ج.ر عدد 36 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCE’S ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-29 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971, p. 394. Ordonnance n° 74-30 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relative à la création d’une société tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation et l’exploitation, en commun, d’une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine), signée Alger le 30 décembre 1973, p. 396. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-52 du 25 avril 1974 portant participation de l’Algérie à la quatrième reconstitution des ressources de l’Association internationale pour le développement fixant les modalités de cette participation, p. 397.

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 SOMMAIRE (Suite) Ordonnance n° 74-53 du 25 avril 1974 portant suppression du régime de deraxe sur les carburants d’automobile en faveur du tourisme. p. 398. Ordonnance n° 74-54 du 25 avril 1974 portant création d’un bureau national d’études hydrotechniques (Β.Ν.Ε.Η.), p. 398. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 400. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant le décret nº 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des controleurs routiers, p. 400. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux, p. 400. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-80 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires, p. 400. Décret n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des suppléants-notaires, p. 401. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 402. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur general de l’insti ut algérien de normalisation et de propriété industrielle I.Ν.Α.Ρ.Ι. », p. 402. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décrets du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 402. Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 402. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des postes, p. 402. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de l’exploitation des télécommunications, p. 402. Décret du 23 avril 1974, portant nomination du directeur du personnel et de l. formation professionnelle, p. 402. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des services financiers, p. 402. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des équipements des télécommunications, p. 402. Décret du 23 avril 1974 portant nomi ion d’un conseiller technique, p. 402. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 novembre 1973 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 26 janvier 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Sour El Ghozlane, d’une parcelle de terrain de 5.000 m2, nécessaire à la construction de 2 classes et de 2 logements, p. 403. Arrêté du 12 décembre 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Colio, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 6281 m2, formant le lot nº 1948 pie du flan du douar Béni Zid, nécessaire à l’edification d’un groupe scolaire, p. 403. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 403. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordennance n° 74-29 du mars 1974 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la Republique algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordornances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971; Ordonne : Article 1º - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 25 décembre 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément au traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération du 6 janvier 1970, conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Considérant l’accord de coopération douanière unissant, à cet effet, la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger en date du 26 juillet 1973, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs

3 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE administrations douanières et se référant, à cet égard, à la recommandation du conseil ALGERIENNE 395 a) sur les déplacements, en particulier à l’entrée et la de coopération douamère de sorue de territoire de Bruxelles sur l’assistance mutuelle administrative SOD certaines personnes que l’Etat du 5 décembre 1953 en date requérant soupçonne de se livrer, professionr.ellement , Sont convenus de ce qui suii: Article 1” Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance dans les conditions définies présente convention, en vue a la prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions a leur législation douaniere respective. Article 2 Aux fins de la présente convention, on entend par : a) législation douanière », l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l’importation, à l’exportation, au transit à la circulation des marchandises, des capitaux ou des 01 de paiement moyens , qu’il s’agisse de la perception ou de la garantie des droits et taxes ou de l’application des prohibitions, de restrictions ou de contrôle mesures de , ou encore des prescriptions sur le contrôle des change; b) infractions douanières, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. ou Article 3

