ج.ر عدد 28 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 472. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (Syrie), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Yaoundé (Cameroun), p. 473. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire a Brazzaville (Congo), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Addis Abeba (Ethiopie), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé rienne démocratique et populaire à Dar Es Salem (Tanzanie). n 472

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 SOMMAIRE (suite) Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique algerienne démocratique et populaire à Niamey (Niger), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Republique algérienne démocratique et populaire à Luanda (Angola), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Republique aigerienne démocratique et populaire à Cotonou (Bénin), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Antananarivo (Madagascar), p. 473. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et pienipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry (Guinée), p. 473. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Belgrade (Yougoslavie), p. 473. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (Tchécoslovaquie), p. 473. Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Havane (Cuba), p. 473. : Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algerienne démocratique et populaire à Mexico (Mexique), p. 473. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 1er juillet 1978 portant nomination du directeur général de la réglementation et des moyens au ministère des travaux publics, p. 474. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 28 juin 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 31 décembre 1977 par les commissions de reclassement des arrondissements de la wilaya de Blida, p. 474 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-158 du 8 juillet 1978 portant virement de crédit au sein du budjet de l’Etat au titre du ministère de l’agriculture et de la revolution agraire, p. 474. Décret n° 78-159 du 8 juillet 1978 portant virement de crédit au sein du buuget de l’Etat au titre du ministere de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, p. 475. Décret du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes, p. 476. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination du directeur des douanes, p. 476. Arrête juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires, p. 476. Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires, p. 476. Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires, p. 477. Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires, p. 478. Arrêté du 15 juin 1978 portant modification des consistances des recettes des contributions diverses de Oued Athmenia, Chelghoum Laid et Annaba-municipal, p. 478. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 78-160 du 8 juillet 1978 portant modification de la composition de la commission nationale de recours au titre de la révolution agraire, p. 479. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 10 juin 1978 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1977 utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 479. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et régime des études à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme, p. 483. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath, p. 484. Décret n° 78-163 du 8 juillet 1978 portant fermeture de certains centres chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, p. 485. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p 485. Mise en demeure a’entrepreneur, p. 486. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et pien potentiaires de la Republique algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 juin 1978, il est rais finaux tonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiare de la Republique algérienne démocratique et populaire à Niamey (Niger). exercées par M. Abderrahmane Nekli appelé à d’autres fonctions Par décret du 30 juin 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Republique algerienne démocratique et populaire à Belgrade (Yougoslavie), exercées par M. Larbi Demaghlatrous, appele à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plenipotentiare de la Repи- blique algérienne démocratique et populaire a Dar Es Salem (Tanzanie), exercées par M. Tahar Gaïd, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1978. 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Republique populaire du Congo, exercées par M. Belkacem Benyahia, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1973, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Tchécoslovaquie (Prague), exercées par M. Mohamed Chérif Sahli, appelé à d’autres fonctions.

11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (Syrie). Par décret, du ler Juillet 1978, M. Abdelkader Benkaci est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Damas (Syrie). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Yaoundé (Cameroun). Par décret du ler juillet 1978, M. Hadj Abdelkader Azzout est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Yaoundé (Cameroun). Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Brazzaville (Congo). Par décret du 1er juillet 1278, M. Amor Benghezal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Brazzaville (Congo). Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Addis Abeba (Ethiopie). Par décret du 1er juillet 1978, M. Mohamed Lamine Allouane est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Addis Abeba (Ethiopie). Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par décret du 1er juillet 1978, M. Mohamed Aberkane est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Abidjan (Côte d’Ivoire). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dar Es Salem (Tanzanie). Par décret du 1er juillet 1978, M. Abderrahmane Bensid est nommé ambassadeur extraordinaire et piénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dar Es Salem (Tanzanie), Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (Niger). Par décret du ler juillet 1978, M. Ahmed Nadjib Boulbina est nommé ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (Niger). REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Luanda (Angola). Par décret du ler juillet 1978, M. Nouredine Harbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Luanda (Angola). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Cotonou (Bénin). Par décret du 1er juillet 1978, M. Abdelghani Kesri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Cotonou (Bénin). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Antananarivo (Madagascar). Par décret du 1er juillet 1978, M. Ferhat Lounès est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Antananarivo (Madagascar). Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry (Guinée). Par décret du 1er juilet 1978, M. Hocine Mesloub est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Conakry (Guinée). Décret du ler juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Belgrade (Yougoslavie). Par décret du 1er juillet 1978, M. Abdelhamid Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Belgrade (Yougoslavie). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (Tchécoslovaquie).

- Par décret du 1er juillet 1978, M. Noureddine Delleci est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (Tchécoslovaquie). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Havane (Cuba). Par décret du 1er juillet 1978, M. Bachir Ould Rouis est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Havane (Cuba). Décret du 1er juillet 1978 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Mexico (Mexique). Par décret du ler juillet 1978, M. Mohamed Benmoussat est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Mexico (Mexique).

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 1er juillet 1978 portant nomination du directeur général de la réglementation et des moyens au ministère des travaux publics. Par décret du ler juillet 1978, M. Mohamed El Fadhel Beibahar est nommé directeur général de la règlementation et des moyens au ministère des travaux publics. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 28 juin 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 31 décembre 1977 par les commissions de reclassement des arrondissements de la wilaya de Blida. Par décision du 28 juin 1978, est approuvée la liste ci-jointe des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 31 décembre 1977 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Blida prévue par le décret n 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra Mohamed Saadi Blida Blida Mustapha Zouakou > Derradji Namous > Rabah Fekir M’Hamed Bouzid Mourad El Ouzeri Achour Menadli Ahmed Selimi ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-158 du 8 juillet 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat au titre du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu le décret n° 77-193 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1978, un crédit de treize millions cent mille dinars (13.100.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1978, un crédit de treize millions cent mille dinars (13.100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 37-01 Dépenses d’organisation des assises nationales du secteur socialiste agricole 550.000 CHARGES COMMUNES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 12.550.000 Total des crédit annulés 13.100.000

11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONΝΕΙ REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 150.000 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 140.000 31 03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31 11 Directions de l’agriculture de wilaya pales -100.000 Remunérations princi- 9.000.000 31 12 Directions de l’agriculture de wilaya Indemnités et allocations diverses 31 13 Directions de l’agriculture de wilaya journalier Salaires et accessoires de 400.000 Personnel vacataire et salaires 200.000 31-31 Services extérieurs de l’éducation agricole Rémunérations principales 31 41 Services extérieurs des forêts et DRS cipales 31 90 Administration centrale Traitements congé de longue duree 200.000 Rémunérations prin- 1.000.000 des fonctionnaires en 10.000 6ème Partie SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 33 Subventions de fonctionnement aux instituts de technologie moyens agricoles … 800.000 36 51 Subventions de tonctionnement aux instituts de développement de la production végétale 500.000 36 52 Subventions de fonctionnement aux instituts de développement de la production animale ..:. Total des credits ouverts 600 000 13.100.000 Decret n” 78-159 du 8 juillet 1978 portant virement de crédit au Article 1er, Il est annuse sur 1978, un credit de quatre sein du budget de l’Etat au titre du ministère de millions de dinars (4.006000 DA) applicable au budget des l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la charges protection de l’environnement. pour le communes et au chapitre 31-90: « credit previsionnel reajustement des traitements des agents de l’Etat ». Le Président de la République, Art. 2. Il est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions de dinars (4.000 000 DA) applicable au budget du ministere Sur se rapport du ministre des finances, de l’hydraulique de la mise en valeur des terres et de la Vu la loi n° 77-02 du 31 decembre 1977 portant loi de finances protection de l’environnement et aux chapitres énuméres à l’état pour 1978; << A > annexé au présent uecret. Vu le décret n° 77-195 du 31 décembre 1977 cortant repartition Art 3. Le ministre des finances et le ministre de l’hydraudes crédits ouverts, au titre du Ludget de fonctionnement par lique, de la mise en valeur des terres et de la protection de la loi de finances pour 1978, au ministre de l’hydraulique, de ta l’environnement sont charges, chacun en ce qui te concerne, mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement; de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret du 31 décembre 1977 portant repartition des officiel crédits ouverts, au budget des charges communes; Fait Decrete: ETAT « А» N OES CHAPITRES LIBELLES de la Republique algérienne démocratique et populaire. à Alger, le 8 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrate Rémunérations principales 1.500 000 31 11 Directions de l’hydraulique de wilaya pales Total des credits ouverts Remunerations princi- 2.50000000 4.000.000

