Article 6
La durée du contrat d’insertion est fixée comme suit :
— une (1) année non renouvelable dans le secteur économique,
— une (1) année renouvelable une seule fois, à la demande de l’employeur, dans le secteur des institutions et administrations publiques,
— la durée du chantier dans les chantiers de travaux divers prévus à l'article 5 ci-dessus,
— une année non renouvelable pour les formations auprès de maîtres artisans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-277 (ج.ر عدد 68 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — La durée du contrat d'insertion est fixée comme suit :
— une (1) année renouvelable dans le secteur économique,
— trois (3) années renouvelables dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que dans les établissements et organismes publics à gestion spécifique,
— six (6) mois renouvelables une seule fois, à la demande de l'employeur, pour les chantiers d'utilité publique. 12 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 2013 Les bénéficiaires des contrats formation-insertion, placés dans les chantiers d'utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales peuvent être affectés dans plusieurs chantiers à concurrence de la durée fixée à l'alinéa 3, ci-dessus,
— une (1) année non renouvelable dans les entreprises de production ;
— une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres artisans.
Durant la période d'insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, placé dans les chantiers d'utilité publique ou dans les entreprises de production est encadré et accompagné par l'organisme employeur.
A l'issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l'employeur, une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et de l'emploi indiquant l'activité exercée et l'expérience acquise ».