Décret exécutif n° 08-73 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 49 Vu le décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédure de répartition des aérodromes sur le territoire national ;
Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 5. — Les redevances de stationnement et de parking des aéronefs sont fixées comme suit : 10,20 DA tonne/heure 4,23 DA tonne/heure à 20 tonnes : 30,00 DA tonne/heure 7,50 DA tonne/heure n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai
«Art. 8. — Les montants de la redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit :
Passagers à destination d’un aéroport algérien Au départ des aéroports d’Alger, Constantine, Oran, Hassi Messaoud In Aménas, Ghardaïa, Tamanghasset, Djanet, Tlemcen et Annaba 400 DA Au départ des autres aéroports algériens 300 DA Passagers à destination d’un aéroport étranger Au départ des aéroports d’Alger, Constantine, Oran, Hassi Messaoud Béjaïa, Ghardaïa, Tamanghasset, Djanet, Tlemcen, Annaba et Chlef 900 DA Au départ des autres aéroports algériens 600 DA
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 10. — Les montants de la redevance pour l’occupation sont fixés comme suit :
NATURE DE L’IMMEUBLE ASSIETTE Bâtiments :
— locaux à usage administratif Da/m2/an
— locaux à usage industriel et technique Da/m2/an Hangars :
— fret Da/m2/an
— avions Da/m2/an Aires non bâties :
— parking-auto Da/m2/an
— plate-forme à revêtement bitumineux Da/m2/an
— aires d’entretien d’avions Da/m2/an
— autres Da/m2/an Terrains traversés par pipe :
— zone d’activité Da/m2/an
— zone hors activité Da/m2/an
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de de terrains ou d’immeubles du domaine public aéroportuaire, AEROPORTS AEROPORTS INTERNATIONAUX NATIONAUX 8 410 4 425 6 640 3 625 3 450 2 575 2 300 1 770 840 600 620 440 800 575 400 280 400 240 360 185 la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
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