Décret exécutif n° 02-04 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 commission nationale chargée de la répartition des personnels et fixant la composition et le fonctionnement de la des biens de l'administration des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 145 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission nationale chargée de la répartition des personnels et des biens de l'administration des postes et télécommunications entre le ministère des postes et télécommunications, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications et les deux (2) opérateurs visés à l'article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, ci-après désignée "commission nationale".
N° 25 Chaoual 1422 La commission nationale est chargée également de la répartition des biens des œuvres sociales entre le ministère des postes et télécommunications, l'autorité de régulation et les deux (2) opérateurs cités ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est présidée par le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications.
Elle se compose :
— de trois (3) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine national – direction générale du Trésor – direction générale du budget) ;
— d'un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ces représentants doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale.
— du secrétaire général de la fédération UGTA/P&T ;
— les directeurs centraux du ministère des postes et télécommunications concernés par les points inscrits à l'ordre du jour.
La commission nationale peut faire appel à toute personne compétente pour l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat technique est assuré par un représentant du ministère des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre des postes et télécommunications sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le mandat du membre désigné en raison de sa fonction cesse avec celle-ci.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale tient ses réunions au siège du ministère des postes et télécommunications.
Les frais occasionnés pour les travaux de la commission nationale sont pris en charge par le budget du ministère des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةLes convocations aux réunions sont adressées par le président de la commission nationale, au moins huit (8) jours avant la date prévue pour chaque réunion.
La commission nationale peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale ne peut délibérer valablement que si les deux ( 2 ) tiers, au moins, de ses membres sont présents. 3 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de trois (3) jours. La commission peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission nationale sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale sont consignées dans des procès-verbaux et inscrits dans des registres cotés et paraphés.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale soumettra son rapport final au ministre des postes et télécommunications dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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