Décret exécutif n° 05-469 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les études et les consultations préalables requises ainsi que l’ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre la détermination et le classement des zones de montagne ainsi que leur regroupement en massifs montagneux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les études et les consultations préalables requises ainsi que l’ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre :
— la détermination des communes qualifiées de zones de montagne,
— le classement des zones de montagne au titre de la catégorie dont elles relèvent conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée,
— la distinction entre les zones de montagne en matière de densité de population et de caractéristiques de chaque zone,
— le regroupement de ces zones de montagne en massifs montagneux.
Article 2
فتح المادةSur la base des critères fixés par les articles 2 et 3 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, les études évoquées à l’article 1er ci-dessus sont élaborées par des bureaux d’études, des organismes spécialisés ou tout centre de recherche en matière de géographie économique ou en aménagement du territoire ou en environnement, sur la base de conventions ou de contrats d’études.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19
Article 3
فتح المادةLes études sont élaborées par massif montagneux, en tenant compte des caractéristiques géographiques, économiques et de densité humaine, ces études doivent expressément faire ressortir :
— le diagnostic géographique, économique et social du massif montagneux concerné ;
— les critères, paramètres et autres données significatives utilisées pour l’élaboration de ces études ;
— les propositions de classement en zones de montagne et en catégories de densité telles que définies à l’article 1er du présent décret.
Article 4
فتح المادةPour le suivi de l’élaboration des actes prévus à l’article 1er ci-dessus, il est institué une commission interministérielle des études de classement des zones de montagne, dénommée ci-après “la commission”, composée des représentants du :
— ministre chargé de l’aménagement du territoire, président,
— ministre chargé des collectivités locales,
— ministre chargé des finances,
— ministre chargé des ressources en eau,
— ministre chargé de l’énergie,
— ministre chargé de l’environnement,
— ministre chargé de l’éducation nationale,
— ministre chargé de l’agriculture,
— ministre chargé du développement rural,
— ministre chargé des travaux publics,
— ministre chargé de la santé,
— ministre chargé des transports,
— ministre chargé de la petite et moyenne entreprise,
— ministre chargé de la culture,
— ministre chargé de l’artisanat,
— ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 5
فتح المادةLa commission est notamment chargée :
— d’examiner et de valider les études et les projets de classement des zones de montagne qui lui sont soumis par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— de définir, le cas échéant, tout aspect des études ou de projets nécessitant un examen complémentaire.
Article 6
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute autre personne en mesure d’apporter une contribution à ses travaux.
Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’aménagement du territoire.
Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.
Article 7
فتح المادةLa liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé de l’aménagement du territoire transmet, pour consultation, les projets de classement aux walis, aux assemblées populaires de wilaya, aux assemblées populaires communales concernées, ainsi quà toute institution, organisme ou association dont l’avis peut permettre de favoriser la pertinence et l’efficacité du classement envisagé.
Article 9
فتح المادةAu terme de la procédure de consultation, la commission procède à l’exament des avis, observations ou propositions émis et valide le projet de classement par un procès-verbal qui fait ressortir s’il y a lieu l’ensemble des modifications à apporter et les éléments soumis à l’arbitrage. 11 décembre 2005
Article 10
فتح المادةLe classement des zones de montagne par massifs montagneux, au sens de l’article 5 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée est prononcé par décret exécutif.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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Décret exécutif n° 07-85
Décret exécutif n° 07-85 du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux, les études et les consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d’arbitrage y afférentes
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