CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
25 Chaoual 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 SOMMAIRE DECRETS 9 janvier 2002 Décret exécutif n° 02-03 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les conditions et modalités de réalisation et d’exploitation des aérodromes et hélistations destinés à l’usage privé……………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-04 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 commission nationale chargée de la répartition des personnels et fixant la composition et le fonctionnement de la des biens de l’administration des postes et télécommunications………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 02-05 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du prix algérien de la qualité….. 6 Décret exécutif n° 02-06 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial d’urgences médicales………………………………………………………………………………………………. 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne……………. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.CC/2001 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 relative au remplacement de deux députés à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décision n° 03/D.CC/2001 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1422 correspondant au 22 octobre 2001 portant nomination de juges-assesseurs près les juridictions militaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 janvier 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-03 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les conditions et modalités de réalisation et d’exploitation des aérodromes et hélistations destinés à l’usage privé.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 27 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de réalisation et d’exploitation des aérodromes et hélistations destinés à l’usage privé. Art. 2. — La réalisation et l’exploitation d’un aérodrome ou d’une hélistation destiné à l’usage privé, sont soumises à l’autorisation de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 3. — La demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile en six (6) exemplaires. Elle doit indiquer les buts assignés à l’aérodrome ou l’hélistation et comprendre les documents suivants : — le projet d’exécution ; — une appréciation du projet du point de vue des principes régissant l’aménagement du territoire ; — l’étude d’impact sur l’environnement ; — le plan de financement de la construction. Il en est délivré un récépissé de dépôt. Art. 4. — Outre les pièces visées à l’article 3 ci-dessus, la demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : Pour les personnes physiques : — un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois ; — un certificat de nationalité algérienne. Pour les personnes morales : — un exemplaire du statut de la société ; — une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires. Le délai de traitement des demandes, les cas de refus de celles-ci et éventuellement, les modalités de recours seront précisés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 5. — L’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus est accompagnée d’un cahier des charges annexé au présent décret, définissant les prescriptions techniques, administratives et financières. Art. 6. — L’autorisation peut faire l’objet de suspension, de restriction ou de retrait : — si l’aérodrome ou l’hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques ayant prévalu à l’obtention de l’autorisation ainsi qu’aux prescriptions techniques, administratives et financières du cahier des charges ; — si l’aérodrome ou l’hélistation s’est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; — si l’utilisation de l’aérodrome ou de l’hélistation est devenue incompatible avec l’existence d’un autre aérodrome, aéroport ou hélistation ouvert à la circulation aérienne publique ; — s’il a été fait de l’aérodrome ou de l’hélistation un usage abusif ; — en cas d’infraction aux lois et règlements notamment aux prescriptions douanières ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l’Etat. Art. 7. — Le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur de l’aérodrome ou de l’hélistation destiné à l’usage privé doit établir les conditions particulières d’utilisation de celui-ci et porter à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile qui peut, à tout moment, exiger leur modification et ce, dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et de l’ordre public.
N° 25 Chaoual 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002 Art. 8. — Les aérodromes et hélistations destinés à l’usage privé sont soumis au contrôle de l’Etat. Art. 9. — Il est interdit aux propriétaires d’un aérodrome ou d’une hélistation destiné à l’usage privé de percevoir une rémunération de quelque nature qu’elle soit pour leur utilisation. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF A L’AUTORISATION DE REALISATION ET D’EXPLOITATION D’AERODROME OU D’HELISTATION DESTINE A L’USAGE PRIVE Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prescriptions techniques, administratives et financières liées à l’autorisation de réalisation et d’exploitation des aérodromes et des hélistations destinés à l’usage privé. CHAPITRE I DE LA REALISATION Art. 2. — Approbation des projets. Les projets d’opérations immobilières, de travaux ou de fournitures que se propose de réaliser le propriétaire dans le cadre de l’autorisation susvisée sont soumis à l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile qui se réserve le droit de prescrire les modifications jugées nécessaires et ce, après avoir entendu le propriétaire. Nonobstant l’intervention de l’autorité chargée de l’aviation civile, les projets visés ci-dessus engagent exclusivement la responsabilité du propriétaire. Ces projets comprennent tous les plans, notes de calculs, descriptions des procédés d’exécution, évaluations, mémoires descriptifs et justificatifs nécessaires pour définir les ouvrages, installations et matériels ainsi que les conditions d’exploitation technique, commerciale et financière, s’il y a lieu, qui résultent de leur conception. Art. 3. — Exécution et contrôle des travaux :
- Les projets approuvés sont exécutés, par le propriétaire sous le contrôle de l’autorité chargée de l’aviation civile, conformément aux prescriptions prévues par la réglementation en vigueur. L’exécution des travaux doit être réalisée de manière à satisfaire en toutes circonstantes aux conditions de sécurité de la navigation aérienne. Les chantiers doivent être balisés de jour et de nuit suivant les dispositions réglementaires.
- Le propriétaire doit, s’il y a lieu, utiliser le concours des services qualifiés relevant de l’autorité chargée de l’aviation civile pour les études et le contrôle des travaux présentant un caractère technique spécial ou une importance particulière ou intéressant la sécurité de la navigation aérienne et de l’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation. Art. 4. — Délais de réalisation des projets et travaux. Les projets et travaux approuvés doivent être réalisés dans un délai de …………………………………………………………. Art. 5. — Mise en service des installations. Une décision de l’autorité chargée de l’aviation civile autorise, s’il y a lieu, la mise en service des installations. Si les travaux se revèlent, une fois réalisés, incompatibles avec les prescriptions du présent cahier des charges, les conséquences financières sont à la charge du propriétaire. CHAPITRE II DE L’EXPLOITATION Art. 6. — Entretien et fonctionnement. Les terrains, ouvrages, installations et matériels liés à l’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire. En cas de négligence de sa part, ces actions seront entreprises, d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité chargée de l’aviation civile, à la suite d’une mise en demeure non suivie d’effet. Art. 7. — Balisage des obstacles. Le propriétaire est tenu de baliser de jour et de nuit les ouvrages, installations et matériels, pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et d’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation. Art. 8. — Eclairage des installations. Le propriétaire est tenu, s’il en est requis, par l’autorité chargée de l’aviation civile, d’éclairer ses installations pendant la nuit. Art. 9. — Consignes d’utilisation.
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 janvier 2002 Pour les aérodromes ou les hélistations destinés à l’usage privé, les consignes d’utilisation doivent être établies par le propriétaire ou l’exploitant et portées à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile. L’autorité chargée de l’aviation civile peut à tout moment exiger leur modification dans l’intérêt de la sécurité ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 10. — Dispositions générales de financement. Le financement sera assuré par le propriétaire. Art. 11. — Impôts et taxes. Tous les impôts et taxes établis ou à établir sont à la charge du propriétaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. — Contrôle technique. Les contrôles prévus en vertu du présent cahier des charges seront assurés par les autorités et services désignés à cet effet par l’autorité chargée de l’aviation civile. Le personnel chargé de ce contrôle aura, à tout moment, libre accès aux chantiers, aux ouvrages, aux installations du propriétaire. Pour l’exécution des travaux, le propriétaire exercera ou fera exercer, par un organisme agréé, un contrôle de la qualité des travaux dont les opérations seront rassemblées dans les documents de contrôle. Art. 13. — Sanctions des manquements du bénéficiaire de l’autorisation aux obligations du cahier des charges. En cas de manquement par le bénéficiaire de l’autorisation aux obligations imposées par le présent cahier des charges, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, après une mise en demeure assortie d’un délai approprié à la nature du manquement et à l’urgence d’y remédier, procéder au retrait de l’autorisation. Art. 14. — Renseignements statistiques. Le propriétaire est tenu de fournir à l’autorité chargée de l’aviation civile, à sa demande, des états comportant tous renseignements d’ordre statistique. Art. 15. — Règlements généraux. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Le propriétaire est tenu au respect des lois et règlements généraux applicables sur un aérodrome ou une hélistation destiné à l’usage privé. Lu et approuvé Fait à Alger, le ……………………………………………………….. Le bénéficiaire de l’autorisation ————#———— Décret exécutif n° 02-04 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale chargée de la répartition des personnels et des biens de l’administration des postes et télécommunications.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment son article 145 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 145 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission nationale chargée de la répartition des personnels et des biens de l’administration des postes et télécommunications entre le ministère des postes et télécommunications, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et les deux (2) opérateurs visés à l’article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, ci-après désignée “commission nationale”.
N° 25 Chaoual 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002 La commission nationale est chargée également de la répartition des biens des œuvres sociales entre le ministère des postes et télécommunications, l’autorité de régulation et les deux (2) opérateurs cités ci-dessus. Art. 2. – La commission nationale est présidée par le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Elle se compose : — de trois (3) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine national – direction générale du Trésor – direction générale du budget) ; — d’un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Ces représentants doivent être au moins de rang de directeur de l’administration centrale. — du secrétaire général de la fédération UGTA/P&T ; — les directeurs centraux du ministère des postes et télécommunications concernés par les points inscrits à l’ordre du jour. La commission nationale peut faire appel à toute personne compétente pour l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat technique est assuré par un représentant du ministère des postes et télécommunications. Art. 3. — Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre des postes et télécommunications sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le mandat du membre désigné en raison de sa fonction cesse avec celle-ci. Art. 4. — La commission nationale tient ses réunions au siège du ministère des postes et télécommunications. Les frais occasionnés pour les travaux de la commission nationale sont pris en charge par le budget du ministère des postes et télécommunications. Art. 5. — Les convocations aux réunions sont adressées par le président de la commission nationale, au moins huit (8) jours avant la date prévue pour chaque réunion. La commission nationale peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président. Art. 6. — La commission nationale ne peut délibérer valablement que si les deux ( 2 ) tiers, au moins, de ses membres sont présents. 3 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de trois (3) jours. La commission peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission nationale sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. — Les délibérations de la commission nationale sont consignées dans des procès-verbaux et inscrits dans des registres cotés et paraphés. Art. 8. — La commission nationale soumettra son rapport final au ministre des postes et télécommunications dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-05 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du prix algérien de la qualité.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration ;
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 janvier 2002 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’institution d’un prix de la qualité sous l’égide du ministère chargé de la normalisation dénommé “Prix algérien de la qualité”. Art. 2. — Le Prix algérien de la qualité est constitué d’une récompense pécuniaire, dont le montant est fixé à deux millions de dinars (2.000.000 DA), d’un diplôme d’honneur et d’un trophée honorifique. Art. 3. — Le Prix est destiné à récompenser, sur concours, chaque année, la meilleure entreprise ou organisme de droit algérien. Le Prix est décerné annuellement, au cours d’une cérémonie. Art. 4. — Le Prix algérien de la qualité est décerné, suite à l’évaluation faite par un jury, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Le jury élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 5. — Les frais de l’organisation du concours et le montant de la récompense du Prix algérien de la qualité sont pris en charge dans le cadre du budget de l’Etat au titre des crédits alloués au ministère chargé de la normalisation. Le règlement du concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-06 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial d’urgences médicales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 68 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 68 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, relatif à la redevance perçue au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales”. Art. 2. – Les tarifs de la redevance sont fixés comme suit : — demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables……….. 15.000 DA ; — demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables……………………………………………. 5.000 DA ; — demande d’inspection d’un établissement de production dans le cadre de la demande d’enregistrement………………………………………..100.000 DA ; — demande d’autorisation d’essai clinique….100.000 DA; — demande de certification d’un essai clinique……………………………………………………100.000 DA; — demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique …………………………50.000 DA; — demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique 100.000 DA; — demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre laboratoires 35.000 DA; — demande d’homologation d’un appareil médico-technique………………………………………………….. 50.000 DA ; — demande de visa de publicité ou de renouvellement de visa de publicité d’un produit pharmaceutique 20.000 DA. Art. 3. — La redevance est acquittée auprès des receveurs des impôts sur la base d’un titre de recette délivré par l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales”, dont le modèle est joint en annexe. Le paiement est constaté par la délivrance d’une quittance. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002. Ali BENFLIS.
