ج.ر عدد 38 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-143 du 15 septembre 1979 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 25ème anniversaire de la révolution, p. 706. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-144 du 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bou Ismail, daïra de Koléa, wilaya de Blida, p. 707. Décret n° 79-145 du 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mekmen, Ben Amar, daïra de Mecheria, wilaya de Saïda, p. 707.

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE : 18 septembre 1979 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 79-146 dù 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situe sur le territoire de la commune de Sidi Alit Benyoub, daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 708. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 11 et 27 août 1979 portant création d’établissements postaux, p. 708. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam, p. 709. Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Milia, p. 710. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-147 du 15 septembre 1979 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 710. Arrêté interministériel du 9 septembre 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 711. Arrêté interministériel du 9 septembre. 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, p. 713. MINISTERE DE L’INFORMATION : ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 août 1979 portant promotion dans le corps des attachés culturels (rectificatif), p. 715. MINISTERE DE LA SANTE Arrêtés du 26 août 1979 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 715. Arrêtés du 26 août 1979 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 715. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 relatif au certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, p. 715. Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités et conditions d’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, p. 718. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 août 1979 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle, p. 720. DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-143 du 15 septembre 1979 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 25ème anniversaire de la révolution.

- Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale chargée de la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 25ème anniversaire de la révolution du ler novembre 1954. Celles-ci auront lieu le 1er novembre 1979 sur l’ensemble du territoire national.

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La commission nationale présidée par le premier ministre est composée comme suit : le ministre de l’information et de la culture,

  • le ministre du tourisme, le secrétaire général du ministère de la défense nationale, le responsable du département des relations avec les structures organiques du Parti,
  • le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
  • le directeur général de la sûreté nationale, le directeur du darak el watani,
  • le directeur de la sécurité militaire,
  • le directeur général du protocole de la présidence de la République, le directeur de l’administration générale de la présidence de la République. Art. 3. La commission nationale est représentée au niveau de chaque wilaya par une commission de wilaya composée du commissaire national du Parti, du wali, du chef du secteur militaire et du président de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 4. - Pour l’accomplissement de leur mission respective, la commission nationale et les commissions de wilaya peuvent requérir le concours et l’assistance de toutes les administrations et services publics qu’elles jugent utile de solliciter, ainsi que toute personne susceptible de les aider. Art. 5. - La commission nationale est chargée d’établir un budget destiné à couvrir tous les frais occasionnés par l’organisation des cérémonies et festivités. Art. 6. - Le président de la commission nationale est ordonnateur de ce budget. Il peut déléguer cette fonction à tout autre membre de la commission qu’il mandate à cet effet. Art. 7. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, l’ordonnateur de la commission nationale est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés et du comité interministériel des marchés. Art. 8. - Un contrôleur des finances sera détaché auprès de l’ordonnateur du budget de la commission nationale pour assurer le visa des dépenses engagées au titre de la préparation de la célébration du 25ème anniversaire de la révolution du ler novembre 1954 et imputées au chapitre 34-46 du budget de la Présidence de la République. L’intervention du contrôleur des finances se limitera au contrôle des disponibilités budgétaires du chapitre visé ci-dessus. Art. 9. Les personnels requis par la commission nationale et les commissions de wilaya et détachés auprès d’elles, sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics concernés. Art. 10. - La période d’emploi des personnels visés à l’article 9 ci-dessus sera fixée par la commission nationale sans toutefois excéder un mois. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-144 du 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bou Ismail, daïra de Koléa, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bou Ismail, daïra de Koléa, wilaya de Blida, portera désormais le nom : << Halloula Sahilia ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-145 du 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mekmen Ben Amar, daïra de Mecheria, wilaya de Saïda. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’intérieur. Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152;

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communa.; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mekmen Ben Amar, daïra de Mecheria, wilaya de Saida portera désormais le nom: Kasdir Djebbel Sebbah >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-146 du 15 septembre 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sidi Ali Benyoub, daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sidi Ait Benyoub. daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès. portera désormais le nom: Kariat Oued Senoubar >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 11 et 27 août 1979 portant création d’établissements postaux. Par arrêté du 11 août 1979, est autorisée, à compter du 20 août 1979, la création de cing (5) etablissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Dar El Hadj Agence postale Guenzet Guenzet Bougaa Sétif Amtik N’Tafat Béjaia-RP Béjaïa Bejaia Bejaia Sidi Amrane Ouargla -RP Ouargla Ouargla Ouargla Irara > Hassi Messaoud > > > Sehala Thaoura > Sidi Bel Abbès Hassasna Hammam Bou Sidi Bel Abbès RP Hadjar Par arrêté du 11 août 1979, est autorisée, à compter du 20 août 1979. établissements définis au la creation de quatre (4) tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Hassi Messaoud DTP Guichet annexe Hassi Messaoud Ouargla Ouargla Ouargla Hassi Messaoud 24 février > > Tébessa les jardins > Tébessa- Tébessa Yahia Farès > >

RP Tébessa Tébessa Tébessa .> > >

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 août REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 1979, est autorisée, à compter du ler septembre 1979, a création de deux (2) établissements dessous : Dénomination Nature Bureau définis au tableau ci- Commune Daïra Witaya de l’établissement de l’établissement d’attache Zenina Agence postale > Béni Amrane Béni Amrane Lakharia Bouira Bamendil > Ouargla-RP Ouargla Ouargia Ouargla MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975, relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant règlementation des constructions relevant de l’ordonnance-n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu l’arrêté du wali d’El Asnam du 20 avril 1977 sur l’utilité publique de l’extension sud-est du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam, Vu l’arrêté du wali du 20 avril 1977 sur l’utilité publique de l’extension sud-est du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam; Vu la délibération du 12 mai 1975 de l’assemblée populaire communale d’El Asnam; Vu le procès-verbal du 20 avril 1977 du commissaire enquêteur relatif à l’enquête d’utilité publique de l’extension sud-est du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam; Arrête : Article 1*”. Est approuvé le plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Asnam qui comprend : un plan d’occupation du sol à l’échelle 1/5.000 un plan des emprises et servitudes à l’échelle 1/5.000 un plan d’orientation communale à l’échelle 1/25.000 une carte des densités de logements à l’échelle 1/5.000 une carte des densités de logements à l’échelle 1/5.000 un règlement d’urbanisme rectifié.

- Art. 2. Les terrains d’assiette, devant recevoir les investissements sectoriels programmés en tant que consommation d’espace, correspondent à l’horizon temporel moyen terme et qui sont situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, délimité graphiquement par un trait vert, constituent les réserves foncières, en application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, susvisée. Art. 3. - Les zones délimitées par un trait discontinu vert repérées par les lettres A, B, C et D sur le plan d’occupation du sol 01, occupées actuellement par l’agriculture (arboriculture), ne seront désaffectées et versées dans les réserves foncières communales que, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 4. En application de l’article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé les terrains situés entre les périmètres d’urbanisation portant sur les moyen et long termes, délimités respectivement par un trait vert et rouge, serviront d’assiette pour l’extension spatiale de l’agglomération à long terme, et sont frappés de servitude « non aédificandi ». Art. 5. - Une copie du présent arrêté, accompagnée des documents mentionnés à l’article 1er ci-dessus, sera tenue à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale d’El Asnam. Art. 6. Le wali d’El Asnam et le président de l’assemblée populaire communale d’El Asnam sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Abdelmadjid AOUCHICHE.

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Milia. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le projet du plan d’urbanisme; Vu la délibération du 26 septembre 1976 de l’assemblée populaire communale d’El Milia; Vu l’arrêté du wali de Jijel du 23 janvier 1977 ordonnant la publication et la mise à l’enquête publique du plan d’urbanisme élaboré; Vu le procés-verbal de réunion du 12 mars 1979 de la commission d’urbanisme de la wilaya de Jijel; Arrête : Article 1er. Est approuvé le plan d’urbanisme directeur de la commune d’El Milla, qui comprend : un plan d’occupation du sol (zonage D) un plan d’orientation communal, un plan d’assainissement, un plan d’alimentation en eau potable, un réglement d’urbanisme. Art. 2. - En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terrains libres, recencés et situés à l’intérieur des zones répérées par les lettres UB, UC1, UC2 et UF1 sur le plan intitulé « zonage D», et délimitées graphiquement par un trait discontinu d’épaisseur 2,5 mm, constituent les réserves foncières, sans préjudice toutefois de l’article 9 de ladite ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Art. 3. A l’exception des projets inscrits et l’ensemble d’habitats vétustes, implantés respectivement dans les zones UD, UF02, délimitées par un trait continu bleu, aucun autre projet, quelque soit son usage ne sera localisé ni implanté. Les terrains libres situés à l’intérieur de ces zones serviront d’assiette pour l’extension spatiale de l’agglomération à long terme, et ne seront utilisés, qu’aprés saturation totale du périmètre d’urbanisation, portant sur les court et moyen termes, et tel que défint à l’article 2 susvisé. Ces zones sont frappées de sertitude de non « aedificandi >. Art. 4. -Les investissements sectoriels programmés en tant que consommation d’espace au titre de la planification spatiale et correspondant aux horizons temporels court et moyen termes, doivent être localisés, matérialisés, conformément aux dispositions du réglement d’urbanisme dûment approuvé et annexé au présent arrêté. Art. 5. - Compte tenu de la particularité et de la nature du tissu urbain existant qui est diffus et non intégré dans son ensemble, et notamment dans les zones UB. 01, UB. 02, UC1. UC2 et UF101W et en l’absence de dispositions spécifiques qui réglementent et définissent les caractéristiques et conditions d’utilisation des terrains libres situés à l’intérieur de ces zones, aucune construction quelle que soit son usage et son importance, n’est autorisée. Toute demande de permis de construire ne sera instruite que dans le cadre d’un plan de restructuration qui serait préalablement défini, établi et approuvé par les services de l’urbanisme compétents. Art. 6. - Une copie du présent arrêté accompagnée des documents mentionnés à l’article 1er ci-dessus sera tenue à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communaie d’El Milia. Art. 7. Le wall de Jijel et le président de l’asemblée populaire communale d’El Milia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-147 du 15 septembre 1979 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 11;

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 711. Vu le décret n° 78-251 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ouaget de fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au ministre de la santé; Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1979, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA1 applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1979, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et au chapitre 46-02: Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés étrangers». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. Chadli BENDJEDID, Arrêté interministériel du 9 septembre 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République : Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique: Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi milés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics : Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes prévu à l’article 4, a 2 du décret n° 68-253 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes aura leu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2: II sera organisé un seul centre d’examen a Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à ta date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, a 2, du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé le concours est ouvert aux contrôleurs des douanes, âgés de moins de 40 ans au ler juillet de l’année du concours et comptant, à la même date, 4 ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excèder dix ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 16. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. : A) Epreuves écrites:

  1. Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée : 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  2. Une épreuve professionnelle portant sur une ou plusieurs questions relatives à la législation douanière, à l’organisation des services des douanes ou au contentieux douanier. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  3. Une composition consistant en la rédaction d’un document administratif, économique ou financier, avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 4 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,

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  1. Une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats déclarés admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 9. - Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale au ministère des finances, palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre : une demande de particiption au concours, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des dquanes,
  • un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Le registre des inscriptions, ouvert a à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par voie affichage dans les locaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes de REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 wilayas dans les dix jours qui suivent la date de clôture des inscriptions Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par le décret ° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1979. Le secrétaire général Le minist. des finances, de la Présidence de la Républiquę, M’Hamed YALA. Abdelmalek BENHABYLES. ANNEXE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DES DOUANES PROGRAMME DE L’EPREUVE PROFESSIONNELLE 1°) Législation douanière : Le droit de douane Les prohibitions Le rayon des douanes La conduite et la mise en douanes des marchandises La déclaration en détail La vérification et l’enlèvement des marchandises La visite des voyageurs et de leurs bagages Le contrôle du commerce extérieur et des changes. Les régimes économiques : L’entrepôt Le transit L’admission temporaire
  • L’exportation temporaire. 2°) Organisation des services des douanes : Les missions et les moyens de l’administration des douanes Organisation de la direction des douanes -Organisation d’une sous-direction des douanes de wilaya Classification, attribution et compétence des différents bureaux des douanes et des annexes Rôle de l’ir. specteur des brigades Rôle du service des brigades. 3°) Contentieux douanier : Les moyens et les courants de la fraude Les infractions douanières

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les peines douanières Poursuites des infractions douanieres Procès-verbal de saisie Procès-verbal de constat Transaction. Arrêté interministériel du 9 septembre 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la ‘République ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes prévu à l’article 4, b, du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Art. 3. Les candidats devront se présenter à a date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Conformément aux dispositions de ‘article 4, b, du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’admimstration des douanes et aux opérateurs radiotélégraphistes âgés de moins de 40 ans au ler juillet de l’année du concours et comptant à la même date 5 ans d’ancienneté dans leur grade en qualité de titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut ètre reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Le nombre de postes mis en concours est fixé à 15. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves ecrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :

  1. Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée : 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  2. Une épreuve professionnelle portant sur une ou plusieurs questions relatives à la législation Qouanière, à l’organisation des services des douanes ou au contentieux douanier. Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  3. Une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note infrieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats déclarés admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuis pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et | financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale.

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le Jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant. d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générate au ministère des finances, paiais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre :

  • une demande de particiption au concours. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents dadminis tration des douanes, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. - Le registre des inscriptions, ouvert a a la direction de l’administration générale. sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publée par voie d’affichage dans les locaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas dans les dix jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1979. Le secrétaire général Le ministre des finances, de la Presidence de la République, M’Hamed YALA. Abdelmalek BENHABYLES ANNEXE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES PROGRAMME DE L’EPREUVE PROFESSIONNELLE 1°) Législation douanière :
  • Le droit de douane REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Les prohibitions Le rayon des douanes La conduite et la mise en douanes des marchandises La déclaration en détail La vérification et l’enlèvement des marchandises La visite des voyageurs et de leurs bagages
  • Le contrôle du commerce extérieur et des changes. Les régimes économiques : L’entrepôt LLe transit L’admission temporaire L’exportation temporaire. 2°) Organisation des services des douanes : Les missions et les moyens de l’administration des douanes
  • Organisation de la direction nationale des douanes Organisation d’une sous-direction des douanes de wilaya Classification, attribution et compétence des différents bureaux des douanes et des annexes
  • Rôle du service de brigade Rôle du chef de poste.
  1. Contentieux douanier : Les moyens et les courants de la fraude Les infractions douanières Les peines douanières Poursuites des infractions douanières Procès-verbal de saisie Procès-verbal de constat Transaction. Décisions du 2 septembre 1979 portant agrément provisoire de géométres, pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 2 septembre 1979, M. Benamar Ghomari, geomètre à Anger, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un an. pour l’établissement des documents d’arpentage, visés au articles 18 et 19 du décret n° 76 62 du 25 mars 1976, dresses dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 2 septembre 1979. M. Laïd Beggas, géomètre à Aiger, est agréé a titre provisoire, er pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 2 septembre 1979. M Abdelkader Zouggari géomètre à Alger, est agréé a titre provisoire, et pour une durée d’un an, pour l’etablissement

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 2 septembre 1979, M. Mohammed Terkmani, géomètre à Bouira, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 août 1979 portant promotion dans le corps des attachés culturels (rectificatif). J.O. N° 36 du 4 septembre 1979 au sommaire: P. 6742ème colonne 6ème ligne : Au lieu de: < Corps des attachés culturels > Lire : < Corps des conseillers culturels ». Pages 685 lère colonne 16ème ligne: Au lieu de: < Corps des attachés culturels ». Lire : < Corps des conseillers culturels ». MINISTERE DE LA SANTE Arrêtés du 26 août 1979 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 26 août 1979, M. Aomar Bouchelaghem est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Aiger, pour une duree de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Amar Samer est agréé en qualité d’agent de contrôle de ia caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er septembre 1979. Arrêtés du 26 août 1979 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 26 août 1979, M. Kamel Benchelloug est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Mohamed Bensouiki est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Hachemi Berakna est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Abdelaziz Bouras est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Boulakhras Bouzerde est agrée en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 août 1979, M. Mohamed Chérif Chikhi est agréé en qualité d’agent de contrôle de ta caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler septembre 1979. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 relatif au certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Le ministre des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, et notamment ses articles 237 à 240; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports; Arrêtent : Article 1г. Toute personne dispensant à titre onéreux des leçons théoriques et pratiques de conduite de véhicules à moteur ne peuvent exercer leur activité que s’ils sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) pour l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur, délivré par les walis dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Art. 2. Ces personnes sont nommées moniteurs ou enseignants de la conduite de véhicules à moteur,

