Décret n° 75-127 du 12 novembre 1975 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba
Article 2
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba est régi conformément au statut annexé au présent décret.
Article 4
فتح المادةL'organisation interne du centre prévu à l'article 1r ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l'enseignement. supérieur et de la recherche scientifique.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
STATUT DU CENTRE DES CEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE ANNABA
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Annaba.
Article 2
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba a pour mission:
- d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement supérieur. d'effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ses besoins. sportive promoudiants le développement des activités culturelles et d'assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l'hébergement et à la restauration des étudiants, d'assurer la gestion des logements des enseignants.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général.
Chapitre 1er — Conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba est composé comme suit: le directeur de l'administration générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, le directeur du collège universitaire ou le recteur de l'université, les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l'hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre.
Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, Le conseil d'administration appelle en consultation toute personne qu'il juge utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédecesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze jours avant la réunion.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de quinze jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : 1º le réglement intérieur du centre, 2° les budgets et comptes du centre, 3° l'acceptation des dons et legs, 4° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement du centre, 5° les emprunts à contracter, 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle ou le directeur du centre.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 1er et 6 de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l'autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas. 2, 3, 4 et 5 de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances,
Chapitre II — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur du centre de Annaba est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la gestion et la bonne marche du centre: -il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre, il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, et gère le personncl,
- il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses, il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit et délivre aux étudiants, les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires, -11 représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- il établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLe projet du budget annuel préparé par le directeur, est adressé après délibération de conseil d'administration au ministère de tutelle, au plus tard le 1 juillet de l'année précédant celle & laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget düment approuvé de l'exercice précédent.
Article 12
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Article 13
فتح المادةLes ressources comprennent : 1 les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires, les reversements de personnels sutras que les étudiants pour frais d'hébergement et de nourriture, -les recettes diverses,
- les subventions d'équipement et de fonctionnement allouéss par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux.. 2 les recettes extraordinaires à savoir: -les dons et legs y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés.
- les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le réglement financier. 30 les recettes pour ordre.
Article 14
فتح المادةLes dépenses comprennent : 1 les dépenses ordinaires, à savoir:
- les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnels, -les dépenses de matériel d'alimentation, d'hébergement et de charges annexes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1975
- les dépenses pour travaux d'entretien,
- les dépenses de bibliothèque et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du. centre. ** les dépenses extraordinaires, à savoir :
- les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excèdents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le réglement financier, 3 les dépenses pour ordre.
Article 15
فتح المادةLe centra des, œuvres universitaires et scolaires de Annaba est soumis au contrôle financier a posteriori.
Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprés du centre par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable, qut sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe compte de gestion, établi par l'intendant ou l'agent comptable, conformément au réglement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances.
Article 18
فتح المادةLe compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d'administration dans un délai de trois mois après is clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l'approbation du ministre de tutelle.
Article 19
فتح المادةLe règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-328
Décret n° 86-328 du 23 décembre 1086 érigeant le Centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba en Centre des œuvres sociales universitaires de Annaba
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Arrêté
Arrêté du 9 janvier 1980 portant organisation interne de certains centres des œuvres universitaires et scolaires
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