N° 25 Chaoual 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 9 janvier 2002 ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION REDEVANCE PERCUE AU PROFIT DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE N° 302-096 INTITULE “FONDS SPECIAL D’URGENCES MEDICALES” BORDEREAU DE VERSEMENT N° … … … … … / … … … … … …. Désignation du redevable de la redevance : … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … NATURE DES ACTES SOUMIS .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Total … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … . MONTANTS (en dinars) .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … Total (en lettres) : … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Alger, le L’Ordonnateur du Compte
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 janvier 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1422 correspondant au 2 janvier 2002, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abdelwahab Nabil, né le 16 mars 1981 à Khemis Miliana (Aïn Defla). Al Chemaa Saïd, né le 20 janvier 1976 à Damas (Syrie). Abu Fardeh Mahmoud, né le 1er janvier 1949 à Dourah (Jordanie), et son enfant mineur :
- Abu Fardeh Imad, né le 26 février 1988 à Koléa (Tipaza). Amaioua Mahrez, né le 4 décembre 1970 à Oued El Alleug (Blida). Aflane Ahmed, né le 9 janvier 1972 à Mohamed Belouizdad (Alger). Aflane El-Hachemi, né le 9 avril 1974 à Mohamed Belouizdad (Alger). Abou Youcef Youcef, né le 17 mai 1949 à Ghaza (Palestine), et son enfant mineur :
- Abou Youcef Ziad, né le 11 septembre 1985 à Rouiba (Alger). Abou Youcef Nacim, né le 7 janvier 1977 à El Harrach (Alger). Abdellaoui Aïcha, née le 26 décembre 1948 à Lamtar (Sidi Bel Abbès). Abderrahmane Abdellah, né le 10 juillet 1948 à Dir Sanid , Ghaza (Palestine), et ses enfants mineurs :
- Abderrahmane Sofiane , né le 13 mai 1981 à Douéra (Alger),
- Abderrahmane Alaa, né le 27 janvier 1985 à Douéra (Alger),
- Abderrahmane Billel, né le 23 février 1990 à Hussein Dey (Alger),
- Abderrahmane Mohamed, né le 31 janvier 1992 à Kouba (Alger). Aïda Bent Othmane, née le 22 avril 1969 à Souk Ahras (Souk Ahras), qui s’appellera désormais : Ben Othmane Aïda. Aïcha Bent Hamid, née le 5 mai 1953 à Oued Fodda (Chlef), qui s’appellera désormais : El Hadj Saïd Aïcha. Ahmed Ben Mohamed, né le 22 juillet 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Kamel Ahmed. Allali Driss, né le 2 septembre 1974 à Mostaganem (Mostaganem). Arrougani Ahmed, né le 6 mars 1955 à Réghaïa (Alger). Awad Mahmoud, né le 31 octobre 1945 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs :
- Awad Nesrine, née le 5 mars 1982 à Oran (Oran),
- Awad Mouna, née le 18 août 1983 à Djelfa (Djelfa),
- Awad Mohamed, né le 17 mars 1986 à Aflou (Laghouat),
- Awad Manel, née le 8 février 1988 à Aïn Ouessera (Djelfa),
- Awad Maha, née le 28 février 1991 à Aïn Ouessera (Djelfa). Ben Dhaou Faiza, née le 30 mai 1967 à Tunis (Tunisie). Bakbouti Hakim, né le 1er mars 1976 à Oran (Oran). Bellahcène Mourad, né le 21 mai 1966 à Tlemcen (Tlemcen). Benali Nacéra, née le 10 juillet 1974 à Hennaya (Tlemcen). Benghziel El Batoul, née en 1938 à Tiouli, Oujda (Maroc). Babadjanova Goultchera, née le 30 juillet 1956 à Samarkand (Ouzbekistan), qui s’appellera désormais : Babadjani Goultchera. Benaïssa Habiba, née en 1933 à Tadjemout, Aïn Tallout (Tlemcen). Benjelloul Abdelkader, né le 27 décembre 1961 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Ben Mimoune Fatima, née le 29 septembre 1974 à Blida (Blida). Ben Rabeh Sid Ahmed, né le 31 juillet 1969 à Tlemcen (Tlemcen). Berkani Fatiha, née le 4 février 1969 à Oran (Oran). Belhadi Nacéra, née le 23 juin 1965 à Sig (Mascara). Boghouz Yamina, née le 19 janvier 1970 à Mostaganem (Mostaganem). Bourazza Omar, né le 24 mai 1964 à Remchi (Tlemcen). Choukri Ahmed, né le 16 mars 1970 à Douaouda (Tipaza). Dalila Bent Abderrahmen, née le 21 mars 1974 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Ramdani Dalila. Djamal Ould Abdelkader, né le 27 février 1964 à Belarbi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Fari Djamal.
N° 25 Chaoual 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002 El Assouti Chaïb, né le 3 février 1957 à Zéralda (Alger). El Mokaïd Ahmed, né le 3 septembre 1942 à Naâlia (Palestine), et ses enfants mineurs :
- El Mokaïd Rhana, née le 27 août 1981 à Hadjout (Tipaza),
- El Mokaïd Hiba, née le 6 septembre 1984 au Caire (Egypte). El Battioui Aïssa, né le 12 février 1960 à Koléa (Tipaza). El Mohsni Salima, née le 16 avril 1958 à El Khroub (Constantine). El Semman Ousseid, né le 1er juin 1967 à Homah (Syrie), et ses deux enfants mineurs :
- El Semman Lina, née le 27 mai 1999 à Montreuil, Saint-Denis (France),
- El Semman Nabil, né le 21 septembre 2000 Montfermeil, Saint- Denis (France). Fatiha Bent Mohammed Larbi, née le 19 janvier 1959 à Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Hassini Fatiha. Ghericia Bent Abdesselam, née en 1955 à Tighenif (Mascara), qui s’appellera désormais : Amarouche Ghericia. Ghezala Bent Mohammed, née le 18 avril 1954 à Mascara (Mascara), qui s’appellera désormais : Ben Haddou Ghezala. Haddouch Fatima, née le 27 mai 1957 à Chéraga (Alger). Hacini Hocine, né le 18 juin 1964 à Aïn Taya (Alger). Habib Ould Mohammed, né le 4 juillet 1938 à Mohamadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Ben Habib Habib. Haddaoui Rabah, né le 15 mars 1964 à Rouiba (Alger). Hassini Mustapha, né le 7 juillet 1950 à Khemis El Khechna (Boumerdès). Ifsasse Mohamed, né le 7 octobre 1956 à Alger Centre (Alger). Ifsasse Brahim, né le 19 décembre 1976 à Zéralda (Alger). Jelic Ljiljana, née le 3 avril 1945 à Starcevo (Yougoslavie), qui sappellera désormais : Meraïssia Leila. Kilani Karam, né le 21 novembre 1975 à Staouéli (Alger). Kobsi Mountaha, née le 21 juillet 1976 à Annaba (Annaba). Lamdaghri Meriem, née le 18 novembre 1962 à Baraki (Alger). Mansouri Mansour, né le 22 mars 1963 à Sig (Mascara). Mohammed Ben Hadda, né le 15 juillet 1964 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Benhadda Mohammed. Mokhtar Ben El Mahdi, né le 30 décembre 1954 à Oran (Oran), et ses enfants mineurs :
- Hasmi Mustapha, né le 18 décembre 1982 à Oran (Oran),
- Hasmi Yamina, née le 14 novembre 1986 à Oran (Oran),
- Hasmi Imed Eddine, né le 21 novembre 1994 à Oran (Oran),
- Hasmi Bilel, né le 28 février 1997 à Oran (Oran). Mokhtar Ben El Mahdi, qui s’appellera désormais : Hasmi Mokhtar. Mahdjoubi Zahira, née en 1971 à Sétif (Sétif). Mahdjoubi Abdelhamid, né en 1973 à Sétif ( Sétif). Mostefa Ben Mohamed, né le 24 septembre 1957 à Relizane (Relizane), qui s’appellera désormais : Ben Hamou Mostefa. Moussa Meriem, née le 8 septembre 1949 à Rafah (Palestine). Ouled Bagher Fatiha, née le 7 février 1960 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Baredj Fatiha. Rafai Aïcha, née en 1955 à Makman Ben Amer (Naâma). Saafan Oualid, né le 28 avril 1971 à Baraki (Alger), et son enfant mineur :
- Saafan Seifeddine, né le 5 novembre 1999 à El Mansourah (Egypte). Saleh Hawazane, née le 10 novembre 1973 à Relizane (Relizane). Salman Adel, né le 29 août 1975 à Alger Centre (Alger). Si Mohammed Ben Moulay Lahssan, né le 17 juillet 1945 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Moulay Si Mohamed. Tehnout Khedidja, née le 12 mars 1973 à El Matmar (Relizane). Yamina Bent Abdesselem, née le 15 avril 1948 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Abdesselem Yamina. Younès Riad, né le 10 janvier 1969 à Sidi M’hamed (Alger). Zed Naïma, née le 1er avril 1955 à Alger Centre (Alger). Zerrak Chakib, né le 13 janvier 1965 à Casablanca (Maroc), et sa fille mineure :
- Zerrak Amina, née le 26 août 2001 à Sétif (Sétif). Zenasni Djelloul, né le 28 janvier 1968 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent). Zerroual Zouaoui, né le 30 mai 1963 à Ouled Mimoun (Tlemcen). Zibouh Fatiha, née en 1962 à Relizane (Relizane).
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 janvier 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.CC/2001 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 relative au remplacement de deux députés à l’Assemblée populaire nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ; Vu la proclamation n° 01-97/P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret présidentiel du 23 Chaâbane 1421 correspondant au 19 novembre 2000 portant nomination de M. Abdelkader Hadjar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’Iran à Téhéran ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed Laichoubi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Roumanie à Bucarest; Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Abdelkader Hadjar pour le Parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de “Tiaret” et Mohamed Laichoubi pour le Parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de “Mascara”, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 21 mars 2001 sous le n° 079/2001/cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 mars 2001 sous le n° 45 ; Le rapporteur entendu ; — Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ; — Considérant que si l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral concerne le remplacement des membres de l’Assemblée populaire nationale par l’utilisation de l’expression “la fonction gouvernementale” l’article 150 de la même loi organique réglemente le cas de vacance du siège d’un membre du Conseil de la nation par l’utilisation de l’expression “la fonction de membre du Gouvernement “ ; — Considérant que le constituant ne fait pas de distinction entre les membres des deux chambres du Parlement lorsqu’ils occupent des fonctions gouvernementales; dès lors qu’il a limité ces fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 79 de la Constitution exclusivement aux membres du Gouvernement ; — Considérant que le mandat d’ambassadeur ne s’inscrit pas dans le cadre de la fonction gouvernementale qui est pourvue conformément à l’article 79 de la Constitution mais s’inscrit dans le cadre des mandats prévus à l’article 78 de la Constitution (alinéa in fine) ; — Considérant que la nomination dans les emplois et mandats prévus à l’article 78 de la Constitution n’entre pas dans le cadre de l’article 79 de la Constitution ; Décide : Article 1er. — Le remplacement des députés Abdelkader Hadjar pour le Parti du Front de libération nationale et Mohamed Laichoubi pour le Parti du Rassemblement national démocratique n’est pas régi par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral susvisée. Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
N° 25 Chaoual 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 Chaoual 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001. Le président du Conseil constitutionnel : Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali Boubetra — Fella Heni — Mohamed Bourahla — Nadir Zeribi — Nacer Badaoui — Mohamed Fadene — Ghania Lebied née Meguellati — Khaled Dhina. ————#———— Décision n° 03/D.CC/2001 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 1er) ; 113 (alinéa 1er) et 163 (alinéa 2) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 (alinéa 1er), 120 et 121 ; Vu la proclamation n° 01-97/P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu la déclaration transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 juillet 2001 sous le n° 205/01/président et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2001 sous le n° 86, relative à la vacance du siège du député Abdelkader Semmari pour le Parti du mouvement de la société pour la paix ayant accepté une fonction gouvernementale ; Le rapporteur entendu, Considérant que la déclaration de vacance définitive du siège du député Abdelkader Semmari ayant accepté une fonction gouvernementale, est survenue dans la dernière année de la législature en cours ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, il n’est pas pourvu au siège devenu vacant lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature en cours ; Décide : Article 1er. — Ne sera pas pourvu le siège vacant du député Abdelkader Semmari ayant accepté une fonction gouvernementale dès lors que sa vacance définitive est survenue dans la dernière année de la législature en cours. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 Chaoual 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001. Le président du Conseil constitutionnel : Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali Boubetra — Fella Heni — Mohamed Bourahla — Nadir Zeribi — Nacer Badaoui — Mohamed Fadene — Ghania Lebied née Meguellati — Khaled Dhina.
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 9 janvier 2002 MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1422 correspondant juges-assesseurs près les juridictions militaires.
NATIONALE au 22 octobre 2001 portant nomination de Par arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1422 correspondant au 22 octobre 2001, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2001-2002 .
- Hadjout Salim 32. Menzou Abdenour
- Lounes Mohamed 33. Lebsir Ahcène
- Lakrouf Ahmed 34. Rennane Lakhdar
- Tazamoucht Nacer 35. Allal Abdelmadjid
- Idjenadene Ammar 36. Khalfa Larbi
- Gherbi Baya-Mohamed 37. Sbaa Mabrouk
- Hasnaoui Hocine 38. Derghal Tayeb
- Labed Amor 39. Otsmane Mohamed
- Naili Mohamed-Tahar 40. Ahmima Noureddine
- Gherbi Ramdane 41. Houame Abdelfetah
- Merabet Ali 42. Ameziane Zaid
- Ouchène Said 43. Djenouhat Hocine
- El-Hachemi Ahmed 44. Moussa M’barek
- Oudjani Mustapha 45. Dine Mohamed
- Djedid Ali 46. Boudjellal Abdallah
- Rezkallah Kouider 47. Bedjghit Farid
- Aït-Ahcene Idir 48. Abla Djamel
- Bouhraoua Rabah 49. Mohammedi Abdallah
- Fermas Ali 50. Mouali Slimane
- Bakrim Makhlouf 51. Maache Hacene
- Meliani Bouabdellah 52. Chaib-Draa Hocine
- Chebbah Mohand-Tahar 53. Ouassini Slimane
- Benazouz Ali 54. Hamdani Mohamed
- Chelihi Messaoud 55. Moussehoul Moussehoul
- Boulif Mohamed 56. Guettaf Mohamed
- Mahi Mohamed 57. Ghamnia Laadjal
- Bahoura Saadellah 58. Layada Mohamed-Rachid
- Ammari Mohamed 59. Ayad Tahar
- Hanni Abderezak 60. Hedibel Messaoud
- Boudjellal Moussa 61. Boudrouh Ahmed
- Chafaa Nabil 62. Batoul Brahim
- Messiad Azzouz
- Azzouz Abdenour
- Touahria Rachid
- Mechaour Ali
- Younsi El-Hadi
- Ferrad Mohamed
- Messikh Mustapha
- Halkoum El-Yazid
- Benelhadj Djelloul-Mohamed
- Nouadria Benchergui
- Benmehidi Ayachi
- Belir Mohamed
- Oudène El-Aid
- Maouche Mohamed
- Keddi Ahmed
- Djoudar Mohamed-Azzedine
- Djaafer Mohamed
- Boukourbane Amar
- Maazouzi Abdelkrim
- Achour Bachir
- Bouderba Abdelkader
- Bensaha Ammar
- Ghoul Belkheir
- Briki Fouad
- Boudjellal Abdellah
- Madassi Miloud
- Amrache Ahmed-Chaouki
- Benabdelkader Abdelazziz
N° 25 Chaoual 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002
- Anniber Youcef 132. Bouaziz Abdelhafid
- Benleulmi Leulmi 133. Zaamia Azzedine
- Heddane Rachid 134. Mamouni Abdelwahab
- Semaoune Djamel 135. Bellil Abderahmane
- Boumaaza Alloua 136. Hamel Hocine
- Manouni Noureddine 137. Mahieddine Rabah
- Boucharef Djamel 138. Abdellah Hachani
- Bouaricha Mohamed 139. Ouadia Omar
- Teniou Abdelazziz 140. Hamidi Boualem
- Talbi Ahmed 141. Ouabel Hamid
- Moulessehoul Houari 142. Djerraba Mohamed
- Cherabcha Djamel 143. Chakour Abed
- Ghecham Ammar 144. Benbouha Boutlelis
- Bentarfaya Mohamed 145. Bouriache Ahmed
- Benassila Mohamed 146. Hamidi Mohamed
- Nedjar Lounès 147. Zouai Mohamed
- Kadri Mustapha 148. Benyoub Said
- Rebib Ahmed 149. Frikh Mustapha
- Djellali Kebir 150. Bellal Mohamed
- Belaid Mansour 151. Saadellah Abdellah
- Bendella Noureddine 152. Mechatti Smail
- Bahri Mohamed 153. Boubekeur Charef
- Boulafrah Ali 154. Bouaicha Ahmed
- Aouaz Hamid 155. Meziane El-Hadi
- Djellailia Abdelali 156. Touidjine Bouchrit
- Cheghib Athmane 157. Tadj Khaled
- Benacer Ahmed 158. Khelifi Mohamed-Toufik
- Cheggate Mohamed 159. Benazziz Brahim
- Mechita Hocine 160. Zarrouk Djamel-Eddine
- Karboudj Brahim 161. Brinet Noureddine
- Chougui Abdellah 162. Bouizar Abdelkader
- Kouachi Abdelmalek 163. Traia Hacene
- Benouar Ammar 164. Hafiane Mohamed-Rachid
- Sahridj Dahou 165. Kefkef Hocine
- Boudouh Kamel 166. Houam Ahmed
- Ghodbane Boubaker 167. Mokhtari Abdelmadjid
- Djamaa Bachir 168. Haddad Abdellah
- Boukerssi Djaafer 169. Lehdiri Abderrahmane
- Irayene Hocine 170. Morsli Ahmed
- Boukhers Sekiou 171. Mekki Mohamed
- Ghellib Aissa 172. Morsli Mustapha
- Refad Moussa
- Mouni Mustapha
- Goudjil Mohamed
- Zebiret Hacène
- Laabid Bachir
- Chouini Hamid
- Abdelhadi Mokhtar
- Si-Amer Lamara
- Khemisset Ahmed
- Mederbel Kamel
- Kafi Abdelmoutalib
- Touafek Moussa
- Benyazid Hocine
- Bouabssa Saoudi
- Bellili Ali
- Boukouba Bachir
- Abbes Abdelkader
- Benmaamar Messaoud
- Foughali Rachid
- Touti Mohamed-Benkouabiche
- Abbi Belkacem
- Mazouni Ahmed
- Benbakriti Zouaoui
- Si-Youcef Naserddine
- Merine Ali
- Seridj Noureddine
- Khaldoune Mourad
- Khemari Djamel
- Boudoussa Ahmed
- Belhoum Aissa
- Aloui Mabrouk
- Bendjedou Djamel-Eddine
- Bourezane Bachir
- Habba Noureddine
- Bouceldja Hadj
- Mergheme Abdelhamid
- Benabbes Ahmed
- Mengouchi Mohamed-Amine
- Amirouche Fodhil
- Bendjabellah Kamel
- Derradji Farid
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 janvier 2002
- Zaimi Mohamed-Nazim 255. Zerrouki Benchergui
- Ben Khellil Ismail 256. Soumrani Hassene
- Dahmani Kouider 257. Aouti Ahmed
- Bakhouche Abderezak 258. Hammouche Khaled
- Dif Abdelghani 259. Ben Fares Rabah
- Fellag Ahmed 260. Saouli Mohamed-Faycal
- Oualha Ahmed 261. Zighem Abderrahmane
- Mehaibia Abdelouahab 262. Naassa Said
- Medab Kaddour 263. Djefal Ali
- Benzerga Ali 264. Bouchafi Abderrahmane
- Bireche Abdelkader 265. Kedoudou Hadjri
- Bousebaa Messaoud 266. Douakha Allaoua
- Bouhassida Mohamed 267. Hamza Mohamed
- Mehenguef Mohamed 268. Brahim-Belhouari Djamel
- Reffas Mohamed-Faouzi 269. Chaib Chaib
- Anzer Tayeb 270. Hamadi Idriss
- Touil Mekki 271. Bouabid Sahraoui
- Zakraoui Benyounes 272. Benkaddour Mohamed-Redha
- Ghodbane Abdelhamid 273. Boussida El-Hadj
- Boudjellal Abdelmalek 274. Mouffok Samir
- Bourayou Nadjm-Eddine 275. Ben Nacib Amor
- Boualtout Rabah 276. Rebouh Amar
- Ben Drihem Lazhar 277. Ouder Abderrahmane
- Guerfi Salah-Eddine 278. Ben Dahmane Ahmed
- Zeroual Azzouz 279. Belkacem Abdelkrim
- Baghrari Fodil 280. Ben Amira Laid
- Fakir Mohamed 281. Gueche Abdelghani
- Lechetar Mohamed 282. Kadi Ahmed
- Boulakchour Djaafar 283. Mestari Mounir
- Belamri Omar 284. Ben Zineb Ahmed-cherif
- Boukrif Mouloud 285. Djaid Azzedine
- Larbi Mohand-Ouidir 286. Bakhti Djallali
- Merrouche Aissa 287. Mokhtari Kamel
- Hembli Amar 288. Ardjani Djamel
- Merrouche Ali 289. Temraoui Kamel
- Ghoual Rachid 290. Daoud El-Habib
- Nacer-Cherif Bachir 291. Ammi Lakhdar
- Aiouaz Abdelkader 292. Boukais Mohamed
- Mouklali Said 293. Ouadha Brahim
- Malek Ali 294. Abdani Ali
- Cheriet Abdelatif 295. Dahmani Abdelaziz ALGERIENNE N° 02 15
- Bega Ahmed
- Ben Chama Said
- Chaabane Ahcene
- Ben Tahar Houari
- Chenaf Djamel
- Laalam Malek
- Amimour Hocine
- Chekikene Djillali
- Rahati Sidi-Mohamed
- Bougareche Abdelkader
- Bouras Brahim
- Zahriou Mohamed
- Djeghrouri Madjid
- Boulala Ahmed-Zoubir
- Boutaba Boudjemaa
- Mekaoui Hocine
- Dadeche Bouhadjar
- Rahi Amar
- Latoui Mohamed
- Abdelaziz Hakim
- Ben Aouali Haoues
- Abbes Rachid
- Soltane Abderezak
- Boudiba Kamel
- Boughaba Belkheir
- Bouchehit Nacer
- Chaouche Abdellah
- Djari Mohamed-Reda
- Kaour Abdelghani
- Hadjadj Mohamed-Mokhtar
- Belaid Azzedine
- Ben Ayad Noureddine
- Ben Mansour Abdelatif
- El Ouachouache Mohamed
- Boustila Laaredj
- Hassani Djamel
- Ayad Abdelghani
- Ayad–Zedam Miloud
- Boualag Allaoua
- Hakiki Taher
- Khotri Ahmed
N° 25 Chaoual 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002
- Boumimoune Abdelkader 378. Haddad Abdelkader
- Yamani Cheikh 379. Meliani Meliani
- Tamazight Abdelkader 380. Slimani Oussama
- El Kadi Mohamed 381. Medghoul Yahia
- Akkal Kheireddine 382. Houfel Ali
- Oudjehane Abdelhakim 383. Othmani Toufik
- Benzaidi Djillali 384. Salem Abdessamed
- Khedim Boualem 385. Houari Allaoua
- Ben Mansour Abdelkader 386. Moussaoui Mohamed
- Kerfa Abdelmalek 387. Mimène Mohamed
- Ben Soltane Mokdad 388. Kadri Farès
- Souaidia Salim 389. Guettaf Youcef
- Soualah Mohamed 390. Abdelouaheb Chikhi
- Boudouh El-Hachemi 391. Rabhi Nacer
- Serrir Ahmed 392. Aliouat Mohamed-Samed
- Bouchaal Abdelali 393. Masmoudi Mohamed
- Ben Abdellah Abdellah 394. Mahtour Abdelsalem
- Taibi Abderrahim 395. Bouhadja Tayeb
- Berabeh Ali 396. Lachbour Brahim
- Saadaoui Abdelkader 397. Fodhil Nadir
- Chafi Barka 398. Boutaira Ahmed
- Youbi Layachi 399. Femam Rachid
- Madi Ahmed 400. Hassani Abdelmadjid
- Tadjine Mohamed 401. Belkram El-Fazaa
- Kaddour Rachid 402. Mokrani Abdelghefar
- Mabrouki Rachid 403. Kendi Samir
- Nessakh Aissa 404. Tag Abdelghafour
- Hamma Toufik 405. Maatka Ferhat
- Megherbi Djillali 406. Seddiki Abdeallah
- Mansar Messaoud 407. Akrouf Fares
- Ben Amari Mohamed 408. Laib Ammar
- Mahi Djabara 409. Hatem Araar
- Ayad Aziz 410. Hamded Abdellah
- Mansour Abdelhamid 411. Leulmi Chaabane
- Yezli Abdelkader 412. Boudjemaa Karim
- Moustefaoui Mustapha 413. Rachidine Ben Abdelmoutaleb
- Neghche Fateh–Karim 414. Saib Ahcene
- Bensaha Abdelkader 415. Hammad Mourad
- Kamli Daka 416. Bardjen Abderazak
- Benmouhoub Khaled 417. Othmani Dahmane
- Belahoual Kaddour 418. Dellaoui Ali
- Djallal El Ouardi
- Bouaroua Mohamed-Salah
- Lamri Samir
- Bendjoudi Kamel
- Selmoulouk Mohamed
- Smaihi Amine-Hacene
- Menai Moussa
- Idir Mouloud
- Senoussi Tarek
- Bouklioua Khellil
- Boumaaza Mohamed
- Haddad Salah
- Benzine Hafid
- Hachani Rachid
- Benmansour Abdelghani
- Harket Samir
- Keffali Mohamed
- Yahiaoui Boudjemaa
- Hammoudi Smail
- Reguigui Rabah
- Sedjal Omar
- Mahaoua El-Hadda
- Boudjemaa Mohamed
- Benaissa Mohamed
- Chambazi Djillali
- Maachou Merazi
- Boudia Lakhdari
- Chehida Mohamed
- Beldjouzi Fateh
- Debabèche Adel
- Kermiche Mohamed-Lamine
- Saoula Abdessalem
- Maalam Salah
- Leboualdjia Boularès
- Mustapha Abdelkader
- Rachedi Mohamed
- Othmani Hocine
- Abdelmoumène Mohamed
- Hammidi Boussaad
- Lacardi Mohamed-Amine
- Guettaya Mahdjoub
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 janvier 2002
- Belkacem Ammar 501. Ben Zahra Abdelkader
- Abdessamed Salim 502. Abad Ali
- Aibèche Yacine 503. Azzaz Kada
- Aissa El-Hadj 504. El Kenz Mohamed-Riadh
- Soltani Menaouar 505. Merabti Abbes
- Ounas Miloud 506. Naili Anouar
- Rami Faouzi 507. Ayadi Riadh
- Fellah Benkheda 508. Rabhi Mounir-Djouad
- Bouaza Lakhdar 509. Noubia Karim
- Rahmani Mohamed 510. Touhami Abdrahmane
- Boudane Laid 511. Rahal Mustapha
- Aiouaz Abdelaziz 512. Mansouri El Ouardi
- Khaghar Mohamed 513. Guenab Yacine
- Zidane Mohamed 514. Maghsel Sadek
- Habib Hacene 515. Meliani Faycal
- Bouzana Ouaheb 516. Menasria El-Houari
- Hamdi Moussa 517. Rebiha Ammar
- Ben Ahmed Dahou-El Hadj 518. Cherif Khaled
- Barket Mourad 519. Lamari Abdelkader-Chakib
- Aït Gharbi Abdelkrim 520. Aggoun Nabil
- Hidous Nacer 521. Ben Mansour Djillali
- Daghour Logbi 522. Sedi Djelloul
- Saadoun Abdelhak 523. Laidi Abdelkader
- Maazouz Sid-Ali 524. Bensmail El Hadi
- Belabbes Djillali 525. Bendjamaa Ahmed
- Amiour Belkacem 526. Cheikh Abderazak
- Bouagadia Mohamed-El 527. Boudraa Rabah Hadi 528. Rezik Thabet
- Benouis Miloud
- Bouteraa Smail
- Latreche Aissa
- Boussioud Ramdane
- Boumoussa Ahmed
- Bahloul Razik
- Maâche Lazhar
- Hadjadj Abdelatif
- Eulmi Oualid
- Boussaâdia Aissa
- Boughris Mounir
- Bakir Samir
- Haouache Fodhil
- Lebnagria Saoudi 535. Hounet Mohamed
- Houima Ammar 536. Tarbag Maâmar
- Brinis Kheireddine 537. Farhaoui Hamoudi
- Belkacem Hamou 538. Berrah Mohamed-Faouzi
- Benghedada Makhlouf 539. Belabbès Abdelkader
- Laalouna Mounir 540. Belaid M’Hamed
- Benbrahim Abderrahmane 541. Aouadi Mohamed ALGERIENNE N° 02 17
- Maâtallah Salim
- Ali-Sahraoui Khelil
- Nouara Mohamed
- Attailia Lotfi
- Adoul Ali
- Hafid Karim
- Abed Abdellah
- Chemam Ammour
- Tabi Nacer
- Dalia Ahmed
- Fardj Rachid
- Ait Meziane Ahmed
- Chabira Mohamed
- Boumedjane Said
- Ben Mouffok Nacer-Eddine
- Dafri Ali
- Debar Abdelhak
- Belayati Bassem
- Arif Smail
- Bechka Abderrahmane
- Belhassani Fodhil
- Yassadi Azzeddine
- Boukhari Adda
- Bouhouche Abdelaziz
- Hamdi Boudjemaa
- Soussi Belkacem
- Kerboua Hocine
- Meghreb Madjid
- Chérif Abdelaziz
- Boukaâla Hamid
- Latrèche Youcef
- Ghedabna Lakhdar
- Sahouli Hocine
- Boukerche Boutouchent
- Khourchef Yahya
- Rahmani Boudina-Ahmed
- Belalia Maâmar
- Messabhia Djillali
- Belkacemi Mohamed
- Bouchaala Ahmed
- Saïdi Abdenasser
N° 25 Chaoual 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002
- Habar Rachid 624. Boudjemil Smail
- Boussaha Larbi 625. Ben Amrane Mohamed
- Kouta Nouar 626. Bouzermane Mohamed
- Rachedi Mohamed 627. Oubelaid Smail
- Kezziz Brahim 628. Bounadi Mohamed
- Mouila Eulmi 629. Talbi Hacène
- Azaz Djelloul 630. Ali-Marina Noureddine
- Bouzagza Omar 631. Bouselah Abdelaziz
- Benabdellah Hocine 632. Yousfi Mohamed
- Boukhroufa Ali 633. Ben Abed Touati
- Fedaoui Kamel 634. Ghazali Arab
- Hachouf Mohamed 635. Yahiaoui Ahmed
- Afif Abdelhamid 636. Kabzili Ahmed
- Aissou Mohamed 637. Dahmani Ali
- Benahmed Madjid 638. Bendjeddah Mohamed
- Khaiter Said 639. Amari Ali
- Youcef Zidane 640. Brahiti Mohamed
- Guedrez Messaoud 641. Aroui Lakhdar
- Berkati Hocine 642. Hayahoume Chems-Eddine
- Bouiche Abdelkader 643. Hireche Lazreg
- Haddid Mustapha 644. Bensoltane Salah
- Ghoutri Salah 645. Bensoltane Abdelaziz
- Djeddi Messaoud 646. Bouchoukh Rachid
- Hamlaoui Layachi 647. Hamoumène Kada
- Allali Abdallah 648. Chenche Messaoud
- Amiri Hocine 649. Tourèche Abdelkader
- Aouad Moussa 650. Bensdira Youcef
- Noumri Mohamed 651. Debabssa Larbi
- Boualem Lazreg 652. Hachemi Mohamed
- Boubegra Messaoud 653. Bouhaik Dilmi
- Tiar Tahar 654. Ouaddah Mohamed
- Zaoui Lazhar 655. Boudouani Salah
- Hamdi Abdelkader 656. Belaidi Abdelmadjid
- Hamdouche Boutouchent 657. Djouabi Miloud
- Djellil Abdelkader 658. Zoubiri Miloud
- Serouti Messaoud 659. Daoudi Bourouba
- Badaoui Bouyoucef 660. Baida Djelloul
- Merzoug Mustapha-Kamel 661. Bekkar Nouri
- Djallal Abdelkader 662. Belkacem Arezki
- Lakehal Mabrouk 663. Chemani Mokhtar
- Ben Melouk Mustapha 664. Bouaicha Abdelkader
- Toumi Abdellah
- Ouchène Lemouchi
- Kaidi Boualem
- Bouhani Kaich
- Hedar Ben Mokhtar
- Ben Ahmed Noureddine
- Laib Lahcène
- Djebabra Larbi
- Bouaita Abdelhamid
- Abid Ahmed
- Gouasmia Abdallah
- Boudali Lakhdar
- Boumezrag Mohamed
- Abbassi Djillali
- Latrèche Mustapha
- Hami Ahmed
- Haddad Rabah
- Boudelioua Djamel
- Hemmad Abdelkader
- Alouani Tayeb
- Othmani Achour
- Daikh Mourad
- Afanaz Abderrahmane
- Larbi Abdellah
- Aouadia Amrane
- Saouli Salim
- Bekkouche Abdelkader
- Terai Seddik
- Zerit Zoheir
- Arab Amar
- Dib Mourad
- Mebarki Ferhat
- Arbaoui Khelifa
- Soltani Ferikh
- Djedaidi Mourad
- Zinai Mustapha
- Souani Abdelhabib
- Grouni Abdesslam
- Bensalem Othmane
- Ben Dali Farid
- Lezrag Ahmed
25 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 janvier 2002
- Mekri Ahmed 747. Souid Ahmed
- Dahou Djamel 748. Zerazhi Nouri
- Theladjia Fethi 749. Azzi Abbas
- Mekaoui Moussa 750. Abadla Abdelfatah
- Amghar Nacer 751. Ikhlef Amara
- Oudainia Abdelkader 752. Lasri Yahia
- Mesarhed Ali 753. Abaidia Hamouda
- Djekhar Salah 754. Amrani Madani
- Remadi Habib 755. Berrahmoune Larbi
- Daâs Rabah 756. Khellaf Smail
- Halimi Mokhtar 757. Habchaoui Habib
- Hadef Djamel 758. Ghodbane Salah
- Djeldjelani Mohamed 759. Redaouna Abdelouahab
- Guemmouh Fateh 760. Makhlouf Zoubir
- Chembou Ali 761. Benkacher Mohamed
- Djellab Hamid 762. Kemar Ammar
- Brik Mouloud 763. Boumous Abdelhamid
- Belkadi Omar 764. Chellali Moumène
- Yamani Hocine 765. Messai Madjid
- Adjailia Sadek 766. Telli Mohamed
- Dib Toufik 767. Demmar Djamel
- Mediouni Hocine 768. Chergui Hocine
- Kouicem Kamel 769. Amour Ahmed
- Agagna Abdelkrim 770. Rehali Athmane
- Saâdia Kamel 771. Aouamria Lyes
- Brahimi Kouider 772. Abidat Mechri
- Bournane Mourad 773. Rabehi Nour-Essadat
- Azzedine Abdelmadjid 774. Bekkal Mohamed
- Gouasmia Ammar 775. Attia Said
- Aberkane Mohamed 776. Benaksa Brahim
- Achour Zeghidi 777. Benkirat Abdelghani
- Mokhtari Larbi 778. Hamzi Ahmed
- Bennacib Salah 779. Mensi Boudjemaa
- Meddah Abdelkader 780. Khafallah Abdallah
- Alaoui Hadj-Youcef 781. Benallou Ahmed
- Kelaiya Zine 782. Gherib Lakhdar
- Habbache Benomar 783. Selatna Seif-Allah
- Cherfi Abderrahmane 784. Azzag Radjem
- Meskine Ammar 785. Toumi Rabah
- Boughekba Abderezzak 786. Oulmit Abdelfateh
- Mamria Said 787. Hassinat Kamel ALGERIENNE N° 02 19
- Kadjoudj Tahar
- Djait Mokhtar
- Mazari Boudjemaa
- Lamrabet Mohamed-Salah
- Hamia Mohamed
- Taleb Brahim
- Aridj Mohamed
- Bourouina Karim
- Ouaar Aissa
- Gougui Lazhar
- Boudiaf Mourad
- Bouchema Messaoud
- Amira Yacine
- Arhab Mohamed
- Taguida Belkacem
- Bouhadad Nabil
- Achour Hamid
- Zaimi Chawki
- Boukessba Haouès
- Boumezrag Miloud
- Rabai Hocine
- Bessilat Ziane
- Aït Chadi Boualem
- Gouissem Abderrahmane
- Bouguera Nouar
- Aidaoui Tahar
- Ghoul Abdelkader
- Amirat Adel
- Mohamedi Hamza
- Serdouk Hamma-Cheikh
- Nasri El-Bahi
- Zaghlami Seif-Eddine
- Kedadra-Elfaiedh Mohamed
- Meftah Khaled
- Laib Djamel-Eddine
- Touahria Nabil
- Bouderbala Mohamed
- Aouadache Nacer
- Boutabakh Mohamed
- Belaouar Salim
- Mourad Mohamed-Djallal
N° 25 Chaoual 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 02 9 janvier 2002
- Abderrahim Messaoud 867.
- Meghrane Said 868.
- Amri Ali 869.
- Mohamed Ben Tahar 870.
- Maatalia Mokdad 871.
- Ayache Mohamed 872.
- Benali Ahmed 873.
- Ghebache Laid 874.
- Benhabes Kais 875.
- Sakher Fethi 876.
- Bougherbi Amar 877.
- Rabah Hasnaoui 878.
- Chergui Boudjemaa 879.
- Beradjaa Fethi 880.
- Benarous Faycal 881.
- Nessaibia Fouzi 882.
- Dahmani Abdellah 883.
- Boutaleb Boualem 884.
- Lakrini Abdelhalim 885.
- Benhaddou Mohamed 886.
- Djebbar Kouider 887.
- Hadj Djamel 888.
- Rahmouni Abdelkader 889.
- Boussahla Souadi 890.
- Zaoui Abdellali 891.
- Ghoul Djillali 892.
- Benbeta Yacine 893.
- Benkhadem Yacine 894.
- Razi Redha 895.
- Ghazi Kamel 896.
- Belbati Khemissi 897.
- Benabderrahmane Meziane 898.
- Boukhnouna Mokhtar 899.
- Abderrahim Mohamed 900. 863.Hami-Khedim-Yettou Djillali 901.
- Chaira Mourad 902.
- Djellabi Hakim 903.
- Manaa Mourad 904. Imprimerie Officielle, Rehal Abdelghafour 905. Nacer Ammar Allouache Abdelmalek 906. Guebli Mohamed Zeroual Nassim 907. Messous Mohamed Keboub Mourad 908. Amrane Zerig Larbaoui Ahmed 909. Bouzid Kouider Khaled Fouzi 910. Boukabine Halim Benhadji Ahmed 911. Boukouassa Mohamed Haloulou Abdelouahid 912. Merrah Nabil Zouggar Djamel 913. Amour Kamel Biskri Mohamed 914. Benhaddouche Chaâbane Mouafek Attou 915. Kallouche Larbi Redjaibia Lotfi 916. Dali Noureddine Chorfa Fodhil 917. Aissaoui Fahim Belhouari Abbes 918. Chabou Abane Naoui Ali 919. Miloud-Abid Khaled Bendir Abdelkrim 920. Zoubiri Abdelmadjid Keddache Salah 921. Tebib Lakhdar Bensaci Samir 922. Abad Mokhtar Kemine Abdelaziz 923. Bekhada Abderrahmane Tahri Menaouer 924. Kadhi Laarib Halimi Nacer 925. Adda-Benyoucef Rachid Allali Mohamed 926. Lamari Hocine Babana Mokhtar 927. Rezkallah Rabie Boumerhab Daoud 928. Oulmi Mabrouk Kouadra Abdelali 929. Bouatta Ahmed Azri Zaim 930. Kacem Oussama Boulares Nacer
- Bouraki Menaouar Bouchareb Ahmed
- Hamrouche Fodhil Mahelaine Slimane
- Makhbouche Abdelghani Belaani Zoheir
- Talbi Lamri Benabbes Mohamed-Amine Hachichi Azzedine 935. Benouahlima Mouloud Belgherbi Mohamed 936. Chaabi Chaabi Kataa Ahmed 937. Bouanim Rafik Djabbour Youcef 938. Drid Amrane Bouziane Attallah 939. Delhadj Ouahab Kaddouche Mohamed 940. Benhadria Mohamed Bettahar Ahmed 941. Saidi Abdelkader 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger