Décret exécutif n° 06-75 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, une commission nationale de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire, dénommée ci-après la “commission nationale”.
Le siège de la commission nationale est fixé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est chargée notamment :
— d’arrêter un plan national d’intervention intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ;
— de renforcer, en la matière, la coordination entre les services de santé et vétérinaires avec les services concernés relevant des autres départements ministériels, membres de la commission nationale ;
— d’éviter l’introduction de la grippe d’origine aviaire dans notre pays ;
— d’apporter, le cas échéant, une réponse rapide, concertée et coordonnée en cas d’apparition des premiers cas de cette pathologie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
— d’évaluer les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du plan national d’intervention intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ;
— de suivre l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe d’origine aviaire, sur le plan international, régional et national, et en évaluer les risques ;
— de proposer toutes mesures utiles en vue de renforcer et d’adapter le dispositif de prévention et de lutte mis en place ;
— de suivre l’application des mesures arrêtées ;
— d’entretenir des relations avec tout organisme national et international traitant de cette pathologie ;
— d’établir des rapports périodiques sur l’évolution de la situation.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est composée comme suit :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le directeur général de l’institut national de santé publique ;
— le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux ;
— le directeur général de l’institut national de médecine vétérinaire ;
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— un représentant de la direction générale des douanes ;
— un représentant de la direction générale de la protection civile ;
— un représentant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie ;
— un représentant de la direction de la marine marchande ;
— un représentant du directoire de la société de gestion des participations de l’Etat “productions animales”.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le directeur de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
La commission nationale peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةIl est créé, auprès de chaque wali, une commission de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire, chargée :
— de mettre en œuvre le dispositif arrêté par la commission nationale et d’en réunir les moyens humains et matériels ;
— d’organiser et de coordonner l’action des services et structures d’intervention ;
— de proposer à la commission nationale toute mesure tendant à améliorer la prévention et la lutte contre cette pathologie ;
— d’établir un bilan périodique de l’évolution de la situation.
Article 5
فتح المادةLa commission de wilaya, présidée par le wali, est composée comme suit :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le directeur de la santé et de la population ;
— le directeur des services agricoles ;
— le directeur de l’hydraulique ;
— le directeur du commerce ;
— le directeur des affaires religieuses et des wakfs ;
— le directeur de l’environnement ;
— le directeur des transports ;
— le directeur de l’éducation ;
— le directeur de la formation professionnelle ;
— le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale ;
— le chef de sûreté de wilaya ;
— le conservateur des forêts de wilaya ;
— l’inspecteur vétérinaire de wilaya ;
— le directeur du laboratoire régional vétérinaire ;
— le responsable des douanes de wilaya ;
— le responsable de la protection civile de wilaya. 19 février 2006 Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par le directeur de la santé et de la population.
La commission de la wilaya peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale et les commissions de wilaya se réunissent, sur convocation de leurs présidents, une fois par mois en session ordinaire, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
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