Décret exécutif n° 09-158 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les procédures et formalités des autorisations de transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des alinéas b) et c) de l’article 6 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret fixe les procédures et formalités des autorisations de transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dénommée ci-après la convention.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret le transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention concerne les opérations d’importation et d’exportation de ces produits chimiques.
Article 3
فتح المادةLe transfert des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et les mélanges contenant ces produits chimiques, est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.
L’autorisation de transfert n’est accordée :
— qu’à destination ou en provenance des Etats parties à la convention ;
— qu’à des fins non interdites par la convention ;
— que si les types et les quantités de produits sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins.
Les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits, transférés, ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.
Article 4
فتح المادةLe transfert, à un Etat non partie à la convention, des produits chimiques du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et des mélanges contenant plus de 30 % des produits chimiques de ce tableau, est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.
ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009 La demande d’autorisation citée à l’article 5 ci-dessous est accompagnée d’un engagement de l’autorité concernée du pays destinataire indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :
a) qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la convention ;
b) quelle (s) en est (sont) l’(les) utilisation (s) finale (s) ;
c) quels sont le nom et l’adresse de l’(des) utilisateur (s) final (s) ;
d) que les produits ne fassent pas l’objet de nouveaux transferts.
Article 5
فتح المادةLa demande d’autorisation de transfert des produits chimiques du tableau 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et des mélanges contenant ces produits doit comporter les indications ci-après : 1/ le nom et l’adresse de l’opérateur ; 2/ le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS) du produit objet du transfert, s’il a été attribué ; 3/ la quantité du produit à transférer ; 4/ le pourcentage du produit chimique s’il s’agit d’un mélange ; 5/ le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire et le pays d’origine ; 6/ le but du transfert ; 7/ un engagement du destinataire spécifiant, que les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits, objet du transfert, ne seront pas retransférés à un Etat tiers.
Article 6
فتح المادةLa demande d’autorisation de transfert est adressée au ministre chargé de l’énergie et des mines.
Elle est introduite :
— au moins soixante (60) jours avant que le transfert n’ait lieu pour les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits ;
— au moins trente (30) jours avant que le transfert n’ait lieu pour les produits chimiques du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits.
Article 7
فتح المادةUne copie de l’autorisation de transfert est adressée au comité interministériel habilité.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009
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