  1. Les administrations douanières des deux Etats communiquent les listes de marchandises dont l’importation se est interdite dans leurs territoire respectifs.
  2. L’administration douanière d’un Etat prendra toutes les dispositions en son pouvoir pour s’opposer à l’exportation à destination de l’autre Etat de marchandises dont l’importation est interdite dans cet autre Etat. Article 4
  3. Les administrations douanières des deux Etats communiquent les listes de marchandises, connues se faisant l’objet d’un trafic comme illicite entre leurs territoires respectifs.
  4. Les administrations douanières des deux Etats peuvent prendre des dispositions particulières en vue de contrôler des marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite . Ce contrôle pourra s’exercer au moyen d’un document ad hoc délivré par les autorites douanières du d’importation attestent l’importation pays marchandises qui régulière des . Ces operations pour:ont être soumises, le cas échéant, à la présentation d’une garantie. Article 5
  5. Les administrations douanières des deux Etats prennent toute mesure utile en vue de s’assurer que les exportations et les importations de marchandises à travers la frontière commune, s’effectuent par l’intermédiaire des bureaux de douane compétents et par les routes légales.
  6. A cet effet, elles se communiquent la liste des bureaux de douane situés le long de leur frontière commune, des indications sur la compétence et les heures d’ouverture de ces bureaux ainsi que, le cas échéant, toute modification concernant ces divers renseignements.
  7. Les administrations douanières des deux Etats s’efforcent d’harmoniser la compétence et les heures d’ouverture des bureaux de douane correspondants. habituellemen à des activités ou contraires à la législation douaniere de cet Etat; b) sur les mouvements suspects de certaines marchandises emmalées par ‘Etat requerant comme faisant l’objet, destination de cet Etat, à d’un important trafic illicite, c) sur certains lieux où sont constitués des dépôts marchandises laissant supposer de que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d’importation dans requerant l’Etat ; d) sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres de transport, soupçornès moyens d’étre utilisés pour commettre des infractions douamères dans l’Etat requérant. Article 8 Les administrations douanières des deux Etats se communiquent : a) spontanément et sans délai, tout renseignement dont clles disposent au sujet :
  8. d’opérations soupçonnées de donner lieu à des infractions deuamères dans l’autre Etat ;
  9. des personnes et des véhicules, navires, aéronefs et moyens de transport autres , soupçonnés de commettre ou d’être utilisés pour commettre des infractions douanières Etat ; dans l’autre
  10. des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour des infraction. douanières commettre ;
  11. des marchandises connues comme faisant l’objet trafic illicite : d’un b) sur demande expresse écrite et aussi rapidement possible , tout renseignement dat que elles disposent :
  12. contenu dans des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux pays, paraissent présenter qui un caractère contraire à la législation douanière de l’Etat requérant;
  13. pouvant servir à déceler les fausses déclarations notamment en ce qui concerne , la valeur en douane ;
  14. au sujet de certificats d’origine, de factures ou d’autres documents reconnus ou présumés faux. Article 9 Sur demande expresse, l’admir.istration douanière adresse à l’administration d’un Etat douanière de l’autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels, des renseignements portant sur les points suivants : a) l’authenticité des documents officiels présentés, à l’appui d’une declaration de marchandises, aux autorités de l’Etat douanières requerant ; b) la mise à la consommation régulière dans le territoire de l’autre Etat des marchandises qui ont bénéficié, au du territoire de l’Etat départ requérant, d’un régime de faveur en raisonn de cette destination; c) l’exportation régulière du territoire de l’autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de l’Etat requérant ; d) l’importation régulière dans le territoire de l’autre Etat, des marchandises exportées du territoire de l’Etat requérant Article 6 L’administration douanière d’un Etat n’autorise pas tation de marchandises l’expor- , à destination de l’autre Etat, lorsque . Article 10 Dans les limites de sa compétence et dans le bureau de douane correspondant de cet Etat sa législation nationale le cadre de compétent pour n’est pas , l’administration douanière d’un Etat, les dédouaner. à la demande expresse de celle de l’autre Etat: Article 7 a) procède ou fera procéder à des enquêtes des éléments visant à obtenir L’administration douanière de chaque de preuve concernant une infraction douanière demande expresse Etat exerce, sur faisant l’objet de recherches dans l’Etat de l’autre, une survelliance spéciale dans les déclarations requérant et recueillera la zone d’action de son service : des personnes recherchées du chef de cette infraction , ainsi que celles de teinoins ou des experts ;

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) communique les résultats de l’enquête, ainsi que tout aocument ou autre élément de preuve, à l’administration douanière de l’Etat requérant. Article 11 Sur demande de l’administration douanière d’un Etat, celle de l’autre Etat notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives concernant une infraction douanière. Article 12

