Décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981, prévoyant certaines mesures du contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l'étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 110 à 112 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, les nationaux résidant à l'étranger, majeurs de 19 ans, qui exercent une activité lucrative à l'étranger, sont tenus dans les conditions fixées par le présent décret : 1º de céder, à l'occasion de leur entrée en Algérie, e montant de devises fixé à la section I du présent décret ; 2º de justifier, en outre, conformément aux dispositions de.la section II du présent décret, de la conversion en dinars du montant de devises qui leur est nécessaire lorsqu'ils acquièrent en Algérie des titres de transport leur permettant de se rendre ou de voyager à l'étranger.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, est réputée residente à l'étranger, toute personne physique algérienne dont le passeport est délivré ou prorogé à l'étranger ou dont le passeport comporte, conformément à la réglementation en vigueur, une annotation d'immatriculation auprès des services consulaires compétents.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
a) aux étudiants et stagiaires en formation à l'étranger,
b) aux personnes appelées dans le cadre de l'accomplissement de leur service national,
c) aux personnes résidant dans un pays dont la réglementation des changes constitue pour elles, un empêchement pour l'accomplissement des obligations instituées par le présent décret.
Les modalités d'application de l'alinéa < c> ci-dessus seront précisées par instruction du ministre des finances, 11 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section I — Dispositions applicables au montant des devises à échanger et modalités de l'échangé
Article 4
فتح المادةLe montant des devises à échanger à l'occasion de chaque entrée sur le territoire national, en application de l'article 110 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1931 par le ressortissant algérien résidant à l'étranger, est fixé à la contre-valeur de sept cent dinars (700 DA) au minimum.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Article 5
فتح المادةLa cession des devises par les nationaux résidant à l'étranger s'effectue conformément aux cotations des monnaies étrangères arrêtées par la Banque centrale d'Algérie.
Cette cession de devises s'opère auprès des guichets des banques nationales ouverts aux postes frontaliers.
A défaut de guichet de banque ou pendant la fermeture de celui-ci, il est procédé à ladite opération de change auprès de la recette des douanes la plus proche du point de passage de la frontière.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Le 2ème alinéa de l'article 5 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Article 6
فتح المادةL'opération de change donne lieu à 'établissement d'un récépissé nominatif que l'opérateur visé à l'article 5 ci-dessus délivre au ressortissant algérien résidant à l'étranger.
Le récépissé ainsi obtenu par l'intéressé sera conservé en vue d'être présenté obligatoirement, par son titulaire, au moment de la sortie du territoire national au service des douanes installé à la frontière.
En cas de perte du récépissé, un duplicata sera établi par les services concernés.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 6. La déclaration de détention de devises établie à l'entrée sur le territoire national et visée par les services des douanes, doit être présentée à l'occasion de toute cession de devises régulièrement importées. Toute opération de change doit y être mentionnée par le service qui a effectué l'opération.
Cette déclaration doit être présentée au service des douanes à la sortie du territoire national.
Après déduction des montants en devises échangés à titre obligatoire et facultatif et dûment mentionnés dans la déclaration prévue ci-dessus, les sommes restantes peuvent être réexportées ».
Article 7
فتح المادةLa cotation des monnaies étrangères est communiquée régulièrement par la Banque centrale d'Algérie, aux administrations, services et organismes concourant à l'application des dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes monnaies étrangères, objet de la cession visée à l'article 5 ci-dessus, sont rétrocédées à la Banque centrale d'Algérie par les services concernés suivant le même taux de change d'acquisition.
Les opérateurs de Banque ou de douane visés à l'article 5 ci-dessus sont tenus d'informer la Banque centrale d'Algérie, selon les délais et les modalités qu'elle fixe, des opérations et des résultats de l'échange réalisé en application du présent décret.
Section II — Dispositions applicables aux titres de transport
Article 9
فتح المادةLes titres de transport aérien, maritime ou ferroviaire, acquis en Algérie pour se rendre ou voyager à l'étranger, par les nationaux résidant à l'étranger, doivent être acquittés au moyen d'une somme en dinars représentant la contrepartie d'une importation de devises.
Est réputé importation de devises, au sens de l'alinéa précédent, le débit à cet effet d'un compte en devises ouvert en vertu de l'article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 659
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 9 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Article 10
فتح المادةLes sommes destinées à l'acquisition des titres de transport visés à l'article 9 du présent décret, ne peuvent être prélevées sur le montant minimal échangé en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 10 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports et de la pêche.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 11. - Les modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ou des ministres concernés >.
Art. 8 L'article 12 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 - susvisé est modifié ainsi qu'il suit Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire >.
Article 12
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des transports et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mai 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-398
« juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 83-347 du 21 mai 1983 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 d »
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-347
« L'article 4 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit : « L'importation de devises et/ou de moyens de paiements libellés en monnaie étrangère convertible est libre et illimitée dès lors que »
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-347
« L'article 6 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit Art. 6. La déclaration de détention de devises établie à l'entrée sur le territoire national et visée par les services des douanes, doit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 79-09
- Loi n° 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-347
Décret n° 83-347 du 21 mai 1983 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines mesures de contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l'étranger
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