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA et directeurs d’établissements de la conduite pour T’exploitant de l’établissement. Art. 3. Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique visé à l’article 1 ci-dessus est une attestation de capacité, valable sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. - Le certificat d’aptitude professionnelle et pedagogique est délivré aux candidats âgés de vingt cinq ans, titulaires d’un permis de conduite valable pour l’enseignement de la catégorie constdérée, et ayant satisfait aux épreuves écrites et orales de l’examen professionnel défini à l’article 9 du présent arrêté. Le permis de conduire de la catégorie « B » doit avoir été obtenu deux ans au moins avant la date de cet examen. Si l’intéressé a fait l’objet d’une annulation du permis de conduire, la candidature à l’examen professionnel n’est pas recevable. Art. 5. Le candidat ne peut se présenter que dans un seul centre d’examen au cours d’une même session. Ce centre est celui dont dépend son lieu de résidence. A cet effet, l’intéressé adresse au wali du lieu de sa residence, un mois avant la date d’examen, un dossier composé des pièces ci-après:

  • une demande sur papier libre,
  • un certificat de résidence, un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil,
  • trois photographies d’identité,
  • une copie certifiée conforme du permis de conduire dont il est titulaire, deux certificats médicaux établis : a) le premier, par un médecin assermenté de médecine générale attestant que l’intéresse est indemne de toute affection incompatible avec la conduite des véhicules à moteur, b) le second, par un médecin assermenté phtisiologue attestant que l’intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse un extrait du casier judiciaire en cours de validité. Art. 6. Le candidat, répondant aux conditions exigées, est convoque en temps utire en vue de suber devant la commission professionnelle de la wilaya visée à l’article 7 ci-dessous. les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique. Le wall fixe les lieux des examens qui se déroulent en principe deux fois par an. Cette périodicité peut toutefois être modulée en fonction des besoins réeis de la wilaya concernée et de leur évolution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Art. 7.- La commission professionnelle de la wilaya creee par arrêté du wali est composée comme suit : Le wali ou son représentant, président, Le directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya, Le directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya, Un représentant du darak el watani,
  • Un représentant de la sûreté nationale, Un représentant du ministère de l’éducation chargé de l’enseignement technique, Un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
  • un représentant du service du contrôle technique des véhicules, Un examinateur du permis de conduire,
  • Un directeur d’établissement de la conduite d’auto-école,
  • Un moniteur de la conduite de véhicules. La commission est compétente pour la validité de l’examen. La commission ne peut valablement délibérer que 31 cinq (5) au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée des transports. Le mandat des membres de la commission est de Grois (3) ans. i est renouvelable. Art. 8. L’examen d’aptitude professionnelle et pédagogique comporte deux séries d’épreuves dont chacune est notée de 0 à 20. Les candidats n’ayant pu obtenir la note minimale de dix sur vingt (10/20) à chacune des deux (2) premières épreuves écrites d’admissibilité ne peuvent être déclarés admissibles. Les candidats n’ayant pas satisfait aux épreuves écrites d’admissibilité ne peuvent prendre part aux épreuves orales et pratiques d’admission.. Leş candidats admis à subir les épreuves d’admission et n’ayant pu obtenir le nombre de points nécessaires pour se voir délivrer le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique, conservent le bénéfice de l’admissibilité pour l’examen suivant. Art. 9. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission comprennent respectivement les matières théoriques et pratiques suivantes:

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Epreuves Durée A. Epreuves écrites d’admissibilité

  1. Signalisation routière 1 h. 30 ……. 2 Enoncé de régles de circula tion routière ou de definition 1 h. 30
  2. Développement explicatif d’u ou de plusieurs ficles du code de la route ou de régles de comportement du conducteur 1 h. B. Epreuves orales et pratiques d’admission.
  3. Conduite personnelle ……. 30 mn environ
  4. Notion élémentaire de méca- 15 mn nique automobile environ
  5. Pédagogie: Leçon de conduite sur véhicule et cours théorique de code et de réglementation de la circulation 30 mn environ Art. 10. Peuvent être validés par décision individuelle du ministre des transports, conformément à la réglementation en vigueur, les certificats officiels autorisant l’enseignement de la conduite, des véhicules à moteur par les Etats ayant adhéré à la convention portant prévention routière internationale après avis de la commission professionnelle de wilaya. Art. 11. L’interdiction d’exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur peut être prononcée par le wali sur proposition de la commission professionnelle prévue à l’article 7 ci-dessus : REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Coefficient OBSERVATIONS 3 20 signaux à définir 4 Cette épreuve comporte 4 questions se rapportant respectivement : aux régles de circulation, aux conducteurs, aux véhicules, à la règlementation relative à l’enseignement de la conduite. Cette épreuve englobe les régles de prudence, de moralité, de courtoisie et de non agressivité qui s’imposent à chaque conducteur.

2 Cette épreuve est obligatoirement passée en premier, elle comporte deux parties notées chacune sur 10. a) conduite en agglomération et manœuvres, b) conduite sur route.

Cette épreuve est essentiellement destinée à applecierl les qualités d’enseignant de chaque candidat. 1°) à titre temporaire, a) dans le cas d’inaptitude physique temporaire constaté par un médecin désigné par l’administration. b) dans le cas de retrait provisoire du permis de conduire. 2°) à titre définitif, a) dans le cas d’inaptitude physique définitive constaté par un médecin désigné par l’administration.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) dans le cas d’annulation du permis de conduire c) dans le cas où le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique aura été convaincu d’opérations frauduleuses telles que substitution de candidats ou tentative de corruption. d) dans le cas ou le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique aura été ! condamné à une peine afflictive ou infamante. 3°) à titre temporaire ou définitif en cas de faute professionnelle grave ou de fraude ou tentative de fraude aux examens. Dans tous les cas, l’intéressé pourra présenter à la commission professionnelle de wilaya des explications verbales ou écrites sur les fautes et griefs retenus à son encontre. Art. 12. - Durant une période transitoire qui prendra fin une (1) année après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, les enseignants de la conduite actuellement en fonction, sont tenus d’observer les dispositions suivantes : 1°) Les moniteurs titulaires d’une carte professionnelle délivrée postérieurement au 1 janvier 1963 sont tenus de transmettre une copie certifiée conforme de leur certificat au ministère des transports, aux fins de confirmation dans leurs fonctions 2°) Les moniteurs titulaires d’une carte professionnelle délivrée avant le 1 janvier 1963 sont tenus de transmettre une copie certifiée conforme de leur diplôme au ministre des transports qui examinera les conditions de délivrance du certificat et concluera soit à la validité soit à son annulation, dans ce dernier cas, les intéressés sont tenus de subir un test de confirmation et de contrôle dont les modalités seront fixées ultérieurement. Art. 13. Des circulaires du ministre des transports fixeront les modalités d’application du présent arrêté, notamment les modèles du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique. Art. 14. - Le directeur des tranports routiers et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. P. le ministre Le ministre des transports, de l’intérieur Le secrétaire général, Salah GOUDJIL. Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités et conditions d’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Le ministre des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment ses articles 237, 238, 239 et 240; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant es attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports : Arrêtent : Article 1er. L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur (auto-école) est subordonnée à l’agrément du wall territorialement compétent, donné après avis consultatif de la commission professionnelle de wilaya prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 2. - Dans chaque wilaya, le wali désigne par arrêté une commission professionnelle de witaya qui comprend : le wali ou son représentant, président,