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 juin 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes. Par décret du 30 juin 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur des douanes, exercées par M. Mohamed Si-Moussa. Décret du 1er juillet 1978 portant nomination du directeur des douanes. Par décret du 1er juillet 1978, M. Mahmoud Ouartsi est nommé directeur des douanes au ministère des finances. Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des domaines ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines ; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, seront admis à subir l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les controleurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au concours externe organisé par l’arrêté interministériel du 16 mai 1975. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire. Durée: 4 heures, coefficient: 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’épreuve ecrite, en fonction de l’option choisie par le candidat. Durée: 30 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. - Le Jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président; du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant;

  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les contrôleurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA, Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration er à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fizant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts : Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 63-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformement aux dispositions de l’article 8 du décret n° 63-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts, seron; admis à suoir l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les contro-

11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA leurs des impôts stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne organisé par l’arrêté interministériel du 16 mai 1975. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnes sur ia convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve de technique fiscale pour laquelle is candidat choisira l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires, perception,

  • enregistrement et timbre duree: 4 heures, coefficient: 6. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une des matieres de l’épreuve écrite, en fonction de l’option choisie par ie candidat. Durée: 30 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président ; du directeur des impôts ou son représentant; d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnei doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les contrôleurs des impôts stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps. sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA, Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 d 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant opngatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le decret n 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Vu le décret n° 66-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des controleurs des douanes; Vu ‘arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps les contrôleurs des douanes; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 9 du decret n 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des controleurs des douanes aura lieu trois mois après a publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article u décret n° 68-254 du 30 mai 1963 portant statut particulier it corps des contrôleurs des douanes, seront admis à sub:l ‘examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les cont.co. teurs des douanes stagiaires. déclarés définitivement admis au concours interne organisé par l’arrêté interministériel du 16 mai 1975. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilite et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une epreuve d’ordre professionnel sur t’une des matières suivantes : législation et réglementation douanière, organisation des services, contentieux douanier, Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, sur des questions et résolutions de cas pratiques portant sur l’une des matières de l’epreuve écrite.
  • Durée: 30 minutes, coefficient: 1. Seuts pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixe par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’écoie d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président;
  • du directeur des douanes ou son représentant d’un représentant du personnei à la commission paritaire du corps des contrôleurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnei. doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les contrôleurs des douanes stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularises au ler echelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du decret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le juin 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 juin 1978 pertant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;. Vu le décret n° 68-243 du. 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs du trésor; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968, portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, seront admis à susir l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les contrôleurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au concours externe organisé par l’arrêté interministériel du 31 octobre 1975. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite portera au choix du candidat sur l’une des matières suivantes : les phases de dépense publique, le recouvrement, la comptabilité du trésor, les pensions, Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur une question relative l’une des matières de l’épreuve écrite.

  • Durée: 30 minutes, coefficient : 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président; du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnei, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les contrôleurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA, Arrêté du 15 juin 1978 portant modification des consistances des recettes des contributions diverses de Oued Athmenia, Chelghoum Laid et Annaba-municipal. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Oued Athménia, Chelghoum Laid et Annaba-municipal, modifié et complété conforménient au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création ou de dissolution des syndicats mentionnés au tableau ci-joint cont la gestion financière est assurée par les recettes des contributions diverses énumérées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3 Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA, TABLEAU Désignation de la recette Services gérés et siège WILAYA DE CONSTANTINE Oued Athmenia a supprimer : Syndicat intercommunal de travaux de Oued Athménia Chelghoum Laïd à ajouter : Syndicat intercommunal de travaux de Chelghoum Laïd WILAYA DE ANNABA Annaba-municipal à supprimer : Bureau de bienfaisance de Annaba

11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 78-160 du 8 juillet 1978 portant modification de la composition de la commission nationale de recours au titre de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu la Charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 271 et suivants; Vu, le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 règlementant la procédure d’appel devant les commissions de recours au titre de la Révolution agraire; Vu le décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres de la commission nationale de recours; Vu le décret n° 76-42 du 20 février 1976 portant modification de la composition de la commission nationale de recours, au titre de ia révolution agraire; Décrète : Article 1er. M. Mustapha Benbahmed, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Amar Ouroua. Art. 2.-M. Amar Nassar, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Mataoui. Art. 3. M. Amar Ouroua, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M Abdelhamid Djenadi. Art. 4. M. Abdelhamid Djenadi, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Mohamed Mokhtari. Art. 5. M. Abdesselam Sitouah, désigné par le décret n° 76-42 du 20 février 1976 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Abdelkader Aïsse. Art. 6. M. Abdelmadjid Cherif, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Aïssa Abdellaoui. Mois Gros-œuvre Plomberie Chauffage Juillet 1052 1186 Août 1052 1186 Septembre 1052 1186 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a partir des indices-base 1000 en janvier 1975, les indices-base 1000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1,288 EQUIPEMENT : Plomberie Chauffage 1,552 Menuiserie 1,244 Electricité 1,423 Peinture vitrerie 1,274 B. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES. A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prevus ci-dessous dans les formules de variation de prix : 1º) Un coefficient de charges sociales K 1 qui est utilisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 479. Art. 7. - M. Abdelhak Dib, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Benaouda Khelifa. Art. 8. M. Sadek Kermane, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en, qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Brahim Yahia Cherif. Art. 9. - M. Djaffer Alloum, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de representant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Mohamed Rouighi. Art. 10. - M. Mohamed Bouziane, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Zouaoui Reggam. Art. 11. - M. Barhaneddine Kahli, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Brahim Douaouri. Art. 12. - M. Rabah Dekhli, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Ahcène Moumen. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 10 juin 1978 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1977 utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 10 juin 1978, sont homologués, comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. A. INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 1977. 1° Indices salaires bâtiment et travaux publics : Base 1.000 en janvier 1975. EQUIPEMENT 1 Menuiserie Electricité Peinture vitrerie 1128 1156 1136 1128 1156 1136 1128 1156 1136 dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient « K1 » sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2°) Un coefficient « K > des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1971. Pour 1977, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit: 1°) Coefficient « K1 » (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 3ème trimestre 1977 0,6200 2°) Coefficient << K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). 3ème trimestre 1977: 0,5330 C. INDICES MATIERES TROISIEME TRIMESTRE 1977,

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 MAÇONNERIE (1) SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier Ipn 140 Аг Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment Cpa 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment Hts Lmn Laminės marchands Мое Moellon ordinaire Pg Parpaing en beton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin sciage qualité cofirage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE CHAUFFAGE SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas Bai Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Cha Chaudière acier Cha Chaudiere fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiation fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie caiton posi Rsa Robinetterie şanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Tcq Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 1736 1736 1736 1455 1455 1455 1324 1324 1324 794 794 194 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1286 1286 1286 1795 1795 1795 1302 1302 1302 2318 2318 2318 1729 1729 1729 1174 1.74 1174 1000 1000 1000 1716 1716 1716 1720 1720 1720 1239 1239 1239 736 883 883 1416 1416 1416 1412 1412 1412

  • CLIMATISATION (1) JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1870 1870 1870 2088 2088 2088 1641 1641 1641 1060 1060 1060 1000 000 1000 1204 1204 1204 1147 1147 1147 1102 1102 1102 651 651 651 1239 1239 1239 1000 1000 1000 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 1061 1154 1154 1154 1365 1365 1365 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1439 1439 1439 1906 1906 1906 1000 1000 1000 1444 1444 1444 711 711 711

11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 481, MENUISERIE SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pêne dormant ELECTRICITE SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit. Тр Tube plastique rigide PEINTURE - VITRERIE SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Cchl Caoutchouc chlore Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pey Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ETANCHEIΤΕ SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fel Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Bit Bitume 80 x 100 pour revêtements Cutb Cutback MARBRERIE SYMBOLE DESIGNATION DU PRODUIT Mf Marbre de filfila JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1125 1126 1125 722 722 722 1000 1000 1000 1234 1234 1234 1000 1000 1000 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 014 914 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 970 970 750 750 750 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 903 903 903 1246 1246 1246 1303 1303 1303 1170 1170 1170 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 563 563 563

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 DIVERS SYMBOLES DESIGNATION DES PRODUITS Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gaz oil vente à la mer Got Gaz oil vente à la terre Pn Pneumatique Tpf Transport par fer Tpr Fransport par route Yf Fonte de récupération NOTA A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières Base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 1° MAÇONNERIE. Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment As: Acier spécial haute resistance Cail: Caillou 25/60 pour gros beton Te Tuile petite ecaille. Ont été remplacés tes undices : >> (P 12) par «Platre» (Pl). Nouvel indice : Hts: Ciment HTS 2° PLOMBERIE-CHAUFFAGE Ont été supprimés les indices: Buf: Bac universel en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Tfc: Tuyau en fonte standard centrifuge. Ont été remplacés tes indices : < (Ste) < (Tp). 5° PEINTURE VITRERIE. Ont eté supprimés tes indices : HI Creosote Vd: Verre epais double. Nouveaux indices : Cch Caoutchouc chioré Ey: Peinture époxy Gly: Peinture glycerophtalique Vgi: Glace 8 mm. 6° ETANCHEITE, A éte supprime l'indice Asphalte avéjan» (Asp) A éte introduit un nouvel indice: «Chape souple bitumée» Chb) 7° TRAVAUX ROUTIERS. Pas de changement. 8° MARERERIE. Pas de changement. 9° DIVERS. Ont éte supprimés tes indices : A: Aluminium en lingots Ft: Feuillard Gom: Gaz-oil vente à la mer YI: Fonte de recuperation. Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu'aux contrats en cours d'exécunon conclus antérieurement à la date de ladite decision. MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment Cail: Caillou 25/60 pou: gros beton. PLOMBERIE CHAUFFAGE : Buf Bac universel. PEINTURE VITRERIE : Vd: Verre épais double. DIVERS: Al: Aluminium en lingots Gom: Gaz-on vente à la mer Yf: Fonte de récupération. 11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et régime des études a l'institut superieur d'hotellerie et de tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création d'un institut superieur d'hôtellerie et de tourisme et notarnment ses articles 4, 5 et 6; Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et traitements de stage; Vuie decret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées. Décrète : Article 1er. L'admission à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme a lieu chaque année par voie de concours. Un arrêté du ministre du tourisme fixe chaque année les modalités de déroulement du concours. Art. 2. Sont admis à concourir pour l'accès en lère année de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme : a) les candidats, âgés de 35 ans au plus, justifiant de la qualité de technicien supérieur d'hôtellerie ou de tourisme et de 5 années d'expérience au moins dans l'activité; b) les professionnels, âgés de 35 ans au plus, exerçant depuis 2 ans au moins, des fonctions de cadres au sein des entreprises du secteur et ayant un niveau minimal de la 3eme secondaire; c) les étudiants, âgés de 26 ans au plus à la date du concours, justifiant de 2 années d'études universitaires. Toutetois, en ce qui concerne les limites d'âge prévues ci-dessus, des dispenses de 5 années au maximum peuvent étre accordees à titre exceptionnel par décision du ministre du tourisme. Art. 3. La liste des candidats admis à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est établie selon l'ordre de mérite par un jury composé comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère du tourisme ou son représentant, président, le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, le directeur des études et des stages de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme, 3 représentants du corps enseignant de l'institut, désignés chaque année par l'autorité de tutelle sur proposition du directeur de l'institut, - 1 représentant de chaque entreprise sous tutelle du ministère du tourisme. Art. 4. - Dans le cadre de contrats de formation concius entre l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme et des entreprises ou organismes, les candidats proposés pour suivre le cycle d'études dudit institut sont retenus selon les conditions prévues ci-dessus. Art. 5. L'admission à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme d'élèves de nationalité étrangère a lieu dans le cadre de la réglementation en vigueur, après autorisation du ministère du tourisme. Art. 6. Les élèves sont tenus, au moment de leur entrée à l'institut, de souscrire un engagement de services d'une durée de 7 ans, à compter de la date d'issue de leur formation. Ce contrat précisera également les obligations, en cas d'interruption de formation autre que le cas de force majeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 Art. 7. Au cours de leur formation, les élèves de Institut perçoivent un presalaire, conformément aux textes en vigueur. Art. 8. Les élèves détachés par des organismes, sociétés nationales ou administrations continuent à être rétribués par leur employeur. Art. 9. - La formation à l'institut a une double vocation. On y dispense : un enseignement classique en deux sections << hôtellerie > et « tourisme avec différentes options; des enseignements spéciaux sous forme de cours accélérés de formation et de perfectionnement liés à des besoins spécifiques exprimés par les organismes utilisateurs. Ces opérations feront l'objet d'un arrêté du ministre du tourisme, en ce qui concerne leur fonctionnement, les caté gories de candidats, la durée des cours. Art. 10. La durée des études à l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme est de 2 années. Art. 11. - Le cycle d'études des sections « hôtellerie > et << tourisme > comprend: en lère année: 8 mois d'enseignement spécifique chaque section. * 3 mois de stage, 1 mois de congé ; en 2ème année: 4 mois d'enseignement spécifique chaque section, * 4 mois d'enseignement à options, * 3 mois de stage, 1 mois de congé. Art. 12. Compte tenu des besoins du secteur touristique, le ministre du tourisme déterminera chaque année, par arrêté : - l'effectif à recruter par section ainsi que le nombre d'élèves à orienter vers les options existantes, - le maintien d'options d'enseignement existantes, la création d'options ou la suspension de la formation dans certaines options. Art. 13. - Les enseignements comprennent des cours et des séminaires communs à toutes les sections, des cours, des séminaires, des travaux pratiques et des stages d'application particuliers à chaque section, ainsi que des cours à options. Art. 14. Les candidats à la section hôtellerie > non professionnels sont tenus de suivre un cours préparatoire organisé par l'institut. Cette préformation, destinée à fournir aux candidats concernés, un enseignement hôtelier accéléré est sanctionnée par une note dont il sera tenu compte pour l'accès aux études à l'institut. Les matières figurant au programme de ce cours ainsi que sa durée feront l'objet d'un arrêté du ministre du tourisme. Art. 15. Au terme de la première année, les élèves sont notés et classés en tenant compte, pour moitié, de leurs nobes d'études et, pour moitié, de leur note de stage de première année. Les élèves qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sont admis en deuxième année. Art. 16. Au terme de la deuxième année, les élèves de l'institut sont notés et classés en fonction de la moyenne générale obtenue, compte tenu pour moitié de la moyenne des notes d'études et de stage de deuxième année et pour moitié de la note obtenue à l'examen de sortie. Art. 17. Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 à la fin de la deuxième annéə reçoivent le diplôme de l'institut. La liste des élèves diplômés est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les élèves n'ayant pas obtenu cette moyenne peuvent exceptionnellement être admis à redoubler par décision du ministre du tourisme, sur proposition du directeur de institus et après avis du comité pédagogique, 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les élèves, en position de détachement, qui n'auront pas satisfait aux moyennes requises pour leur admission en deuxième année ou l'obtention du diplôme de l'institut réintégrent leur poste d'origine. Les autres élèves peuvent être soit admis à redoubler par le directeur de l'institut supérieur d'hôtellerie et de tourisme et après avis du comité pédagogique, soit proposés pour être orientés vers des postes d'une catégorie inférieure mais répondant à la formation reçue. Les élèves diplômés sont tenus aux obligations prévues par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 19. Les matières, les coefficients ainsi que la durée des épreuves de l'examen de sortie seront déterminés var arrêté du ministre du tourisme pour chacune des promotions. Cet arrêté doit intervenir avant le début du dernier trimestre de la scolarité. Art. 20. Les notes de cours sont attribuées par les professeurs intéressés les notes des séminaires et des travaux pratiques sont attribuées par les chargés de séminaires et des travaux pratiques intéressés sur la base des critères généraux indiqués au début de chaque année scolaire par la direction de l'institut. Les notes de stages sont attribuées par un jury comprenant outre le directeur des études et des stages de l'institut, un responsable appartenant à l'administration ou à l'organisme auprès duquel s'est déroulé le stage. Art. 21. Une note d'assiduité et d'appréciation générale. est attribuée annuellement par le directeur de l'institut. Cette note est prise en considération dans le calcul de la moyenne des notes d'études. Art. 22. Les deux années d'études font l'objet d'uמ système de contrôle continu des connaissances et aptitudes des élèves. Ce système permet au directeur de l'institut, de prendre toute décision relative à l'orientation des élèves. L'exclusion définitive, proposée par le directeur, après consultation du conseil de discipline, est prononcée par arrêté du ministre du tourisme. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ne soit convoqué par le conseil de discipline et mis en état de présenter se défense. Art. 23. Le régime des études à l'institut est l'internat. Toutefois, le directeur peut accorder des dérogations à la demande des élèves. Art. 24. Les élèves diplômés de l'institut supérieurs d'hôtellerie et de tourisme sont affectés compte tenu de leur classement aux postes proposés par le ministre du tourisme. Art. 25. Il sera réservé, au sein du secteur touristique, aus élèves diplômés une période d'assistance à la direction d'au moins un (1) an avant de prétendre à un poste de responsabilité. Art. 26. Un arrêté du ministre du tourisme déterminera les postes auxquels la formation à l'institut destine et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les différentes catégories de personnels du secteur touristique. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 8 juillet 1978. Houart BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El-Riath. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres de la jeunesse et des sports et notamment son article 2; Vu l'ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974, portant délimitation de la zone d'implantation du parc zoologique et des loisirs d'Alger; Vu l'ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant création et approbation des statuts de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales, complétée et modifiée par le décret n° 78-61 du 25 mars 1978; Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la lot, mais ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. Est dissoute l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El-Riath créée par l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée. Art. 2. - L'ensemble des biens immobiliers, par nature ou par destination, ainsi que les droits et obligations y afférents constituant ladite école sont dévolus à l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales. Un inventaire contradictoire en quantité et en qualité est établi, lors de la dévolution, par les représentants respectifs du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres es de protection de l'environnement. Art. 8 - L'ensemble des biens meubles matériels appartenant pédagogiques à l'école dissoute et l'ensemble de ses matériels pédagogiques sont transférés à l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne. Un inventaire contradictoire en qurantité et en qualité etabli, lors du transfert, par un représentant de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et par le gestionnaire de l'école dissoute. Art. 4. - L'ensemble des moyens financiers, droits et obligations de l'école dissoute est dévolu, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances, au ministère de la jeunesse et des sports qui en disposera aux fina de ses activités. Art. 5. Les personnels administratif et pédagogique de l'école dissoute sont pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des sports qui procédera à leur affectation. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE 11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-163 du 8 juillet 1978 portant fermeture de certains centres chargés de la sauvegarde de l'enfance et de Fadolescence, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152 Vu l'ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence; Vr le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant création de centres chargés de la sauvegarde de renfance et de l'adolescence et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est procédé à la fermeture des centres chargés de la sauvegarde de d'enfance et de l'adolescence désignés ci-après, créés par le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisė: REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Dénomination Siège Wilaya de l'établissement Centre spécialisé de protection de Djelfa Cité de la Pépinière Djelfa Centre spécialisé de protection de Biskra 12, Bd Emir Abdel- Biskra kader Centre spécialisé de protection de Bou Saada 1, rue du Monument M'Sila Centre spécialisé de protection de Tounane Tounane Tlemcen Art. 2. Les enfants et adolescents ainsi que les personnels des centres visés à l'article précédent sont transférés dans des établissements similaires implantés dans les wilayas limitro phes. Art. 3. L'ensemble des moyens financiers, droits et obligations desdits centres est dévolu suivant des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances, au ministère de la jeunesse et des sports qui en disposera aux fins de ses activités. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE L'ENVIRONNEMENT DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE BECHAR Plans sectoriels Réparations des dégats causés par les crues de l'oued de Béchar dans la daïra de Béchar Opération n° N 5.333.5.132.00.01 Un appel d'offres est lancé en vue de l'exécution de travaux de protection par gabionnage et construction d'épis dans la ferme de Hassi El Houari (commune de Béchar). Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès de la direction de l'hydraulique de la wilaya de Béchar, BP. 234 tél.: 23.50.56 et 23.53.61. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la carte de qualification professionnelle, doivent parvenir au directeur de l'hydraulique de la wilaya de Béchar. La date limite de dépôt des offres est fixée à 40 jours à compter de la date de publication du présent appel d'offres. Les soumissionnaires resteront engagées par leur offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d'un immeuble de 18 logements à Yellel Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de construction d'un immeuble de 18 logements à Yellel. L'opération est à lots séparés: Lot n° 1 Gros-œuvres V.R.D. ferronnerie Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4 Plomberie sanivaure Lot n° 6 Electricite Lot n° 7 Peinture vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed (service architecture). Les offres, eccompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée portant la mention apparente: << Appel d'offres ouvert - construction d'un immeuble de 18. logements à Yellel ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 31 juillet 1978 à 18 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront-engagés par leurs offres est de 90 jours. 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM VILLE DE RELIZANE Plan de modernisation urbaine Construction d'une voie d'évitement au sud de la ville Opération n° N 5 793 2 113 00 13 Un avis d'appel d'offres est ouvert en vue de la construction d'une voie d'évitement au sud de la ville de Relizane sur une longueur de 4.660 mètres et une largeur de 15 mètres avec une voie de 8 mètres. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l'infrastructure et de l'équipement, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (bureau technique). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem, avant le 31 juillet 1978 à 18 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1978 L'enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d'offres ouvert construction d'une voie d'évitement au sud de la ville de Relizane >. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR M. Sayah Abderrezak, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, domicile 10, rue de la République à El Asnam, titulaire du marché de gré à gré n° 65/78, approuvé par le wali d'El Asnam le 27/2/1978, en vue de la construction de 12 logements au village agricole de Haouch El Ghaba, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans El Moudjahid, Ech Chaab et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l'article 35 du C.C.A.G, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek