Décret n° 79 143 du 15 septembre 1979 portant création d'une commission nasionale chargée de la préparation de la célébration du 25ème anniversaire de la révolution
Article 1er
فتح المادةIl est créé une commission nationale chargée de la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 25ème anniversaire de la révolution du ler novembre 1954.
Celles-ci auront lieu le 1er novembre 1979 sur l'ensemble du territoire national. 18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLa commission nationale présidée par le premier ministre est composée comme suit : le ministre de l'information et de la culture,
- le ministre du tourisme, le secrétaire général du ministère de la défense nationale, le responsable du département des relations avec les structures organiques du Parti,
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur,
- le directeur général de la sûreté nationale, le directeur du darak el watani,
- le directeur de la sécurité militaire,
- le directeur général du protocole de la présidence de la République, le directeur de l'administration générale de la présidence de la République.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale est représentée au niveau de chaque wilaya par une commission de wilaya composée du commissaire national du Parti, du wali, du chef du secteur militaire et du président de l'assemblée populaire de wilaya.
Article 4
فتح المادةPour l'accomplissement de leur mission respective, la commission nationale et les commissions de wilaya peuvent requérir le concours et l'assistance de toutes les administrations et services publics qu'elles jugent utile de solliciter, ainsi que toute personne susceptible de les aider.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale est chargée d'établir un budget destiné à couvrir tous les frais occasionnés par l'organisation des cérémonies et festivités.
Article 6
فتح المادةLe président de la commission nationale est ordonnateur de ce budget. Il peut déléguer cette fonction à tout autre membre de la commission qu'il mandate à cet effet.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, l'ordonnateur de la commission nationale est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l'avis de la commission centrale des marchés et du comité interministériel des marchés.
Article 8
فتح المادةUn contrôleur des finances sera détaché auprès de l'ordonnateur du budget de la commission nationale pour assurer le visa des dépenses engagées au titre de la préparation de la célébration du 25ème anniversaire de la révolution du ler novembre 1954 et imputées au chapitre 34-46 du budget de la Présidence de la République.
L'intervention du contrôleur des finances se limitera au contrôle des disponibilités budgétaires du chapitre visé ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes personnels requis par la commission nationale et les commissions de wilaya et détachés auprès d'elles, sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics concernés.
Article 10
فتح المادةLa période d'emploi des personnels visés à l'article 9 ci-dessus sera fixée par la commission nationale sans toutefois excéder un mois.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 79-57
- Loi n° 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.