CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 Rajab 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-286 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-287 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement………………………. 4 Décret exécutif n° 03-288 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes……………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 03-289 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs……………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale……………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Batna………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales……………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant 1er septembre 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis…… 11 au 1er septembre 2003 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 10 septembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Tiaret……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………… 11 Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………….. 11 Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de directeurs de centres universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe……………………………………………………. 12 Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe……………………….. 13 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant ouverture de filières et options de magister à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2003/2004…….. 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant approbation du projet de construction de cinq canalisations et postes de chargement en mer au niveau de Skikda, Arzew et Béjaïa…………………………………………………….. 15 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au chef de cabinet………………… 15 délégation de signature au directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des personnels…… 17 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles sportives et de l’action sociale………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de la formation….. 18 délégation de signature au directeur des finances et des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de la planification…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
13 Rajab 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-286 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-5° ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination de M. Ahmed Ouyahia, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Madame et Messieurs : — Mohamed Charfi, ministre de la justice, garde des sceaux ; — Abdelmadjid Attar, ministre des ressources en eau ; — Zine Eddine Youbi, ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — Tayeb Belaïz, ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; — Mohamed Allalou, ministre de la jeunesse et des sports ; — Fatma-Zohra Bouchemla, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger ; — Abdelkader Sallat, ministre délégué auprès du ministre de la justice, chargé de la réforme pénitentiaire. Art. 2. — La fonction de ministre délégué auprès du ministre de la justice, chargé de la réforme pénitentiaire est supprimée. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-287 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination de Monsieur Ahmed Ouyahia, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : — Tayeb BELAIZ, ministre de la justice, garde des sceaux ; — Amar TOU, ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — Djamal OULD ABBES, ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; — Mohamed DOUIHASNI, ministre des ressources en eau ; — Boujemaa HAICHOUR, ministre de la jeunesse et des sports ; — Sakina MESSADI, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 Décret exécutif n° 03-288 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 6. — L’agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés : — de soutenir, de conseiller et d’accompagner les jeunes promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets d’investissements ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 — de gérer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les dotations du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, notamment les aides et la bonification des taux d’intérêt, dans la limite des enveloppes mises à sa disposition par le ministre chargé de l’emploi ; — de notifier aux jeunes promoteurs les différentes aides du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes et autres avantages qu’ils ont obtenus ; — d’assurer le suivi des investissements réalisés par les jeunes promoteurs en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l’agence et en les assistant, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la réalisation des investissements ; — d’encourager toute autre forme d’actions et de mesures tendant à promouvoir la création et l’extension d’activités. A ce titre, l’agence est chargée, notamment : — de mettre à la disposition des jeunes promoteurs toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire relatives à l’exercice de leurs activités ; — de créer une banque de projets économiquement et socialement utiles ; — de conseiller et d’assister les jeunes promoteurs dans le processus de montage financier et de mobilisation de crédits ; — d’entretenir des relations continues avec les banques et les établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du suivi de la réalisation et de l’exploitation des projets ; — de passer des conventions avec tout organisme, entreprise ou institution administrative publique ayant pour objet de faire réaliser, pour le compte de l’agence, des programmes de formation de jeunes promoteurs. Pour mener à bien sa mission, l’agence peut : — faire réaliser par des bureaux d’études spécialisés, et pour le compte des jeunes promoteurs d’investissements, des études de faisabilité ; — faire réaliser, par des structures spécialisées, des nomenclatures-type d’équipements ; — organiser sur la base de programmes spécifiques, établis avec les structures de formation, des stages d’initiation, de recyclage et de formation aux techniques de gestion et de management en direction des jeunes promoteurs ; — faire appel à des experts chargés de l’étude et du traitement des projets ; — mettre en œuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieures destinées au financement de la création d’activités en faveur des jeunes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”.
