Décret n° 76-137 du 23 octobre 1976 complétant les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant
Article 1er
فتح المادةL'article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, est complété ainsi qu'il suit: << c) dans la limite de 1/10ème des emplois, peuvent également accéder, au choix, aux corps prévus à l'article 2 ci-dessus, les agents de service âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant d'un niveau scolaire correspondant au moins à la classe de sixième année élémentaire (ex-cours moyen 2ème année), comptant 10 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 23 octobre 1980 relatif aux modalités d'application de l'article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret n° 68-212
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