Décret exécutif n° 05-32 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « France Télécom Mobile Satellite Communications S.A. FTMSC » agissant au nom et pour le compte de la société « France Telecom Mobile Satellite Communications Algérie - FTMSC Algérie SPA ».
Article 2
فتح المادةLa société « France Telecom Mobile Satellite Communications Algérie - FTMSC Algérie SPA », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe montant de la contrepartie financière de la licence est fixé à cent quatre vingt mille dollars US (180 000 $US) et doit être versé selon les conditions et les modalités de paiement fixées par le cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges relatif à l’établissement et l'exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellite de type GMPCS et à la fourniture des services de télécommunications au public (7 décembre 2004) SOMMAIRE
Article 1er
فتح المادةTerminologie.............................................................................................................................................. 27 1.1 Termes définis............................................................................................................................................. 27 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT..................................................................................... 28
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges..................................................................................................................... 28 2.1 Définition de l'objet..................................................................................................................................... 28 2.2 Territorialité................................................................................................................................................ 28 2.3 Période de réserve....................................................................................................................................... 28
Article 3
فتح المادةTextes de référence.................................................................................................................................... 28
Article 4
فتح المادةObjet de la licence..................................................................................................................................... 28
Article 5
فتح المادةInfrastructures du réseau GMPCS......................................................................................................... 29 5.1 Réseau de transmission propre.................................................................................................................... 29 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies............................................................................................... 29 5.3 Respect des normes..................................................................................................................................... 29 5.4 Architecture du réseau................................................................................................................................ 29 5.5 Systèmes à satellites.................................................................................................................................... 29
Article 6
فتح المادةNormes et spécifications minimales......................................................................................................... 29 6.1 Respect des normes et agréments................................................................................................................ 29 6.2 Connexion des équipements terminaux...................................................................................................... 29
Article 7
فتح المادةZone de couverture................................................................................................................................... 29
Article 8
فتح المادةFréquences radioélectriques..................................................................................................................... 29 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes............................................................................................................... 29 8.2 Conditions d'utilisation des fréquences....................................................................................................... 29 8.3 Brouillage.................................................................................................................................................... 29
Article 9
فتح المادةBlocs de numérotation.............................................................................................................................. 30
Article 10
فتح المادةInterconnexion........................................................................................................................................... 30 10.1 Droit d'interconnexion................................................................................................................................ 30 10.2 Conventions d’interconnexion.................................................................................................................... 30 16 Dhou El Hidja 1425 ANNEXE (suite)
Article 11
فتح المادةLocation de capacités de transmission - partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission........................................................................................................ 30 11.2 Partage d'infrastructures............................................................................................................................. 30 11.2 Litiges......................................................................................................................................................... 30
Article 12
فتح المادةPrérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé............................................ 30 12.1 Droit de passage et servitudes.................................................................................................................... 30 12.2 Respect des autres réglementations applicables......................................................................................... 31 12.3 Accès aux sites radioélectriques................................................................................................................. 31
Article 13
فتح المادةBiens et équipements affectés à la fourniture des services.................................................................... 31
Article 14
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services..................................................................................... 31 14.1 Continuité................................................................................................................................................... 31 14.2 Qualité......................................................................................................................................................... 31 14.3 Disponibilité............................................................................................................................................... 31
Article 15
فتح المادةAccueil des usagers................................................................................................................................... 31
Article 16
فتح المادةAccueil des usagers visiteurs.................................................................................................................... 31
Article 17
فتح المادةConcurrence loyale................................................................................................................................... 31
Article 18
فتح المادةEgalité de traitement des usagers............................................................................................................ 31
Article 19
فتح المادةTenue d’une comptabilité analytique..................................................................................................... 32
Article 20
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation................................................................................................. 32 20.1 Fixation des tarifs....................................................................................................................................... 32 20.2 Commercialisation des services.................................................................................................................. 32
Article 21
فتح المادةPrincipes de tarification et de facturation.............................................................................................. 32 21.1 Principe de tarification................................................................................................................................ 32 21.2 Equipements de taxation............................................................................................................................. 32 21.3 Contenu des factures................................................................................................................................... 32 21.4 Individualisation des services facturés....................................................................................................... 32 21.5 Réclamations............................................................................................................................................... 32 21.6 Traitement des litiges.................................................................................................................................. 33 21.7 Système d'archivage................................................................................................................................... 33 ANNEXE (suite)
Article 22
فتح المادةPublicité des tarifs.................................................................................................................................... 33 22.1 Information du public et publication des tarifs.......................................................................................... 33 22.2 Conditions de publicité............................................................................................................................... 33
Article 23
فتح المادةProtection des usagers............................................................................................................................. 33 23.1 Confidentialité des communications.......................................................................................................... 33 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications.............................................. 33 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives...................................................................... 33 23.4 Neutralité des services............................................................................................................................... 33
Article 24
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et de sécurité publique..................................................................................................................................................... 34
Article 25
فتح المادةCryptage et chiffrage............................................................................................................................... 34
Article 26
فتح المادةObligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement................................................................................................................ 34 26.1 Principe de la contribution......................................................................................................................... 34 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel....................................................................................... 34
Article 27
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements.................................................................................................. 34 27.1 Annuaire universel des abonnés................................................................................................................. 34 27.2 Service des renseignements téléphoniques................................................................................................ 34 27.3 Confidentialité des renseignements........................................................................................................... 34
Article 28
فتح المادةAppels d'urgence...................................................................................................................................... 35 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence.............................................................................................. 35 28.2 Plans d'urgence.......................................................................................................................................... 35 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services.................................................................................... 35
Article 29
فتح المادةRedevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques........................................................................................................................................ 35 29.1 Principe des redevances............................................................................................................................. 35 29.2 Montant...................................................................................................................................................... 35
Article 30
فتح المادةContribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.................................................................................................................................. 35 30.1 Principe...................................................................................................................................................... 35 30.2 Modalités de versement............................................................................................................................. 35 16 Dhou El Hidja 1425 ANNEXE (suite)
Article 31
فتح المادةContrepartie financière liée à la licence................................................................................................. 35 31.1 Montant de la contrepartie financière........................................................................................................ 35 31.2 Modalités de paiement............................................................................................................................... 35 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation......................... 25
Article 32
فتح المادةImpots, droits et taxes.............................................................................................................................. 36
Article 33
فتح المادةResponsabilité générale............................................................................................................................ 36
Article 34
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances............................................................................................... 36 34.1 Responsabilité............................................................................................................................................ 36 34.2 Obligation d'assurance............................................................................................................................... 36
Article 35
فتح المادةInformation et contrôle............................................................................................................................ 36 35.1 Informations générales............................................................................................................................... 36 35.2 Informations à fournir................................................................................................................................ 36 35.3 Rapport annuel........................................................................................................................................... 37 35.4 Contrôle...................................................................................................................................................... 37
Article 36
فتح المادةNon-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges....................................................................................................................................................... 37
Article 37
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence..................................................................... 37 37.1 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 37 37.2 Ouverture commerciale.............................................................................................................................. 37 37.3 Durée.......................................................................................................................................................... 37 37.4 Renouvellement......................................................................................................................................... 37
Article 38
فتح المادةNature de la licence................................................................................................................................... 37 38.1 Caractère personnel................................................................................................................................... 37 38.2 Cession et transfert.................................................................................................................................... 37
Article 39
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.................................................................... 38 39.1 Forme juridique.......................................................................................................................................... 38 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire.................................................................................................. 38
Article 40
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale................................................................. 38 40.1 Respect des accords et conventions internationaux................................................................................... 38 40.2 Participation du titulaire............................................................................................................................ 38
Article 41
فتح المادةModification du cahier des charges......................................................................................................... 38
Article 42
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges............................................................................ 38
Article 43
فتح المادةLangue du cahier des charges.................................................................................................................. 38
Article 44
فتح المادةElection de domicile.................................................................................................................................. 38
Article 45
فتح المادةAnnexes...................................................................................................................................................... 38 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005
CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
فتح المادةTerminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
"Algérie Télécom" désigne l'opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l'article 12 de la loi.
"Autorité de régulation" (ARPT) désigne l'autorité de régulation instituée en vertu de l'article 10 de la loi.
"Annexe" désigne l’une ou l’autre des 4 annexes du cahier des charges.
Annexe 1 : Actionnariat du titulaire.
Annexe 2 : Couverture territoriale.
Annexe 3 : Assignation des fréquences.
Annexe 4 : Conditions d’interconnexion.
"Cahier des charges" désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
"Jour ouvrable" désigne un jour de la semaine, à l'exception des jeudis et vendredis, qui n'est pas férié, de façon générale, pour les administrations algériennes.
"licence" désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l'Algérie un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
"Loi" désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
"Ministre" désigne le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
"Offre" Offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l'appel d'offres pour l'octroi de licences GMPCS lancé par l'ARPT le 1er septembre 2004 "Opérateur de référence" désigne France Telecom Mobile Satellite Communications S.A. FTMSC, une société anonyme par actions de droit français, au capital de quatre-vingt millions trois cent huit mille et trois cent cinq (80.308.305) Euros, immatriculée au registre de commerce de Paris sous le n° 433700648, dont le siège social est sis à 190, avenue de France 75013 Paris, France, et dont la participation au capital social du titulaire est indiquée en annexe 1.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 27 " Opérateur " désigne le titulaire d'une licence d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et/ou d'exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie Télécom.
" Chiffre d’affaires opérateur " désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus par les autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente.
" Services" désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence.
" Réseau GMPCS " désigne tout système à satellites, géostationnaires ou non géostationnaires, mondial ou régional, loué ou établi par le titulaire, pouvant fournir des services mobiles de télécommunications directement aux utilisateurs finaux.
" Station terrienne passerelle (Station HUB) " désigne une station installée au sol destinée à assurer le lien radioélectrique avec les satellites, et à contrôler l’accès au satellite et la signalisation du réseau, au moyen d’équipements et de logiciels.
" Terminal GMPCS " désigne tout équipement radioélectrique d’émission/réception ou de réception seulement, utilisé par les abonnés pour accéder au réseau GMPCS du titulaire.
" Secteur spatial " capacité spatiale louée ou établie par l’opérateur pour l’acheminement de son trafic.
"Centre de contrôle du réseau" c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.
"Réseau GMPCS du titulaire" désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB et mini HUB) ainsi que les terminaux des abonnés qui y sont raccordés et les liaisons de transmission, propres au titulaire ou louées auprès d’exploitants publics de télécommunications, reliant les stations au sol.
" Abonné au réseau GMPCS du titulaire " toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau GMPCS du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.
" Usagers visiteurs " les abonnés autres que ceux du titulaire, abonnés aux réseaux radioélectriques mobiles terrestres ouverts au public en Algérie ainsi que les abonnés des autres réseaux satellitaires GMPCS, munis de terminaux compatibles avec les services du titulaire et désireux d'utiliser son réseau.
" Titulaire " désigne le titulaire de la licence, à savoir la société France Telecom Mobile Satellite Communications S.A. FTMSC, société anonyme par actions de droit français au capital social de quatre-vingt 16 Dhou El Hidja 1425 millions trois cent huit mille et trois cent cinq (80.308.305) Euros, ayant son siège social sis à 190, avenue de France 75013 Paris, France immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n° 433700648, agissant pour le compte et au nom de France Telecom Mobile Satellite Communications Algérie - FTMSC Algerie SPA., une société par actions de droit algérien au capital de dix millions (10.000.000) de dinars algériens dont le siège est sis au 16, Val d’Hydra 16035 Alger, Algérie.
" Attributaire provisoire " soumissionnaire présélectionné au terme de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution de la licence.
"UIT" désigne l'union internationale des télécommunications.
" Zone de couverture " désigne les espaces géographiques couverts par le réseau GMPCS du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellites de type GMPCS ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve Aucune exclusivité pour les services de télécommunications par satellites de type GMPCS n’est attribuée dans le cadre du présent appel à la concurrence.
D’autres appels à la concurrence peuvent être lancés, à tout moment, pour la délivrance d’autres licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications par satellite de type GMPCS.
Article 3
فتح المادةTextes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment les normes fixées ou rappelées par le présent cahier des charges ainsi que les textes suivants :
— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant 5 août 2000, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ;
— le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques ;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
Article 4
فتح المادةObjet de la licence 4.1. La licence attribuée au titulaire a pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites (GMPCS) et à la fourniture des services de télécommunications au public dans le respect des principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges.
Les services, objet de la présente licence, se limitent à :
— la téléphonie, y compris les cabines téléphoniques publiques ; et
— la transmission de données à des débits allant jusqu’à 512 kbits/sec. 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005 Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son réseau, de commercialiser l’ensemble de ses services en dehors du territoire national. 4.2. En particulier, le titulaire doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d'égalité et d'adaptabilité :
— assurer des services de télécommunications au départ et à l’arrivée des stations mobiles avec :
a) tout abonné de son réseau sauf ceux qui sont exclus par le Gouvernement algérien,
b) tout abonné du réseau téléphonique public commuté (RTCP) en Algérie et à l’étranger; et
c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie et à l’étranger ;
— acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau conformément aux normes internationales en vigueur et à venir ; et
— assurer le contrôle de son réseau en vue de son fonctionnement normal et permanent.
CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
فتح المادةInfrastructures du réseau GMPCS 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau.
Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l’autorité de régulation avant leur mise en œuvre. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 29 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l’article 1er ci-dessus.
Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place l’infrastructure nécessaire pour installer sa propre station terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l’Algérie, (installation des équipements en Algérie) les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications.
La mise en place d’une station terrienne (HUB ou mini-HUB) sera fortement appréciée. 5.5 Systèmes à satellites Le système à satellites utilisé devra être un système coordonné au niveau de l’UIT et avoir reçu l’accord de l’administration notificatrice du système satellitaire lors de la coordination.
L’autorité de régulation est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par le système à satellites.
Article 6
فتح المادةNormes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les numéros de série de tout terminal connecté à son réseau. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةZone de couverture Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur l’ensemble du territoire national.
Article 8
فتح المادةFréquences radioélectriques 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 8.2 Conditions d'utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. 16 Dhou El Hidja 1425 L’autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique à la demande de l’autorité de régulation un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Les fréquences sont disponibles sur l’ensemble du territoire de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur. 8.3 Brouillage En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à ces brouillages le plus tôt possible.
Pour les systèmes pour lesquels la résolution S9.11A et la résolution 46 sont applicables, la coordination s’applique aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG.
La coordination entre les stations spatiales des différents réseaux est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais du processus de l’UIT (1).
Article 9
فتح المادةBlocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les blocs de numérotation réservés à ses clients.
En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu également de communiquer à l’autorité de régulation, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation.
Pour l’accès à l’international, l’autorité de régulation se comportera conformément aux attributions et recommandations de l’UIT sur l’indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d’un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l’UIT-T.
Article 10
فتح المادةInterconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire accèdera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Telecom dans les conditions prévues en annexe 4. ————
1) La coordination entre les stations terriennes peut être nécessaire dans les bandes qui sont utilisées pour les liaisons montante et descendante, mais cette coordination doit être faite par les opérateurs concernés.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Conventions d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLocation de capacites de transmission – partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 11.2 Partage d'infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation.
Article 12
فتح المادةPrérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau GMPCS. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux.
De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau GMPCS. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information, à l’autorité de régulation.
Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures.
Article 13
فتح المادةBiens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Article 14
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation. 14.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l'UIT dans l’ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser 12 heures par an, hors les cas de force majeure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 31 Le titulaire s'oblige à prendre toutes les mesures pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 15
فتح المادةAccueil des usagers Le titulaire pourra conclure à tout moment des accords d’itinérance (roaming) avec les autres opérateurs de réseaux radioélectriques ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d'accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.
Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l'autorité de régulation. A défaut de réponse de l'autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification d’un accord, ce dernier est considéré comme approuvé.
Le titulaire informe périodiquement l'ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses accords d’itinérance nationale.
Article 16
فتح المادةAccueil des usagers visiteurs Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers visiteurs des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.
Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés de réseaux radioélectriques étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.
Ces accords sont soumis au préalable pour approbation à l'autorité de régulation.
Cette dernière peut imposer leur renégociation ou leur révocation par décision motivée, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.
Article 17
فتح المادةConcurrence loyale Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.
Article 18
فتح المادةEgalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GMPCS et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire. 16 Dhou El Hidja 1425 Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l'autorité de régulation qui vérifie le respect des conditions suivantes :
— les contrats doivent présenter de manière claire et exacte les services offerts par le titulaire et la tarification correspondante ; et
— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement doivent être clairement précisées.
Article 19
فتح المادةTenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.
Article 20
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation 20.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de :
— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ;
— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et
— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.
L’information en est donnée à l’autorité de régulation. 20.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
— de l’égalité d'accès et de traitement des usagers ; et
— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
Article 21
فتح المادةPrincipes de tarification et de facturation 21.1 Principe de tarification Sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l'appelant.
En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d'itinérance internationaux s'appliquent. 21.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
(a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires et l'enregistrement de la taxation ;
(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ;
(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ;
(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et
(e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.
L’autorité de régulation peut, à tout moment, procéder à la vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des services. 21.3 Contenu des factures Les factures du titulaire comportent au moins :
— le nom et l'adresse postale du client ;
— la référence des lignes et des services facturés ;
— la période de facturation ;
— l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et
— la date limite et les conditions de paiement. 21.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à la disposition de l'autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l'autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005 21.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l'autorité de régulation.
Si l'autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 21.7 Système d'archivage Dès la mise en service de son réseau GMPCS, le titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements.
Article 22
فتح المادةPublicité des tarifs 22.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offres de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 22.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
(a) un exemplaire de la notice est transmis à l'autorité de régulation au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de 30 jours ci-dessus est réduit à un délai minimum de 8 jours.
(b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale.
(c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande.
(d) chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 33
CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 23
فتح المادةProtection des usagers 23.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l'autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur les usagers du réseau GMPCS. 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lorsque son réseau ne réunit pas les conditions de confidentialité requises, le titulaire est tenu d'en informer ses abonnés.
Il informe également ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
L’opérateur devrait faire le maximum pour assurer que tout client, abonné ou détenteur d’une carte prépayée, doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments suivants :
— nom, prénom(s),
— adresse complète, et
— photocopie d’une pièce d’identité officielle.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l'abonnement ou de la délivrance de la carte prépayée. 23.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité. 16 Dhou El Hidja 1425
Article 24
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique y compris dans ses installations des interfaces nécessaires ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ;
— l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour les secours d’urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales ;
— l’apport de son concours permettant :
• l’interconnexion et l’accès à ses équipements ; et
• l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et
— l’interruption partielle ou totale de l’accès aux services sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions énumérées ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةCryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédures et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Article 26
فتح المادةObligation de contribution à l'accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 26.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de télécommunications, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur.
Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.
Article 27
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire devrait être capable de fournir, (au moins l’acheminement des appels jusqu’au service de renseignement local), à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques, permettant d'obtenir au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau GMPCS.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements téléphoniques. 27.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire.
Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005
Article 28
فتح المادةAppels d'urgence 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
— de la sauvegarde des vies humaines,
— des interventions de police et de gendarmerie,
— de la lutte contre l'incendie. 28.2 Plans d'urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
En cas de catastrophe, et conformément au cahier des charges relatif à l’autorisation octroyée au titulaire pour la fourniture de services GMPCS, le titulaire apportera à l’administration algérienne dans la limite de ses capacités, une assistance d’urgence sur la base des dispositions prévues par la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunications pour l’atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes. 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organisations ou administrations engagées dans la fourniture des secours d’urgence.
CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 29
فتح المادةRedevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioelectriques 29.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l'assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 35 29.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation des fréquences visée au point 29.1 ci-dessus est fixé en conformité à la réglementation applicable. Le montant pourra faire l’objet d’une révision en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةContribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.
Cette contribution est payable par l'ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
Article 31
فتح المادةContrepartie financière liée à la licence 31.1 Montant de la contrepartie financière Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière d’un montant de cent quatre-vingt mille dollars US (180.000 $US).
Il est précisé que la contrepartie financière est exonérée de TVA sur toute la durée de la licence. 31.2 Modalités de paiement Cette somme est payable en une seule tranche soit cent quatre-vingt mille dollars US (180.000 $US), dans les 30 jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d'attribution de la licence au titulaire.
Le paiement est fait en dollars US par virement au profit du trésorier central sur le compte courant du Trésor ouvert dans les livres de la Banque d’Algérie.
A défaut de paiement de la contrepartie financière dans le délai prévu à cet article, la licence est retirée de plein droit. 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :
— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 : 16 Dhou El Hidja 1425 le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
— contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 26 et 30 : le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Les redevances et les contributions financières périodiques dues par le titulaire au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions financières périodiques auprès du titulaire.
Article 32
فتح المادةImpôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité compétente les appliquera conformément au GMPCS MoU, dont l’Algérie est signataire.
Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d’investissement signée entre le titulaire et l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Article 33
فتح المادةResponsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GMPCS, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Article 34
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances 34.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l'établissement et du fonctionnement du réseau GMPCS, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GMPCS. 34.2 Obligation d'assurance Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةInformation et contrôle 35.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 35.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'autorité de régulation et au ministère les informations suivantes :
— toute modification directe supérieure à 1% dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ;
— la description de l'ensemble des Services offerts ;
— les tarifs et conditions générales de l'offre de services ;
— les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
— les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros téléphoniques ;
— les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
— les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur algérien ou étranger ;
— l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
— les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
— les conventions d'occupation du domaine public ;
— les conventions de partage des infrastructures ;
— les modèles de contrats avec les clients ;
— toute information nécessaire à l'instruction par l’ARPT des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ;
— le plan de couverture du réseau ; 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005
— toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité du titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges ; et
— toute autre information ou document prévus par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur . 35.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation et au ministre, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel détaillé en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :
— le développement du réseau et des services objet de la licence ;
— les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire inclura tout document justifiant celui-ci ;
— un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau GMPCS et des services pour la prochaine année ;
— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'autorité de régulation ; et
— dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc...), en application de la réglementation boursière applicable. 35.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par la législation, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.
Article 36
فتح المادةNon-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l'exploitation du réseau GMPCS et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s'expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit du titulaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 37
CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 37
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 37.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 37.2 Ouverture commerciale L'ouverture commerciale du service doit intervenir dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la licence.
Le titulaire est tenu d'informer l'autorité de régulation de la date effective du début des tests techniques ainsi que de la commercialisation de ses services. Il sera demandé au titulaire de mener à bien des tests techniques pour minimiser les interférences avec d’autres réseaux. 37.3 Durée La licence, objet du présent cahier des charges, est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l'article 37.1 ci-dessus. 37.4 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l'autorité de régulation par le titulaire six (6) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée par périodes supplémentaires n'excédant pas cinq (5) ans chacune.
Le renouvellement de la licence, objet du présent cahier des charges, n'est pas soumis aux procédures de l’appel à la concurrence. Il intervient par décret sur recommandation de l'autorité de régulation. Le renouvellement de la licence peut être assorti de modifications des conditions du présent cahier des charges.
Il peut être opposé un refus à la demande de renouvellement si le titulaire a manqué gravement aux obligations qui lui sont définies par le présent cahier des charges, que ce soit au cours de la durée initiale ou de renouvellement de la licence. Ce refus n'ouvre droit à aucun dédommagement.
Article 38
فتح المادةNature de la licence 38.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 38.2 Cession et transfert La licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. 16 Dhou El Hidja 1425 Sous réserve des dispositions visées à l’article 39 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Article 39
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 39.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société de droit algérien. 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire Toute modification de la répartition de l’actionnariat du titulaire doit faire l’objet d’une notification à l’autorité de régulation.
Est soumise à l'approbation préalable de l’autorité de régulation :
a) toute prise de participation d'un opérateur titulaire d'une licence d'exploitation de réseaux publics de télécommunications en Algérie au capital social et/ou en droits de vote du titulaire ; et
b) toute modification de plus de dix pour cent (10%) de la répartition de l'actionnariat du titulaire tel que défini en annexe 1.
c) toute prise de participation de titulaire au capital social et/ou en droits de vote d'un opérateur de réseaux publics de télécommunications en Algérie ;
d) toute modification du capital du titulaire ne doit en aucun cas remettre en cause la majorité de l’opérateur de référence telle que définie dans le RAC sauf dérogation de l’autorité de régulation.
Article 40
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale 40.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conditions, conventions, règlements et arrangements de l'UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie.
Il tient le ministre et l'autorité de régulation informés des dispositions qu'il prend à cet égard. 40.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des télécommunications et particulièrement des télécommunications par satellites.
Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l'autorité de régulation, en qualité d’exploitant reconnu auprès de l’UIT.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةModification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l'autorité de régulation et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière.
Article 42
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 43
فتح المادةLangue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
Article 44
فتح المادةElection de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social : 16, val d’Hydra - 16035 Alger - Algérie.
Article 45
فتح المادةAnnexes Les 4 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 7 décembre 2004 En cinq (5) exemplaires originaux Ont signé :
Le représentant du titulaire Le Président Monsieur Marck Grandpierre de l’autorité Directeur général délégué de régulation de la poste et des télécommunications France Telecom Mobile Satellite Mohamed BELFODIL Communications Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Amar TOU 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005 ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Société France Telecom Mobile Satellite Communications Algérie - FTMSC - Algérie SPA.
Société d’investissement :
Le capital social de la société participante France Telecom Mobile Satellite Communications Algérie - FTMSC Algérie SPA est fixé à la somme de dix millions (10.000.000) de dinars algériens, et partagé entre 7 actionnaires, à savoir :
1. La société France Telecom Mobile Satellite Communications S.A société de droit français au capital de quatre-vingt millions trois cent huit mille et trois cent cinq (80.308.305) Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 700 648 RCS Paris, dont le siège social sis au 190, Avenue de France 75013 Paris, France représentée par M. Erik Ceuppens, son directeur général, Nombre d’action détenues : 8000, pourcentage détenu : 80 %.
2. La société Wireless Multimedia Communications (WMC Algérie) SARL au capital de 3.088.000 dinars algériens, société de droit algérien, immatriculée au registre de commerce de la wilaya d’Alger sous le numéro 0002414 » 97, numéro d’identification statistique (NIS) 099716280743027, article d’imposition n° 16282182127 dont le siège social est sis au 16, Val d’Hydra 16035 Alger, Algérie, représentée par M. El Mehdi Talebi, son gérant.
Nombre d’actions détenues : 1985, pourcentage détenu : 19,95 %.
3. Monsieur Erik Ceuppens, de nationalité belge, né le 7 octobre 1964 à Vilvoorde, Belgique, domicilié à Egelantierlaan 21,1851 Grimbergen, Belgique.
Nombre d’actions détenues : 1, pourcentage détenu 0,01 : %.
4. Monsieur Marck Grandpierre, de nationalité française, né le 21 janvier 1958, à Maghnia, Algérie, domicilié à 20, rue de la Gravelle, 91370 Verrières le Buisson - France.
Nombre d’actions détenues : 1, pourcentage détenu 0,01 : %.
5. Monsieur Patrick Gibassier, de nationalité française, né le 31 janvier 1960 à Paris, domicilié au 1951, rue Jules Régnier - 78370 Plaisir - France.
Nombre d’actions détenues : 1, pourcentage détenu 0,01 : %.
6. Monsieur Thierry Denant, de nationalité française, né le 22 juin 1964 à Paris, domicilié au 7, rue Garnier 92200 Neuilly Sur Seine - France.
Nombre d’actions détenues : 1, pourcentage détenu 0,01 : %.
7. Monsieur Darmouli Kameleddine, né le 1er mars 1956 en Tunisie, domicilié 86, rue Claude Decaen 75012 - Paris - France nombre d’actions détenues : 1, pourcentage détenu 0,01 : %.
SOCIETE WMCSAT SPA :
Société d’exploitation et de commercialisation. C’est WMCSAT qui s’acquittera des redevances.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 39 ANNEXE 2 COUVERTURE TERRITORIALE Couverture nationale pour les abonnés GMPCS mobile : immédiate. ———————— ANNEXE 3 ASSIGNATION DES FREQUENCES Systèmes Début fréquences Fin fréquences (MHZ) (MHZ) INMARSAT 1626,50 1660,50 1525 1559 IRIDIUM 1616 1626,50 THURAYA 1626,50 1660,50 1525 1559 6425 6725 3400 3625 GLOBALSTAR 1615,03 1621,18 2488,69 2494,84 5091,46 5243,96 6875,99 7047,58 EMSAT 1631,50 1660,50 1530 1559 ANNEXE 4 CONDITIONS D'INTERCONNEXION
1. Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Telecom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent :
— accès au réseau public commuté fixe par interconnexion au niveau des centres de transit nationaux (CTN). Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie Telecom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ;
— accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. Algérie Telecom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas. 16 Dhou El Hidja 1425
— les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion.
— la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fixés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002.
A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire qui expirera le 15 février 2005 pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe.
— les tarifs de location de capacité par Algérie Telecom seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ;
— les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie Telecom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ;
Encadrement des tarifs d’interconnexion PLAFOND
— l’ensemble des litiges entre Algérie Telecom et le titulaire relatifs à l’interconnexion seront soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
2. Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie Telecom sera soumis, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues du réseau du titulaire, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion.
Algérie Telecom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation. du trafic voix et télex d’Algérie Telecom DE PRIX NATURE DU TRAFIC (PART D’ALGERIE OBSERVATIONS TELECOM) Interconnexion nationale ou de transit 2,4 DA par minute. Non compris le paiement des prestations de Interconnexion internationale 80% du tarif appels.
Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes :
— l’interconnexion nationale correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit.
L’interconnexion nationale intègre également le trafic provenant des utilisateurs des réseaux publics algériens GMPCS sur le territoire algérien, même dans le cas de l’inexistence d’une capacité directe entre ces réseaux GMPCS et les autres réseaux.
— l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur de télécommunications en Algérie.
— l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie Telecom. l’opérateur de destination. public des Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe situé au point d’interconnexion.
Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède peuvent être ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
3. Dispositions applicables aux appels provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau GMPCS sont appliqués par Algérie Telecom à ses clients.
Ils comprennent deux composantes :
— la quote-part d’Algérie Telecom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement,
— la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire.
Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes : 16 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 2005 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie Telecom sur les tarifs provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire :
Le montant plafond de la quote-part d’Algérie Telecom sera égal à 5 dinars algériens par minute pour le trafic voix ou télex. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire sera au moins égale à 10 dinars algériens par minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs après concertation avec les parties concernées.
4. Dispositions concernant l’interconnexion du trafic « données »
Les conditions de cette interconnexion seront déterminées entre les parties dans le cadre de contrat conformément à l’article 11.2. du présent cahier des charges. ————#————
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