CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-289 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994………………………………………….. 4 DECRETS Décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarifs…………………………. 10 Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………….. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques “O.N.S”………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un juge et président de la Cour d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des assurances à la direction générale du Trésor au ministère des finances………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au sein des ex-services du délégué à la planification…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de l’assainissement (O.N.A.)……………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre international de presse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
28 Ramadhan 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 10 octobre 2007 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions de recteurs d’université………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des postes et télécommunications……………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de chefs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de la directrice des études juridiques et des archives au ministère de la communication……………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2007-2008……………………………………………………………………………. 18
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-289 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile Les Gouvernements de : — Royaume hachémite de Jordanie ; — Emirats arabe unis ; — Emirat du Bahrein ; — République tunisienne ; — République algérienne démocratique et populaire ; — République démocratique de Djibouti ; — Royaume d’Arabie Saoudite ; — République du Soudan ; — République arabe syrienne ; — République démocratique de Somalie ; — République d’Irak ; — Sultanat d’Oman ; — Etat de Palestine ; — Etat de Qatar ; — République fédérale islamique des Comores ; — Etat du Koweit ; — République libanaise ; — La Grande Djamahirya arabe libyenne populaire et socialiste ; — République arabe d’Egypte ; — Royaume du Maroc ; — République islamique de Mauritanie ; — République du Yemen. Reconnaissant que l’aviation civile constitue une puissance pour la sécurité et la sûreté et un outil de développement économique et social ; Reconnaissant que le développement actuel et futur de l’aviation civile entre les Etats arabes tirera profit de l’existence d’une organisation arabe à même de fournir une expérience dans le domaine de l’aviation civile et un système de coopération commune entre eux ; Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Charte de la Ligue arabe relative au renforcement des liens entre les Etats membres et la coordination de leurs plans, et en vue d’établir une coopération entre eux dans le domaine de l’aviation civile ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes les significations qui sont données à chacune d’elles : 1 – La commission : la commission arabe de l’aviation civile. 2 – La Ligue : la Ligue des Etats arabes. 3 – Le secrétaire général : le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. 4 – La convention : la convention de la commission arabe de l’aviation civile. 5 – L’assemblée générale : l’assemblée générale de la commission arabe de l’aviation civile. 6 – Le directeur général : le directeur général de la commission arabe de l’aviation civile. 7 – L’administration générale : l’administration générale de la commission arabe de l’aviation civile ; 8 – Le conseil exécutif : le conseil exécutif de la commission arabe de l’aviation civile ; 9 – Le président : le président du conseil exécutif.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 Article 2 Création de la commission Il est créé au sein de la Ligue des Etats arabes, une commission arabe spécialisée dénommée “la commission arabe de l’aviation civile” dotée de la personnalité morale et d’une autonomie financière. Article 3 Qualité de membre Sont membres de la commission, les Etats arabes membres de la Ligue des Etats arabes. Article 4 Siège de la commission 1 – Le siège permanent de la commission est fixé à Rabat / Royaume du Maroc. 2 – Il peut être transféré à un autre Etat de ses membres par arrêté de l’assemblée générale de la commission. Article 5 Objectifs et missions La commission a pour objectif de doter les autorités de l’aviation civile des Etats membres d’un cadre de travail conjoint en vue de : — élaborer un plan général relatif à l’aviation civile entre les Etats arabes, en vue de développer et d’assurer sa sécurité ; — assurer une coopération et une coordination nécessaires entre les Etats membres, dans le domaine de l’aviation civile et jeter les fondements y garantissant, afin qu’elles revêtissent un caractère uniforme ; — œuvrer au développement de l’aviation civile arabe, de manière à répondre aux besoins de la nation arabe en transport aérien sûr, sécurisé et régulier. Article 6 Attributions de la commission En vue de la réalisation de ses objectifs, la commission est chargée d’effectuer toutes les missions nécessaires, notamment de : 1 – Entreprendre des recherches et élaborer, le cas échéant, des études sur les aspects économiques, organisationnels, juridiques, techniques et sécuritaires liés à l’aviation civile entre les Etats membres. 2 – Coordonner les positions des Etats membres sur des questions d’intérêt commun et d’importance commune dans le domaine de l’aviation civile. 3 – Encourager et soutenir l’intégration entre les entreprises arabes de transport aérien. 4 – Encourager et soutenir l’industrie aéronautique en général et relancer son exploitation dans les Etats membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 5 – Observer les changements, y compris les changements techniques relatifs à l’aviation civile et fixer les exigences des Etats membres pour faire face aux importants défis. 6 – Encourager la coordination et la conformité des législations et des procédures aéronautiques civiles dans les Etats membres et œuvrer à leur unification. 7 – Encourager l’application des règles normatives et des pratiques recommandées aux annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale. 8 – Consolider les aménagements entre les Etats membres, dès lors qu’ils contribueront à l’exécution des plans régionaux relevant de l’organisation de l’aviation civile internationale, ayant trait aux équipements et services relatifs à la navigation aérienne. 9 – Faciliter l’échange d’informations relatives à la sécurité de l’aviation et impulser la prise de conscience dans le domaine de la sécurité entre les Etats membres. 10 – Coordonner les programmes de formation en encourageant ainsi l’élaboration de programmes en vue du développement des instituts de formation et faire en sorte qu’ils répondent aux besoins actuels et futurs des personnels de l’aviation civile. 11 – Examiner toute question susceptible d’entraver le développement du transport aérien et de la navigation aérienne dans les Etats arabes et ce, à la demande de tout Etat membre et adopter les recommandations qu’elle jugera nécessaires. Article 7 Organes de la commission La commission comprend les organes suivants : 1 – l’assemblée générale ; 2 – le conseil exécutif ; 3 – l’administration générale. Article 8 L’assemblée générale 1 – L’assemblée générale est constituée des représentants de tous les Etats membres de la commission, et la représentation se fait au niveau des présidents et directeurs ou des directeurs généraux de l’aviation civile ou leurs délégués. 2 – La présidence de l’assemblée générale des Etats membres intervient par alternance selon l’ordre alphabétique pour une durée de deux (2) ans. 3 – L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux (2) ans. Elle délibère valablement à la majorité des Etats membres.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 4 – L’assemblée peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de l’un des membres et l’approbation des membres de l’assemblée ou du conseil exécutif. Le président de l’assemblée générale fixe la date et le lieu de sa tenue en concertation avec le directeur général de la commission. 5 – L’assemblée générale peut, par arrêté, se réunir en tout autre lieu en dehors du siège de la commission. 6 – Chaque Etat membre bénéficie d’une seule (1) voix. 7 – Les décisions et les recommandations sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dispositions contraires. Article 9 Attributions de l’assemblée générale L’assemblée générale est l’autorité suprême de la commission. Elle est tenue de prendre les décisions et les mesures qu’elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de la commission dans les limites de cette convention, notamment : 1 – Election des membres du conseil exécutif. 2 – Désignation et mise fin aux fonctions du directeur général de la commission. 3 – Elaboration de plans, de programmes et de bilans prévisionnels de la commission tous les deux (2) ans et leur soumission au comité de coordination et de suivi en vue de leur adoption par le conseil économique et social. 4 – Adoption de l’organigramme de la commission et sa soumission au conseil économique et social pour approbation. 5 – Adoption des statuts et des règlements, administratifs, financiers et intérieurs de la commission. 6 – Approbation de la constitution de comités permanents et provisoires et adoption des recommandations y afférentes. 7 – Création de centres et d’annexes relatifs à la commission, sous condition de l’approbation du conseil économique et social. 8 – Etude et adoption de rapports élaborés par le conseil exécutif et le directeur général de la commission et l’instruction de directives adéquates. 9 – Adoption du budget général et du compte final de la commission en vue de sa soumission au comité supérieur de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes. 10 – Amendement de la convention relative à la commission à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres. 11 – Acceptations de nouveaux membres au sein de la commission avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres. 10 octobre 2007 12 – Approbation de la dissolution de la commission. 13 – Adoption des bases de coopération entre la commission et les Etats, organismes et organisations arabes régionales et internationales. 14 – Acceptation de subventions, de dons et legs accordés à la commission. 15 – Elaboration de projets nécessaires au développement des objectifs de la commission. 16 – Adoption du projet de l’ordre du jour. 17 – Transfert du siège permanent de la commission avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’assemblée générale. 18 – Désignation et mise fin de fonctions du commissaire aux comptes. 19 – Désignation du personnel responsable. Article 10 Le conseil exécutif 1 – Le conseil exécutif est composé de cinq (5) membres élus par l’assemblée générale parmi les candidats des Etats membres pour une durée de deux (2) ans, et chaque membre bénéficie d’une seule voix. 2 – Les membres du conseil exécutif sont choisis parmi les présidents et les directeurs généraux de l’aviation civile ou les hauts responsables des autorités de l’aviation civile des Etats membres réunissant des connaissances adéquates et une expérience dans le domaine de l’aviation civile, en vue d’assurer leurs missions. 3 – Le conseil exécutif élit, parmi ses membres, son président et son vice-président pour une durée de deux (2) ans. 4 – Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents ou les directeurs généraux de l’aviation civile ou parmi les personnes qui occupent un poste similaire. 5 – En cas d’absence du président, le vice-président assume ses attributions. Le président et son vice-président ne peuvent être réélus à leur poste pour plus d’un mandat. 6 – Un rapport d’activités de la commission ainsi que les résultats de ses travaux sont présentés à l’assemblée générale. 7 – Le président convoque le conseil exécutif. 8 – Le conseil exécutif se réunit au moins deux (2) fois par an, au siège de la commission, sur convocation de son président. Il peut se réunir dans l’un des Etats membres, sur convocation de ce dernier.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 9 – Le conseil exécutif peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de l’un des Etats membres ou du directeur général de la commission et l’approbation de la majorité des membres du conseil, en précisant l’ordre du jour ainsi que la date et lieu de la réunion. 10 – Le conseil exécutif ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Ses recommandations et ses décisions sont prises à la majorité des personnes présentes. 11 – Le directeur général de la commission assiste aux réunions du conseil exécutif. Article 11 Attributions du conseil exécutif Le conseil exécutif fait office de conseil d’administration de la commission. Il œuvre à la réalisation de ses objectifs, notamment : 1 – Proposition des programmes de la commission et leur soumission à l’assemblée générale. 2 – Proposition de désignation ou de mise fin aux fonctions du directeur général de la commission. 3 – Elaboration du règlement intérieur du conseil et sa soumission à l’assemblée générale. 4 – Elaboration de projets de statuts et de règlements financiers administratifs et internes, relatifs au fonctionnement de la commission et de ses organes principaux et annexes et leur soumission à l’assemblée générale. 5 – Proposition du projet de budget de la commission et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation. 6 – Délibération sur le compte final de la commission et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation. 7 – Examen et élaboration des rapports annuels présentés par l’administration générale de la commission relatifs à son fonctionnement, à la réalisation de ses travaux, aux moyens de financement et aux orientations proposées à suivre. 8 – Suivi de l’exécution des décisions de l’assemblée générale et contrôle de la mise en œuvre des plans et programmes de la commission. 9 – Mise en œuvre de tous les moyens en vue de la réalisation des objectifs de la commission et le développement des services qu’elle accomplit. 10 – Proposition de désignation du personnel responsable à l’assemblée générale conformément au statut de la commission. 11 – Proposition de désignation et de mise fin de contrat d’un commissaire aux comptes et sa soumission à l’assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 12 – Proposition de création d’annexes et de centres relevant de la commission. 13 – Proposition de constitution de comités permanents et provisoires. 14 – Proposition de tenue d’une session extraordinaire de l’assemblée générale. 15 – Proposition de projet de l’ordre du jour de l’assemblée générale. 16 – Présentation du rapport d’activités de la commission à l’assemblée générale. 17 – Convocation de toute personne jugée utile pour assister à ses réunions. 18 – Examen de toute affaire que lui soumettra le directeur général. Article 12 Administration générale 1 – L’administration générale est un organe administratif de la commission. Elle est composée du directeur général et des personnels responsables, techniques et administratifs. 2 – Les personnels de l’administration générale sont désignés conformément au statut des travailleurs de la commission sur la base de la compétence, la spécialité, l’expérience et la répartition géographique dans le cadre des attributions du conseil exécutif. 3 – L’administration générale est chargée de prendre toutes les mesures en vue de la gestion des affaires de la commission et l’exécution des décisions de ses organes, notamment : a) élaboration du projet de bilan, de budget et de compte final ; b) élaboration de projets de règlements administratifs, financiers et internes et la spécification des fonctions de la commission et leur soumission au conseil exécutif ; c) élaboration des projets de plans et de programmes d’action de la commission et supervision de leur exécution après approbation du conseil exécutif et de l’assemblée générale ; d) élaboration de recherches, d’études et de rapports exigés par l’assemblée générale et le conseil exécutif ; e) assurer les contacts avec les Etats membres ainsi que les organisations arabes, régionales et internationales en rapport avec l’activité de la commission ; f) toutes les missions qui lui seront conférées par l’assemblée générale et le conseil exécutif. Article 13 Attributions du directeur général 1 – Le directeur général est le président de l’administration générale et le responsable exécutif de la commission.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 2 – L’assemblée générale élit un directeur général pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois à la condition que ce dernier soit choisi sur une base professionnelle prenant en considération son engagement national, ses aptitudes techniques et ses capacités de responsable gestionnaire de l’administration sans aucune considération d’appartenance politique, géographique ou régionale. 3 – En cas de vacance de poste de directeur général et conformément au statut de la commission, le conseil exécutif y désigne un directeur général intérimaire jusqu’à la tenue de la prochaine session ordinaire de l’assemblée générale. 4 – Le directeur général est responsable devant le conseil exécutif et l’assemblée générale de la commission de tous les travaux de l’administration générale. 5 – Le directeur général assure la gestion des travaux de la commission et œuvre à l’exécution des décisions, des recommandations et des programmes adoptés par l’assemblée générale et le conseil exécutif. Il représente la commission aux congrès et auprès des organismes et divers Etats et entreprend de défendre ses intérêts, signe les contrats et este en justice en son nom et accomplit toutes les missions qui lui sont assignées par le conseil exécutif et l’assemblée générale, notamment : a) élection de personnels responsables au sein du conseil exécutif ; b) désignation et mise fin aux fonctions de fonctionnaires et d’experts conformément aux règlements de l’assemblée générale ; c) présentation d’un rapport périodique au conseil exécutif et à l’assemblée générale sur les travaux de l’administration générale. Il doit, en outre, leur présenter d’autres rapports qu’il jugera opportuns ; d) préparation et mise en œuvre d’un projet de plan de développement de la commission ; e) élaboration d’un plan de projet et de programmes de travail de la commission de deux ans et sa soumission au conseil exécutif et à l’assemblée générale ; f) élaboration d’un projet de budget de la commission ; g) élaboration d’un rapport relatif aux comptes finaux adoptés par le commissaire aux comptes et la commission de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes et sa soumission au conseil exécutif, puis à la commission générale ; h) élaboration de recherches et de rapports requis par le conseil exécutif et l’assemblée générale ; i) convocation à des sessions de l’assemblée générale ; j) convocation du conseil exécutif à une réunion extraordinaire ; k) présentation d’un rapport annuel sur les activités de la commission au conseil des ministres arabes des transports. 10 octobre 2007 Article 14 Budget et ressources de la commission 1 – La commission est dotée d’un budget autonome. Par ailleurs, l’assemblée générale approuve le projet de budget, lequel est adopté par le conseil économique et social. 2 – Les projets de la commission sont élaborés tous les deux (2) ans. 3 – Les ressources de la commission se composent des : a) contributions des Etats membres de la commission ; b) revenus de la commission découlant de ses services et activités telle que “la maison d’expertise arabe spécialisée” ; c) dons, legs, contributions et subventions que l’assemblée générale décide d’accepter. 4 – Le budget de la commission est soumis au contrôle financier de la Ligue. 5 – Les contributions des Etats sont versées dans un compte unique auprès du Fonds monétaire arabe. Article 15 De la relation existante entre la commission et la Ligue des Etats arabes 1 – La commission s’engage à respecter les règles établies par le conseil économique et social, le conseil de la Ligue des Etats arabes et le conseil des ministres arabes des transports relatifs aux institutions de travail arabe commun, à mettre à exécution leurs décisions concernant leurs programmes et à coordonner le travail avec le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et les autres organisations. 2 – La commission s’engage à soumettre ses projets de plans, de programmes et de budget au haut comité de coordination du travail arabe commun, en prévision de leur adoption par le conseil économique et social. 3 – La commission élabore ses statuts et ses règlements administratifs, financiers et comptables en conformité avec la réglementation en vigueur au niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et les décisions du conseil économique et social. 4 – La commission applique les dispositions du régime comptable unifié. 5 – Le comité supérieur de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes est chargé de la révision des comptes de la commission.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 6 – La commission présente un rapport périodique de ses activités au conseil des ministres arabes des transports et au conseil économique et social. 7 – La commission assiste aux réunions du conseil économique et social et des ministres des transports arabes en tant qu’observateur. 8 – Le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes assiste à toutes les réunions de la commission en tant qu’observateur. Article 16 Du tribunal administratif Le tribunal administratif de la Ligue des Etats arabes est un tribunal spécialisé dans tout litige qui surgit entre l’administration de la commission et son personnel. Article 17 De la coopération avec les organisations et les institutions internationales La commission est tenue de coopérer avec les institutions et les organisations internationales ou régionales gouvernementales ou non gouvernementales concernées par l’aviation civile, de conclure des accords spécifiques avec ces dernières, notamment l’Union arabe des transports aériens et l’Organisation civile internationale en vue d’organiser cette coopération. Pour la mise en exécution de cette disposition, la commission procède à l’échange de projets de programme d’action et de convocations avec l’Organisation de l’aviation civile internationale en vue d’assister aux sessions de l’assemblée générale des deux organisations. Article 18 Résultats de non-respect des obligations L’assemblée générale peut par décision de la majorité des 2/3 des Etats membres de la commission, suspendre le droit de vote à l’Etat membre qui accuse un retard dans le paiement de ses contributions pour plus de deux (2) ans et le priver ainsi des services fournis gratuitement par la commission, dès lors que l’Etat ne présente pas de raisons valables pour l’assemblée générale. Article 19 Privilèges et immunités Toutes les dispositions de la convention relative aux privilèges et immunités de la Ligue des Etats arabes s’appliquent à la commission. Elle est tenue de conclure un accord spécifique avec l’Etat du lieu de résidence concernant l’application des privilèges et immunités contenus dans la convention suscitée. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 Article 20 Règlement des différends et litiges
- En cas de différend entre deux Etats ou plus, membres de la commission, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de sujets liés à l’aviation civile et lorsque les négociations n’aboutissent pas, le directeur général s’efforce, à la demande de l’une des parties, de le régler et ce, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à partir de la date où il en a été saisi. Si le directeur général ne parvient pas à un règlement qui satisferait les parties en litige, il est tenu de le soumettre au conseil exécutif.
- Si le conseil exécutif ne parvient pas au règlement du différend, il est tenu de le soumettre à l’assemblée générale durant la première session ordinaire qu’elle tiendra ou en session extraordinaire qui se tiendra à cet effet.
- Si l’assemblée générale ne parvient pas à régler ce différend, l’affaire sera soumise par l’une des parties en litige à une instance d’arbitrage constituée selon le règlement d’arbitrage décidé par l’assemblée générale ou la Cour de justice arabe après sa création.
- A l’examen de ce différend, tout Etat partie au litige ne peut exercer son droit de vote au sein du conseil exécutif ou de l’assemblée générale.
- La décision de l’instance d’arbitrage ou de la Cour de justice arabe est définitive et obligatoire pour les parties. Article 21 Amendement de la convention 1 – La convention peut être amendée sur proposition d’un ou de plusieurs membres qui sera soumise au directeur général et approuvée par la moitié des membres, ou sur proposition du conseil exécutif. Le directeur général transmet la proposition à tous les Etats membres de la commission. 2 – L’assemblée générale étudie l’amendement proposé lors de la 1ère réunion ordinaire qui se tiendra après sa présentation. Elle peut également appeler à une réunion extraordinaire, pour examiner l’amendement, à condition que la proposition d’amendement soit communiquée aux membres quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de la réunion. 3 – L’assemblée générale prononce ses décisions d’approbation de l’amendement à la majorité des 2/3 des Etats membres de la commission. L’amendement prend effet après l’approbation du conseil économique et social et le conseil de la Ligue.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 Article 22 Ratification et adhésion 1 – La présente convention est ratifiée par les Etats signataires. 2 – Les documents de ratification sont déposés au niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. 3 – Tout Etat arabe non-signataire de la présente convention peut y adhérer en transmettant une déclaration au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au directeur général de la commission qui notifie son adhésion aux Etats membres. Article 23 Retrait de la commission 1 – Tout Etat membre peut se retirer de la présente convention en adressant une notification écrite au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au directeur de la commission qui la communiquera aux autres Etats arabes membres. 2 – Le retrait prend effet une année après la date de notification de la décision au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, et en tout état de cause, l’Etat ayant signifié son retrait demeure responsable de toutes les obligations en découlant jusqu’à l’expiration de son mandat. 10 octobre 2007 Article 24 Dissolution de la commission L’assemblée générale peut à la majorité des 3/4 de ses membres dissoudre la commission à condition que la décision de dissolution soit soumise au conseil économique et social et au conseil de la Ligue des Etats arabes pour approbation. Tous les biens meubles et immeubles sont transférés à la Ligue. Article 25 Entrée en vigueur de la convention 1 – La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après la date de dépôt de cinq (5) Etats arabes des documents de ratification ou d’adhésion, auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. 2 – La convention prend effet pour les Etats l’ayant ratifiée et y ayant adhéré, trente (30) jours après la date de dépôt des documents de ratification ou d’adhésion à la commission. Article 26 Dès l’entrée en vigueur de la convention, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes convoque les membres à la réunion de la 1ère session ordinaire de l’assemblée générale. DECRETS Décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarifs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment ses articles 62 et 66 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et à l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 62 et 66 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarifs. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : Site de consommation : le lieu d’implantation géographique des ouvrages constituant l’installation raccordée au réseau objet du contrat d’accès. Consommation annuelle : la totalité de l’électricité ou du gaz consommée par le client y compris l’électricité produite pour son propre usage, quels que soient le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz du site concerné.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 Art. 3. — En application de l’article 62 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, est reconnu éligible sur un site de connsommation : — tout client dont la consommation annuelle d’électricité est égale ou supérieure à 4 GWh, — tout client dont la consommation annuelle de gaz est égale ou supérieure à 140 Mth (millions de thermies), Art. 4. —Les distributeurs sont tenus d’informer, avant le 15 février de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, les clients du système à tarif ayant atteint, au cours de l’année civile écoulée, le niveau d’éligibilité. Les distributeurs sont également tenus de communiquer à la commission de régulation de l’éléctricité et du gaz, avant le 15 février de chaque année, la liste des clients ayant atteint le niveau d’éligibilité, au cours de l’année civile écoulée. Art. 5. — La commission de régulation de l’éléctricité et du gaz publie, avant le 31 mars de chaque année, la liste des clients ayant atteint le seuil d’éligibilité durant l’exercice écoulé. Art. 6. — Un client désirant exercer son droit à l’éligibilité doit le déclarer à son distributeur. La déclaration, établie conformément aux modèles en annexe du présent décret, constitue un engagement ferme du client à quitter le système à tarifs dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois (3) mois, à compter de la date de déclaration. Art. 7. — Après réception de la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus, le distributeur informe : — la commission de régulation de l’électricité et du gaz, — l’opérateur du marché, l’opérateur du système et le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, si le client est raccordé au réseau de transport de l’électricité, — le gestionnaire du réseau de transport du gaz, si le client est raccordé au réseau de transport du gaz, — l’opérateur du marché, si le client est raccordé au réseau de distribution. Art. 8. — Pour les clients déjà raccordés, lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site, le nouvel exploitant reste éligible pour l’année en cours; le nouvel exploitant est néanmoins tenu d’informer son distributeur des changements survenus. Art. 9. — Lorsqu’un site de consommation est mis en exploitation en cour d’année, le client est considéré éligible jusqu’au terme de la première année civile complète de fonctionnement, si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil réglementaire d’éligibilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Si, au terme de la premièrre année civile complète, le niveau de consommation annuelle n’atteint pas le seuil d’éligibilité, le client ne bénéfice plus du droit à l’éligibilité ; son retour au système à tarifs se fera conformément aux dispositions de l’article 11 et suivants, ci-dessous. Art. 10. — Exceptés les cas cités à l’article 9 ci-dessus, conformément à l’article 64 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, la durée du contrat de fourniture de gaz ou d’électricité à un client éligible ne peut être inférieure à trois (3) années calendaires. De ce fait, un client ayant exercé son éligibilité ne peut revenir au système à tarifs qu’après une période d’au moins trois (3) années calendaires. Art. 11. — Un client ayant exercé son droit à l’éligibilité, outre la condition visée à l’article 10 ci-dessus, peut retourner à un système à tarifs à condition qu’il ait : — informé son distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois (3) mois avant la date de retour, — donné un préavis de rupture du contrat avec le fournisseur actuel. Art. 12. — Le distributeur concerné informe la commission de régulation de l’électricité et du gaz, l’opérateur du marché, le gestionnaire de réseau concerné et l’opérateur du système électrique, s’il s’agit d’un client raccordé sur le réseau de transport de l’électricité, de la décision du client de retourner au système à tarifs. Art. 13. — Le retour au système à tarifs ne peut être refusé au demandeur que s’il y a un manque avéré de capacité sur le réseau ne permettant pas l’acheminement ou la fourniture de la quantité d’énergie demandée. Art. 14. — Un client éligible revenu au système à tarifs ne peut le quitter une seconde fois qu’au terme de trois (3) années. Art. 15. — Les seuils figurant à l’article 3 ci-dessus correspondent à une ouverture des marchés de l’électricité et du gaz de 30% ; ces seuils seront abaissés progressivement, sur proposition de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE D’ELECTRICITE ANNEE 20…… Cadre à remplir par le déclarant Identification du déclarant : Raison sociale/dénomination Forme juridique Adresse du siège Nom/prénom du déclarant Qualité/Fonction du déclarant Téléphone Télécopie Adresse électronique Cadre à remplir par les clients, y compris ceux produisant pour leur propre usage Identification du site de consommation du client : Raison sociale/dénomination Nom du site Adresse du site Transport (indiquer la région Réseau auquel le site correspondante) est accordé Distribution (indiquer la direction régionale correspondante) Transport (indiquer la région Contrat d’accès au correspondante) réseau (1) Distribution (indiquer la direction régionale correspondante) Nom Fournisseur (2) Adresse Point d’injection (3) Consommation annuelle hors autoproduction (4) (kWh) Production annuelle autonome (kWh) Cadre à remplir par les producteurs d’électricité qui alimentent leurs établissements par l’intermédiaire du réseau de transport et/ou de distribution Identification du site de production : Raison sociale/dénomination Nom du site Adresse du site Identification du(es) site(s) de consommation approvisionné(s) Réseau auquel le site Nom du site Adresse du site est raccordé Région de transport et/ou direction régionale de distribution Transport Distribution (1) Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations (2) Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture d’électricité. renseignées dans la présente déclaration (3) Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée. Date : (4) Consommation communiquée par le distributeur correspondant. Signature :
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 10 octobre 2007 DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE DE GAZ ANNEE 20……. Cadre à remplir par le déclarant Identification du déclarant : Raison sociale / dénomination Forme juridique Adresse du siège Nom / prénom du déclarant Qualité / fonction du déclarant Téléphone Télécopie Adresse électronique Cadre à remplir par les Identification du site de consommation du client : Raison sociale/dénomination Nom du site Adresse du site Transport (indiquer la région Réseau auquel le site correspondante) est raccordé Distribution (indiquer la direction régionale correspondante) Transport (indiquer la région Contrat d’accès au correspondante) réseau (1) Distribution (indiquer la direction régionale correspondante) Nom Fournisseur (2) Adresse Point d’injection (3) Consommation annuelle du gaz naturel (4) (Th) Consommation annuelle du combustible de secours (5) (Th) (1) Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau. (2) Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture de gaz. (3) Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée. (4) Consommation communiquée par le distributeur correspondant. (5) Consommation communiquée par le client (fioul, GPL,………..) clients Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées dans la présente déclaration Date : Signature :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 22 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 22 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures. Art. 2. — L’ensemble des données et résultats, ainsi que leurs interprétations doivent être présentés et transmis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT”, selon le canevas et sous la forme et à la périodicité que l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” fixe à l’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. 10 octobre 2007 Ces données et résultats, ainsi que leurs interprétations issus des travaux de prospection des hydrocarbures doivent être remis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. Art. 3. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures s’engagent à maintenir ces résultats et interprétations confidentiels vis-à-vis des tiers pendant une période de confidentialité de : — trois (3) ans pour les périmètres situés en zones fiscales A ou B ; — deux (2) ans pour les périmètres situés en zones fiscales C ou D ; à partir de la date de leur communication par le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. Art. 4. — A l’issue de la période de deux (2) ou trois (3) ans, selon le cas, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” est libre d’utiliser ces données et résultats ainsi que leurs interprétations pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures. A l’issue de la période de confidentialité, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures n’a plus aucun droit sur les données acquises mentionnées ci-dessus. Art. 5. — Le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures utilise les données et informations générées par les travaux de prospection des hydrocarbures pour ses propres études d’évaluation du potentiel en hydrocarbures du périmètre considéré. Toute autre utilisation de ces données et informations doit requérir l’accord écrit préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”. Art. 6. — Toutefois, durant la période de confidentialité, après accord écrit de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures peut procéder à la commercialisation de ces données et résultats ainsi que leurs interprétations en collaboration avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, sous réserve de la passation d’un contrat entre cette dernière et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures, fixant les conditions de commercialisation et notamment la répartition des produits de la commercialisation. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques “O.N.S”
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’office national des statistiques “O.N.S”, exercées par M. Okba Khiar, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Madjid Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un juge et président de la Cour d’Adrar.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 16 mars 2007, aux fonctions de juge au tribunal de Saïda et de président de la Cour d’Adrar, exercées par M. Lakhdar Souier, décédé. Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des assurances à la direction générale du Trésor au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 5 février 2007, aux fonctions de directeur des assurances à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Hadj Mohamed Seba.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au sein des ex-services du délégué à la planification.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de division du développement des infrastructures au sein des ex-services du délégué à la planification, exercées par M. Ahmed Cherif Djemli, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de l’assainissement (O.N.A).
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de l’assainissement (O.N.A), exercées par M. Mohamed Deramchi, sur sa demande.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Médéa, exercées par M. Aboud Boukerana, appelé à exercer une autre fonction.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exercées par M. Khaled Toumi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Tahar Iftini, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation et de la normalisation des produits alimentaires à la direction de la qualité et de la consommation au ministère du commerce, exercées par Melle Baya Chettouf, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ayants droit au ministère des moudjahidine, exercées par M. Smaïl Dahraoui, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 – H’mida Oumeddour, à la wilaya de Annaba ; 2 – Mohamed Bouhamida, à la wilaya de M’sila ; Appelés à exercer d’autres fonctions. 10 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du développement qualitatif de la ville à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mme Houria Meddahi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de l’environnement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale de l’environnement, exercées par M. M’hamed Guellai, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la communication, exercées par M. Rabah Latreche-Bouteldja, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre international de presse.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre international de presse, exercées par M. Ahmed Boucenna, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 mettant fin aux fonctions de recteurs d’université.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de recteur de l’université de Jijel, exercées par M. Abdelmalek Zenir.
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de recteur de l’université de Ouargla, exercées par M. Mohamed El Khamis Tidjani.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des postes et télécommunications.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 8 janvier 2007, aux fonctions de directeur de l’école nationale des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Outemzabet, pour suppression de structure.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de chefs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés chefs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, Melle et M. : 1 – Nacéra Idir ; 2 – Djamel Aïci.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelhak Moulai est nommé chef d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Aïssa Sebaa est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Taougrite à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abderrahmane Nasri est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Kseur à la wilaya de Béjaïa
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Bachir Sabri est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Lahmar à la wilaya de Béchar. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, M. Madjid Bouguerra est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Tahar Iftini est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Khaled Toumi est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Aboud Boukerana est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Oued.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Athmane Ouadhi est nommé sous-directeur de l’orientation et de l’animation au ministère des moudjahidine.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas, MM. : — Mohamed Bouhamida, à la wilaya de Blida ; — Mohamed Seghir Souici, à la wilaya de Annaba ; — H’mida Oumeddour, à la wilaya de M’sila.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Smaïl Dahraoui, à la wilaya de Biskra ; — M’hamed Benelhadj-Djelloul, à la wilaya de Jijel.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de la directrice des études juridiques et des archives au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, Mme. Chafika Bendjazia est nommée directrice des études juridiques et des archives au ministère de la communication.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Saïd Mechouek est nommé sous-directeur des établissements audiovisuels au ministère de la communication. 10 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Rachid Outemzabet est nommé directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 4 Ramadhan 1428 correspondant au 16 septembre 2007, M. Rabah Latreche-Bouteldja est nommé secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2007-2008.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2006-2007 ;
28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 10 octobre 2007 Vu l’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1427 Art.
- — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 21 novembre 2006 portant détachement officiel de la République algérienne démocratique et au titre de l’année universitaire 2006-2007, auprès de populaire. l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de deux (2) enseignants relevant du ministère de Fait à Alger, le 27 Rajab 1428 correspondant au l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 11 août 2007. Arrêtent : Article 1er. — Le détachement, auprès de l’école Pour le ministre Le ministre nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, des cinquante (50) enseignants, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le dont les noms figurent au tableau annexé au présent de la défense de l’enseignement nationale, supérieur et de la recherche ministre délégué scientifique, arrêté, est renouvelé pour l’année universitaire Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA 2007-2008. TABLEAU ANNEXE N° PRENOM (S) ET NOM DIPLOME 1 Ghania Chettouh Doctorat d’Etat en langue française 2 Ghania Bensenouci Magister en littérature espagnole 3 Zineb Hamida Merakeche Magister en sociologie née Bekada 4 Aziz Mouzali Magister en génie nucléaire 5 Yamina Mekbal née Magister en psychologie sociale Hedibel 6 Arezki Amokrane Doctorat d’Etat en physique 7 Toufik Boukharouba Doctorat d’Etat en génie mécanique 8 Hamama Hakem née Doctorat d’Etat en chimie Benmakhlouf 9 Farida Sadi Doctorat d’Etat en chimie 10 Abdelkader Benchettara Doctorat d’Etat en chimie 11 Yamina Gabes Doctorat d’Etat en chimie 12 Abdelhamid Miloudi Doctorat d’Etat en génie mécanique 13 Krimo Azouaoui Doctorat d’Etat en génie mécanique 14 Abdelkader Benabidallah Doctorat d’Etat en mathématiques 15 Djamila Ramdane Doctorat 3ème cycle en physique 16 Malika Bensaâda née Khirat Doctorat 3ème cycle en chimie 17 Ahmed Aïssani Doctorat 3ème cycle en physique 18 Amar Amokrane Doctorat 3ème cycle en physique 19 Sultana Boutamine née Magister en chimie Nemouchi 20 Yassine Addi Magister en chimie 21 Ahmed Yahia Magister en chimie 22 Khalida Chellal Magister en chimie 23 Noureddine Bouchtout Magister en physique GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE Maître-assistante chargée de cours Université Maître-assistante chargée de cours d’Alger Maître-assistante chargée de cours Maître-assistant chargé de cours Université de Blida Maître-assistante Professeur Professeur Maître-assistante Maître de conférences Maître de conférences Maître de conférences Maître de conférences Maître de conférences Maître de conférences Maître-assistante chargée de cours Maître-assistante chargée de cours USTHB Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistante chargée de cours Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant chargé de cours Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU ANNEXE N° PRENOM (S) ET NOM DIPLOME 24 Bader Sebboua Magister en physique 25 Mohamed Ouazene Magister en physique 26 Rachid Rezzoug Magister en physique 27 Samira Dib née Benhadid Magister en physique 28 Abdelkrim Cherifi Magister en mécanique 29 Djamel Addou Magister en électronique 30 Mohamed Mourad Magister en mathématiques El Hanafi Aït Yahia 31 Mustapha Merzoug Magister en génie mécanique 32 Ali Berouaken Magister en génie mécanique 33 Leila Belaïd Magister en génie électronique 34 Mohamed Serier Docteur ingénieur en mécanique 35 Youcef Louragh Magister en génie mécanique 36 Nasser Lamrouss Doctorat 3ème cycle en énergétique 37 Mohamed Salah Benhabiles Magister en génie de l’environnement 38 Zoulikha Mebdoua née Magister en phychologie sociale Toutaoui 39 Ouardia Yahiaoui Magister en génie chimique 40 Nadia Azrou Magister en mathématiques 41 Chafiah Belili Magister en philosophie 42 Aïssa Bendib Magister en histoire 43 Chahinez Fares Magister en génie chimique 44 Zahra Izrig née Benzama Magister en génie chimique 45 Mohamed Mahmoud Bacha Magister en mathématiques 46 Fadila Mahmoud Bacha Magister en mathématiques née Slimani 47 Souad Tab Magister en physique énergétique 48 Faïza Mezouri née Magister en génie chimique Zemouri 49 Farida Zouiche Docorat d’Etat en langue anglaise 50 Afifa Fatima Zohra Magister en électronique Haddoud née Belkacem ALGERIENNE N° 64 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 (suite) GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant chargé de cours USTHB Maître-assistant Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Université Maître-assistant chargé de cours de Boumerdès Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant chargé de cours Université Maître-assistante chargée de cours de Tizi-Ouzou Maître-assistante Maître-assistante chargée de cours Université de Médéa Maître-assistante chargée de cours ENS de Bouzaréah Maître-assistant chargé de cours Faculté des sciences humaines et sociales de Bouzaréah Maître-assistante Université de Chlef Maître-assistante Université de Tiaret Maître-assistant Université Maître-assistante de Mostaganem Maître-assistante Université de Béchar Maître-assistante Université de Batna Maître-assistante chargée de cours Université de Biskra Maître-assistante chargée de cours Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE