CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 portant création de structures d’inspection à la Présidence de la République, p. 1730. Décret n° 83-562 du 15 octobre 1983 portant création d’un poste d’aide de camp au sein de la Présidence de la République, p. 1731. MINISTERE DES FINANCES Décret du ler octobre 1983 portant nomination des membres du conseil de direction de la Banque de l’agriculture et du développement rural, p. 1731, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au sein de consells exécutifs de wilayas, p. 1732,
1728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 1732. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de directeurs de l’éducation au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1732. Décret du ler octobre 1983 portant nomination de directeurs de l’industrie et de l’énergie au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1732. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de directeurs de la santé au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1732. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, p. 1732. Décrets du 30 septembre 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Béni Ounif (wilaya de Béchar), p. 1733. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff), p. 1732. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff), p. 1732. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff), p. 1732. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler octobre 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1733. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Decret n° 83-563 du 15 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD), dans le domaine de la climatisation et fluides, p. 1735. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-564 du 15 octobre 1983 complétant le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, p. 1736. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Daret n° 83-565 dų 15 octobre 1983 portant réamécement des statuts de l’entreprise « Chantiers alaires de la révolution agraire et sa dénomination nouvelle d’ Entreprise du bâtiment rural de Constantine (E.B.R. Constantine)». p. 1736. Décret n° 83-566 du 15 octobre 1983 portant transfert de la tutelle sur la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. REGMA), р. 1739. Décret n° 83-567 du 15 octobre 1983 portant création du centre d’études et de réalisation en urbanisme de Jijel (URBA.J), p. 1739. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 1740. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des publications universitaires, p. 1740. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1740. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires, p. 1740. Décret du ler octobre 1983 portant nomination d’un inspecteur général des œuvres universitaires, p. 1740. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, p. 1740. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, p. 1740. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinare, p. 1741.
Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, p. 1741. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret, p. 1741. Décrets du 1er octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1741. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << génie chimique » en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1741.. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en génie chimique », р. 1741. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < ingénieur chimiste en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1741. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur chimiste >, p. 1742.
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1729 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche | < mines > en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1742. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en « mines, p. 1742. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < génie sanitaire en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1742. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en génte sanitaire >, р. 1742. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche hydraulique » en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1743. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en hydraulique, p. 1743. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche automatique en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1743. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en automatique », p. 1743. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < génie maritime en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1743. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en génie maritime >, р. 1744. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < génie civil en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1744. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en géni civil », p. 1744, Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << électrotechnique en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1744. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en électrotechnique», р. 1745. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < électronique > en vue du diplôme d’ingénieur, p.1745. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en électronique », р. 1745. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < télécommunications en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1745. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en télécommunications, p. 1746. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « génie mécanique en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1746. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur én génie mécanique», p. 1746. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << métallurgie en vue du diplôme d’ingénieur, p. 1746. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en métallurgie », p. 1747. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonetions d’un sous-directeur, p. 1747. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur des statistiques et de la documentation générale, p. 1747. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de la planification, p. 1747. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1747. MINISTERE DE L’HYRDAULIQUE Décret n° 83-568 du 15 octobre 1983 portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.), p. 1748. Décret n° 83-569 du 15 octobre 1983 portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA.), p. 1748. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-570 du 15 octobre 1983 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste, p. 1748. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1749. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de la société nationale El Moudjahidpresse », p. 1749. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur général des infrastructures, p. 1749,
1,730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), p. 1750. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société des travaux maritimes de l’Est (SO.TRA.M.-EST), p. 1750. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société d’études techniques de Annaba (S.E.T.A.), p. 1750. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1750. Décrets du 1er octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1750. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-571 du 15 octobre 1983 modifiant et complétant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe du décret n° 79-14 du 25 janvier 1979, p. 1750. Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professlonnelle et de l’apprentissage, p. 1752. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 1756. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 portant création de structures d’inspection à la Présidence de la République.
- Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°, 152, 183, 184 et 185; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la Présidence de la République, des structures d’inspection ci-après dénommées: l’Inspection >, chargées d’une mission générale d’information sur les conditions d’activité des services de l’Etat et des collectivités locales ainsi que des entreprises, organismes et structures qui en dépendent. Art. 2. - Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 1er ci-dessus, l’inspection est habilitée à effectuer des missions d’investigation sur: les conditions d’application des textes fondamentaux du pays, des orientations de la direction politique et des lois et règlements, -les conditions de fonctionnement des services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, organismes, établissements et structures qui en dépendent, en ce qui concerne notamment l’utilisation et la gestion des moyens humains et matériels mis à leur disposition, la qualité des prestations fournies par les organismes visés à l’article 1er du présent décret. Il peut être, en outre, confié à l’inspection, des missions d’enquête sur des situations particulières ou exceptionnelles. Art. 3. - Les interventions de l’inspection ne concernent pas: -la gestion financière des organismes visés & l’article 1er du présent décret.
- les services et organismes de sécurité,
- les services et établissements relevant dư ministère de la défense nationale, les activités juridictionnelles,
- les activités pédagogiques. Art. 4. - L’inspection intervient au moyen de missions de contrôle qui peuvent être périodiques, Inopinées ou annoncées. Art. 5. Les interventions de l’inspection s’appulent sur le concours actif et la collaboration des services centraux et locaux de l’administration. A cet effet, ces services sont tenus d’informer, par voie hiérarchique, l’inspection de toutes les difficultés et contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs attributions. Art. 6. L’inspection est composée d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs. Le statut des inspecteurs généraux et 1 des inspecteurs ainsi que l’organisation de l’inspection seront définis ultérieurement.
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7.- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs sont assermentés dans les conditions et formes prévues par leur statut. Art. 8. - Dans l’exercice de leurs missions, les Inspecteurs sont placés sous l’autorité d’un inspecteur général, chef de mission. Art. 9. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs peuvent être assistés, dans le cadre de leurs investigations, par des agents choisis en raison du niveau de leur responsabilité et de leur compétence. Ces agents sont mis à leur disposition par les départements ministériels concernés. Dans ce cadre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les Inspecteurs généraux et les inspecteurs. Art. 10. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs sont, dans le cadre de leurs interventions, habilités : a) à se faire présenter, à consulter et à reproduire. le cas échéant, tout document lié à l’activité de la structure inspectée, b) à formuler toute demande de renseignement verbale ou écrite. Art. 11. - Dans l’exercice de leur mission, les Inspecteurs généraux et inspecteurs sont notamment tenus:
- de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel en ne portant les faits constatés, au cours de leur mission, qu’à la connaissance des autorités supérieures habilitées,
- d’éviter toute immixtion dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services, de restituer, en l’état, les documents consultés, Art. 12. Aucun agent ou responsable ne peut se soustraire aux obligations prévues à l’article 10 ci-dessus, en opposant aux inspecteurs généraux ou aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel. Art. 13. - Tout refus opposé aux demandes de présentation, de communication ou de renseignements formulées par les inspecteurs généraux et les inspecteurs et toute entrave à l’exercice de leur mission, sont portés, sans délais, à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Art. 14. En cas de constatation de faits graves, portant préjudice au bon fonctionnement du service, organisme et structure inspectés, l’inspecteur général responsable de la mission saisit immédiatement, par rapport, l’autorité hiérarchique ou de tutelle concernée. L’inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l’autorité de tutelle, toute mesure conservatoire jugée utile. Art. 15. L’autorité de tutelle et les responsables investis du pouvoir disciplinaire, dès leur saisine dans le cadre des articles 13 et 14 du présent décret, sont tenus d’informer l’inspection des mesures prises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1731 Art. 16. - Chaque inspection donne lieu à l’élaboration d’un rapport final. Art. 17. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-562 du 15 octobre 1983 portant création d’un poste d’aide de camp au sein de la Préstdence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10- et 152; Décrète: Article 1er. - Il est créé au sein de la Présidence de la République, un poste d’aide de camp. Art. 2. - L’aide de camp est placé auprès du Président de la République. Il est nommé par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret du ler octobre 1983 portant nomination des membres du conseil de direction de la Banque de l’agriculture et du développement rural, Par décret du 1er octobre 1983, sont nommés membres du conseil de direction de la Banque de l’agriculture et du développement rural, MM.:
- Lazhar Ghamri, conseiller technique chargé de suivre les questions financières au ministère du commerce,
- Salah Ferrat, directeur des industries alimentaires au ministère des industries légères,
- Mohamed Eliès Mesli, directeur général du financement et des approvisionnements au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, Abdelkader Khelil, directeur de la planification agricole au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, -Abderrahmane Salem, directeur des études d’aménagement au ministère de l’hydraulique,
- Mohamed Salem Haroun, directeur des études et de la planification au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
1732 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse aux sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes, exercées par : MM. Mustapha Ourrad, à Alger, Bekacem Djebaili, à Batna, Ahmed Benhabyles, à Béjala, Mohamed Gouttel, à Blida, Mohamed El Hacène Medjoubi, à Bouira, Ahmed Bentouati, à Mascara, Mohamed Hakmi, à Mostaganem, Touhami Maiza, à Ouargla, Mohamed Lakhdar Bererhi, à Oum El Bouaghi All Bouziane Soussi, à Sétif, Mohamed Moussa Benaouda, à Tamanrasset, Sidi Mohamed Moulay Slimane, à Tizi Ouzou, Les intéressés dont les noms précédent, sont appelés à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Skikda, exercées par M. Ahmed Ghodbane, décédé. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya d’Alger, exercées par M. Hamida Hamidi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination de directeurs de l’éducation au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler octobre 1983, sont nommés directeurs de l’éducation au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Bouabdellah Ghlamallah, à Alger, Ali Bouziane Soussi, à Annaba, Amar Ait Said, à Bouira, Belkacem Kaddouri, à Médéa, Mohamed Tahari, à Tamanrasset, Abdellah Hedjal, à Tizi Ouzou, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Décret du ler octobre 1983 portant nomination de directeurs de l’industrie et de l’énergie au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler octobre 1983, sont nommés directeurs de l’industrie et de l’énergie au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Youcef Dall, à Annaba, Bekacem Nedjahi, à Blida, Mohamed Salah Ben Abdelhafid, à Constantine, Tahar Bahloul, à Tizi Ouzou, Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de directeurs de la santé au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er octobre 1983, M. Mohamed Bousetta est nommé directeur de la santé au sein du conseil exécutif de la wilaya de Béchar. Par décret du ler octobre 1983, M. Abdelhamid Benmessaoud, est nommé directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya de Bouira. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Par décret du 30 septembre 1983, M. Mohamed Aouiffet, membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 30 septembre 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Béni Ounif (wilaya de Béchar). Par décret du 30 septembre 1983, M. Djelloul Benyahia, membre de l’assemblée populaire communale de Béni Ounif, wilaya de Béchar, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1983, M. Moulfera Benyahia, membre de l’assemblée populaire communale de Béni Ounif, wilaya de Béchar, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff). Par décret du 30 septembre 1983, M. Benyoucef Terchi, président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf, wilaya d’Ech Chéliff, est exclu de ses fonctions électives.
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 septembre 1983 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Chéliff). Par décret du 30 septembre 1983, M. Mahmoud Bouziane Rahmani, ler vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf, wilaya d’Ech Chéliff, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1983 portant exclusiơn dư 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’Ech Cheliff). Par décret du 30 septembre 1983, M. Lakhdar Boualem, 3ème vice-président de l’assemblée popu laire communale d’El Attaf, wilaya d’Ech Cheliff, est exolu de ses fonctions électives. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler octobre 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du ler octobre 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelhakem ould Mohammed, né en 1937 Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Boubekeur Abdelhakem: Abdelkader ben Boudjemaa, né le 27 février 1956 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Tayaa Abdelkader ; Abdelkader ben M’Hamed, né le 28 décembre 1957 à Doul Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais : Mohammedi Abdelkader ; Ahmed ben Allal, né en 1939 à Béni Ulichek, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Lahouari ben Ahmed, né le 4 février 1975 à Oran, Fadela bent Ahmed, née le 6 février 1976 à Oran, Fethi ben Ahmed, né le 15 août 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Nachat Ahmed, Nachat Lahouari, Nachat Fadela, Nachat Fethi ; Aïcha bent Ali, née le 31 décembre 1963 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Herrouche Aïcha; Amar Mimouna, épouse Ould-Selma Cheikh, née le 28 janvier 1924 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Amar ben Mohamed, né en 1910 ǎ Béni Issatem, Metalsa, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Halima bent Amar, née le 11 janvier 1967 à Oued El Alleug (Blida), Mohand Khedidja, née le 22 février 1969 à Oued El Alleug (Blida), Zoulikha bent Amar, née le 6 mars 1971 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appelleront désormais: Maghroud Amar, Maghroud Halima, Maghroud Khedidja, Maghroud Zoulikha ; Bachir ben Amar, né le 11 septembre 1936 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Bachir; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1733 Belhachemi Bouhadjar, né le 28 juillet 1960 à Ain El Arba (Sidi Bel Abbes); Benahmed Rabha, Vve Messaoud Abdallah, née en 1935 à Souahlia, daïra de Ghazaouet (Tlemcen); Benbella ben Bagdad, né le 7 septembre 1962 a Oran, qui s’appellera désormais: Baghdad Benbella: Bengag Fatima, épouse Belmaaziz Benall, née le 24 mars 1950 à Mostaganem ; Bengag Youcef, né le 1er janvier 1961 à Mostaganem ; Benyagoub Sidi Mohammed, né le 13 juin 1961 à Tlemcen; Boucheta Ould Ahmed, né en 1935 à Aïn Manaa, commune d’Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Benkaddour Boucheta; Boumediene Ould Mohammed, né le 29 septembre 1930 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Hachemi Boumediène ; Chaïb ben Hamadi, né en 1935 à Bếni Öurigueı, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Hamiche Layaichia, née le 19 janvier 1966 a Kheir Dine (Mostaganem), Hamiche Malika, née le 11 juin 1968 à Kheir Dine (Mostaganem), Chaïb Fatiha, née le 2 octobre 1970 à Kheir Dine (Mostaganem), Hamiche Habiba, née le 15 janvier 1979 à. Mostaganem, Hamiche Mourad, né le ler janvier 1980 à Kheir Dine (Mostaganem), Amar Chalb Hamadi, ne le 24 novembre 1981 à Kheir Dine (Mostaganem), qui s’appelleront désormais: Hamiche Chaib, Hamishe Fatiha, Hamiche Amar ; Daoudi Abdelkader, né le 1er décembre 1941 & Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbes); Djemmaa bent Ahmed, épouse Zenasni Mohamed, née le 1er novembre 1946 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Yahlaoui Djemaa : El Guouna Fatima, épouse Benchaa Hadj, née en 1918 au Douar El Khandak, annexe de Béni Lent, province de Taza (Maroc); Fall Laila, née le 16 octobre 1963 à Tazmalt (Béjaïa); Fatiha bent Mohamed, née le 4 octobre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Fsih Fatiha; Fatiha bent Moulay Cherif, née le 12 mars 1964 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais: Moulay Fatiha ; Fatma bent Mohammed, épouse Zattal Zouaoul, née le 3 janvier 1917 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Belbachir Fatma; Feugère des Forts Jacqueline Marie Elisabeth, née le 6 juin 1929 à Paris 16°, département de la Seine (France); Guelat Mohammed, né le 26 mars 1983 à Kenadsa (Bechar); Hallouche Ahmed, né le 25 août 1963 à Koléa (Blida); Hamadi Abdelkader, né le 13 juin 1956 à Aghial (Sidi Bel Abbès);
1734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hammou ben Mohammed, né le 10 décembre 1936 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Allal Hammou; Haoucine ben Mohamed, né le 21 octobre 1957 Khemis El Khechna (Blida), qui s’appellera désormais: Bachir Haoucine; Hebri ben Ahmed, né le 8 janvier 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benahmed Hebri; Kaira bent Mimoun, épouse Moktar ben Hacen. née le 22 octobre 1956 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès). qui s’appellera désormais: Bachir Kalra ; Kerroumia bent M’Hamed, née le 19 novembre 1961 à Doui Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais : Mohammedi Kerroumia; Kheira bent El Hadj Abdelmalek, Vve Haboune Said, née le 19 août 1922 à Alger-Centre, qui s’appellera désormais. Abdelmalek Kheira; Kheira bent Elhoceine, épouse Benrabah Djilali, née le 15 octobre 1941 à Boukhanéfis (Sid! Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhocine Kheira; Kheira bent Hamida, née le 15 février 1961 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais Hamida Kheira; Khemissi Boumendjel, né le 12 octobre 1916 a Ouled Msallem, gouvernorat de Jendouba (Tunisie) et ses enfants mineurs: Khemissi Rebeh, né le 12 avril 1965 à El Kala (Annaba), Khemissi Hocine, né le 2 mai 1967 à El Kala, Khemissi Mahmoud, né le 19 mars 1970 à El Kala, Khemissi Abdelaziz, né le 30 novembre 1972 à El Kala, Khemissi Nacer, né le 24 mars 1975 à El Kala, Khemissi Fayçal, né le 6 avril 1978 à El Kala (Annaba); Laachebane Mohammed, né en 1927 à-Maali Béni Adje, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Laachebane Cherif, né le 7 février 1965 à Remchi (Tlemcen), Laachebane Naïma, née le 17 octobre 1967 à Remchi, Laachebane Hasnia, née le 29 janvier 1971 à Remchi, Laachebane Fatiha, née le 20 février 1972 à Remchi, Laachebane Benamar, né le 28 juillet 1974 à Remchi (Tlemcen); Lahouaria bent Messaoud, née le ler mai 1957 à Oran, qui s’appellera désormais : Benmessaoud Lahouaria; Lahoussine Abdelkader, né le 11 octobre 1959 à Aïn Benian (Alger); Lalla-Hassania bent Mohamed, née le 6 mai 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais Alaoui Lalla Hassania; Mama bent Touham, Vve Mahmoud Abdelkader, née en 1942 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mahmoud Mama; Maroc Zoulikha, Vve Gasmi Ouafi, née le 23 décembre 1925 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Meriem bent Larbi, Vve Atman ben Messaoud, née le 24 février 1932 à El Malah (Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs: Said ben Athmane, né le 10 mai 1965 à El Malah (Sidi Bel Abbès), Lahouari REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 ben Athmane, né le 29 avril 1968 à El Malah, | Rahmouna bent Athmane, née le 17 mars 1971 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Larbi Meriem, Mahdjoub Said, Mahdjoub Lahouari, Mahdjoub Rahmouna ; Mimount bent Chalb, épouse Hamed ben Si Hamed, née en 1937 à Béni Said, province de Nador (Maróc), qui s’appellera désormais: Haddou Mimount; Mlaiki Mrad, né le 20 octobre 1915 à Rihane, commune de Tabarka, gouvernorat de Djendouba (Tunisie) et ses enfants mineurs: Chemama bent M’Rad, née le 10 novembre 1964 à Azzaba (Skikda), Lomari ben M’Rad, né le 22 mars 1967 à Azzaba, Daouia bent M’Rad, née le 15 avril 1970 à Azzaba, Alima bent M’Rad, née le 7 octobre 1972 à Azzaba, Meriem bent M’Rad, née le 7 octobre 1972 à Azzaba (Skikda), lesdits enfants mineurs s’appelleront aésormais Mlaiki Chemama, Mlaiki Lomari, Mlaiki Daouia, Mlaiki Alima, Mlaiki Meriem ; Mohamed ben Allouche, né le 27 août 1953 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Allouche Mohamed ; Mohamed ben Benaissa, né en 1940 à Béni Bouifror, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs! Houari ben Mohamed, né le 8 décembre 1965 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), Atika bent Mohamed, née le 6 janvier 1969 à Aïn Témachent, Nafissa bent Mohamed, née le 18 octobre 19.1 à Aïn Témouchent, Feth Eddine ben Mohamed, né le 21 octobre 1974 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Benaissa Mohamed, Benaissa Houari, Benaissa Atika, Benaissa Nafissa, Benaissa Feth Eddine; Mohamed ben Mohamed, né le 21 mars 1964 a Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sidi Yahla Mohamed; Mohamed Ould Hamida, né le 13 février 1962 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Hamida Mohamed; Mohammedi Saliha, née le 15 mai 1960 à Sougueur (Tiaret); Moulay Abdellaziz ben Mohamed, né le 5 juillet 1958 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Alaoui Moulay Abdellaziz; Moktar Ould Hacen, né le 3 janvier 1952 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs : Kheididja bent Moktar, née le 9 juillet 1978 à Aïn Tolba, Nasr Eddine ben Moktar, né le 27 juin 1979 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais Benmokhtar Mokhtar, Benmokhtar Keididja, Benmokhtar Nasr-Eddine ; Moulay Halima, épouse Meziane M’Hammed, née le 8 mai 1950 à Sougueur (Tiaret); Moulay Lahcène, né le 17 octobre 1960 à Sougueur (Tiaret); Mouley-Mustapha ould Mohamed, né le 14 avril 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Alaoui Moulay Mustapha;
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1735 Rebiha bent Mohammed, née le 18 avril 1953 à Khemis El Khechna (Blida), qui s’appellera désor- : mais: Bachir Rebiha ; Reille Christian Jacques Gérard Marie, né le 17 octobre 1933 à Paris 7°, département de la Seine (France); Rivas-Moreno Térésa, épouse Soussi Mustapha, née le 14 ogtobre 1944 à Melilla, province de Malaga (Espagne), qui s’appellera désormais: Rivas Moreno Fatima Zohra ; Taoussi Mohammed, né en 1961 à Mostaganem ; Touatia bent Chaad, née le 17 avril 1961 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Bahafid Touatia; Yamina bent Driss, née le 24 février 1962 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Azzaoui Yamina ; Zahra bent Tayeb, Vve Benmansour Larbi, née le 23 janvier 1938 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Attigui Zahra ; Zohra bent Brahim, née le 26 novembre 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Brahim Zohra ; Zohra bent Mebarek, épouse Guelfout Boualem, née en 1920 à Casablanca (Maroc), qui s’appellera désormais: Abbassi Zohra. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-563 du 15 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD), dans le domaine de la climatisation et fluides. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise nationale des installations techniques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1°) les activités relevant du domaine de la climatisation et fluides, exercées actuellement par l’unité Fluide de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine de la climatisation et fluides, assumées par l’unité visée ci-dessus de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité ci-dessus de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.). Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des installations techniques à l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.), au titre de ses activités < climatisation et fluides, à compter du ler janvier 1984; 2°) cessation, à compter du 31 décembre 1983 des compétences en matière de climatisation et fluides, exercées par l’offfice national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.), au titre de ses activités relevant du domaine de la climatisation et fluides, donne lieu : A. - A l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l’hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l’hydraulique, le ministre des industries légères et le ministre des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté du ministre de l’hydraulique, du ministre des industries et du ministre des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et de moyens utilisés pour les activités « climatisation
1736 JOURNAL OFFICIEL DE LA et fluides », indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC.). Cẹ bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B. A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique et le ministre des industries légères arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise nationale des instal- Jations techniques (E.N.I.TEC.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent soumis aux dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983, Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-564 du 15 octobre 1983 complétant le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969 portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant créa- | tion du corps des examinateurs des permis de conduire; Décrète : Article 1er. - L’article 7 du décret n° 82-101 du 29 mai 1982, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire est complété par l’alinéa suivant : « Les candidats visés aux paragraphes A et B cldessus doivent, en outre : 1º n’avoir jamais fait l’objet d’une annulation du permis de conduire ; 2º n’avoir jamais fait l’objet de condamnations pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat, corruption et trafic d’influence, attentats aux mœurs prévus aux différents articles du code pénal ou pour délit correctionnel prévu par les articles du code de la route ». Art. 2. - L’article 9 du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire est complété par l’alinéa suivant : << Lorsque, pendant la durée du stage visé ci-dessus, les enquêtes de moralité ou les casters judiciaires n° 2 font ressortir ou portent mention de l’une des condamnations énumérées à l’article 7 ci-dessus, il est mis fin aux fonctions de l’examinateur stagiaire concerné ». Art. 3, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise « Chantiers populaires de la révolution agraire » et sa dénomination nouvelle d’« Entreprise du bâtiment rural de Constantine » (E.B.R. Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 76-63 du 16 juillet 1976 portant création des chantiers populaires de la révolution agraire; Vu le décret n° 65-259 dų 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Vu le décret n° 88-111 du 5 février 1983 portant transfert de l’exercice de la tutelle sur les chantiers populaires de la révolution agraire, Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire; Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu : Décrète ¿ TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er, En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, les statuts de l’entreprise socialiste < chantiers populaires de la révolution agraire contenus dans l’ordonnance n° 76-63 du 16 juillet 1976 susvisée, sont modifiés. Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er ci-dessus. l’entreprise socialiste les chantiers populaires de la révolution agraire prend la dénomination d« entreprise du bâtiment rural de Constantine (E.B.R.Constantine) et désignée ci-dessous l’entreprise. L’entreprise est une entreprise socialiste à carac- ‘tère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret, Art. 3. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de l’infrastructure et des bâtiments à caractère agricole, agro-industriel et rural. L’entreprise peut procéder à tous travaux qui lui sont confiés par toute collectivité ou organisme concourant à l’application du développement dumonde rural. En matière d’infrastructure agraire et d’habitat rural, l’entreprise a pour mission, dans le respect des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1737 attributions d’organisme ou d’autorités compétentes conformément aux lois et règlement en vigueur, relatifs au secteur, dans le cadre de la coordination intersectorielle :
- de contribuer à la réalisation de tous projets d’habitat relevant du domaine rural,
- de construire des dépendances, logaux et bâtiments de service ou d’habitation de toute nature liés directement ou indirectement au fonctionnement de l’ensemble des exploitations agricoles, de réaliser l’infrastructure agricole, agro-industrielle et rurale confiée par les exploitations agricoles et les services et organismes chargés du développement agricole, L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 4. - Dans le cadre de l’accomplissement de la mission ainsi fixée et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’hurbanisme et conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 76-63 du 16 juillet 1976 susvisé, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens dont il ressort qu’ils seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à: l’entreprise du bâtiment rural de Sidi Bel Abbès, l’entreprise du bâtiment rural de Bou Saada, l’entreprise du bâtiment rural de Béni Merad,
- au bureau national de construction rural de Aïn Bénian, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Annaba, Skikdá, Guelma, Tébessa. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles citées à l’alinéa ci-dessus du présent article. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à’Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport qu ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux disposi-
1738 JOURNAL OFFICIEL DE LA tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie, financière. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée de contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. En application des dispositions de l’article 4 du présent décret, le transfert des moyens et des structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacune des entreprises et organismes visés à l’article 4 du présent décret. Art. 22. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et comprenant le ministre des finances ou leurs représentants, ainsi que les représentants de toute autorité concernée. Art. 23. - La substitution de l’entreprise aux chantiers populaires de la révolution agraire, en ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 24. -Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 25. - La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d’attribution de son actif. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-566 du 15 octobre 1983 portant transfert de la tutelle sur la société nationale de promotion de réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. REGMA). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant création de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. REGMA); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent au domaine réglementaire ; Décrète Article 1er. La tutelle de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. REGMA), prévue aux articles ler et 61 de l’ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 susvisée, est transférée au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 précitée, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est substitué au ministre du commerce. Art. 2. - La société nationale de promotion, de réalisation et de gestion des marchés de gros (S.N. REGMA) demeure spécialisée pour les infrastructures commerciales. Art. 3. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-567 du 15 octobre 1983 portant création du centre d’études et de réalisation en urbanisme de Jijel (URBA.J). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1739 Vu le décret n° 83-172 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisation en urbanisme de Annaba (URB.AN); Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de << Centre d’études et de réalisation en urbanisme de Jijel URBA.J», un organisme doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné ci-après: le centre ». Le centre est soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le centre est chargé dans le cadre du plan national de développement économique et social de:
- étudier et établir les plans d’urbanisme de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement des zones rurales,
- réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover,
- effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique,
- assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux,
- assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés,
- apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le centre est doté, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 83-172 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le centre d’études et de réalisations en urbanisme de Annaba au niveau de son unité de Jijel et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. Art. 5. Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 6. - Sont transférés au centre: 1°) les activités exercées par le centre d’études
1740 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de réalisations en urbanisme de Annaba au niveau de son unité de Jijel, 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Jijel, 3°) les personnels lies a la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Jijel. Art. 7. Le transfert donne lieu: a) à l’établissement 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lôls et règleles ments représentants en vigueur, du par ministre une commission de l’habitat comprenant et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant, 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet dù transfert. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministře de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au centre. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigüeur du present décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 1’s modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du centre. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités, donformement à son objet, sur le terfitoire de la wilaya de Jijel. Il peut, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. NEPUBLIQUE ALGERIENNE 18 betobre 1983 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 septembre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitalfes et scolaires d’Alger. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis rin aux fonctions de directeur du centre des œuvres ühi versitaires et scolaires d’Alger, exercées par M. Amar Ferkoun, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des publications univers sitaires. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office des publications universitaires, exercées par M. Youssef Nacib, appelé à d’autres fonctions. Decret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 septembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de l’information, exercées par M. Kadi Boularbag, appele à d’autres fonctions. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires. Par décret du ler octobre 1983, M. Youssef Naeib est nommé directeur général de l’office des publidations universitaires. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination d’un inspecteur général des œuvres universitaires. Par décret du ler octobre 1983, M. Ahmed Remache est nommé inspecteur général des œuvres universitaires. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire. Par décret du 1er octobre 1983, M. Abdellatif Sahbi est nommé directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire. i Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida. Par décret du 1er octobre 1983, M. Mohamed Boureghda est nommé directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida.
14 octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler octobre 1983 portant nomination | du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret du ler octobre 1983, M. Ahmed-Lakhdar Benelmouffok est nommé directeur de l’école nationale vétérinaire. Décret du’ ler Octobre 1993 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Par décret du 1er octobre 1983, M. Youcef Bourdia est nommé directeur de l’école polytechnique d’architeoture et d’urbanisme. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret. Par décret du 1er octobre 1983, M. Mahmoud Mahmoud est nommé directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler octobre 1983, M. Lakehal Mansouri est nommé sous-directeur des opérations décentralisées. Par déeret du ler octobre 1983, M. Kadi Boularbag est nommé sous-directeur des statistiques et de la documentation. Par décret du ler octobre 1983, M. Mohand Boukersl est nommé sous-directeur du budget de fonctionnement. Arrêté du 23 mai 1983 portait création de la branche « génie chimiques en vue du diplôme d’ingénieur Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le deeret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête t Article 1er. - Il est créé la branche < génie chimique » en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2.- La branche « génie chimique » peut comprendre une ou plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1741 Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en « génie chimique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifie par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « génie chimique » en vue du diplôme d’ingénieur. Arrête : Article 1er. - Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en génie chimique », les options suivantes: génie chimique fondamental, transformation des matières plastiques. Art. 2. - La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme l’ingénieur en gente enimique, option gente chimique fondamental est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie chimique, option < transformation des matières plastiques, est annexée à l’original du présent arrété. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 23 mai 1988. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant eréation de la branche < ingénieur chimiste » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. - Il est créé la branche « ingenieur chimiste en vité du diplôme d’ingénieur. Art. 2. - La branche ingénieur chimiste > peut comprendre une ou plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHL
1,742 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur « chimiste ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche d’ingénieur < chimiste > ; Arrête: Article 1er. - Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur < chimiste >, l’option suivante :
-
ingénieur chimiste.
Art. 2. La liste des modules composant le
curriculum dans les dix semestres d’études en vue
du diplôme d’ingénieur chimiste, option ingénieur
- mines, Art. 2 - La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en mines, option < mines, est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « génie sanitaire » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche « génie sanitaire > en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. - La branche génie sanitaire › peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en « génie sanitaire ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche génie sanitaire › en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en « génie sanitaire », l’option suivante :
- génie sanitaire. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie sanitaire, option génie sanitaire, est annexée à l’original du présent arrêté,
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < hydraulique » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. - Il est créé la branche «hydraulique > en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. - La branche < hydraulique > peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en « hydraulique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < hydraulique > en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en hydraulique », l’option suivante :
- hydraulique urbaine. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en hydraulique, option <<< hydraulique urbaine», est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1743 Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << Automatique » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. - Il est créé la branche « Automatique » en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. - La branche << Automatique > peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en << automatique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche automatique › en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête: Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en automatique », l’option suivante : automatique. Art. 2. - La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en automatique, option automatique, est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHL Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << génie maritime » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche « génie maritime en vue du diplôme d’ingénieur.
1744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La branene genie maritime peut | comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 98 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en « génie maritime.. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « génie maritime » en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en génie maritime >, les options sui vantes : me architecture navale,
- équipement de navire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne deinccratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « génie civil en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche « génie civil > en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. - La branche génie civil peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. - Le present arrêté sera pubilé au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Arrêté du 83 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en « génie civil ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur. Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche génie civil en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er: Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en génie civil, les options suivantes : constructions civiles et industrielles, aménagement et constructions hydrauliques, voles et ouvrages d’art. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie civil, option constructions civiles et industrielles», est annexée à l’origiñal du présent arrêtě. Art. 3. La liste des modules composant le ourriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie civil, option Aménagement et construction hydrauliques», est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 4. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie civil, option «voles et ouvrages d’art, est annexée à l’original du présent arrete. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « électrotechnique » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche «Electrotechnique » en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. ة La branche < électrotechnique » peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 2. - La branche Electrotechnique peut officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI.
10 betobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options | au sein de la branche d’ingénieur en « électrotechnique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche électrotechique » en vue du diplôme d’ingenieur; Arrête : Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en électrotechnique », les options suivantes:
- Machines électriques, réseaux électriques. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplome d’ingénieur en électrotechnique, option machines électriques > est annexée à l’original du présent arrêté Art. 3. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en électrotechnique, option réseaux électriques», est annexée à l’original du présent årrêté. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << électronique », en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche Electronique en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. حسبي La branche «Electronique peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. REPUBLIQUE, ALGERIENNE 1745 Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieür en électronique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche < électronique » en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en < électroniqué › les options suivantes :
- instrumentation, → communication, contrôle. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en électronique, option instrumentation, est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en électronique, option commutation», est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 4. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en électronique, option contrôle > est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << télécommunications » en vue du diplôme d’ihgénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche « Télécommunications en vue du diplôme d’ingénieur.
1746 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La branche Télécommunications > peut comprendre plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en « télécommunications ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « télécommunications > en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en « télécommunications > l’option suivante :
- télécommunications. Art. 2. - La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en télécommunications, option télécommunications», est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mal 1983 portant création de la branche « génie mécanique » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. Il est créé la branche génie mécanique > en vue du diplôme d’ingénieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 ! Art. 2. - La branche génie mécanique > peut comprendre une ou plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI, Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’options au sein de la branche d’ingénieur en « génie mécanique ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur ; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche génie mécanique > en vue du diplôme d’ingénieur; Arrête : Article 1er. Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en < génie mécanique », les options suivantes :
- construction mécanique,
- thermique. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie mécanique, option construction mécanique, est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. - La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en génie mécanique, option thermique », est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHL Arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche << Métallurgie » en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par. le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur;
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1747 Arrête : Article 1er. - Il est créé la branche métallurgie > en vue du diplôme d’ingénieur. Art. 2. La branche < métallurgie > peut comprendre une ou plusieurs options d’ingénieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la, République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 23 mai 1983 portant ouverture d’option au sein de la branche d’ingénieur en : « métallurgie ». Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié par le décret n° 77-97 du 20 juin 1977 portant organisation des études en vue du diplôme d’ingénieur; Vu l’arrêté du 23 mai 1983 portant création de la branche « métallurgie > en vue du diplôme d’ingénieur ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert, au sein de la branche d’ingénieur en << métallurgie, l’option suivante :
- métallurgie. Art. 2. La liste des modules composant le curriculum des dix semestres d’études en vue du diplôme d’ingénieur en métallurgie, option < métallurgie », est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1983. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des réalisations et dés synthèses, à la direction de la planification, exercées par M. El-Hassen Salem, appelé à d’autres fonctions. Décret dú ler octobre 1983 portant nomination du directeur des statistiques et de la documentation générale. Par décret du ler octobre 1983, M. Nordine Cherouati, est nommé directeur des statistiques et de la documentation générale à la direction générale de la planification ét de la gestion. Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur de la planification. Par décret du 1er octobre 1983, M. El-Hassen Salem est nommé directeur de la planification à la direction générale de la planification et de la gestion. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler octobre 1983, M. Noureddine Chérifi est nommé sous-directeur de l’organisation et de la gestion à la direction de l’organisation. de la gestion et des systèmes. Par décret du ler octobre 1983, M. Zahir Madani est nommé sous-directeur des marchés et contrats à la direction des affaires juridiques. Par décret du ler octobre 1983, Mme Malika Saïghi- Bouaouina, épouse Chentouf, est nommée sous-directeur de la formation à la direction de la formation et de la recherche. Par décret du 1er octobre 1983, M. El-Habib Benaboura est nommé sous-directeur de la recherche à la direction de la formation et de la recherche. Par décret du ler octobre 1983, M. Saïd Akretche est nommé sous-directeur du transport des hydrocarbures à la direction de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures. Par décret du 1er octobre 1983, M. Mahmoud. Benelmouloud est nommé sous-directeur de la recherche des hydrocarbures à la direction de la valorisation ☐ et de la conservation des hydrocarbures.
1748 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-568 du 15 octobre 1983 portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD) modifié par le décret n° 82-207 du 19 juin 1982. Déerète : Article 1er. L’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD). est dissoute. Art. 2. La dévolution des biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de l’entreprise dissoute est réalisée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par un texte ultérieur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1083. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-560 du 15 octobre 1983 portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 78-69 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA.); Décrète : Article 1er. L’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA) est dissoute. Art. 2. La dévolution des biens, droits, parts. obligations, moyens et structures de l’entreprise dissoute est réalisée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par un texte ultérieur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-570 du 15 octobre 1983 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information et notamment ses articles 37 at 38; Vu l’ordonnance nº 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information : Déprète : Article 1er, En application des articles 37 et 38 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, il est constitué une commission nationale de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste. Sa composition est fixée comme suit;
- le ministre de l’information ou son représentant, président, le directeur de l’information au ministère de l’information,
- un représentant du département Information et culture du Parti du Front de libération nationale, un représentant du ministère de l’intérieur, حبك deux représentants du ministère de la défense nationale, מט représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère du travail, deux (2) représentants de l’Union des Journalistes algériens (UJA), Art, 2. La commission se réunit, en session ordinaire, tous les six (6) mois, en début et en milieu d’année. Elle peut également se réunir, en session extraordinaire, à la demande motivée de l’un de ses membres, sur convocation de son président. Art. 3. - La commission établit son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du ministre chargé de l’information. Art. 4. Les débats et les délibérations de la commission sont consignés dans un procès-verbal signé du président et du secrétaire de séance. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du développement de la communication au ministère de l’information.
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les demandes d’attribution de la carte | sont adressées au secrétariat de la commission par l’organisme employeur qui est tenu de le faire dès la titularisation du journaliste. Art. 7. Les dossiers réglementaires doivent comporter les pièces suivantes:
- la demande du postulant,
- quatre (4) photos d’identité récentes,
- une fiche individuelle ou un extrait d’acte de naissance, une note sur les antécédents du postulant. affirmée véridique sur l’honneur et donnant toutes les précisions sur son activité,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moing de trois (3) mois, l’engagement de faire connaître, à la commission, tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aura été délivrée. demandes Art. 8. سكست d’attribution La commission de la se carte prononce à la majorité sur les absolue, Art. 9. -La commission de la carte peut rejeter une demande d’attribution de la carte dans les cas suivants : 1º si le postulant ne remplit pas les conditions énumérées à l’article 33 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; 2º s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime; 3º s’il a eu un comportement antinational pendant la guerre de libération nationale. Art. 10. La commission examine également les demandes de retrait de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste. Art. 11. - Les demandes de retrait de la carte d’identité professionnelle nationale sont adressées à la commission par l’Union des journalistes algériens, en cas de violation de ses statuts et des principes et règles d’éthique professionnelle, énoncés par la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information. Art. 12. En matière disciplinaire, la commission de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste enregistre les retraits définitifs ou temporaires décidés par la commission centrale d’arbitrage et de discipline, prévue à l’article 30 de l’ordonnance n° 68-525 du 9 septembre 1968 portant statut des journalistes professionnels. Art. 13. - La carte d’identité professionnelle nationale de journaliste est délivrée par le ministre chargé de l’information, à la demande de la commission, après visa du ministère de l’intérieur. Art. 14. La carte est numérotée et porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile. Elle est REPUBLIQUE ALGERIENNE 1749 strictement personnelle et valable en toutes ciraanstances. Elle donne, sans exception ni entrave, la libre circulation du journaliste détenteur sur tout le territoire national. Les conditions d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté interministériel. Art, 15, Les avantages auxquels denne droit la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’information. Art. 16. - L’organisme employeur est tenu de signaler à la commission toute cessation d’activité du titulaire de la carte dans un déial maximal’ de trente (30) jours. Le refus de restitution de la carte, en cas de cessation de fonctions, est passible de sanetions pénales. Art. 17. Les modalités particulières de délivrance et de retrait de la carte d’identité professionnelle nationale aux journalistes militaires et assimilés sont déterminées conjointement par le ministre de la défense nationale et par le ministre de l’information. Art. 18. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Decret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de la méthodologie et de l’utilisation rationnelle des moyens matériels et humains relatifs au secteur de l’information, exercées par M. Nourredine Naït Mazi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er octobre 1983 portant nomination du directeur de la société nationale «El Moudjahidpresse ». Par décret du 1er octobre 1983, M. Noureddine Naït Mazi est nommé directeur de la société nationale « El Moudjahid-presse ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général des infrastructures. Par décret du ler octobre 1983, M. Abdelghani Inal est nommé directeur général des infrastructures
1750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.). Par décret du ler octobre 1983, M. Mohammed Lakhdar Allaoua Mohammedi est nommé directeur général du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.). Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société des travaux maritimes de l’Est (SO.TRA.M.-EST). Par décret du 1er octobre 1983, M. El-Haddi Chouiall est nommé directeur général de la société des travaux maritimes de l’Est (SO.TRA.M.-EST). Décret du ler octobre 1983 portant nomination du directeur général de la société d’études techniques de Annaba (S.E.TΤ.Α.). Par décret du ler octobre 1983, M. Nour Eddine Meribout est nommé directeur général de la société d’études techniques de Annaba (S.E.T.Α.). Décret du 30 septembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 septembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et des examens, exercées par M. Mohamed-Nadhir Ghalem, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler octobre 1983, M. Saïd Krim est nommé sous-directeur de la formation et des examens. Par décret du ler octobre 1983, Mme Yamina Gherzouli, épouse Ayadi, est nommée sous-directeur de l’entretien routier. Par décret du 1er octobre 1983, M. Mohamed-Nadhir Ghalem est nommé sous-directeur du contrôle de la profession des travaux publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-571 du 15 octobre 1983 modifiant et complétant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe du décret n° 79-14 du 25 janvier 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle ; Vu le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 complétant la liste des centres de formation professionnelle jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979; Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements; Décrète : Article 1er. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 susvisé et complétée par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981, est modifiée et complétée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous. Art. 2. Sont dissous et supprimés de la liste jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 susvisé et complétée par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage suivants : 2 WILAYA D’ECH CHELIFF : 2.4. C.F.P.A. de Aïn Defla (Aïn Defla). 13 WILAYA DE TLEMCEN: 13.6-C.F.P.A. de Béni Bahdel (Béni Bahdel). 16 WILAYA D’ALGER : 16.2 - C.F.P.A. d’El Madania (El Madania - Alger). 22 - WILAYA DE SIDI BEL ABBES: 22.6 C.F.P.A. du Rocher (route d’Oran Sidi Bel Abbès). Art. 3. Les activités, biens, droits et obligations ainsi que les personnels des établissements visés à l’article 2 ci-dessus, sont transférés ainsi qu’il suit et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- au C.F.P.A. d’El Attaf en ce qui concerne le C.F.P.A. de Aïn Defla, wilaya d’Ech Chéliff,
- au C.F.P.A. de Tlemcen en ce qui concerne le C.F.P.A. de Béni Bahdel, wilaya de Tlemcen,
- au C.F.P.A. de Bab El Oued, rue Léon Roche (Alger), en ce qui concerne le C.F.P.A. d’El Madania, wilaya d’Alger,
- au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire en ce qui concerne le C.F.P.A. du Rocher, wilaya de Sidi Bel Abbès. Art. 4. - La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 susvisé et complétée par le décret n° 81-286 du 17 octobre 1981, est complétée par la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage figurant en annexe au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE (C.F.P.A) Dénomination du centre Siège du centre 1 - Wilaya d’Adrar : 1.4. C.F.P.A. d’Adrar II Adrar 2- Wilaya d’Ech Chéliff : 2.14. C.F.P.A. de Djendel Djendel 2.15. C.F.P.A. de Kherba Kherba 2.16. - C.F.P.A. de Taougrit Taougrit 2.17 C.F.P.A. d’Ouled Farès Ouled Farès 2.18. - C.F.P.A. de Bouzghaïa Bouzghaïa 2.19. - C.F.P.A. de Miliana Miliana 2.20. C.F.P.A. de Tarik Ibn Ziad Tarik Ibn Ziad 2.21. - C.F.P.A. de Sendjas Sendjas 3- Wilaya de Laghouat : 3.8. C.F.P.A. de Ghardaïa Béni Haoua Ghardaïa 3.9. C.F.P.A. de Ghardaïa Béni Abbès Ghardaïa 3.10 - C.F.P.A. d’El Goléa II El Goléa 4 Wilaya d’Oum El Bouaghi: 4.5.C.F.P.A. de Aïn Fakroun Aïn Fakroun REPUBLIQUE ALGERIENNE 1751 ΑΝΝΕXE (suite) Dénomination du centre Siège du centre 4.6. C.F.P.A. de Meskiana Meskiana 4.7. C.F.P.A. féminin d’Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi 4.8. C.F.P.A. de Bir Chouhada Bir Chouhada 5- Wilaya de Batna : 5.6. C.F.P.A. de Aïn Touta Aïn Touta 5.7. C.F.P.A. de Batna III Batna 5.8. C.F.P.A. de Kaïs Kaïs 5.9. C.F.P.A. féminin de Batna Batna 5.10. C.F.P.A. de N’Gaous N’Gaous 6- Wilaya de Béjaïa : 6.5. C.F.P.A. féminin de Béjaïa Béjaïa 9- Wilaya de Blida : 9.11. C.F.P.A. de Meftah Meftah 9.12. - C.F.P.A. d’Ouled Moussa Ouled Moussa 9.13. C.F.P.A. de Bou Ismaïl Bou Ismaïl 9.14. C.F.P.A. de Mouzaïa Mouzaïa 9.15. - C.F.P.A. féminin de Blida Blida 9.16. C.F.P.A. de Khemis El Khemis Kechna El Khechna 13 Wilaya de Tlemcen: 13.9. C.F.P.A. Arts traditionnels de Tlemcen Tlemcen 14- Wilaya de Tiaret: 14.7. C.F.P.A. de Béni Hendel Béni Hendel 14.8. - C.F.P.A. de Sougueur Sougueur 14.9. C.F.P.A. de Frenda Frenda 15- Wilaya de Tizi Ouzou : 15.14. C.F.P.A. Arts traditionnels de Boukhalfa Tizi Ouzou 16 Wilaya d’Alger : 16.19. C.F.P.A. de Aïn Benian Aïn Benian 16.20. - C.F.P.A. de Thénia Thénia 16.21. C.F.P.A. de Baraki El Harrach 17 Wilaya de Djelfa : 17.4. C.F.P.A. de Messaad Messaad 17.5. C.F.P.A. de Hassi Bahbah Hassi Bahbah 17.6. C.F.P.A. féminin de Djelfa Djelfa 18 - Wilaya de Jijel : 18.5. C.F.P.A. d’Ouled Endja Ouled Endja 18.6. C.F.P.A. féminin de Jijel Jijel 19 - Wilaya de Sétif : 19.8. C.F.P.A. de Bir El Arch Bir El Arch 19.9. C.F.P.A. de Bougaa Bougaa 19.10. C.F.F.A. de Aïn Taghrout Aïn Taghrout
1752 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Dénomination du centre Siège du centre 19.11. C.F.P.A. féminin de Bordj Bordj Bou Arréridj Bou Arréridj 19.12. C.F.P.A. de Aïn El Hadjar Aïn El Hadjar
- 19.13. C.F.P.A. féminin d’El Eulma El Eulma 20 Wilaya de Saïda : 20.5. C.F.P.A. de Aïn El Hadjar Aïn El Hadjar 1 20.6. C.F.P.A. de Méchéria Méchéria 20.7. - C.F.P.A. d’El Hassasna El Hassasna 21 Wilaya de Skikda: 21.4. C.F.P.A. de Skikda II Skikda 21.5. C.F.P.A. de Tamalous Tamalous 21.6. C.F.P.A. d’El Arrouch El Arrouch 21.7. O.F.P.A. de Skikda - Hamadi Krouma Skikda 23 Wilaya de Annaba : 23.8. C.F.P.A. de Bésbés Besbès 24 Wilaya de Guelma : 24.5. C.F.P.A. de Hammam N’Baïls Hammam N’Baïis 24.6.C.F.P.A. de Bou Hadjar Bou Hadjar 25 Wilaya de Constantine : 25.9. C.F.P.A. de Tadjenanet Tadjenanet 25.10. C.F.P.A. d’Oued Athménia Qued Athménia 25.11 C.F.P.A. de Chelghoum Laïd II Chelghoum Laid 25.12. C.F.P.A. Arts traditionnels de Constantine Constantine 27 - Wilaya de Mostaganem : 27.6. C.F.P.A. de Sidi Ali Sidi Ali 27.7. C.F.P.A. de L’Hillil L’Hillil 27.8. C.F.P.A. de Aïn Tédelès Aïn Tédelès 27.9. C.F.P.A. de Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 27.10. - C.F.P.A. de Mazouna Mazouna 27.11. C.F.P.A. de Bouguirat Bouguirat 28- Wilaya de M’Sila : 28.4. - C.F.P.A. de Aïn El Melh Aïn El Melh 29 Wilaya de Mascara : 29.7. C.F.P.A. féminin de Mascařa Mascara 31 - Wilaya d’Oran : 31.10. C.F.P.A. d’Oran III Cité Djamel-Oran 31.11. C.F.P.A. féminin d’Oran III Cité Djamel-Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, modifiée par le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 62-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création du conseil national consultatif de la formation professionnelle; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.); Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et la sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A.), dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982. CHAPITRE I ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Section I Types de formation professionnelle dispensés par les C.F.P.Α. Art. 2. Outre l’organisation, d’une part, de stages de préformation permettant à des jeunes ou à des travailleurs d’accéder à un cycle de formation professionnelle ou d’apprentissage et, d’autre part, de la formation théorique et technologique compiémentaire des apprentis, les types de formation professionnelle assurée par les centres de formation professionnelle des adultes (C.F.P.A.) sont les suivants :
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) - En matière de formation professionnelle de | la main-d’œuvre qualifiée : la formation professionnelle d’ouvriers spécialisés,
- la formation professionnelle d’ouvriers et d’agents qualifiés, :
- ia formation professionnelle d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés. 2°) - En matière de formation professionnelle de cadres moyens :
- la formation complémentaire d’agents de maitrise,
- la formation complémentaire de techniciens. Art. 3. La formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, prévue à l’article 2 ci-dessus, a pour objet, par la mise en œuvre des progressions, des travaux d’application et des stages pratiques. prévus par les programmes élaborés et arrêtés à cet effet, de permettre aux stagiaires, en fin de cycle de formation, de posséder des connaissances théoriques et des capacités pratiques partielles en vue de l’exécution, sous le contrôle permanent d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié. Art. 4. - La formation professionnelle d’ouvriers et d’agents qualifiés, prévue à l’article 2 du présent décret, a pour objet, par la mise en œuvre des progressions, des travaux d’application et des stages pratiques prévus par les programmes élaborés et arrêtés à cet effet, de permettre au stagiaire, en fin de cycle de formation:
- de posséder les connaissances théoriques et les capacités pratiques nécessaires à l’exécution des tâches et des ouvrages liés à l’exercice d’un métier; dans le cadre de cette formation, le stagiaire doit, notamment, acquérir des connaissances étendues sur la matière mise en œuvre et la technologie du métier, des matériels et des outillages couramment utilisés,
- d’être en mesure d’interpréter des directives précises, en vue, d’une part, d’organiser son propre travail en fonction des moyens dont il dispose et du but assigné, et, d’autre part, d’exécuter les tâches dont il a la charge sous la direction d’un responsable immédiat et dans le cadre d’une répartition du travail préalablement arrêté. Art. 5. La formation professionnelle d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, prévue à l’article 2 du présent décret, a pour objet, par la mise en œuvre des progressions, des travaux d’application et des stages pratiques prévus par les programmes élaborés et arrêtés à cet effet, de permettre au stagiaire, en fin de cycle de formation, de posséder, outre les connaissances théoriques et les capacités pratiques de l’ouvrier et de l’agent qualifié définies à l’article 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1753 du présent décret, des connaissances théoriques et pratiques étendues ainsi qu’une habileté d’un degré plus élevé lui permettant :
- de maîtriser la technique complète de l’ensemble des opérations liées à la réalisation de tâches et d’ouvrages complexes et nécessitant une grande précision,
- d’établir et de hiérarchiser la gamme des opérations nécessaires à la réalisation des tâches dont il a la charge et d’organiser son propre travail en fonction des moyens dont il disposé et des objectifs fixés par une répartition du travail préalablement arrêtée, d’assurer, le cas échéant, la coordination du travail d’une équipe restreinte et homogène de travailleurs. Art. 6. La formation complémentaire d’agents de maîtrise, prévue à l’article 2 du présent décret, a pour objet, par la mise en œuvre de programmes et de travaux d’application appropriés, de permettre à des ouvriers et à des agents qualifiés ou hautement qualifiés, ayant une expérience professionnelle confirmée dans leur métier : de développer leurs connaissances théoriques et pratiques ainsi que leur aptitude, en vue d’exercer des fonctions de responsabilité et de conduite de travail, en assurant, notamment, la répartition, la coordination et le contrôle des activités d’un ou de plusieurs groupes de travailleurs, de participer à la formation professionnelle d’apprentis ou de travailleurs d’un niveau de qualification inférieur au leur. Art. 7. La formation complémentaire de techniciens, prévue à l’article 2 du présent décret, a pour objet, par la mise en œuvre de progressions, de travaux d’application et de stages pratiques appropriés, prévus par les programmes élaborés et arrêtés à cet effet, de permettre à des ouvriers et des agents qualifiés ou hautement qualifiés :
- d’acquérir des connaissance théoriques et pratiques, leur permettant de maîtriser une technique simple ou partielle et d’accomplir des tâches de caractère technique, pour assister un cadre de niveau supérieur dans des travaux de conception, de réalisation, de mise au point, d’entretien, d’évaluation et de contrôle, de participer à la formation professionnelle d’apprentis ou de travailleurs d’un niveau de qualification inférieur au leur. Section II Organisation pédagogique Art. 8. Les types de formation professionnelle dispensés par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, tels que définis aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret, sont mis
1754 JOURNAL OFFICIEL DE LA en œuvre sous forme de cycles de formation professionnelle comprenant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d’application et des stages pratiques. Les cycles de formation professionnelle prévus à l’alinéa ler ci-dessus, peuvent se dérouler à temps partiel. Il est entendu, par déroulement à temps partiel, l’organisation de cycles de formation dispensés par périodes discontinues et pouvant concerner, notamment, la formation en cours du soir ainsi que la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis. Art. 9. Les programmes de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont élaborés par l’institut national de la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnances, n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée, modifiée par le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981. Les programmes de la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis sont élaborés par l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.), en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé. Art. 10. Les programmes prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnnelle, après avis du conseil national consultatif de la formation professionnelle. Section III Durées correspondantes aux types de formation professionnelle dispensés par les C.F.P.A. Art. 11. La durée du cycle de formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, visée à l’article 3 du présent décret, est de 720 heures, soit 20 semaines. Cette durée peut, au besoin, être prolongée pour des métiers et des filières professionnelles déterminés, sans pouvoir, toutefois, excéder 864 heures, soit 24 semaines. Art. 12. La durée du cycle de formation professionnelle d’ouvriers et d’agents qualifiés, visée à l’article 4 du présent décret, est de 1620 heures réparties en deux (2) semestres. Cette durée peut, au besoin être prolongée pour des métiers et des filières professionnelles déterminés, sans pouvoir, toutefois, excéder 2.835 heures, soit 15 mois. Art. 13. La durée du cycle de formation profesdonnelle d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, visés à l’article 5 du présent décret, est de 2.450 heures réparties en trois (3) semestres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 Cette durée peut, au besoin, être prolongée pour des métiers et des filières professionnelles déterminés, sans pouvoir, toutefois, excéder 2.835 heures, soit 21 mois. La durée du cycle de formation professionnelle prévue à l’alinéa ler est ramenée à 810 heures, soit un (1) semestre, pour les candidats titulaires du (C.A.P. I) prévu à l’article 20 du présent décret et ayant exercé une activité professionnelle, dûment attestée, d’au moins deux (2) ans dans la spécialité concernée. Art. 14. Les durées des cycles de formation complémentaire d’agents de maîtrise et de techniciens définies aux articles 6 et 7 du présent décret, sont déterminées par les programmes pédagogiques correspondants, sans pouvoir, toutefois, être inférieures à trois (3) mois. CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE Art. 15. - Sous réserve des dispositions réglementaires concernant l’apprentissage, la préformation ainsi que la formation professionnelle des handicapés physiques, les cycles de formation professionnelle assurée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A.) sont ouverts aux candidats dans les conditions suivantes :
- remplir les conditions d’aptitude physique requises pour suivre la formation professionnelle ou pour exercer le métier, objet de la formation ; justifier, après examens et tests, des aptitudes et des connaissances requises par la spécialité professionnelle, objet de la formation. Art. 16. Les candidats stagiaires destinés à la formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, prévue à l’article 3 du présent décret, sont recrutés sur la base de tests psychotechniques ayant pour but de déterminer les aptitudes requises par la spécialité professionnelle, objet de la formation professionnelle. Art. 17. - Le niveau des examens et des tests visés à l’article 15 du présent décret est déterminé par référence : 1°) pour la formation d’ouvriers et d’agents qualifiés: a) à la fin de la 9ème année de scolarité ; b) aux connaissances professionnelles exigées des titulaires du certificat de formation professionnelle du 1º degré (CFP. I), prévu à l’article 19 du présent décret, ayant exercé une activité professionnelle dûment attestée d’au moins un (1) an dans la spécialité concernée.
18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) pour la formation d’ouvriers et d’agents hau- | tement qualifiés: a) à la fin de la 10ème année de scolarité ; b) aux connaissances professionnelles exigées des titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du premier degré (CAP. I), prévu à l’article 20 du présent décret, ayant exercé une activité professionnelle dûment attestée d’au moins deux (2) ans dans la specialité concernée. Art. 18. Le niveau des examens et des tests pour les formations complémentaires d’agents de maîtrise et de techniciens, prévues aux articles 6 et 7 du présent décret, est déterminé par référence aux connaissances théoriques et pratiques requises par les programmes pédagogiques correspondants et les exigences du métier, objet de la formation complémentaire. CHAPITRE III SANCTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DISPENSEE PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE Art. 19. - La formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, prévue à l’article 3 du présent décret, est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle du premier degré (C.F.P. I). Le diplôme délivré comporte la mention « ouvrier spécialisé et la spécialité ou le métier concerné. Art. 20. La formation professionnelle d’ouvriers et d’agents qualifiés, prévue à l’article 4 du présent décret, est sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle du premier degré (C.A.P. I), délivré par le ministère de la formation professionnelle. Le diplôme délivré comporte la mention << ouvrier qualifié » ou « agent qualifié » et la spécialité ou le métier concerné. Art. 21. La formation professionnelle d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, prévue à l’article 5 du présent décret, est sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle du deuxième degré (C.A.P. II), délivré par le ministère de la formation professionnelle. Le diplôme délivré comporte la mention ouvrier hautement qualifié » ou « agent hautement qualifié > et la spécialité ou le métier concerné. Art. 22. Les formations complémentaires d’agents de maîtrise et de techniciens, prévues aux articles 6 et 7 du présent décret, sont sanctionnées, à l’issue du cycle de formation, par un certificat de formation professionnelle du deuxième degré (C.F.P. II). Art. 23. Le certificat de formation professionnelle du deuxième degré (C.F.P. II) prévu à l’article REPUBLIQUE ALGERIENNE 1755 22 ci-dessus, certifie l’acquisition, par le stagiaire, d’un complément de connaissances théoriques et pratiques. Le certificat de formation professionnelle (C.F.P. II) comporte, outre l’identité du candidat, les indications suivantes : le diplôme du travailleur ou le niveau de qualification du travailleur au début du stage, la durée, en heures, du stage accompli,
- les date et lieu du déroulement du stage, les matières enseignées, les notes de fin de stage et l’appréciation du jury - d’examen, le lieu et la date de délivrance,
-
- le numéro d’enregistrement auprès de la struc ture qui le délivre. Art. 24, Les modalités de délivrance du certi ficat de formation professionnelle du deuxième degré sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 25. Les modalités d’organisation des examens et des tests de fin de stage sont fixées par arrêté dư ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 26. Les certificats de formation professionnelle délivrés par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis en équivalence, selon le cas et lorsque sont remplies les conditions définies respectivement aux articles 11 à 18 du présent décret:
- au certificat de formation professionnelle du premier degré (C.F.P. I), au certificat d’aptitude professionnelle du premier degré (C.A.P. I), au certificat d’aptitude professionnelle du deuxième degré (C.A.P. II), au certificat de formation professionnelk du deuxième degré (C.F.P. II). Art. 27. L’article 15 du décret n° 74-112 du 10 jan 1974 susvisé est abrogé. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.
1756 i JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 i AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence n° 5/83 - DUCH/SDC Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue de l’aménagement et de l’extension des locaux du centre médico-pédagogique des Oliviers; lot. T.C.E. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études Dowletchant sis à Alger, 50 A, rue Mozart, Belcourt. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 devront être déposées à la direction de l’urbanisme de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El - Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mertion (A.C. n° 5/83 DUCH/SDC Ne pas ouvrir) MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis international XV 11. 1 n° 1983/2 du 30 novembre 1983 d’appel de candidatures pour présélection d’entreprises La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance un appel national et international pour le dépôt de candidatures en vue de la présélection des entreprises qui seront consultées ultérieurement pour la réalisation « clefs en main > des installations suivantes : Complexe d’ateliers pour la construction, le renouvellement et l’entretien de la voie. Ce complexe sera implanté sur une parcelle de terrains de 44 hectares environ, à l’intérieur de la zone industrielle d’El Eulma (wilaya de Sétif). Il comprendra : les bâtiments industriels et les bâtiments à usage administratif et social,
- les aménagements extérieurs, les utilités ainsi que la fourniture et le montage de tous les équipements de fabrication et d’entretien relatifs aux installations suivantes :
- parc de stockage de matériel de voie,
- usine de fabrication de traverses en béton armé.
- atelier de regénération et de soudure de ralis,
- centre de maintenance des engins affectés à a construction, au renouvellement et à l’entretien de la vole, * ;
- ; cour de débord. Les candidatures devront parvenir, au plus tard le 30 novembre 1983, à 12 h 00 (GMT) à la société nationale des transports ferroviaires direction de l’équipement département marchés travaux neufs > 21/23, boulevard Mohamed Và Alger (Algérie). Les entreprises ou groupements d’entreprises, désireux de se porter candidats à la présélection des entreprises recevront, sur simple demande, un dosster comprenant un avis de présélection, une notice d’information relative à la présélection des entreprises et un plan d’ensemble des installations. Ces documents sont rédigés en langue française et la demande doit être faite à l’adresse indiquée ci-avant; Télex 52-455 Sikek DZ Téléphone: 61.13.78 ou
-
72, 73. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 6/83 - DUCH/S.U.B. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux d’aménagement et de réfection des unités du secteur sanitaire universitaire du docteur Saadane, Alger. 1°) Aménagement et réfection des locaux (direction), 2°) Aménagement et réfection de la clinique centrale, 3°) Aménagement et réfection du centre de santé, cité des fonctionnaires. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier à la subdivision de Sidi M’hamed. sise au 20, rue Mustapha Farroukhi, Alger, ex: rue Richelieu.
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octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-757 Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoll, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : (A.O. n° 6/83 - DUCH/SUB - Ne pas ouvrir). MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR. L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel à la concurrence international ouvert n° 04/83 Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel à la concurrence international ouvert n° 04/83 relatif aux études, fournitures et travaux pour la réalisation de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe) sur le site de Oued Smar, à Alger, sont informés que la date limite de dépôt des offres fixée initialement au 5 septembre 1983 est prorogée au 30 septembre 1983. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE MOSTAGANEM Commune de Hassi Mamèche Construction d’un centre culturel à Hassi Mamèche Opération n° N 5.795.1.591.00.01 Programme P.C.D. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’un centre culturel à Hassi Mamèche. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’A.P.C. de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: « Construction d’un centre culturel à Hassi Mamèche». La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Département: télécommunication et signalisation Division « marchés - travaux >>> Avis d’appel d’offres national ouvert XV 8 n° 1983/3 Un avis d’appel d’offres national ouvert est lancé pour l’exécution des prestations ci-après : Montage, essais et mise en service des équipements relatifs aux installations suivantes :
- Postes électriques de commande et de contrôle à : a) Annaba (voyageurs) - Modification des installations de sécurité; b) Annaba (maritime) - Modification des installations de sécurité; c) Poste 1 - Annaba Marchandises Entrée au triage - côté frontière tunisienne vers Annaba-maritime; d) Poste 2 - Annaba - Marchandises Entrée au triage côté frontière tunisienne et bifurcation vers Ramdane Djamel; e) Liaison par block double-vole entre Annaba et El Hadjar. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F. XV 8, división Marchés-Travaux », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus, contre la somme de 500,00 DA. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse du directeur de l’équipement XV8 de la S.N.T.F., division Marchés-Travaux », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard, le 6 novembre 1983 à 15 heures, dernier délai ou être remises contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent quatre ving (180) jours, à compter du 6 novembre 1983. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national ouvert n° 07/83 L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « Ε.Ν.Ε.Μ.Α. » lance un appel d’offres national ouvert, portant sur la
1758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1983 confection et le montage d’une clôture métallique avec socles en béton concernant la protection de l’aéroport Houari Boumediène. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de l’E.N.E.M.A., département gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim Hussein Dey Alger.. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : < Appel d’offres national ouvert nº 07/83 - A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de clôture du présent avis. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel à la concurrence national ouvert n° 08/83 L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « Ε.Ν.Ε.Μ.Α > lance un appel à la concurrence national ouvert en vue des études et travaux de réalisation de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe) sur le site de Oued Smar - Alger. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de l’E.Ν.Ε.Μ.Α., département gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim - Hussein Dey - Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : < Appel à la concurrence national ouvert nº 08/83 - A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national ouvert nº 09/83 Un appel d’offres national ouvert est lancé en vue des études et de la réalisation de l’extension du bâtiment de maintenance technique de l’aéroport de Constantine Aïn El Bey. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de (‘Ε.Ν.Ε.Μ.Α. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de l’E.Ν.Ε.Μ.Α., département gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey - Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « Avis d’appel d’offres national ouvert n° 09/83 - A ne pas ouvrir ». Imprimerie Officielle Alger 7, 9-et 13, Avenue Abdelkader Benbarek