  • le directeur des transports au conseil exécutif de wilaya, le directeur de l’infrastructure et de l’équipement du conseil exécutif de wilaya, un représentant du darak el watani, un représentant de la sûreté nationale,
  • un représentant du ministère de l’éducation chargé de l’enseignement technique, un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
  • un représentant du service du contrôle technique des véhicules, un examinateur du permis de conduire, un directeur d’établissement de la conduite,
  • un moniteur de la conduite de véhicule, La commission est consultée par le wali sur le respect des dispositions du présent arrêté. Elle ne peut valablement délibérer que si cing (5) au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya, chargée des transports. Le mandat des membres de la commission est de trois (3) ans. Il est renouvelable. Art. 3. - Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, doit adresser au wali territorialement compétent une demande d’agrément sur papier libre, accompagnée des pièces suivantes:
  • un extrait du registre des actes de naissance, trois photographies d’identité,
  • un extrait du casier judiciaire en cours de validité, un certificat de nationalité,
  • une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P), valable pour les catégories de permis dont il entend assurer l’enseignement,
  • un certificat de résidence,

18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les candidats à l’exploitation d’une auto ecole qui auront reçu l’agrément, devront dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, répondre à l’ensemble des exigences requises pour un fonctionnement adéquat de leur établissement en fournissant au wali : 1°) un document justifiant de la disponibilité à leur profit, par voie de possession ou de location, d’un locar satisfaisant aux normes fixées par l’article 8 du présent arrêté, 2°) la ou les cartes d’immatriculation du ou des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite, 3°) une fiche technique donnant les caractéristiques de ces véhicules, 4°) un plan de situation du local. Art. 5. - Les voitures automobiles destinées à l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions fixées ci-après : 1°) être la propriété de l’exploitant, 2°) être dotées d’une carte dite de voiture-école, 3°) être muntes d’un panneau placé sur le toit, visible de l’avant et de l’arrière, portant l’inscription <<< auto-école >> ou voiture-école >> à l’exclusion d’autres indications publicitaires. Les dimensions du panneau ne sauraient être inférieures à 40 x 12 cm, ni excéder 50 x 15 cm, 4°) être tenues en parfat état et donner une entière sécurité d’emploi, 5°) comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et posséder deux (2) rétroviseurs latéraux, 6°) avoir subi avec succès le contrôle technique des véhicules. La visite effectuée par ce service à laquelle est soumis chaque véhicule est renouvelée tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l’exploitant. Des contre-visites peuvent être effectuées par tout autre organisme habilité par le ministre des transports, 7°) être munies d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes transportées, 8°) l’usage d’un véhicule équipé d’un changement de vitesse automatique est interdit, sauf pour le candidat au permis de conduire de la catégorie « F >. Art. 6. Les locaux destinés à l’enseignement théorique de la conduite doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : 1°) posséder en propre une entrée particulière, de façon que le local ne puisse communiquer directement avec un établissement ouvert au public,

  1. présenter un caractère d’habitabilité normale répondant à des conditions suffisantes de cubage, d’aération et d’éclairage, 3º) avoir une surface minimale de quinze (15) mètres carrés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 4°) comporter les aménagements nécessaires ainsi que le matériel requis pour l’enseignement de la conduite et des règles de la circulation routière, 5°) les tarifs des leçons et prestations fournies doivent être affichés, de façon visible de même que les références de l’agrément délivré par le wall ayant autorisé l’exploitation de l’établissement. Art. 7. L’exploitant d’un établissement de la conduite des véhicules à moteur doit satisfaire aux conditions exigées sur le plan général par la règlementation en vigueur édictée par d’autres autorités administratives concernées, notamment être inscrit au registre de commerce et au rôle de la contribution des patentes. Art. 8. - L’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur n’est habilité à dispenser des cours et leçons que sur l’étendue de la daïra où il est agréé. Il lui est interdit d’ouvrir des succursales ou agences et d’inscrire comme élèves dans son établissement des personnes résidant dans une autre waya. L’exercice de la profession d’exploitant d’établissement de la conduite des véhicules à moteur est exclusif de toute autre activité commerciale ou professionnelle. Art. 9. Conformément à l’article 240 du code route - , les fonctionnaires ou agents mandatés de la par le ministre des transports sont habilités à effectuer périodiquement le contrôle des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, afin de s’assurer de l’application des prescriptions du présent arrêté et notamment du caractère d’habitabilité des locaux d’enseignement, de l’existence d’un matériel pédagogique approprié et de la qualité de l’enseignement. Ils sont en outre, chargés de veiller à la qualité de l’enseignement dispensé dans ces établissements. Les responsables et agents du service du contrôle des véhicules peuvent, à tout moment, effectuer la contre-visite des véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite. Art. 10. Le retrait de l’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est prononcé par le wall du lieu d’exploitation, à titre temporaire ou à titre définitif, dans les conditions ci-après : 1°) le retrait de l’agrément est prononcé à titre temporaire, après avis de la commission professionnelle prévue à l’article 2 ci-dessus, en cas de non observation des dispositions du présent arrêté, et notamment en cas d’utilisation de moniteurs non titulaires du certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle ou de mauvais fonctionnement de l’établissement dûment constaté à la suite d’un contrôle, après que l’intéressé aura été mis en demeure une première fois d’avoir à se conformer aux prescriptions en vigueur. L’agrément pourra être à nouveau donné à l’exploitant lorsqu’il aura satisfait aux conditions dont la non observation avait entrainé le retrait temporaire,

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) le retrait de l’agrément est prononcé à titre définitif lorsque l’exploitant aura été convaincu d’opérations frauduleuses telles que substitution de candidat ou tentatives de corruption ou aura été condamné à une peine afflictive ou infamante. Toutefois, la décision de retrait définitif n’est prononcée et ne devient exécutoire qu’après approbation du ministre des transports sur rapport motivé et après avis conforme de la commission professionnelle de wilaya. Art. 11. En cas de décès de l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, l’agrément peut être reconduit en faveur de ses ayants-droit dans des conditions et pour une durée qui seront fixées ultérieurement par le ministre des transports. Art. 12. - Dispositions transitoires. Les exploitants d’établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur actuellement dépourvus du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P) sont mis dans l’obligation de régulariser leur situation à l’égard des dispositions réglementaires dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A l’issue de cette période transitoire, ils ne pourront plus exercer leur activité si les conditions requises ne sont pas remplies. Dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis adresseront au ministre des transports, la liste des établissements avec indication de la date d’agrément, le nombre et l’âge des véhicules et les moniteurs employés ainsi que de numéro et la date d’obtention du certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle (C.A.P.P).. Art. 13. Le directeur des transports routiers et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1979. P. le ministre Le ministre des transports, de l’intérieur, Le secrétaire général, Salah GOUDJIL. Zineddine SEKFALI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 août 1979 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents, techniques d’application de la formation professionnelle. Le ministre du travail et de la formation professionnelle ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979 Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le tor.ctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires : Arrête : Article 1er. - Les élections des représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission paritaire du corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle auront lieu le jeudi 4 octobre 1979. Art. 2. - L’institut national de la formation professionnelle des adultes sera constitué en section de vote, laquelle sera placée sous l’autorité du directeur de cet établissement. Les 1 listes des électeurs et des candidats Art. 3. devront être affichées au moins vingt (20) jours avant la date fixée pour les élections. Art. 4. - Pourront voter par correspondance les fonctionnaires en congé et ceux exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote. Un bulletin de vote ainsi que deux (2) enveloppes leur seront adressés par le responsable de la section de vote. L’électeur votant par correspondance insèrera son. bulletin de vote dans la petite enveloppe sans autre mention extérieure. Cette enveloppe, préalablement cachetée, sera introduite dans la grande enveloppe portant mention du nom, du prénom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Les bulletins de vote par correspondance devront parvenir à la section de vote avant la clôture du scrutin. Art. 5. - Le bureau central de vote, créé auprès de la direction de l’administration générale du minstère du travan et de la formation professionnelle, sera chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Art. 6. - A l’issue des opérations de dépouillement. un procès-verbal portant proclamation des resultats et désignation des membres titulaires et des membres suppléants sera établi. Art. 7. Le directeur de l’administration géné rale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ.