Décret exécutif n° 06-213 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 2. — Le ministre du tourisme exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, l’ensemble des attributions liées au développement durable des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 A ce titre, le ministre :
— élabore et propose les éléments de stratégie de développement durable du tourisme et en assure le suivi ;
— élabore les éléments de régulation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et les met en œuvre ;
— élabore et veille à la mise en œuvre des instruments de normalisation, d’agrément et de contrôle des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— élabore et propose les instruments d’aménagement touristique et les mesures liées à l’accès et au contrôle du foncier touristique et thermal et à la préservation du patrimoine touristique, hôtelier, thermal et climatique et en assure le suivi ;
— initie et met en place les mesures et les instruments de promotion des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— initie et met en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les actions d’orientation et de promotion de l’investissement et de partenariat dans les domaines touristique, hôtelier, thermal et climatique ;
— contribue et participe à la mise en œuvre de la stratégie de participation, de privatisation des établissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— initie, en liaison avec les secteurs concernés, les actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle dans les activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, et en évalue l’impact ;
— initie les mesures d’encouragement en faveur du tourisme social, de loisirs et de détente”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 3. — En matière de stratégie de développement durable du tourisme, le ministre du tourisme :
— initie et met en œuvre les études prospectives relatives au développement des potentialités nationales en matière de tourisme, d’hôtellerie, de thermalisme et de climatisme ;
— veille à l’intégration des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques dans les plans d’aménagements touristiques ;
— propose, en liaison avec les secteurs concernés, la réglementation de l’activité thermale et climatique et en assure le suivi, la mise en œuvre et le contrôle ;
— élabore et suit la mise en œuvre du bilan thermal”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
“Art. 4. — En matière de régulation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme :
— participe, en liaison avec les secteurs concernés, à l’étude et à la définition des mesures de régulation et de contrôle des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et en évalue l’impact ;
— propose, en liaison avec les secteurs concernés, les mesures de soutien aux activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— évalue les ressources inhérentes à la prise en charge des opérations liées aux infrastructures de base dans le cadre des programmes d’investissement et de sujétions de service public”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 5. — En matière de normalisation, d’agrément et de contrôle des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme, en relation avec les secteurs concernés :
— définit les règles d’exercice des activités et des professions touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— élabore les normes de gestion touristique, hôtelière, thermale et climatique ;
— élabore les règles de classement des établissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— définit les règles spécifiques de valorisation, d’exploitation, de protection, de contrôle des potentialités thermales, et, en liaison avec les secteurs concernés, les établissements thermaux et de thalassothérapie ;
— encourage les mesures tendant à améliorer la qualité des produits des services touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— définit, élabore et met en œuvre la politique du secteur dans les domaines de mise à niveau des établissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— assure le contrôle de conformité aux normes et règles qui régissent les activités touristiques hôtelières, thermales et climatiques ;
— contrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le fonctionnement des établissements de formation placés sous sa tutelle”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 6. — En matière de mise en œuvre d’instruments d’aménagement, d’accès et de contrôle du foncier touristique ainsi que des mesures de préservation du patrimoine touristique, hôtelier, thermal et climatique, le ministre du tourisme, en relation avec les secteurs concernés :
ALGERIENNE N° 40 22 Joumada El Oula 1427 18 juin 2006
— propose toute mesure normative destinée à la préservation du foncier touristique et thermal et des zones d’expansion et sites touristiques et à leur valorisation et en évalue l’impact ;
— étudie et propose les mesures tendant à faciliter l’accès au foncier touristique et thermal ;
— définit les conditions d’aménagement et de préservation des zones d’expansion et sites touristiques ;
— initie des actions tendant à la valorisation du patrimoine touristique, hôtelier, thermal et climatique”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 7. — En matière de promotion des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme :
— élabore et met en place les instruments de promotion des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— encourage et appuie la participation des opérateurs du tourisme, de l’hôtellerie, du thermalisme et du climatisme aux manifestations promotionnelles spécialisées ;
— encadre, encourage et évalue le développement des festivals touristiques ;
— contribue par tout moyen à la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs du secteur ;
— propose des mesures d’aide et actions en vue d’encourager le développement du mouvement associatif dans le secteur ;
— encourage la mise en place des instruments et mécanismes de promotion dans le cadre de la concertation intersectorielle ;
— met en œuvre et assure l’exécution et le suivi des mesures de facilitation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— assure l’analyse des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et veille à leur promotion “.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 8. — En matière d’orientation et de promotion de l’investissement et de partenariat, le ministre du tourisme :
— initie toute mesure de nature à favoriser la promotion, l’orientation, le développement et la réalisation des projets d’investissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— identifie les instruments de promotion et d’encouragement de l’investissement touristique, hôtelier, thermal et climatique ; 22 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juin 2006
— assure le suivi des projets d’investissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques réalisés dans les zones d’expansion touristiques et veille à leur conformité aux schémas et aux plans d’aménagement touristique ;
— développe toutes mesures et actions ayant pour finalité le développement du partenariat dans le secteur et avec les autres secteurs”.
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, un article 8 bis rédigé comme suit :
“Art. 8. bis — En matière de mise en œuvre de la stratégie de participation et de privatisation des établissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques, le ministre du tourisme :
— contribue à la définition de la stratégie de participation et de la privatisation des établissements touristiques, hôteliers, thermaux et climatiques ;
— participe à l’élaboration des programmes concernant les participations de l’Etat et la privatisation des établissements du secteur”.
Article 10
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, un article 8 ter rédigé comme suit :
“Art. 8. ter. — En matière d’emploi et de formation professtionnelle dans les activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme, en relation avec les secteurs concernés :
— initie, dans le cadre des dispositifs nationaux mis en place à cet effet, des actions en faveur de l’emploi dans le secteur ;
— veille à la formation professionnelle, au perfectionnement et au recyclage des personnels activant dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, du thermalisme et du climatisme ;
— soutient et développe, en liaison avec le secteur concerné, l’intégration des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle ;
— initie des actions de vulgarisation des techniques touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— veille, en liaison avec le secteur concerné, à l’ouverture de nouvelles filières ayant trait au tourisme au niveau de l’enseignement supérieur et en assure le suivi ;
— initie et contribue à l’intégration des programmes de développement de la culture touristique ainsi que les métiers et les professions du tourisme au sein des établissements scolaires et de formation professionnelle ;
— encourage la création d’écoles et d’instituts privés de formation et de perfectionnement dans les métiers du tourisme de l’hôtellerie et du thermalisme et le climatisme”.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9
Article 11
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, un article 8 quater rédigé comme suit :
“Art. 8. quater. — En matière d’encouragement du tourisme social, de loisirs et de détente, le ministre du tourisme :
— initie, en relation avec les secteurs concernés, des actions en faveur du développement du tourisme social, de loisirs et de détente ;
— propose et met en œuvre des programmes à l’effet d’encourager le tourisme de jeunes, en liaison avec les secteurs et partenaires concernés ;
— soutient l’action des offices locaux de tourisme et des associations activant dans le domaine en vue de la prise en charge du tourisme social, de loisirs et de détente”.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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