13 Rajab 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 9. — Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : — du représentant du ministre chargé de l’emploi ; — du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — du représentant du ministre chargé de la jeunesse ; — du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; — du représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ; — du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ou de son représentant ; — du directeur général de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ou de son représentant ; — du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique ou de son représentant ; — du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ou de son représentant ; — du président du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ou de son représentant ; — du président de la chambre nationale de l’agriculture ou de son représentant ; — du président de l’association des banques et établissements financiers ou de son représentant ; — de deux (2) représentants d’associations de jeunes à caractère national dont le but s’apparente à celui de l’agence. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’agence”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 03-289 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs . Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-dessous, les crédits de toute nature accordés aux jeunes promoteurs ayant obtenu l’agrément de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent-emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70%)”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 “Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture de risques tel que précisé par l’article 4 ci-dessus. Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ ou personnelles, une fois réalisées par les banques et les établissements financiers, fera l’objet de régularisation au fonds à hauteur des montants indemnisés. Les modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d’administration du fonds”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 8. — Peuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 9. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les jeunes promoteurs, les banques et les établissements financiers, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds” Art. 7. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 10. — Les ressources du fonds sont constituées par : a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de : — l’apport en capital de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — l’apport du Trésor public ; — l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ; — d’une partie du reliquat non utilisé du fonds de caution mutuelle de garantie des activités industrielles, commerciales et artisanales créé par le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales, au moment de sa dissolution. Ce reliquat concerne le montant des adhésions des établissements de crédit. b) Les cotisations versées au fonds par : — les jeunes promoteurs ; — les banques et les établissements financiers adhérents. c) Les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues. d) Les dons, legs et subventions consentis au fonds. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 e) Des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents”. Art. 8. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “le conseil” composé : — du représentant du ministre chargé de l’emploi ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ; — du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — d’un représentant de chaque banque et établissement financier adhérent au fonds ; — de deux (2) représentants du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes désignés par leurs pairs ; — de deux (2) représentants des jeunes promoteurs adhérents au fonds. La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques et établissements financiers élus par les membres du conseil. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption”. Art. 10. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toutes décisions allant dans le sens des intérêts du fonds”.
13 Rajab 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 Art. 11. — Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil. La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 13 ci-dessus”. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée au jeune promoteur ; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques /crédits jeunes promoteurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’éligibilité du ou des jeunes promoteurs d’investissements à l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, prévues par les dispositions du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé. Il fixe également le niveau des aides consenties par ce fonds aux jeunes promoteurs ainsi que les modalités de leur attribution. CHAPITRE I CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 2. — Lors de la création de leurs activités, le ou les jeunes promoteurs doivent, pour le bénéfice de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, remplir les conditions cumulatives suivantes : — être âgé (s) de 19 à 35 ans. Lorsque l’investissement génère au moins trois (3) emplois permanents (y compris les jeunes promoteurs associés dans l’entreprise) l’âge limite du gérant de l’entreprise créée pourra être porté à quarante (40) ans, — être titulaire (s) d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu, — mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d’un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l’article 3 ci-dessous , — ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l’introduction de la demande d’aide visée à l’article 8 ci-dessous. Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants : Niveau 1 : 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens. Niveau 2 : 10 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars algériens. Art. 4. — Le seuil minimum du niveau 2, tel que fixé à l’article 3 ci-dessus, est arrêté à 8 % lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques. La liste des zones spécifiques citées ci-dessus est arrêtée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Les fonds propres sont apportés en numéraires ou en nature.
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 Art. 6. — Dans les cas où le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire, les demandes de financement bancaire à mettre éventuellement en place, en plus de l’apport en capital du ou des jeunes promoteurs et de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes pour assurer la réalisation des investissements, sont traitées par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits. Art. 7. — Le ou les jeunes promoteurs sont tenus d’adhérer et de cotiser au fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs. Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers, la garantie des crédits consentis par ces institutions aux jeunes promoteurs. CHAPITRE II AIDE ACCORDÉE AUX JEUNES PROMOTEURS Art. 8. — En vue d’améliorer la solvabilité du candidat à l’accès au soutien à l’emploi des jeunes, le ou les jeunes promoteurs remplissant les conditions d’éligibilité prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de l’aide prévue par les dispositions du présent décret. Art. 9. — Dans le cadre des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, l’aide consentie par le fonds national de soutien à l’emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé, à titre individuel ou collectif, par le ou les jeunes promoteurs. Art. 10. — Le ou les jeunes promoteurs bénéficient, à titre gracieux, de l’assistance technique, de conseils d’accompagnement et de suivi de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser : — 25 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens. — 20 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars algériens. Art. 12. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension, consentis par les banques et les établissements financiers au (x) jeune (s) promoteurs (s), prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, est fixée à : — 75 % du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche ; — 50 % du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 90 % et à 75 % du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit. Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 13. — Le versement de la bonification imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 14. — Le montant de la prime, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, est modulé en fonction de l’importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l’économie locale ou nationale. Le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d’évaluation de l’aspect technologique du projet. Ladite prime ne saurait excéder 10 % du coût de l’investissement. Art. 15. — La demande formulée par le ou les jeunes promoteurs, en vue d’obtenir les aides prévues par le présent décret, doit comporter l’ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessus. L’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de vérifier les déclarations du ou des jeunes promoteurs. Art. 16. — Dans le cas d’un financement bancaire, l’octroi des différentes formes d’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes n’est notifié au (x) jeune (s) promoteur (s) et ne prend effet qu’après accord de prêt de la (ou des) banque (s) ou établissement (s) financier (s). Les procédures de préparation et d’évaluation des projets ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides font l’objet d’une convention établie d’un commun accord entre les banques et établissements financiers, l’agence et le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs visé à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. — Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’emploi, en relation avec le ou les ministres concerné (s). Art. 18. — Les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée au jeune promoteur, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 corespondant au 6 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.
13 Rajab 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels et de la formation à la direction générale des transmissions nationales exercées par Mme. Amel Allouache, épouse Benfarhat, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation à la direction générale de la protection civile exercées par M. Nadji Hafsi, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation à la direction générale de la garde communale exercées par M. Saïd Goudjil, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Batna exercées par M. Rachid Allouche. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Béjaïa exercées par M. Arab Ouicher, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila exercées par M. Mohamed Amine Deramchi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercées par M. Mohamed Cherif Sabba, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des échanges et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercées par M. Arezki Saidani, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Batna.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université de Batna exercées par M. El Djemai Belbacha, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
Par décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications exercées par M. Amar Tou, appelé à exercer une autre fonction.
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 Décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par Mme. Sakina Messadi, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, Mme. Amel Allouache, épouse Benfarhat, est nommée sous-directeur de la maintenance commutation à la direction générale des transmissions nationales. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la protection civile MM : — Doudah Guerrache, sous-directeur des statistiques et de l’information ; — Ferhat Hamza, sous-directeur des personnels. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Mohamed Amine Deramchi est nommé inspecteur général de la wilaya de M’Sila. ————#———— Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Rabah Ali est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Abdelkader Benhaouachi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Rachid Abdessemed est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Saïd Goudjil est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Tiaret.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Adda Abbadi est nommé secrétaire général de la commune de Tiaret. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Mohamed Cherif Sabba est nommé directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination du directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Arezki Saidani est nommé directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de doyens de facultés aux universités.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Tayeb Djadel est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Sidi Bel Abbès.
13 Rajab 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Ali Khalfi est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Mostefa Belhakem est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Salah Kaci est nommé doyen de la faculté du génie de la construction à l’université de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Hamid Yahi est nommé doyen de la faculté des sciences biologiques et sciences agronomiques à l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Rachid Zerouati est nommé doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de M’Sila. ————#———— Décrets présidentiels du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de directeurs de centres universitaires.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Mohammed Gherras est nommé directeur du centre universitaire de Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003, M. Ahmed Bakhouche est nommé directeur du centre universitaire de Khenchela. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe, sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. — La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus, peut être modifiée ou complétée conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. — L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003. Pour le ministre du travail Pour le ministre des de la sécurité sociale finances Le secrétaire général Le secrétaire général Ali LOUHAIDIA Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 10 septembre 2003 ANNEXE Liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance POSTES DE TRAVAIL MONTANT DE L’INDEMNITE TAUX % DE NUISANCE Filière parc auto : Chef de parc 125 Conducteur automobile 125 Filière hygiène et sécurité : Gardien 178 Femme de ménage 178 Filière travaux divers : Agent polyvalent 1ère catégorie 178 Agent polyvalent 2ème catégorie 178 Appariteur 184 Agent de travaux ordinaires 176 Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de l’Académie algérienne de la langue arabe. DA 5,76 DA 5,76 DA 10,47 DA 8,76 DA 7,04 DA 8,48 DA 7,82 DA 7,65 Art. 2. — Les postes de travail, ci-dessous cités, ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base. 1 - Au taux de 10% — conducteur automobile 1ère catégorie ; — conducteur automobile 2ème catégorie ; — gardien ; — appariteur. 2 - Au taux de 15% — gardien de nuit. 3 - Au taux de 20% — conducteur automobile du président de l’Académie algérienne de la langue arabe ; — conducteur automobile du secrétaire général. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 Pour le ministre du travail Pour le ministre des et de la sécurité sociale finances Le secrétaire général Le secrétaire général Ali LOUHAIDIA Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
13 Rajab 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 .MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant ouverture de filières et options de magister à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2003/2004.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’ouverture de deux filières et de trois options en magister à l’école militaire polytechnique et de fixer le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2003/2004. Art. 2. — L’intitulé des filières, des options ainsi que le nombre de postes ouverts sont précisés dans l’annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003. Pour le ministre de la défense Le ministre de nationale et par délégation l’enseignement Le chef d’état-major supérieur de l’armée nationale et de la recherche populaire scientifique Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI Rachid HARAOUBIA
ANNEXE DISCIPLINE FILIERES NOMBRE DE POSTES OPTIONS OUVERTS 1 - Chimie appliquée Elaboration et physico-chimie des matériaux 04 2 - Robotique automatique et Systèmes informatique industrielle mécaniques robotisés 04 Contrôle et commande 04 Technologie Informatique industrielle 04 3 - Systèmes électrotechniques Systèmes Systèmes d’entraînements électriques 04 électromagnétiques 04 4 - Systèmes électroniques Techniques avancées en traitement du signal 04 Télécommunications 04 5 - Dynamique des fluides et Aérodynamique et propulsion 04 énergétique 6 - Ingénierie des systèmes Systèmes mécaniques 12
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant approbation du projet de construction de cinq canalisations et postes de chargement en mer au niveau de Skikda, Arzew et Béjaïa.
Le ministre de l’énergie et des mines , Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “Sonatrach” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1418 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “Sonatrach” du 23 septembre 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction de cinq canalisations et postes de chargement en mer au niveau de Skikda, Arzew et Béjaïa. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “Sonatrach” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au chef de cabinet.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant nomination de M. Boubekeur Khaldi, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Khaldi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID.
13 Rajab 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Achour Seghouani, en qualité de directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Achour Seghouani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Farid Adel, en qualité de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Adel, directeur de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Saâd Zeghache, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saâd Zeghache, directeur de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID.
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 2003 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des personnels.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed Dambri, en qualité de directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dambri, directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles sportives et de l’action sociale.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Belhadj, en qualité de directeur des activités culturelles, sportives et de l’action sociale au ministère de l’éducation nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, directeur des activités culturelles, sportives et de l’action sociale à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Abdelali, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdelali, directeur de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID.
13 Rajab 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 septembre 2003 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de la formation.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de M. Abdelmadjid Hedouas, en qualité de directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Hedouas, directeur de formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de M. Youcef Afiri, en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Afiri, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. ————#———— Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur de la planification.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Braham Khellaf, en qualité de directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Braham Khellaf, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID.
13 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 10 septembre 2003 Arrêté du 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Samir Boubekeur, en qualité de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Boubekeur, directeur des études juridiques et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 14 mai 2003. Boubekeur BENBOUZID. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE