Décret exécutif n° 05-267 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 fixant les conditions et modalités du régime de retraite des magistrats
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 89 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats.
Article 2
فتح المادةBénéficient d’un régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l’Etat les magistrats de l’ordre judiciaire ayant exercé jusqu’à l’âge de soixante
(60) ans révolus justifiant d’une expérience professionnelle effective de vingt cinq (25) ans de service au moins en cette qualité.
Toutefois, la femme magistrat, âgée de 55 ans révolus, peut bénéficier, à sa demande, de ce même droit dans les mêmes conditions.
Article 3
فتح المادةSans préjudice de la condition d’âge citée à l’article 2 ci-dessus, les magistrats recrutés conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s’ils justifient de vingt cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l’Etat, dont dix (10) années en qualité de conseiller à la Cour suprême et/ou au Conseil d’Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
Article 4
فتح المادةLes magistrats sont affiliés au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Article 5
فتح المادةLe montant de la pension de retraite versée aux magistrats est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités, autres que celles compensatrices des frais, perçues dans l’exercice de leurs fonctions.
Sont exclues les indemnités versées hors du territoire national.
Article 6
فتح المادةEn cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1 – Lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus ; 2 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le conjoint, * 30% pour l’autre ayant droit. 3 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 60% pour le conjoint, * les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants. 4 – Lorsqu’il n’existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70 % pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales), * 30 % pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales), * Dans le cas de la présence d’enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%, * Dans le cas de la présence d’ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50 %.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Article 7
فتح المادةLorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, une pension dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l’application de l’alinéa ci-dessus entraîne une dimunition des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
Article 8
فتح المادةLa pension de retraite des magistrats telle que prévue par le présent décret est payée à terme échu, à la fin de chaque mois par le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Article 9
فتح المادةLes montants des pensions attribuées au titre des dispositions du présent décret évoluent dans les mêmes conditions que la remunération servie aux magistrats en activité titulaires de fonctions similaires.
Article 10
فتح المادةEst interdit tout cumul d’une pension de retraite attribuée au titre du présent décret et d’une pension de retraite au titre d’un autre régime.
Article 11
فتح المادةBénéficient des dispositions du présent décret, sans effet pécuniaire rétroactif, les magistrats qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus et qui ont été admis à la retraite, avant la plublication du présent décret.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de pension des magistrats remplissant les conditions fixées par le présent décret, admis à la retraite ou décèdés avant son entrée en vigueur, sont instruits et liquidés, selon les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLorsqu’un magistrat admis à la retraite est appelé à exercer des fonctions, en application de l’article 90 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, il bénéficie en sus de sa pension de retraite d’une indemnité égale à 40% de la rémunération de la nouvelle fonction.
L’exercice de la nouvelle fonction ne peut donner lieu à la révision de la pension de retraite.
Article 14
فتح المادةLes modalités d’application du présent décret seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA ————#————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 98-12
- Décret n° 83-617
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
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