ج.ر عدد 84 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Dhou El Kaada 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-511 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-512 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-513 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………. 4 Décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans…………………………………………………. 5 .Décret exécutif n° 03-504 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S)………. 6 Décret exécutif n° 03-505 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l’équipement et du logement…………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-506 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 fixant la procédure de transfert, à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, des biens détenus par dotation par l’office national de la recherche géologique et minière pour la réalisation des missions de service public……………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 03-507 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 03-508 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-509 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 03-510 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le parlement………………………………………………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………….. 20 Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Aïn Defla……………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur d’El Eulma dans la wilaya de Annaba………………………………………………………………. 25 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Aïn Berda dans la wilaya de Annaba…………………………………………………………….. 26 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Berrehal dans la wilaya de Annaba……………………………………………… 26 .Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Oued El Aneb dans la wilaya de Annaba……………………………………………………….. 27 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Treat dans la wilaya de Annaba……………………………………………………………………. 27

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-511 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-02 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre cent cinquante quatre millions cinq cent mille dinars (454.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003,un crédit de quatre cent cinquante quatre millions cinq cent mille dinars (454.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-512 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-03 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre vingt deux millions de dinars (82.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre vingt deux millions de dinars (82.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale — Conférences internationales”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

7 Dhou El Kaada 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Décret présidentiel n° 03-513 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-12 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, un chapitre n° 43-02 intitulé “Administration centrale — Encouragement aux associations d’utilité publique”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais…………………………………….. 5.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… 4.300.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 1.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 9.200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 20.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 20.000.000

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES TITRE IV EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Encouragement aux associations d’utilité publique……………………………………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 6.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 6.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 26.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 26.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 26.000.000 Décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38, 65 et 142 ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif de soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs, âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans. Ce dispositif est mis en œuvre par la caisse nationale d’assurance-chômage.

7 Dhou El Kaada 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Art. 2. — Le dispositif prévu à l’article 1er ci-dessus, vise à favoriser la création d’activités de production de biens et de services par les chômeurs promoteurs. Art. 3. — Les investissements de création d’activités qui sont réalisés par les chômeurs promoteurs, dans le cadre du présent décret, bénéficient des dispositions prévus à l’article 7 ci-dessous. Art. 4. — Les chômeurs promoteurs visés à l’article 1er du présent décret doivent satisfaire aux conditions liées, notamment à l’âge, à la qualification et au niveau d’apport personnel. Art. 5. — Le montant des investissements prévus par le présent décret ne saurait dépasser cinq (5) millions de dinars. Art. 6. — Les investissements sont réalisés par les chômeurs promoteurs, à titre individuel ou collectif, selon l’une des formes d’organisation d’entreprises conformément à la législation en vigueur. Art. 7. — Les chômeurs promoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur octroyés dans le cadre des procédures établies. Ils peuvent également bénéficier de : — prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres requis pour être éligible aux prêts bancaires ; consentis par la caisse nationale d’assurance chômage ; — la bonification des taux d’intérêt pour les prêts bancaires obtenus ; conformément aux dispositions législatives en vigueur ; — prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par la caisse nationale d’assurance-chômage, dans le cadre de l’assistance aux chômeurs promoteurs. Art. 8. — Les chômeurs promoteurs bénéficient du conseil et de l’assistance de la caisse nationale d’assurance chômage, pour la constitution et la mise en place de leurs projets. Art. 9. — L’Etat peut accorder des concessions à des conditions avantageuses de terrains domaniaux pour les investissements réalisés par les chômeurs promoteurs. Art. 10. — Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur et des dispositions du présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par la caisse nationale d’assurance-chômage. Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant les chômeurs promoteurs à la caisse nationale d’assurance-chômage entraîne, après consultation de la banque ou de l’établissement financier concernés, le retrait partiel ou total des avantages accordés, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-504 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S); Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu l’avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2003 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination de “centre national de recherche appliquée en génie parasismique” par abréviation (CGS) ci-après désigné “Le centre”, un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles du présent décret”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret n° 85-71 du 13 avril 1985 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Outre les missions prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le centre est chargé d’élaborer et de réaliser les programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique relevant de son domaine de compétence, notamment en matière de génie parasismique, de risque géologique, d’aménagement, d’habitat et d’urbanisme”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Le conseil d’administration du centre est composé des représentants ci-après désignés : — un (1) représentant de l’autorité de tutelle, président ; — un (1) représentant du ministre de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un (1) représentant du ministre des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un (1) représentant du ministre chargé des transports; — un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le représentant de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique ; — le directeur du centre, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 — les directeurs des deux (2) unités de recherche en relevant ; — le président du conseil scientifique du centre ; — deux ( 2 ) représentants élus des personnels chercheurs du centre ; — un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre ; — une (1) personnalité désignée par l’autorité de tutelle et dont l’activité est en rapport avec les domaines de recherche et d’activité du centre. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour une période de quatre (4) années”. Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé, un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. — Le conseil scientifique du centre comprend , seize (16) membres choisis conformément à l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour une durée de quatre (4) ans ”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 5 du décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 5. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et son siège est fixé à Alger”. Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret telles que contenues dans le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Les dispositions du présent décret prendront effet à partir du 15 novembre 2003. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-505 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l’équipement et du logement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres des ressources en eau, des travaux publics et de l’habitat et de l’urbanisme,

