Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 22 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةL’ensemble des données et résultats, ainsi que leurs interprétations doivent être présentés et transmis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT”, selon le canevas et sous la forme et à la périodicité que l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” fixe à l’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. 10 octobre 2007 Ces données et résultats, ainsi que leurs interprétations issus des travaux de prospection des hydrocarbures doivent être remis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de prospection des hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures s’engagent à maintenir ces résultats et interprétations confidentiels vis-à-vis des tiers pendant une période de confidentialité de :
— trois (3) ans pour les périmètres situés en zones fiscales A ou B ;
— deux (2) ans pour les périmètres situés en zones fiscales C ou D ; à partir de la date de leur communication par le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le titulaire de l'autorisation de prospection des hydrocarbures s'engage à maintenir les données et résultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leurs interprétations, confidentiels vis-à-vis des tiers ».
Article 4
فتح المادةA l’issue de la période de deux (2) ou trois
(3) ans, selon le cas, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” est libre d’utiliser ces données et résultats ainsi que leurs interprétations pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures.
A l’issue de la période de confidentialité, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures n’a plus aucun droit sur les données acquises mentionnées ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les données et résultats visés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leurs interprétations peuvent être utilisés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures ».
Article 5
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures utilise les données et informations générées par les travaux de prospection des hydrocarbures pour ses propres études d’évaluation du potentiel en hydrocarbures du périmètre considéré. Toute autre utilisation de ces données et informations doit requérir l’accord écrit préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”.
Article 6
فتح المادةToutefois, durant la période de confidentialité, après accord écrit de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures peut procéder à la commercialisation de ces données et résultats ainsi que leurs interprétations en collaboration avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, sous réserve de la passation d’un contrat entre cette dernière et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures, fixant les conditions de commercialisation et notamment la répartition des produits de la commercialisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Dans le cadre de la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), peut demander au titulaire de l'autorisation de prospection des hydrocarbures ou toute autre personne disposant des qualifications requises, de procéder à la commercialisation de ces données et résultats ainsi que leurs interprétations pour le compte de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans le cadre d'un contrat fixant les conditions de commercialisation et notamment la répartition des produits de la commercialisation ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-95
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le titulaire de l'autorisation de »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 14-95
Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014, modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures
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