Décret exécutif n° 02-235 du 27 Rabie Ethani 1423 correspondant au 8 juillet 2002 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 63 et 64 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 63 (alinéa 3) et 64 (alinéa 3) de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des membres de l'armée nationale populaire, des corps de sécurité et des électeurs algériens établis à l'étranger pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةPour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes suivantes :
— commune de naissance de l'intéressé,
— commune du dernier domicile de l'intéressé,
— commune de naissance de l'un des ascendants de l'intéressé.
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas, directement ou par procuration auprès de l'une des communes d'inscription prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 3
فتح المادةPour les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité, la procuration est établie devant le chef d'unité.
Les procurations données par les électeurs algériens résidant à l'étranger sont établies par acte dressé devant les chefs de postes diplomatiques et consulaires.
Article 4
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un seul mandataire jouissant de ses droits électoraux.
Article 5
فتح المادةL'imprimé de procuration est établi conformément aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-68 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé.
La vérification de l'inscription du mandant sur la liste électorale est à la charge de l'administration.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1423 correspondant au 8 juillet 2002.
Ali BENFLIS DECISIONS INDIVIDUELLES
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