7 Dhou El Kaada 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l’équipement et du logement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 90 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 90. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, — les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, —les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 3. — L’article 91 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 91. — Les ingénieurs chargés d’études sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, — les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité — les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 4. — L’article 92 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 92. — Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, — les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; — les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. — L’article 93 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 93. — Les subdivisionnaires sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, — les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale, — les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 6. — L’article 94 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 94. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, — les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, — les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale, — les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et sept (7) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 7. — Le tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9 31 décembre 2003 TABLEAU POSTES SUPERIEURS Expert 2ème degré. Expert 1er degré. Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 1er point ci-dessus. Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 2ème et 3ème points ci-dessus Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 4ème point ci-dessus. Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 1er point ci-dessus. Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 2ème point ci-dessus. Ingénieur chargé d’études pourvu dans les conditions prévues à l’article 91, 3ème et 4ème points ci-dessus. Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 1er point ci-dessus. Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 2ème point ci-dessus. Coordonnateur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 92, 3ème et 4ème poinst ci-dessus. Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 1er point ci-dessus. Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 2ème point ci-dessus. Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 3ème point ci-dessus. Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues à l’article 93, 4ème point ci-dessus. Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 1er point ci-dessus. Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 2ème point ci-dessus. Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 3ème et 4ème points ci-dessus. CATEGORIES SECTIONS INDICES 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 19 4 700 17 5 581 17 3 556 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556

7 Dhou El Kaada 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 TABLEAU (suite) POSTES SUPERIEURS Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues à l’article 94, 5ème point ci-dessus. Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 1er point ci-dessus. Chef d’exploitation des barrages pourvu dans les conditions prévues à l’article 95, 2ème point ci-dessus. Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 1er point ci-dessus. Chef de section pourvu dans les conditions prévues à l’article 96, 2ème point ci-dessus. Chef de chantier Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 1er point ci-dessus. Chef de brigade pourvu dans les conditions prévues à l’article 98, 2ème point ci-dessus. Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 1er point ci-dessus. Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues à l’article 99, 2ème point ci-dessus. Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 1er point ci-dessus. Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues à l’article 100, 2ème point ci-dessus. Moniteur vérificateur des phares et balises. Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 1er point ci-dessus. Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues à l’article 102, 2ème point ci-dessus. Maître de phares. Art. 8. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République CATEGORIES SECTIONS INDICES 15 3 452 17 3 556 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2

11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1

12 3 236 11 1 288 algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2003 Décret exécutif n° 03-506 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 fixant la procédure de transfert, à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, des biens détenus par dotation par l’office national de la recherche géologique et minière pour la réalisation des missions de service public.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 234 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 234 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la procédure de transfert à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier des biens détenus par dotation par l’office national de la recherche géologique et minière pour la réalisation des missions de service public en matière de service géologique national. Art. 2. — Les biens objet, du transfert, sont constitués des biens meubles et immeubles détenus par dotation par l’office national de la recherche géologique et minière pour la réalisation des missions de service géologique national et ceux obtenus sur financement de fonds public et de dépôt légal. Art. 3. — Une commission interministérielle, composée de : — un représentant du ministère des finances, inspection générale, — un représentant du ministère des finances, domaines, — un représentant du ministère de l’énergie et des mines, — un représentant de l’office national de recherche géologique et minière, est constituée pour établir un inventaire des biens à transférer. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 Art. 4. — La commission est chargée d’établir la liste des biens meubles et immeubles valorisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des mines fixe les biens transférés de l’office national de la recherche géologique et minière à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-507 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de paiement de deux milliards neuf cent trois millions deux cent mille dinars (2.903.200.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards trente huit millions cinq cent mille dinars (10.038.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de paiement de deux milliards neuf cent trois millions deux cent mille dinars (2.903.200.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards trente huit millions cinq cent mille dinars (10.038.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

7 Dhou El Kaada 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau “A” (En Milliers de DA) SECTEURS C.P A.P ANNULES ANNULES Agriculture et hydraulique 564.040 5.999.393 Services productifs 1.393.160 157.816 Infrastructures 580.000 — socio-culturelles Provision pour dépenses 366.000 3.881.291 imprévues TOTAL 2.903.200 10.038.500 Tableau “B” (En Milliers de DA) C.P A.P SECTEURS OUVERTS OUVERTS Infrastructures économiques et 423.200 2.201.000 administratives Education formation — 2.096.000 Infrastructures socio-culturelles — 1.331.000 Habitat — 3.750.000 PCD — 660.500 Dépenses en capital 2.480.000 Dont : – Distribution publique de gaz 1.840.000 – Fonds de développement rural 640.000 et de mise en valeur des terres par concession TOTAL 2.903.200 10.038.500 Décret exécutif n° 03-508 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-18 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de onze millions huit cent soixante cinq mille dinars (11.865.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de onze millions huit cent soixante cinq mille dinars (11.865.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 31 décembre 2003 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 2.000.000 Total de la1ère partie……………………………………………………….. 2.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 9.865.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 9.865.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 11.865.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 11.865.000 Total de la section I…………………………………………………………. 11.865.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 11.865.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 2.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 2.000.000

7 Dhou El Kaada 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 ETAT “B” (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement EN DA des services 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….. 5.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 5.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 4.865.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 4.865.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 11.865.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 11.865.000 Total de la section I…………………………………………………………. 11.865.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 11.865.000 Décret exécutif n° 03-509 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-249 du 14 Joumada El Oula 1424 correspondant au 14 juillet 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003 un crédit de vingt six millions deux cent soixante dix huit mille dinars (26.278.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de vingt six millions deux cent soixante dix huit mille dinars (26.278.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 31 décembre 2003 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférenses et séminaires………………………………….. 4.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 4.000.000 Total du titre III………………………………………………………………. 4.000.000 TITRE IV IINTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. 300.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………….. 300.000 Total du titre IV………………………………………………………………. 300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 4.300.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habillement…….. 900.000 Loyers…………….. 500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.400.000

7 Dhou El Kaada 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS ANNULES EN DA 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Versement forfaitaire……………………………………………………………………………………………… 12.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 12.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 13.400.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 13.400.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Versement forfaitaire……………………………………………………………………………………………… 8.578.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 8.578.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 8.578.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 26.278.00 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 26.278.00 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………… 210.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 210.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. 4.300.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 4.300.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 4.510.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.510.000

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 31 décembre 2003 ETAT “B” (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………… 5.900.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 5.900.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Pensions de service et pour dommages corporels……………………………………………………….. 249.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 249.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 6.149.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 6.149.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………….. 2.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 2.500.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Pensions de service et pour dommages corporels……………………………………………………….. 219.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 219.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations à caractère familial…………………………………………………………………………………… 12.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 12.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-15 Services déconcentrés du logement et des équipements publics— Habillement.. 900.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 900.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 15.619.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 15.619.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 26.278.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 26.278.000

7 Dhou El Kaada 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Décret exécutif n° 03-510 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le parlement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-31 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances par 2003, au ministère des relations avec le parlement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre millions six cent mille dinars (4.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le parlement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre millions six cent mille dinars (4.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le parlement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des relations avec le parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires……………… 3.500.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 3.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de Bourses — Indemnités de stage — Frais de formation à l’étranger…………………………………………………. 1.100.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 1.100.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 1.100.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 4.600.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 4.600.000 Total des crédit annulés…………………………………………………………….. 4.600.000

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. 2.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………… 2.600.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 2.600.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 4.600.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 4.600.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 4.600.000 Total des crédit ouverts…………………………………………………………….. 4.600.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Blida.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Blida.

7 Dhou El Kaada 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Blida, et s’étendent sur une superficie de 82 hectares. Ces périmètres de mises en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnés sont fixées ci-après. NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Djebabra 1 Zerouala (1) Zerouala Djebabra 2 Zerouala (2) Zerouala 3 Ouled Tahar Ouled Tahar Meftah Guerrouaou 4 Dalmatie Ghabet Ezzaouech TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; COORDONNEES SUPERFICIE (HA) X1 X2 Y1 Y2 09 520,34 521,06 4049,22 4049,81 30 521,80 523,34 4050,33 4051,55 16 521,70 522,64 4051,98 4052,89 27 488,35 489,92 4038,20 4039,40

Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tlemcen. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Tlemcen, et s’étendent sur une superficie de 1517 hectares. Ces périmètres de mises en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnés sont fixées ci-dessus.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL 31 décembre 2003 NUMERO NOM COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Maghnia 1 Tafna Hammam 2 Tafna Boughara Sabra 3 Tebount Bouhlou 4 Ouaroudjan Marset 5 Marset Ben M’Hidi Ben M’Hidi Souani 6 Sidi Boudjenane Beni Ouarsous 7 Beni Ouarsous Beni Ouarsous 8 Beni Ouarsous Bouhi 9 Khelil Aïn Tellout 10 Serie IFD Slissen Aïn Tellout 11 Serie IFD Slissen Aïn Tellout 12 Serie IFD Slissen Ouled Mimoun 13 FD Zerdeb Sidi Abdelli 14 FD Matora Beni Smiel 15 FD Merbah Remchi 16 Pierre de Chat Sebaa Chioukh 17 Mont de Sebaa Chioukh Aïn Ghoraba 18 FD Hafir Aïn Ghoraba 19 FD Hafir Teny 20 FD Tassera M’Ramet TOTAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 SUPERFICIE COORDONNEES LIEU-DIT (HA) X1 X2 Y1 Y2 Lagfaf 100 584,96 603,59 210,065 209,007 Bled Chahba 30 985,50 997,65 184,868 183,734 Djerda 15 114,574 1154,351 177,865 177,475 Bibane 15 104,746 105,799 177,296 176,162 Chaïb Rasso 50 603,59 584,96 210,065 209,007 Lahouareg 50 774,49 781,44 198,149 194,353 Zaghou 32 110,045 111,426 213,593 212,074 Matouda 50 111,455 114,462 211,863 211,491 Khelil 200 933,92 896,94 130,828 128,069 Bahloula 30 162,955 163,830 179,639 178,384 Haoud 100 165,874 161,086 173,070 171,260 Remade Zelzela 125 162,809 165,553 166,443 161,393 El Tahirta Miez 20 156,999 157,904 182,267 180,924 Matora 10 149,817 150,430 196,426 195,871 Sidi Aïssa 200 144,036 147,335 168,282 169,03 El Farch Ammouche 300 124,067 128,651 216,833 212,133 Pierre De Chat Sidi Ali Tidda Sidi 150 128,680 132,213 217,067 214,322 Mellouk El Hfa Aïn Djedi 15 121,314 121,872 170,347 169,977 Sidi Abdelli 15 121,254 121,847 169,952 169,387 Aïn 10 131,865 132,288 173,131 172,627 El Besbes 1517

7 Dhou El Kaada 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Jijel.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Texenna 1 Rekkada Missa Cheria Metlatine Sendouh Tassouda Djimla 2 Oued Rha Zaouia Béni Yadjis El Merbaa Taberkout Tahar Oudjana 3 Oued Boukriaa Boukriaa Chahna 4 Boukhrouf Boukhrouf El-Milia 5 Bessam Bessam O. Yahia El Milia 6 M’Chatt Ahchichene Boudounes Boulahdjar El Milia 7 El Atika Zerzour TOTAL Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Jijel. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus , sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Jijel, et s’étendent sur une superficie de 1000 hectares. Ces périmètres de mises en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnés sont fixées ci-dessus. SUPERFICIE COORDONNES (HA) X1 X2 Y1 Y2 150 775,784 781,292 374,386 379,024 120 777,233 784,915 367,574 371,342 50 785,930 788,974 382,503 385,401 50 791,438 794,916 373,516 376,995 250 815,353 820,136 379,024 383,952 100 817,382 822,600 392,213 395,402 280 823,179 827,817 384,532 388,155 1000

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23 31 décembre 2003 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Skikda.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Béni Oulbène 1 Bassin versant Oum Guenitra Labranas Tamalous 2 Bassin versant Oued Guebli Guenitra 21ème km Kerkara 3 Bassin versant Garmajana Guenitra Oum Toub 4 Bassin versant Tahar Arous Guenitra Aïn Kechra 5 Bassin versant Oued Zeggar Guenitra 1 Bassin versant Guenitra 2 Bassin versant Guenitra 3 Ouldja 6 Bassin versant Oued Asfora Boulbalout Guenitra Bin 7 Bassin versant Tahouna El Ouidène Guenitra Zerdezas 8 Bassin versant Ouled Hamza Zerdezas Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Skikda. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Skikda, et s’étendent sur une superficie de 1228,22 hectares. Ces périmètres de mises en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnés sont fixées ci-dessus. SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 150 850,062 851,952 380,841 378,285 50 847,728 849,562 407,629 404,850 50 846,728 849,117 420,523 418,411 100 846,503 849,193 390,400 386,732 50 835,279 836,857 399,848 397,403 834,945 837,057 396,458 394,013 834,445 836,910 393,346 390,900 50 825,331 827,387 405,017 402,572 73,97 839,447 841,225 401,182 395,624 50 878,402 880,073 362,940 359,944

7 Dhou El Kaada 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 NUMERO NOM LIEU-DIT COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Bekkouche 9 Bassin versant Settah Lakhdar Zit Emba Djendel Saâdi 10 Bassin versant Lakhyadra Zit Emba Aïn Charchar 11 Bassin versant Zaitria Zit Emba El Hadaïek 12 El Hadaïek M’Rah Lebghal Bassin versant Baaker Beni Zid 13 Béni Zid El Kef El Ghirene Zitouna 14 Bassin versant Khnak Beni Ziad Laarbna Oued Z’Hor 15 Bassin versant Lamrahou Beni Zid TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Aïn Defla.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 300 914,197 910,474 380,619 377,220 100 894,845 896,913 397,903 395,513 44,25 903,605 904,805 389,845 387,121 50 869,792 871,126 399,570 398,181 100 838,780 840,503 416,077 413,020 20 835,223 837,446 413,687 411,189 20 836,001 838,058 423,024 421,245 20 822,830 824,664 416,855 413,631 1228,22 Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspoondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Aïn Defla. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Aïn Defla et s’étendent sur une superficie de 876 hectares. Ces périmètres de mises en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnés sont fixées ci-dessus.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25 31 décembre 2003 NUMERO NOM LIEU-DIT COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Sidi Lakhdar 1 Sidi Lakhdar Bled Sidi Aïssa Khemis 2 Oued Rehane Oued Rehane Miliana Aïn Defla 3 Doui Guembou Kerrata TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safa r 1424 correspondant au 13 avril 2003. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur d’El Eulma dans la wilaya de Annaba.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 186 420,3 424,3 4014,2 4018,0 90 424,3 426,7 4010,0 4016,6 600 397,4 410,5 4010,8 4016,3

Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspoondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dénommé El Eulma, dans la wilaya de Annaba. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus est localisé sur le territoire de la commune d’El Eulma, dans la wilaya de Annaba, et s’étend sur une superficie de 8200 hectares. Ce périmètre de mise en valeur est constitué par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : X1 = 350,50 X2 = 366,57 Y1 = 4054,72 Y2 = 4067,70 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Saïd BARKAT.

7 Dhou El Kaada 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 décembre 2003 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Aïn Berda dans la wilaya de Annaba.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur, dénommé Aïn Berda, dans la wilaya de Annaba. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus est localisé sur le territoire de la commune de Aïn Berda, dans la wilaya de Annaba, et s’étend sur une superficie de 4700 hectares. Ce périmètre de mise en valeur est constitué par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : X1 = 364,2 X2 = 379,2 Y1 = 4064,2 Y2 = 4053,9 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Saïd BARKAT. Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Berrehal dans la wilaya de Annaba.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur, dénommé Berrehal, dans la wilaya de Annaba. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, est localisé sur le territoire de la commune de Berrehal, dans la wilaya de Annaba, et s’étend sur une superficie de 2000 hectares. Ce périmètre de mise en valeur est constitué par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : X1 = 354,5 X2 = 363,25 Y1 = 4077,10 Y2 = 4081 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Saïd BARKAT.

7 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2003 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Oued El Aneb dans la wilaya de Annaba.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur, dénommé Oued El Aneb, dans la wilaya de Annaba. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus est localisé sur le territoire de la commune de Oued El Aneb, dans la wilaya de Annaba, et s’étend sur une superficie de 97,2 hectares. Ce périmètre de mise en valeur est constitué par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : X1 = 366,90 X2 = 369,35 Y1 = 4078,33 Y2 = 4079,45 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Saïd BARKAT. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant délimitation du périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur de Treat dans la wilaya de Annaba.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur, dénommé Treat, dans la wilaya de Annaba. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, est localisé sur le territoire de la commune de Treat, dans la wilaya de Annaba, et s’étend sur une superficie de 268,7 hectares. Ce périmètre de mise en valeur est constitué par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : X1 = 354,5 X2 = 357,5 Y1 = 4085 Y2 = 4087,45 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE