ج.ر عدد 9 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 19 février 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-67 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000……………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 06-68 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 06-69 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003………………………….. 7 Décret présidentiel n° 06-70 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004……………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 06-71 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004………………… 12 Décret présidentiel n° 06-72 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 DECRETS Décret présidentiel n° 06-73 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant transfert de crédits au budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel n° 06-74 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 06-75 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 06-76 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi…………………………………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 fixant l’organisation en bureaux de l’inspection générale du travail…………………………………………………………………………………………………………………………… 24

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-67 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Et Le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “les parties”, Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays, Désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes entre les deux pays, dans le cadre du respect des droits et garanties prévus dans leur législation nationale et dans les conventions internationales auxquelles les deux parties ont souscrit sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1 — Chacune des deux parties réadmettra sans formalités ses ressortissants séjournant de manière irrégulière sur le territoire de l’autre, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de l’Etat requis, au moment de leur sortie du territoire. 2 — La possession de la nationalité peut être prouvée par une carte nationale d’identité et/ou un passeport valides ou périmés. 3 — Au cas où les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être présentés, les représentations consulaires de l’Etat requis délivrent, en principe, un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation : — d’une photocopie du passeport ou de la carte d’identité nationale, — d’un laissez-passer périmé ou sa photocopie, — d’un livret militaire ou sa photocopie, — d’une demande de permis de séjour ou de sa prorogation formulée auprès des autorités de l’Etat requérant ou d’une photocopie de ladite demande. 4 — Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 8, un laissez-passer pourra aussi être délivré : a) lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de la partie requise susceptible de permettre l’identification de la nationalité dont notamment : — un acte de naissance délivré par la partie requise ; — un permis de conduire de l’Etat requis ou sa photocopie, b) sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de la partie requérante et confirmées par un document de ces autorités. Article 2

  1. Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les représentations consulaires de l’Etat requis procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention ou tout autre endroit approprié agréé par les deux parties.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427

  1. Lorsque l’audition de la personne concernée, par les autorités consulaires de l’Etat requis, établit sa nationalité, la représentation consulaire de cet Etat délivre, sans délai, un laissez-passer.
  2. Lorsque l’audition de la personne concernée, par les autorités consulaires de l’Etat requis, conclut à une forte présomption de la nationalité, les autorités centrales compétentes sont saisies. Un laissez-passer sera en principe délivré, en cas d’identification, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande d’identification, sauf empêchements techniques.
  3. Si la partie requérante se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, elle les fera parvenir sans délai à la partie requise. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de sa présomption, elle en informera, sans délai, les autorités compétentes de la partie requérante. Article 3
  4. La demande d’établissement de documents de voyage présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire de la partie requise doit contenir les indications suivantes : — état civil des personnes devant faire l’objet de la reconduite (nom, prénom, date et lieu de naissance et filiation) ainsi que le dernier domicile sur le territoire de la partie requise ; — énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité mentionnés à l’article 1er. A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de la partie requise peut procéder à une audition de l’intéressé pour compléter ce formulaire.
  5. Deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la reconduite seront jointes à la requête indiquée au paragraphe précédent.
  6. Un laissez-passer d’une validité de trois (3) mois, établi par la représentation consulaire, est mis à la disposition de la partie requérante.
  7. Après la délivrance du document de voyage, la reconduite devra être annoncée à la représentation de la partie requise dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le rapatriement.
  8. Si la validité du document de voyage arrive à expiration avant le rapatriement de la personne, un autre document de même validité sera délivré aussitôt et sans autres formalités après la restitution du laissez-passer périmé.
  9. Lors de la reconduite, la partie requérante doit présenter à la partie requise un procès-verbal de reconduite à la frontière d’une personne mentionnant les nom et prénom, la filiation, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels, l’indication des moyens de preuve de l’identification constatée. La mise en œuvre du procès-verbal de retour sera définie et arrêtée par un groupe d’experts des deux parties. 19 février 2006 Article 4
  10. La reconduite s’effectue par voie aérienne et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des circonstances et des personnes à rapatrier.
  11. La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer que sur des vols réguliers.
  12. A chaque fois que la sécurité l’exige, les personnes reconduites seront accompagnées par un personnel spécialisé.
  13. Les modalités techniques de mise en œuvre des dispositions ci-dessus seront arrêtées par les services compétents de chaque partie.
  14. L’ensemble des coûts occasionnés par les réadmissions est pris en charge, jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire, par la partie requérante. Article 5 Lorsque l’examen de situation par les autorités compétentes de la partie requise ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite dans le cadre du présent accord, la partie requérante réadmet sur son territoire cette personne sans formalité et sans délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux parties. Les frais de reprise sont alors pris en charge par la partie requérante du laissez-passer. Article 6 Un comité de suivi sera mis en place. Il sera chargé de l’application du présent accord. Il se réunira à chaque fois que de besoin à la demande de l’une ou de l’autre partie. Ce comité prendra les mesures appropriées si l’une des deux parties considère que la mise en œuvre de l’article 5 n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition. A cet effet, les deux parties se consulteront également : a) lorsque l’une des deux parties estime que le nombre de personnes réadmises dont la nationalité n’a pas été confirmée est élevé ; b) lorsque l’une des deux parties estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés ; c) dans tous les autres cas où elles l’estiment nécessaire. Article 7 En matière de protection des données, les deux parties sont convenues que : a) l’utilisation des données à caractère personnel ne peut se faire qu’aux fins d’identification ; b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux seules autorités compétentes.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Article 8

  1. Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont : a) les représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Italie ; b) les représentations consulaires de la République italienne en Algérie.
  2. Les demandes de réadmission de personnes ayant obtenu à tort des documents de voyages seront adressées : a) à la direction générale de la sûreté nationale (ministère algérien de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Italie ; b) au département de la sécurité publique — service immigration et police des frontières ( ministère italien de l’intérieur) ou aux représentations consulaires de la République italienne en Algérie.
  3. Les autorités responsables des contrôles frontaliers pour la partie algérienne et les autorités responsables de l’immigration et des contrôles frontaliers pour la partie italienne s’échangeront, par la voie diplomatique et avant l’entrée en vigueur du présent accord, les listes : — des autorités centrales ou locales compétentes pour instruire les demandes de réadmission ; — des aéroports qui peuvent être utilisés pour la réadmission des intéressés. La désignation des postes frontaliers peut être modifiée librement par chaque partie, sous réserve d’une notification préalable à l’autre partie par la même voie. Article 9
  4. Le présent accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la seconde des notes constatant qu’il a été satisfait à ces dispositions de part et d’autre.
  5. Le présent accord aura une durée de validité de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires et successives.
  6. Chacune des deux parties pourra le dénoncer par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet trois (3) mois après la date de la notification à l’autre partie.
  7. Chacune des deux parties se réserve le droit de suspendre l’application de cet accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La suspension prendra effet trente (30) jours après la date de la notification par voie diplomatique de cette suspension. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Les parties contractantes s’informeront par la même voie de la levée de la suspension du présent accord et de sa nouvelle mise en application. En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait à Rome, le 24 février 2000, en double exemplaires originaux, en langue arabe et en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Youcef YOUSFI Lamberto DINI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères

Décret présidentiel n° 06-68 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 Accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, désignés ci-après “les parties contractantes” : — désireux de renforcer davantage la coopération existante entre les deux pays ; — conscients de l’intérêt important que représentent les relations bilatérales exemplaires au profit des parties contractantes ; — désireux de faciliter davantage la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre leurs territoires ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales

  1. Les ressortissants des parties contractantes détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service valides et remplissant toutes les autres conditions requises par chaque partie contractante peuvent entrer sur le territoire de l’une des parties contractantes sans qu’il leur soit exigé l’obtention de visas, que ce soit pour celui d’une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour raison de transit.
  2. L’entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes se fait à travers des points d’entrée fixés ou à travers des aéroports et ports autorisés légalement à accomplir l’activité de ports d’entrée pour le transport international de voyageurs.
  3. Si le séjour dépasse les quatre-vingt-dix (90) jours, les ressortissants des parties contractantes détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service en cours de validité doivent respecter les conditions nécessaires pour l’obtention de visa.
  4. Les chefs de missions diplomatiques et les agents diplomatiques et consulaires accrédités auprès d’un pays de l’une des parties contractantes et qui sont détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service ainsi que les membres de leurs familles qui résident avec eux de manière permanente peuvent obtenir un visa valide jusqu’à la fin de leur mission.
  5. On entend par l’expression « membres de leur famille », l’épouse, les enfants, le père et la mère qui sont à leur charge. Article 2 Echange des documents de voyage
  6. Chaque partie contractante met à la disposition de l’autre partie le spécimen des documents de voyage utilisés par ses ressortissants lors de leur voyage sans visa d’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante et ce, dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur du présent accord. 19 février 2006
  7. Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’émission de nouveaux documents de voyage ou de toute modification dans les documents existants. Ces documents deviennent ainsi valides trente (30) jours après que les spécimens soient mis à la disposition de l’autre partie contractante. Article 3 Exonération des droits de visa Les procédures nécessaires pour l’obtention de visa seront exonérées de droits et taxes ordinaires, telles que prévues au paragraphe 3 de l’article 1er. Article 4 Règlement des différends Tout différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé par le canal diplomatique. Article 5 Amendement et suspension
  8. Chaque partie contractante informe l’autre partie par écrit, à travers le canal diplomatique, de son intention d’amender ou de réviser le présent accord.
  9. Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord partiellement ou totalement. Dans ce cas, la partie contractante notifie sa décision à l’autre partie, à travers le canal diplomatique, dans un délai de trente (30) jours. La même notification est envoyée également lors de la levée de ladite suspension. Article 6 Entrée en vigueur et dénonciation
  10. Le présent accord entre en vigueur après l’échange de notes par lesquelles elles se notifient l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour son application sur leurs territoires.
  11. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie son intention d’y mettre fin et ce, six (6) mois avant son expiration. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont procédé à la signature du présent accord. Fait à Alger, le 12 mars 2003, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Nigeria Abdelkader MESSAHEL Dubem ONYIA Ministre délégué chargé Ministre d’Etat des affaires des affaires maghrébines étrangères et africaines

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Décret présidentiel n° 06-69 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République islamique d’Iran d’autre part, Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ; Désireux de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre le crime ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er L’obligation d’entraide Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une des deux parties, l’entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. L’entraide judiciaire comprend notamment la notification des documents, la remise des pièces à conviction, l’accomplissement d’actes de procédure tels que l’audition des témoins et experts, la perquisition et la saisie. Article 2 Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire sera refusée : a) si l’infraction, pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction ; b) si l’infraction, pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires ; c) si le fait n’est pas considéré comme une infraction par la législation de l’Etat requis ; d) si la demande concerne une infraction pour laquelle la personne est déjà poursuivie, arrêtée ou condamnée dans l’Etat requis. L’entraide judiciaire est également refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public de son pays. Article 3 Décision sur la demande d’entraide judiciaire L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur la demande d’entraide judiciaire. Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel sera motivé. Article 4 Contenu de la demande d’entraide judiciaire Toute demande d’entraide judiciaire doit mentionner les indications suivantes : — l’autorité dont émane l’acte ; — la nature de l’infraction commise et la référence à la loi pénale applicable ; — les noms et qualités des parties ; — les nom et adresse du destinataire ; — l’objet et le motif de la demande ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 Article 5 Exécution des commissions rogatoires Les commissions rogatoires en matière pénale sont exécutées sur le territoire de l’une des deux parties selon les formes prévues par la législation de chacune d’elles. En cas de conflit de législations, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 6 Refus d’exécution des commissions rogatoires L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, lorsque son exécution n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou la sécurité et l’odre public de l’Etat ou si elle est contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique du pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 7 Procédures d’exécution des commissions rogatoires Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 8 Frais des commissions rogatoires L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais. Article 9 Comparution des témoins et experts Lorsque la comparution d’un témoin ou d’un expert résidant sur le territoire de l’une des deux parties est nécessaire au cours d’une enquête préliminaire ou d’un procès se déroulant sur le territoire de l’autre partie, les autorités compétentes de l’Etat requérant sont tenues de citer le témoin ou l’expert par le biais de l’Etat requis. La citation ne doit pas emporter les mesures coercitives au cas où la personne citée est défaillante. Le témoin ou l’expert peut s’abstenir de témoigner ou donner son avis dans le cas où les lois de l’une des deux parties contractantes reconnaît le droit à l’abstention. Aucun témoin ou expert ne pourra être, au cours de la durée de son témoignage, poursuivi ou détenu, jugé ou condamné, pour des inculpations ou des accusations antérieures à son départ ou pour des questions relatives au procès et pour lesquelles il a été cité. 19 février 2006 Lorsque l’autorité ayant cité le témoin ou l’expert a informé ce dernier que sa présence n’est pas requise et s’il n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la notification, l’immunité prévue ci-dessus cessera, la période durant laquelle le témoin ou expert n’a pu quitté le territoire de l’Etat requérant pour des motifs involontaires n’est pas comprise dans la durée fixée ci-dessus. Les témoignages et avis peuvent être apportés par les témoins ou experts à travers les moyens audiovisuels ; l’Etat requérant prendra en charge les frais qui en résultent sauf accord contraire des parties. Les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis leurs résidences, doivent au moins être égaux aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans ce pays. Il sera avancé, sur la demande du témoin ou de l’expert par les autorités consulaires du pays requérant, le tout ou partie des frais de voyage. Article 10 Transfèrement des personnes détenues Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante, sera transférée sur le territoire de l’Etat où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sans préjudice des dispositions de l’article 9 ci-dessus dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer. Article 11 Langue de communication Les demandes d’entraide judiciaire ainsi que les pièces et documents sont rédigés dans la langue de l’autorité requérante et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de la partie requise. Article 12 Dispense de légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 13 Mode de transmission Les demandes d’entraide judiciaire seront adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise. Article 14 Remise des objets Les objets provenant de l’infraction et qui ont été saisis par l’Etat requis peuvent être restitués à l’Etat requérant en vue de leur confiscation.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Article 15 Frais de l’entraide judiciaire Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, l’exécution des demandes d’entraide judicaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la partie requise et par le transfèrement de la personne détenue, effectué en application de l’article 10 de la présente convention. Article 16 Echange de casiers judiciaires Les ministères de la justice des deux parties s’échangeront les états des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur son territoire. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre partie contractante, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties peuvent se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation en vigueur de celle-ci. Article 17 Ratification de la convention La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants. Article 18 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. Article 19 Dénonciation de la convention La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Téhéran le 19 octobre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et perse, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz BELKHADEM Mohamed ISMAIL CHOUCHTIRI ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ministre de la justice LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Décret présidentiel n° 06-70 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, désignés ci-après “les parties”, partant de leur volonté commune de renforcer les liens de fraternité existant entre les deux pays frères et de privilégier la coopération bilatérale en matière de santé et de population ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET DE PREVENTION Article 1er Les parties œuvrent à réaliser la coopération sanitaire et médicale à travers :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 — l’échange d’informations, de documents et de législations relatifs à la santé ; — l’échange de visites d’experts en vue d’explorer les différents axes de coopération, l’échange d’expériences dans les domaines de la formation continue et de l’organisation des services de santé ; — la participation aux congrès scientifiques et médicaux organisés dans les deux pays ; — le contrôle sanitaire aux frontières ; — la coordination entre les responsables des zones frontalières en matière de santé concernant la prise en charge de la population. Article 2 Les parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de surveillance épidémiologique par le développement d’un réseau de veille sanitaire, la standardisation des supports d’information et l’harmonisation des techniques et méthodes de collecte, de traitement et d’analyse des données. Article 3 Les parties œuvrent à la mise en place d’un dispositif unique d’alerte précoce et de réponse rapide dans les situations épidémiologiques inhabituelles. Article 4 Les parties coopèrent en matière de lutte contre les épidémies à travers l’échange des informations et la déclaration de maladies infectieuses. Article 5 Les parties œuvrent au renforcement de la coopération et de la coordination bilatérale en matière de contrôle sanitaire aux frontières. Article 6 Les parties œuvrent à l’harmonisation des approches de prévention des maladies non transmissibles. Article 7 Les parties œuvrent à la promotion de la lutte contre les fléaux sociaux liés à un comportement à risque (tabagisme, alcoolisme et toxicomanie). Article 8 Les parties œuvrent à consolider les actions liées à la santé maternelle et infantile. Article 9 Les parties œuvrent à la coopération en matière de lutte contre les maladies contrôlables par l’hygiène du milieu et de l’environnement. 19 février 2006 Article 10 Les parties œuvrent à l’échange des connaissances et des expériences en ce qui concerne le perfectionnement du niveau des cadres médicaux. Article 11 Les parties œuvrent pour la qualification des cadres techniques dans les deux pays selon les moyens disponibles. CHAPITRE II SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Article 12 Les parties se concertent périodiquement sur les objectifs prioritaires à atteindre en matière de santé scolaire et universitaire, le développement des programmes de prévention et de promotion de la santé scolaire sanitaire et universitaire et leur évaluation. Article 13 Les parties procèdent à l’échange des bilans annuels de couverture sanitaire et d’actions en milieux scolaire et universitaire. Article 14 Les parties développent des programmes communs d’éducation pour la santé en milieux scolaire et universitaire et arrêtent des thèmes communs d’éducation sanitaire ainsi que des calendriers de travail à cet effet. Article 15 Les parties procèdent à l’échange des supports d’éducation pour la santé élaborés dans ce cadre. Article 16 Les parties procèdent à l’échange d’experts dans le domaine de la santé scolaire et favorisent la participation des personnels de la santé scolaire aux séminaires de programmation, d’évaluation et de formation organisés dans les deux pays. CHAPITRE III EN MATIERE DE POPULATION ET DE SANTE PROCREATIVE Article 17 Les parties coordonnent et échangent les connaissances et les informations en matière de population et de santé procréative. Article 18 Les parties œuvrent à coordonner leurs positions au sujet des questions relatives à la santé et la population au niveau international et régional.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Article 19 Les parties œuvrent au renforcement des capacités nationales et à l’échelle régionale en matière de population et de santé procréative en coordonnant leurs travaux et ce, à travers l’échange d’expériences dans les domaines : — de la formation des personnels ; — des nouvelles technologies relatives à la procréation et la planification familiale ; — de la qualité des services ; — des études et recherches ; — de la gestion des programmes nécessaires relatifs à la procréation. Article 20 Les parties œuvrent à privilégier la coopération entre elles dans le cadre du partenariat Sud-Sud à travers : — le développement des composantes de santé procréative afin d’améliorer la qualité de vie des populations (prévention du cancer, maternité à moindre risque, la santé des jeunes et des adolescents) ; — l’octroi de la priorité aux programmes destinés aux jeunes notamment la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles ; — la mise en place d’une banque de données et d’une expertise à l’échelle régionale pour les questions de population et de développement ; — le développement des institutions nationales compétentes en la matière et la valorisation des ressources humaines à travers la formation continue ; — le développement de la coopération au niveau régional et international et la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des objectifs tracés dans ce domaine. CHAPITRE IV MEDICAMENTS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX Article 21 Les parties œuvrent à l’échange des expériences relatives à l’industrie pharmaceutique, aux équipements médicaux et au contrôle des produits pharmaceutiques. Article 22 Les parties œuvrent à encourager le partenariat et l’investissement dans le domaine des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux et à l’échange des réglementations en matière d’enregistrement, de contrôle, de fabrication et de commercialisation des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Article 23 Les parties œuvrent à renforcer la coopération pour la commercialisation des produits pharmaceutiques fabriqués par les deux pays. Article 24 Les parties œuvrent au renforcement de la coopération entre : — le laboratoire national algérien de contrôle des produits pharmaceutiques et le laboratoire national tunisien de contrôle des médicaments ; — l’agence nationale algérienne du sang et le centre national tunisien de transfusion sanguine. CHAPITRE V GESTION HOSPITALIERE Article 25 L’échange d’expériences et l’échange de visites d’experts dans les domaines de la gestion hospitalière, de l’organisation des services de santé et de la conclusion de contrats entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé. Article 26 Les deux parties encouragent les contacts directs entre les établissements de santé algériens et tunisiens en vue du jumelage et du partenariat. Article 27 Les parties œuvrent à l’échange des informations et à l’organisation des sessions de stages dans le domaine de la gestion du secteur sanitaire en y associant le système d’information chargé de la couverture de la santé et de la maintenance des hôpitaux. Article 28 Les parties œuvrent à la participation aux journées d’études annuelles relatives à la gestion des systèmes de santé, organisées alternativement dans les deux pays. CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 29 Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la santé publique de la République tunisienne procèdent à l’élaboration d’un programme d’action pour la mise en œuvre de la présente convention. Article 30 Lors de l’échange d’experts et de délégations, les frais de voyage sont à la charge du pays d’envoi, les frais de séjour et les déplacements internes sont à la charge du pays d’accueil.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 Article 31 Les parties procèdent à la mise en place d’une commission technique mixte chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Cette commission se réunit annuellement en alternance dans les deux pays. Article 32 Tout litige survenant entre les parties quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voie diplomatique. Article 33 La présente convention entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième notification par laquelle l’une des deux parties informe l’autre de l’accomplissement des procédures internes la concernant et restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années. Elle sera tacitement reconduite à la fin de sa durée de validité à moins que l’une des parties n’informe, par écrit, de son intention de la dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration. En foi de quoi, les plénipotentiaires dont les noms suivent ont signé la présente convention au nom de leurs Gouvernements. Fait à Alger le 29 septembre 2004 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abdelkader MESSAHEL Hatem BENSALEM Ministre délégué auprès Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires du ministre des affaires étrangères chargé des étrangères chargé affaires maghrébines des affaires maghrébines et africaines et africaines

Décret présidentiel n° 06-71 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004 ; 19 février 2006 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES Madrid, le 26 octobre 2004 S.E.M. Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE Ministre des affaires étrangères et de la coopération Madrid Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence au sujet des normes et règles qui règlementent la circulation routière dans les deux pays et vous dire que celles-ci sont conformes aux dispositions de la Convention sur la circulation routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même les conditions exigées et les examens qui se déroulent pour l’obtention des permis de conduire respectifs sont homologables. Aux fins de faciliter la circulation internationale par route entre les deux Etats, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne signent le présent accord sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :

  1. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux Etats, si toutefois ils sont en vigueur et conformément aux clauses figurant dans le présent instrument.
  2. Le titulaire d’un permis de conduire valide et en vigueur, délivré par l’un des Etats membres, est autorisé temporairement, sur le territoire de l’autre, à conduire des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles sera valide leur permis, durant tout le temps que déterminera la législation nationale de l’Etat où il sera décidé de faire valoir cette autorisation.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006

  1. Par ailleurs , le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des deux Etats qui, conformément à la législation interne de chacun d’eux, aura une résidence légale sur le territoire de l’autre, pourra conduire s’il le souhaite en changeant, selon la procédure qui sera déterminée, son permis par l’équivalent de l’Etat de résidence. Pourront être changés tous les permis des résidents actuels établis légalement et délivrés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les permis délivrés postérieurement à la date d’entrée en vigueur, la condition indispensable pour pouvoir échanger le permis sera qu’il devra être délivré dans le pays de résidence du demandeur.
  2. Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont : en Espagne, la direction générale de la circulation routière du ministère de l’intérieur et en Algérie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
  3. L’échange sera réalisé sans examens théoriques et pratiques. Exceptionnellement, les titulaires de permis de conduire algériens qui feront une demande d’échange de leur permis contre des équivalents espagnols de types C, C+E, D et D+E, seront soumis, et ce dans l’attente d’une harmonisation des épreuves théoriques d’aptitude exigées pour l’obtention des permis de conduire algériens correspondants, avec celles établies par la réglementation espagnole aux fins d’échanger lesdits permis contre des équivalents espagnols, aux épreuves théoriques de contrôle des connaissances spécifiques en vigueur en Espagne, ainsi qu’à une épreuve de circulation sur des voies ouvertes à la circulation générale, en utilisant un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la manipulation est autorisée par lesdits permis.
  4. Les dispositions du présent accord n’excluent pas l’obligation pour les concernés de réaliser des formalités administratives établies par le règlement de chaque Etat pour l’échange des permis de conduire, tel que remplir une demande, présenter un certificat médical, un casier judiciaire ou un certificat prouvant l’inexistence d’antécédents administratifs, ou bien le paiement de la taxe correspondante.
  5. Les deux Etats échangeront des modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les permis, une fois échangés, seront retournés à l’autorité ou à l’organisme qui seront déterminés par les deux Etats, et ce avant l’entrée en vigueur du présent accord.
  6. Cet accord ne sera pas étendu aux permis délivrés dans l’un ou l’autre Etat par l’échange d’un autre permis obtenu dans un troisième Etat.
  7. Les autorités compétentes de chacune des parties indiquées plus haut signeront les accords administratifs nécessaires à l’application du présent accord.
  8. S’il existait des motifs fondés pour douter de l’aptitude du titulaire d’un permis, ou si le conducteur avait obtenu le permis de conduire dans l’autre pays en omettant les normes en vigueur dans son pays de résidence, l’échange de permis sollicité sera rejeté et son dossier sera transmis par voie diplomatique à l’autorité qui aurait délivré le permis de conduire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13
  9. Le présent accord pourra être modifié à tout moment par consentement préalable entre les Etats contractants, par la voie diplomatique.
  10. Le présent accord aura une durée indéfinie. N’importe lequel des deux Etats pourra le remettre en cause par notification écrite, par la voie diplomatique. Cette remise en cause prendra effet trente (30) jours après la réalisation de ladite notification. Si ce qui a été exposé est accepté par le Gouvernement du Royaume d’Espagne, la présente correspondance et celle de votre Excellence, exprimant leur conformité, constitueront un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, qui entrera en vigueur, trente (30) jours après la date de la dernière notification par laquelle les parties communiqueront, par le biais diplomatique, l’acceptation de leurs conditions internes nécessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que, durant ce délai, les accords administratifs, cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés. Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération. Abdelaziz BELKHADEM

Madrid, le 26 octobre 2004 S.E.M. Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre du 26 octobre 2004 dont voici le contenu : “Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence au sujet des normes et règles qui règlementent la circulation routière dans les deux pays et vous dire que celles-ci sont conformes aux dispositions de la convention sur la circulation routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même les conditions exigées et les examens qui se déroulent pour l’obtention des permis de conduire respectifs sont homologables. Aux fins de faciliter la circulation internationale par route entre les deux Etats, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne signent le présent accord sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :

  1. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux Etats, si toutefois ils sont en vigueur, et conformément aux clauses figurant dans le présent instrument.
  2. Le titulaire d’un permis de conduire valide et en vigueur, délivré par l’un des Etats membres, est autorisé temporairement, sur le territoire de l’autre à conduire des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles sera valide leur permis, durant tout le temps que déterminera la législation nationale de l’Etat où il sera décidé de faire valoir cette autorisation.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427

  1. Par ailleurs , le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des deux Etats qui, conformément à la législation interne de chacun d’eux, aura une résidence légale sur le territoire de l’autre, pourra conduire s’il le souhaite en changeant, selon la procédure qui sera déterminée, son permis par l’équivalent de l’Etat de résidence. Pourront être changés tous les permis des résidents actuels établis légalement et délivrés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les permis délivrés postérieurement à la date d’entrée en vigueur, la condition indispensable pour pouvoir échanger le permis sera qu’il devra être délivré dans le pays de résidence du demandeur.
  2. Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont : en Espagne, la direction générale de la circulation routière du ministère de l’intérieur et en Algérie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
  3. L’échange sera réalisé sans examens théoriques et pratiques. Exceptionnellement, les titulaires de permis de conduire algériens qui feront une demande d’échange de leur permis contre des équivalents espagnols de types C, C+E, D et D+E, seront soumis, et ce dans l’attente d’une harmonisation des épreuves théoriques d’aptitude exigées pour l’obtention des permis de conduire algériens correspondants, avec celles établies par la réglementation espagole aux fins d’échanger lesdits permis contre des équivalents espagnols, aux épreuves théoriques de contrôle des connaissances spécifiques, en vigueur en Espagne, ainsi qu’à une épreuve de circulation sur des voies ouvertes à la circulation générale, en utilisant un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la manipulation est autorisée par lesdits permis.
  4. Les dispositions du présent accord n’excluent pas l’obligation pour les concernés de réaliser des formalités administratives établies par le règlement de chaque Etat pour l’échange des permis de conduire, tel que remplir une demande, présenter un certificat médical, un casier judiciaire ou un certificat prouvant l’inexistence d’antécédents administratifs, ou bien le paiement de la taxe correspondante.
  5. Les deux Etats échangeront des modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les permis, une fois échangés, seront retournés à l’autorité ou à l’organisme qui seront déterminés par les deux Etats, et ce avant l’entrée en vigueur du présent accord.
  6. Cet accord ne sera pas étendu aux permis délivrés dans l’un ou l’autre Etat par l’échange d’un autre permis obtenu dans un troisième Etat.
  7. Les autorités compétentes de chacune des parties indiquées plus haut signeront les accords administratifs nécessaires à l’application du présent accord.
  8. S’il existait des motifs fondés pour douter de l’aptitude du titulaire d’un permis, ou si le conducteur avait obtenu le permis de conduire dans l’autre pays en omettant les normes en vigueur dans son pays de résidence, l’échange de permis sollicité sera rejeté et son dossier sera transmis par voie diplomatique à l’autorité qui aurait délivré le permis de conduire.
  9. Le présent accord pourra être modifié à tout moment par consentement préalable entre les Etats contractants, par la voie diplomatique. 19 février 2006
  10. Le présent accord aura une durée indéfinie. N’importe lequel des deux Etats pourra le remettre en cause par notification écrite, par la voie diplomatique. Cette remise en cause prendra effet trente (30) jours après la réalisation de ladite notification. Si ce qui a été exposé est accepté par le Gouvernement du Royaume d’Espagne, la présente correspondance et celle de votre Excellence, exprimant leur conformité, constitueront un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, qui entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification, par laquelle les parties internes nécessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que durant ce délai, les accords administratifs, cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés. Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération. Abdelaziz BELKHADEM » En réponse à la correspondance suscitée, j’ai le plaisir de vous informer que la proposition exposée plus haut est acceptée par le Gouvernement espagnol et que la lettre de votre Excellence et celle-ci comme réponse constitueront un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification par laquelle les parties communiqueront, par le biais diplomatique, l’acceptation de leurs conditions internes néccessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que, durant ce délai, les accords administratifs cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés. Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération. « A.R.» Miguel Angel MORATINOS

Décret présidentiel n° 06-72 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004 ;

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, nommés ci-dessous les “parties contractantes”, — prenant en considération les relations fraternelles traditionnelles qui lient les deux peuples frères algérien et mauritanien ; — désireux de consolider et de renforcer la coopération existant entre les deux pays ; — conscients du rôle du tourisme pour la compréhension et le rapprochement entre les peuples et son rôle majeur pour le développement économique et social dans les deux pays ; — convaincus de la nécessité de développer une coopération active dans le domaine du tourisme entre les deux pays sur la base des potentialités touristiques de chacun d’eux ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties prennent les mesures nécessaires pour faciliter et consolider les échanges touristiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie. A cet effet, les deux parties veillent à nouer une coopération solide entre les organismes centraux du tourisme, les institutions nationales du tourisme et les institutions du transport ainsi qu’entre les agences et groupes professionnels du tourisme des deux pays. Article 2 Les deux parties conviennent d’échanger les informations entre les deux pays dans les domaines de : — la réglementation administrative et les stratégies de développement et de promotion du tourisme ; — l’encouragement et l’incitation de l’investissement touristique dans les deux pays ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 — des systèmes de formation des différents niveaux ; — l’échange de documentations, de statistiques d’études, de brochures et de films, etc… Article 3 Il sera procédé au renforcement de la coopération dans le domaine des manifestations touristiques, y compris la participation de chaque partie aux salons et foires touristiques organisés par l’autre partie. Article 4 Encourager les bureaux nationaux du tourisme et les compagnies nationales de transport ainsi que les professionnels à coopérer et échanger l’appui en vue de la promotion de leurs produits touristiques et l’accroissement du flux des groupes touristiques vers les deux pays. Article 5 Les deux parties conviennent d’échanger les expériences dans le domaine de la formation à travers l’échange des programmes, des formateurs et des étudiants à tous les niveaux ainsi que l’organisation de cycles de formation et de perfectionnement dans les institutions de formation dans les deux pays, en plus de l’organisation de voyages de formation en faveur des étudiants de ces institutions. Article 6 Les deux parties conviennent d’harmoniser leurs positions au sein des organisations régionales et internationales spécialisées. Article 7 Les deux parties se sont mises d’accord pour créer une commission technique mixte spécialisée qui sera chargée d’étudier et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de cet accord. Cette commission se réunit une fois tous les deux ans alternativement dans les deux pays et peut, le cas échéant, tenir des sessions extraordinaires, après accord des deux parties. Article 8 Cet accord entre en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique de algérienne démocratique Mauritanie et populaire Abdelkader OULD Abdelkader MESSAHEL MOHAMED Ministre délégué auprès Secrétaire d’Etat chargé de du ministre des affaires l’Union du Maghreb arabe étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 19 février 2006 DECRETS Décret présidentiel n° 06-73 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant transfert de crédits au budget de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-44 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et au chapitre n° 36-08 “ Subventions aux instituts et grandes écoles”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 06-74 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-26 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales — Section I — Administration générale —Sous-section 1 — Services centraux et au chapitre n° 36-08 « Subvention à l’école nationale d’administration ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Décret exécutif n° 06-75 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, une commission nationale de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire, dénommée ci-après la “commission nationale”. Le siège de la commission nationale est fixé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 2.— La commission nationale est chargée notamment : — d’arrêter un plan national d’intervention intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ; — de renforcer, en la matière, la coordination entre les services de santé et vétérinaires avec les services concernés relevant des autres départements ministériels, membres de la commission nationale ; — d’éviter l’introduction de la grippe d’origine aviaire dans notre pays ; — d’apporter, le cas échéant, une réponse rapide, concertée et coordonnée en cas d’apparition des premiers cas de cette pathologie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 — d’évaluer les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du plan national d’intervention intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ; — de suivre l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe d’origine aviaire, sur le plan international, régional et national, et en évaluer les risques ; — de proposer toutes mesures utiles en vue de renforcer et d’adapter le dispositif de prévention et de lutte mis en place ; — de suivre l’application des mesures arrêtées ; — d’entretenir des relations avec tout organisme national et international traitant de cette pathologie ; — d’établir des rapports périodiques sur l’évolution de la situation. Art. 3. — La commission nationale, présidée par le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est composée comme suit : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre des affaires étrangères ; — un représentant du ministre des finances ; — un représentant du ministre des ressources en eau ; — un représentant du ministre du commerce ; — un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant du ministre des transports ; — un représentant du ministre de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le directeur général de l’institut national de santé publique ; — le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ; — le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux ; — le directeur général de l’institut national de médecine vétérinaire ; — un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — un représentant de la direction générale des douanes ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 — un représentant de la direction générale de la protection civile ; — un représentant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie ; — un représentant de la direction de la marine marchande ; — un représentant du directoire de la société de gestion des participations de l’Etat “productions animales”. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le directeur de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. La commission nationale peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 4. — Il est créé, auprès de chaque wali, une commission de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire, chargée : — de mettre en œuvre le dispositif arrêté par la commission nationale et d’en réunir les moyens humains et matériels ; — d’organiser et de coordonner l’action des services et structures d’intervention ; — de proposer à la commission nationale toute mesure tendant à améliorer la prévention et la lutte contre cette pathologie ; — d’établir un bilan périodique de l’évolution de la situation. Art. 5. — La commission de wilaya, présidée par le wali, est composée comme suit : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le directeur de la santé et de la population ; — le directeur des services agricoles ; — le directeur de l’hydraulique ; — le directeur du commerce ; — le directeur des affaires religieuses et des wakfs ; — le directeur de l’environnement ; — le directeur des transports ; — le directeur de l’éducation ; — le directeur de la formation professionnelle ; — le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale ; — le chef de sûreté de wilaya ; — le conservateur des forêts de wilaya ; — l’inspecteur vétérinaire de wilaya ; — le directeur du laboratoire régional vétérinaire ; — le responsable des douanes de wilaya ; — le responsable de la protection civile de wilaya. 19 février 2006 Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par le directeur de la santé et de la population. La commission de la wilaya peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 6. — La commission nationale et les commissions de wilaya se réunissent, sur convocation de leurs présidents, une fois par mois en session ordinaire, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 06-76 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, modifié et complété, fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ;

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2.— 1 — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) pour l’établissement et l’exploitation de : — réseaux privés, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ; — réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licences ; — services de fourniture d’accès à internet ; — centres d’appels.

  1. – Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de services de transfert de la voix sur internet est fixé comme suit : — une partie fixe d’un montant de trente millions de dinars (30.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la délivrance de l’autorisation ; — une partie variable, calculée sur la base du taux de 10% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, tel que défini dans le cahier des charges.
  2. – Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation d’audiotex est fixé comme suit : — une partie fixe d’un montant de dix millions de dinars (10.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la délivrance de l’autorisation ; — une partie variable, calculée sur la base du taux de 5% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, tel que défini dans le cahier des charges”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971, modifiée et complétée, portant organisation de l’office national de la maind’œuvre ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre 3 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05- 161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 04 –19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi, dénommée ci-après « l’agence ».

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 Art. 2. — L’agence est un établissement public à gestion spécifique régi par les dispositions du présent décret. Elle est dotée de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du travail. Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé du travail. Art. 5. — L’ agence a pour missions : a - d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main-d’œuvre, à ce titre, elle est notamment chargée : — de mettre en place un système d’information permettant de renseigner de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l’emploi et de la maind’œuvre, — de procéder à toute analyse et expertise en matière d’emploi et de main-d’œuvre, — d’entreprendre toutes études et enquêtes liées à l’accomplissement de sa mission, — de développer et de normaliser les instruments et outils permettant le développement de la fonction observation du marché de l’emploi, bde recueillir et de mettre en relation l’offre et la demande de travail, et à ce titre, elle est chargée : — d’assurer l’accueil, l’information, l’orientation et le placement des demandeurs d’emploi, — de procéder à la prospection et à la collecte des offres d’emploi auprès des organismes employeurs, — d’organiser la compensation des offres et des demandes d’emploi au niveau national, régional et local, — de favoriser la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi en organisant et gérant, conformément à la réglementation en vigueur, les aides spécifiques destinées à la régulation des mouvements de main-d’œuvre et en participant, avec les institutions, entreprises et organismes concernés, à la mise en œuvre d’actions de reconversion professionnelle ou de formation complémentaire destinées à adapter les qualifications des demandeurs d’emploi aux exigences des offres disponibles, — de participer à l’organisation et à la mise en œuvre des programmes spécifiques d’emploi décidés par l’Etat, les collectivités locales et toute autre institution concernée. Elle est tenue informée de la gestion et de la réalisation des programmes suscités, — de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l’étranger des travailleurs nationaux , — de développer et de normaliser les méthodes de gestion du marché de l’emploi et les outils d’intervention sur l’offre et la demande d’emploi, 19 février 2006 — d’assurer des actions de formation en matière de conseil à l’emploi et de gestion du marché du travail, — d’établir les conventions avec les organismes privés agréés et les communes chargées des activités de placement, cde suivre, dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à l’emploi des étrangers, l’évolution de la main-d’œuvre étrangère en Algérie, et d’organiser et de gérer le fichier national des travailleurs étrangers, dd’assurer, pour ce qui la concerne, l’application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi, ed’assurer, en ce qui la concerne, l’application des mesures de contrôle qui découlent des dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE Art. 6. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Section 1 Du conseil d’administration Art. 7. — Le Conseil d’administration est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé du travail (président), — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères, — le représentant du ministre chargé des finances, — le représentant du ministre chargé de l’emploi, — le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — le représentant du ministre chargé de la PME/PMI, — le représentant de l’autorité chargée de la planification, — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, — le directeur général de l’office national des statistiques ou son représentant, — trois (3) représentants d’organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, — trois (3) représentants de l’organisation syndicale des salariés la plus représentative au plan national, — un représentant élu des travailleurs de l’agence. Le Conseil d’administration peut faire appel, à toute personne jugée compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Le directeur général de l’agence participe aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative. Art. 8. — Les membres du Conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition de l’autorité ou de l’organisation dont ils relèvent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le président du Conseil d’administration est assisté d’un vice-président élu par ses pairs et pour la même période. Art. 9. — Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 10. — Les membres du Conseil d’administration assurent gratuitement leurs fonctions. Ils perçoivent des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le Conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur proposition de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 12. — Le président convoque les membres du Conseil d’administration et leur adresse l’ordre du jour accompagné des documents qui doivent leur parvenir au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion du Conseil. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. — Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du Conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil d’administration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Art. 16. — Les procès-verbaux du Conseil d’administration sont transmis, pour approbation, par le directeur général au ministre chargé du travail dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art. 17. — Les délibérations du Conseil d’administration sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la transmission des procès-verbaux, sauf opposition expresse signifiée dans ces délais. Art. 18. — Le Conseil d’administration délibère notamment sur : — le programme d’activités de l’agence, — le projet de budget de l’agence, — le programme d’implantation des structures de l’agence (directions régionales, agences de wilaya et agences locales), — le rapport annuel d’activités de l’agence, — les opérations de placement des fonds de l’agence, — les projets d’acquisition, d’aliénation, ou d’échange des biens meubles et immeubles, — l’acceptation des dons et legs, — les projets de conventions avec les communes et les organismes privés qui désirent activer dans le domaine du placement, — les bilans et comptes de résultats de l’agence, — les projets de marchés, de conventions, de contrats et d’accords, — la désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, — tout programme visant à faire participer l’agence à l’impulsion et à la création d’organes appelés à soutenir son action dans les différents domaines liés à ses compétences. Art. 19. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels, autres que celles des personnels d’encadrement, sont fixées par convention collective, conformément aux dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Section 2 Du directeur général Art. 20. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé du travail. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le directeur général de l’agence est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 Art. 22. — Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur sont rémunérées par référence, respectivement, aux fonctions supérieures de l’Etat de chef de cabinet, d’inspecteur général et de directeur d’administration centrale de ministère. Art. 23. — Le directeur général de l’agence est chargé notamment : — d’assurer l’exécution des décisions du Conseil d’administration et de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’agence ; — il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il assure le bon fonctionnement de l’agence et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ; — il nomme le personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu par la réglementation en vigueur ; — il établit et soumet à l’approbation du Conseil d’administration les bilans et comptes de résultats de l’agence ; — il passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le directeur général ordonnance les dépenses de l’agence. Il présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé du travail après approbation du Conseil d’administration. Il établit et soumet à l’approbation du Conseil d’administration le projet de règlement intérieur de l’agence et veille au respect de son application. Art. 25. — Le directeur général peut, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous son autorité directe. Section 3 Des structures de l’agence Art. 26. — Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose : — de directions régionales de l’emploi dont les compétences territoriales s’étendent à plusieurs wilayas ; — d’agences de wilaya de l’emploi dont les compétences territoriales sont étendues aux limites de la wilaya ; — d’agences locales de l’emploi dont les compétences territoriales s’étendent à plusieurs communes. Art. 27. — L’organisation interne de l’agence ainsi que le nombre des directions régionales, des agences de wilaya et des agences locales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. 19 février 2006 Section 4 Dispositions financières Art. 28. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 29. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses . Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat, — les dons et legs, — les recettes liées à l’activité de l’agence, — toutes autres recettes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, — les dotations mises à la disposition de l’agence dans le cadre de la gestion des dispositifs spécifiques de soutien à l’emploi. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à son objet et à la réalisation de ses missions. Art. 31. — Les états prévisionnels des recettes et des dépenses inhérentes aux actions de soutien à l’emploi sont établis et présentés de façon distincte par rapport à ceux liés aux recettes et aux dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. Art. 32. — Le contrôle des comptes de l’agence relève d’un ou de plusieurs commissaire (s) aux comptes désigné (s) par le Conseil d’administration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 33. — Les personnels permanents en fonction à l’agence nationale de l’emploi peuvent, s’ils le souhaitent, garder le statut qui leur est applicable à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 34. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971, modifiée et complétée, susvisée. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. Ahmed OUYAHIA.

20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 2 Moharram 1414 correspondant au 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de la médecine vétérinaire ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’organisation au niveau central est fixée comme suit : I - La direction scientifique et technique : Elle comprend trois (3) départements :

  • Le département de l’épidémiologie. Il comprend deux (2) services : — service de l’épidémio-surveillance ; — service de la santé publique vétérinaire.
  • Le département de développement de la qualité. Il comprend deux (2) services : — service de l’assurance-qualité ; — service du développement de la recherche dans les laboratoires. II - La direction de l’administration générale : Elle comprend trois (3) départements :
  • Le département des ressources humaines. Il comprend deux (2) services : — ……………………………………………………………………….. ; — service de l’informatique et des archives. (Le reste sans changement) ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le laboratoire central vétérinaire d’Alger est dirigé par un directeur et comprend six (6) services : — service de virologie ; — service d’hygiène alimentaire ; — service de l’histopathologie et parasitologie ; — service de biochimie-toxicologie ; — service de bactériologie ; — service de l’assurance-qualité et de l’épidémio-surveillance ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Les laboratoires vétérinaires régionaux sont dirigés par des directeurs et comprennent cinq (5) services chacun : — service de virologie ; — service d’hygiène alimentaire ; — service de l’histopathologie et parasitologie ; — service de bactériologie ; — service de l’assurance-qualité et de l’épidémio-surveillance ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005. Le ministre de l’agriculture Le ministre des finances et du développement rural Mourad MEDELCI Saïd BARKAT Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 20 Moharram 1427 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 fixant l’organisation en bureaux de l’inspection générale du travail.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’inspection générale du travail, en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005, susvisé. Art. 2. — La direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail est organisée comme suit : • La sous-direction des relations professionnelles comprend quatre (4) bureaux : — Le bureau des relations professionnelles ; — Le bureau du suivi de la situation sociale ; — Le bureau de la promotion du dialogue social ; — Le bureau des études et de l’analyse. 19 février 2006 • La sous-direction du contrôle des conditions de travail comprend deux (2) bureaux : — le bureau des actions d’amélioration des conditions de travail ; — le bureau des actions d’information et de concertation en matière de prévention des risques professionnels. • La sous-direction de la normalisation et des méthodes comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la normalisation ; — le bureau des programmes et d’évaluation des activités ; — le bureau du suivi des actions particulières. Art. 3.— La direction de l’administration et de la formation est organisée comme suit : • La sous-direction de l’administration des moyens comprend trois (3) bureaux : — le bureau des personnels ; — le bureau du budget et de la comptabilité ; — le bureau des moyens et de la maintenance. • La sous-direction de la formation et de la documentation comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la formation et du perfectionnement ; — le bureau de la documentation et des archives. • La sous-direction de l’informatisation et des statistiques comprend deux (2) bureaux : — le bureau des applications informatiques ; — le bureau des statistiques. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 . Le ministre des finances Le ministre du travail et de la sécurité sociale Mourad MEDELCI Tayeb LOUH Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE