ج.ر عدد 87 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-87 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage ovin, p. 980. Ordonnance n° 76-88 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage bovin, p. 982. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-136 du 23 octobre 1976 complétant les dispositions de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, p. 985. Décret n° 76-137 du 23 octobre 1976 complétant les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant

980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1976 SOMMAIRE (Suite) les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau, p. 985. Décret du 23 octobre 1976 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, p. 985. Décret du 23 octobre 1976 portant exclusion du 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Bordj Bounaama, p. 985. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-159 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 985. Décret n° 76-180 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 986. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 76-87 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage ovin. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Ordonne: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, personnalité, siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’institut de développement de l’élevage ovin », ci-aprè désigné « l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement de l’élevage ovin est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret. Chapitre I Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé du développement de l’élevage ovin dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il contribue à l’élaboration de la politique nationale pour la production ovine, assure la mise en application les programmes de développement, fournit l’assistance technique aux éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous: a) l’institut contribue à l’élaboration de la politique nationale en matière d’élevage ovin par: l’établissement de plans de développement, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à ces élevages, l’établissement de plans de production et d’approvi- Bonnement en cheptel sélectionné ; b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés par la production ovine et notamment : ba recherche des meilleures rations alimentaires, la rationalisation de l’utilisation du matériel agricole adapté aux conditions de production du cheptel ovin, la valorisation des produits et sous-produits, l’amélioration des conditions d’élevage par le choix des races et la sélection, la mise en œuvre et la généralisation de l’amélioration génétique par:

  • le contrôle des performances zootechniques,
  • l’insémination artificielle,
  • la production de géniteurs ovins,
  • l’ouverture et le tenue de Flock-Books, L’institut assure la multiplication du cheptel de race sélectionné et gère, à cet effet, les centres d’élevage; c) il fournit son assistance aux éleveurs et producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage. Il participe à la formation professionnelle; d) il collabore avec l’institut national de la santé animale pour les campagnes de protection du cheptel; e) il contribue à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation des écoles et instituts; f) il dispose d’un centre de documentation. L’institut veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article.

31 octobre 1976 - JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art.. 5. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts interessés. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7 - L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour :

  • conclure toute convention ou accord, avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité,
  • participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet,
  • proposer l’octroi de bourses de recherche et charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. L’institut est administré par un conseil de d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation est composé des 24 membres suivants : le directeur de la production animale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l’école nationale vétérinaire, le directeur général de l’institut national de la santé animale,
  • le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le directeur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’energie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, le directeur général de l’ONALAIT, le directeur général de l’ONAB, le directeur general de l’institut des grandes cultures, -deux (2) représentants du personnel de l’institut, neuf (9) représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent алх réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne dont il juge la présence utile. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux reunions par an en seasion ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit du tiens de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11 Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Sur le rapport du directeur général de l’institut,. le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts,
  • les conditions générales de paasution de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et dépenses l’institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier,
  • le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du consell d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre II Direction de l’institut Art. 13. - Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. II représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. II exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre: il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de Institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat, Art. 14. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assiste d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonotions dans les mêmes formes.

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose à l’égard de l’institut du pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’orientation. L’approbation des résultats des délibération du conseil est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition Chapitre I Organisation Art. 16. Pour les réalisations de son objet, l’institut dispose :

  • de services centraux organisés en départements,
  • de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national: a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes; b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d’appui technique dans les domaines de la multiplication des ovins, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative.. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent compta/ble. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’institut. Art. 19. - Les ressources de l’institut comprennent :
  • les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise dès la publication de la loi de finances relative à l’exercice considéré. Toutefois, si avant l’approbation de ce budget l’un des ministres fait opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. - Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tout développement et application utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1976 général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les stations de l’I.N.R.A.A. ayant pour objet l’étude de la production ovine, sont transférées à l’institut de développement de l’élevage ovin. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-88 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage bovin. AU NOM DJ PEUPLE Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics. Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, personnalité, siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination institut de développement de l’élevage bovin ci-après désigné l’institut, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement de l’élevage bovin est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. Chapitre II Objet, buts et moyens Art. 4. L’institut est chargé du développement de l’élevage bovin dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il contribue à l’élaboration de la politique nationale pour la production bovine, assure la mise en application des programmes de développement, fournit l’assistance technique aux éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous : a) l’institut contribue à l’élaboration de la politique nationale en matière d’élevage bovin par : l’établissement et le contrôle de plans de développement, la proposition des mesures techniques ou réglementaires liées à l’élevage bovin,

31 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’établissement et le contrôle de plans de production et d’approvisionnement en cheptel sélectionné, b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés par la production bovine et notamment : l’amélioration des conditions d’élevage par le choix des races et la sélection,

  • la recherche des meilleures rations alimentaires, et dans le domaine de la nutrition en général,
  • l’étude et la mise au point des bâtiments destinés à l’élevage bovin, la rationalisation et l’utilisation du matériel agricole adapté aux conditions de production du cheptel bovin, l’amélioration génétique par production de géniteurs bovins,
  • la mise en œuvre et la généralisation de l’amélioration génétique par : le contrôle des performances zootechniques et notamment le contrôle laitier, l’insémination artificielle, la production de géniteurs bovins, l’ouverture et la tenue de Herds-Books, la valorisation des produits et sous-produits de l’élevage bovin, c) l’institut assure la multiplication du cheptel de race sélectionnée et gère, éventuellement, des centres d’élevage, d) l’institut fournit son assistance aux éleveurs et producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle, e) Il participe, en collaboration avec l’institut national de la santé animale, aux campagnes de protection du cheptel. f) Il participe à l’élaboration des programmes d’enseignement des écoles et instituts. g) Il crée un centre de documentation. l’institut veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la règlementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité,
  • de proposer l’octroi de bourses de recherche et charger des missions temporaires à but scientifique, d’effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. - L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation est composé des 24 membres suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 le directeur de la production animale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique, le directeur de l’école nationale vétérinaire, le directeur général de l’institut nacional de la santé animale, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le directeur des industries alimentaires du ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, le directeur général de l’office national du lait, le directeur général de l’office national des aliments du bétail. le directeur général de l’institut des grandes cultures, 2 représentants du personnel de l’institut, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an en session ordinaire sur convocation de son président : Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour des réunions, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont vallables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que les emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut,

984 JOURNAL OFFICIEL DE LA les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, -l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre II Direction de l’institut Art. 13. Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. il représente l’institut dans tous les cadres de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel,

  • il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation et les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle, il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions,
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, -it met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvés par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation, dont in tient le secrétariat. Art. 14. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
  • il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l’institut. il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose à l’égard de l’institut de tout pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du conseil d’orientation est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours à compter de leur transmission, sauf si l’autorite de tutelle fait opposition. Chapitre I Organisation Art. 16. Pour les réalisations de son projet, l’institut dispose :
  • de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas. de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1976 a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il ordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes. b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des taches d’appui technique dans les domaines de la multiplication des bovins, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative; la tenue des écritures et le mandement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances est placé auprès de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment: les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de bovins et produits agricoles liés à ses activités,
  • le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général; il est transmis pour approbatic au ministre de l’agriculture st de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice. L’approbation du budget est réputée acquise des la publication de la loi de finances relative à l’exercice considéré. Toutefois, si avant l’approbation de ce budget l’un des ministres fait opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport sur ta gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’appro bation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRF V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. - Les stations de l’I.N.R.A.A. ayant pour objet l’étude de la production bovine sont transférées à l’institut de développement de l’élevage bovin. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE

31 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-136 du 23 octobre 1976 complétant les dispositions de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, et notamment son article 3: Décrète : Article 1º. L’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété comme suit: «3° au choix, parmi les agents de bureau âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 12 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-137 du 23 octobre 1976 complétant les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notantvent son article 4: Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau, et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, est complété ainsi qu’il suit: << c) dans la limite de 1/10ème des emplois, peuvent également accéder, au choix, aux corps prévus à l’article 2 ci-dessus, les agents de service âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant d’un niveau scolaire correspondant au moins à la classe de sixième année élémentaire (ex-cours moyen 2ème année), comptant 10 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours, et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE Décret du 23 octobre 1976 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida. Par décret du 23 octobre 1976, M. Maamar Medane est exclu de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida. Décret du 23 octobre 1976 portant exclusion du 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Bordj Bounaama. Par décret du 23 octobre 1976, M. Abdelkader Tounsi est exclu de l’assemblée populaire communale de Bordj Bounaama. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-159 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finanides, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dijoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu Mordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant 101 de finances pour 1976 (article 11);

Vu le décret n° 76-19 du 13 janvier (1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre de la jeunesse et des sports Décrète : Article 1er. Il est annulé sur (1976, un crédit de six millions cinq-cent-quarante-six mille dinars (6.546.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et dies sports et aux chapitres énumérés à l’état > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1976, un crédit de six millions cing-cent-quarante-six mille dinar’s (6.546.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et dies sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret.. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976, Houari BOUMEDIENE

986 JOURNAL OFFICIEL NO DES CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1976 ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE ILI 6ème partie MOYENS DES SERVICES Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux centres de formation des cadres : Education physique et sportive 2.183.000 Jeunesse et éducation populaire 36-11 Subvention à l’office 36-21 Subvention au centre Total des N° DES CHAPITRES MINISTERE DE TITRE III 2.763.000 du complexe olympique 600.000 national de médecine sportive 1.000.000 crédits annulés 6.546,000 ETAT «B» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA LA JEUNESSE ET DES SPORTS

  • ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 70 000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 60.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais … 280.000 34-04 Administration centrale Charges annexes Administration 50.000 34-07 centrale Fournitures et matériels sportifs destinés aux jeux méditerranéens de 1975 (régularisation) 34-23 Education physique et 964.000 sportive Fournitures 1.198.000 34-90 Administration centrale Pare automobile 45.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Information et documentation 279.000 37-21 Frais d’organisation et de déroulement des rencontres nationales et internationales de sports et de jeunesse Total des 3.600.000 crédits ouverts 6.546.000 Décret n° 76-160 du 23 octobre 1976 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan. Article 1er. Il est annulé sur 1976, un crédit de quatre cent quatre-vingt-dix mille dinar (490.000 DA) applicable au budget Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 31-01: Adminis- Sur le rapport du ministre des finances, tration centralc Rémunérations principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1976, un crédit de quatre cent Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 quatre-vingt-dix mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant du secrétariat d’Etat au plan et aux chapitres énumérés à constitution du Gouvernement; l’état A annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 dccembre 1975 portant loi de Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au finances pour 1976; Vu le décret n° 76-20 plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la du 13 janvier 1976 portant répartition République algérienne démocratique et populaire des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par . l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de Fait à Alger, le 23 octobre 1976. finances pour 1976, au secrétaire d’Etat au plan; Houari BOUMEDIENE. ETATA > N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS 31 03 Administration centrale Salaires et accessoires D’ACTIVITE Personnel vacataire et journalier de salaires 150 000 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34 04 Administration centrale Remboursement de frais 250.000
  • Charges annexes 90.000 Total des crédits ouverts.. 490.000 Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek