Décret exécutif n° 06-07 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement, dénommé ci-après “le conseil”.
CHAPITRE I — DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
Article 2
فتح المادةLe conseil est présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant.
Le conseil est composé des représentants des :
— ministre de la défense nationale ;
— ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— ministre chargé des finances ;
— ministre chargé des ressources en eaux ;
— ministre chargé du commerce ;
— ministre chargé des moudjahidine ;
— ministre chargé de l’environnement ;
— ministre chargé des transports ;
— ministre chargé de l’éducation nationale ;
— ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— ministre chargé des travaux publics ; 15 janvier 2006
— ministre chargé de la santé ;
— ministre chargé de la culture ;
— ministre chargé de la communication ;
— ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— ministre chargé des postes et des technologies de l’information et de la communication ;
— ministre chargé des sports ;
— ministre chargé de l’urbanisme ;
— ministre chargé de la solidarité nationale ;
— ministre chargé du tourisme ;
— ministre chargé de la recherche scientifique ;
— et de trois (3) représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la montagne.
Le conseil peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ....................................................................... ..........................................................................................
Le conseil est composé des représentants du :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— ministre chargé de l’énergie ;
— ministre chargé des mines ;
(le reste sans changement) ».
Article 3
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La qualité de membre de conseil n’ouvre droit à aucune indemnité.
Article 4
فتح المادةEn cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
CHAPITRE II — DES MISSIONS DU CONSEIL
Article 5
فتح المادةOutre les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 12 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le conseil donne ses avis et recommandations sur l’ensemble des programmes, projets et actions à entreprendre au niveau des zones de montagnes et notamment sur les instruments d’aménagement du territoire qui les concernent.
Article 6
فتح المادةLe conseil est informé des programmes et des projets de développement et d’investissement dans les zones de montagnes.
CHAPITRE III — DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 7
فتح المادةLe conseil définit son règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةPour l’accomplissement de ses missions, le conseil peut créer, en son sein, des commissions chargées d’examiner tout point inscrit à son ordre du jour.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par le règlement intérieur. 15 Dhou El Hidja 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 15 janvier 2006 Art . 9. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10
فتح المادةL’ordre du jour des réunions du conseil est fixé par son président.
Les convocations sont adressées aux membres du conseil, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةLes avis et recommandations du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes frais de fonctionnement du secrétariat du conseil sont à la charge du budget du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 13
فتح المادةLe conseil présente, annuellement, au Chef du Gouvernement un rapport sur l’état et l’évolution des zones de montagnes.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-59
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 06-07 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 07-85
Décret exécutif n° 07-85 du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux, les études et les consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d’arbitrage y afférentes
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Décret exécutif n° 07-59
Décret exécutif n° 07-59 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 complétant le décret exécutif n° 06-07 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement
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