Décret exécutif n° 08-310 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence nationale et des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence nationale et les conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels.
CHAPITRE I — DE LA CONFERENCE NATIONAL DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 2
فتح المادةLa conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels est chargé, notamment :
— de définir les perspectives de développement des activités du réseau des établissements de formation et d’enseignement professionnels à travers les travaux, recommandations et avis des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— de constituer un cadre privilégié de concertation, de coordination et d’évaluation des activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau national et de mettre en œuvre la politique nationale arrêtée en la matière ;
— d’adopter les recommandations formulées par les conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels et de proposer les mesures de leurs mise en œuvre.
La conférence nationale est chargée en outre de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 3
فتح المادةLa conférence nationale présidée par le ministre ou son représentant est composée des membres suivants :
— les responsables des services de l’administration centrale de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— les directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance (CNEPD) ;
— le directeur général du centre des études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEQ) ;
— le directeur général de l’institut national de la formation professionnelle ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— le directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle (ENEFP) ;
— le directeur général du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle (FNAC) ;
— le directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDEFOC) ;
— les directeurs des instituts de formation professionnelle ;
— deux (2) représentants de chaque corps inspectoral proposés par l’inspecteur général ;
— deux (2) représentants de chaque corps de formateurs élus par leurs pairs ;
— le président de l’association nationale des établissements privés de formation professionnelle agréée ;
— le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 4
فتح المادةLe président de la conférence nationale est assisté d’un bureau composé des présidents des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 5
فتح المادةLe secrétariat de la conférence nationale est assuré par les services de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 6
فتح المادةLa conférence nationale peut créer en son sein des commissions techniques et inviter toute personne en raison de sa compétence.
Article 7
فتح المادةLa conférence nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président et elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 8
فتح المادةL’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par les membres du bureau. Il est ensuite soumis au président pour approbation.
L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale.
Les convocations sont adressées aux membres quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre de jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.
Article 9
فتح المادةLes recommandations et les avis de la conférence nationale ainsi que les mesures proposées pour leur mise en œuvre sont soumises au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels pour approbation.
ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008
Article 10
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la conférence nationale sont inscrits sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
CHAPITRE II — DES CONFERENCES REGIONALES
Article 11
فتح المادةLes conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargées, notamment :
— de définir les perspectives de développement des activités du réseau des établissements de formation et d’enseignement professionnels et pour tout projet portant sur sa modification au niveau régional ;
— de constituer un cadre privilégié de concertation, de coordination et d’évaluation des activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ;
— de veiller à l’uniformisation et l’harmonisation des méthodologies appliquées en matière d’ingénierie pédagogique dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ;
— de développer et de promouvoir la mise en place de dispositifs de formation professionnelle de proximité ;
— l’utilisation optimale des moyens humains et matériels mis à la disposition des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ;
— de contribuer par ses avis et orientations à l’enrichissement des projets de textes législatifs et règlementaires à caractère technique, pédagogique et administratif.
Article 12
فتح المادةLes conférences régionales sont organisées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 13
فتح المادةLes conférences régionales présidées par le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels sont composées des membres suivants :
— les directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— les directeurs des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou son représentant ;
— le directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance (CNEPD) ou son représentant ;
— le directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle ou son représentant ;
— le directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDEFOC) ; 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008
— un (1) représentant de chaque corps d’inspection proposé par l’inspecteur général ;
— un (1) représentant des conseillers à l’orientation, l’insertion et à l’évaluation professionnelles ;
— un (1) représentant de la fédération nationale des travailleurs de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 14
فتح المادةLe président de la conférence régionale est assisté par un bureau composé des directeurs de wilaya de la circonscription géographique concernée.
Article 15
فتح المادةLe bureau prépare le règlement intérieur de la conférence régionale et le soumet à la conférence nationale pour approbation.
Article 16
فتح المادةLes conférences régionales peuvent créer en leur sein des commissions techniques et inviter toute personne, en raison de sa compétence.
Article 17
فتح المادةL’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale et soumis, pour approbation au président de la conférence nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les convocations sont adressées aux membres quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.
Article 18
فتح المادةLes avis et recommandations des conférences régionales sont consignés sur des procès-verbaux transmis à leurs membres et au président de la conférence nationale.
Article 19
فتح المادةLes frais de fonctionnement de chaque conférence régionale sont imputés sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’institut de la formation professionnelle de la circonscription géographique concernée.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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