
— noms des vérificateurs ;
— date et heure d’arrivée des vérificateurs.
Article 13
فتح المادةLes vérifications sont effectuées pendant les heures de travail des services administratifs de l’installation et en présence de l’exploitant ou de son représentant.
Article 14
فتح المادةLes vérificateurs peuvent accéder aux locaux professionnels et ateliers de production des installations déclarées, prendre connaissance et faire des copies des documents et relevés qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Article 15
فتح المادةA l’issue de l’inspection, le chef de groupe des vérificateurs adresse un rapport au comité interministériel.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009
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