  1. Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de reprimer les infractions douanières, soient en relations personnelles et directes en vue d’échanger des renseignements.
  2. Une liste de fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douaniere pour la éception des communications de renseignements sera notifiée à l’administration douanière de l’autre Etat. Article 13 Tout renseignement communiqué ou obtenu en application des dispositions de la présente convention, peut être utilisé au cours de procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat, à moins que l’administration douanière de l’autre Etat ne fasse des réserves expresses. A cet effet, la communication des renseignements est soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités sus-mentionnées. Article :4 L’Etat requis n’est pas tenu d’accorder l’assistance prévue par la présente convention, s’il estime que cette assistance est de nature à porter atteinte a sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels. Article 15 Les modalités d’application de la présente convention seront arrêtées de concert par les administrations douanieres des deux Etats. Article 16 Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanieres des deux Etats, chargee d’examiner et de résoudre les problèmes posés par l’application de la présente convention. Article 17 Les Gouvernements des deux Etats peuvent introduire dans Ja présente convention, par sample échange de notes diplomatiques, toutes les modifications conseillées par l’expérience découlant de son application. Article 18 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque pays et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Article 19 La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouveiable par tacite reconduction Chacun des deux Etats peut la dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de 6 mois. à compter de la date de la notification des dénonciations au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat. Article 20 Les deux parties contractantes conviennent que les dispositions de la présente convention remplacent celles de l’accord de coopération douanière du 26 juillet 1963. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 Fait à Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, A. BOUTEFLIKA M. MASMOUDL Ordonnance n° 74-30 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relative à la création d’une société tuniso-algérienne ayant pour objet la realisation et l’exploitation, er commun, d’une cimenteri. dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine), signée à Alger le 30 décembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, & résident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de ia Republique tumsienne, relative à la création d’une société tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation et ¡’exploitation, en commun, d’une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine), signée à Aiger le 30 décembre 1973; Ordonne : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de le Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relative à la création d’une société tuniso-algerienne ayant pour objet la réalisation et l’exploitation, en commun, d’une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine), signée a Alger le 30 décembre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algénenne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION entre le Gouvernement de ia Republique tunisienne et le Gouvernement de la République algerienre démocratique et populaire, relative à la création d’une sociéte tuniso-algérienne ayant pour oojes la réalisation et l’exploitation, en commun, d’une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine) Le Gouvernement de la République tunisienne et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Conformément au traite de fraternite, de bon voisinage er de cooper..tion de Tunis du 6 janvier 1970, unissant la République tunisienne et la Republique algérienne democratique et populaire, Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaires et notamment dans le domaine de la coopération économique, Sont convenus de ce qui suit :

3 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 1** Une société anonyme tuniso-algérienne, sous la dénomination de cimenterie algéro-tunisienne (CIMAT)», est créée dans le but de réaliser, en commun, une cimenterie dans la région de Thala. Les actions en seront détenues, pour moitié, par un groupe comprenant, soit un établissement public tunisien, soit une société tunisienne dont les actions seront détenues par un ou plusieurs organismes ou établissements publics tunisiens et, éventuellement, par des personnes physiques de nationalité tunisienne et pour moitié, par un groupe comprenant un ou plusieur organismes ou établissements publics contrôlés par l’Etat algérien, Cette société sera chargée, après avoir effectué les études technico-économiques, de réaliser et d’exploiter une cimenterie d’une capacité de l’ordre de 1.000.000 de tonnes par an. Article 2 Le fonctionnement de cette société devra obéir aux principes suivants : Chacune des parties à la présente convention disposera de la moitié de la production de l’usine aux prix de revient qui comprend les éléments suivants. matières premières,

  • énergie, personnel, consommables. frais géréraux, frais financiers, amortissements, provisions, s’il y a lieu, pour renouvellement du matériel, impôts et taxes, produits divers. Les organes d’administration et de gestion devront refléter l’égale répartition des actions entre les deux groupes d’actionnaires au sein de la société. Article 3 La part de la production qui reviendra à la partie algérienne, sera, soumise à une redevance au profit du trésor tunisien égale à 7% de sa valeur sortie usine, calculée au prix de revient, tel que defini à l’article 2 ci-dessus, sans que cette redevance puisse dépasser un plafond dont le niveau est défini par un échange de lettres entre les deux Gouvernements faisant partie intégrante de la présente convention. Article 4 Le Gouvernement tunisien garantii la liberté d’exportation vers l’Algérie, de la part en nature revenant à la partie algérienne. A cette fin, toutes facilités administratives seront accordées par les autorités tunisiennes compétentes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en Tunisie.

Article 5 Le sous-comité des industries des matériaux de construction est chargé d’élaborer un protocole d’accord définissant les conditions de réalisation du projet ainsi que les statuts de la société CIMAT». Ce protocole d’accord et ces statuts seront annexés à la presente convention dont ils feront partie intégrante . Article 6 Les hautes parties contractantes s’engagent à mettre en œuvre en vue d’une tout prompte réalisation de l’objet social et pour garantir une parfaite réussite de l’entreprise commune . Chacune d’elles s’engage, formellement, à donner tout son appui en vue à la société de lui permettre de réaliser son objet le plus rapidement et de plus efficacement possible, notamment en ce qui concerne l’acquisition du terrain et du financement du l’organisation projet. Article 7 Tout litige entre les hautes parties signataires convention, relatif à de la présente son interprétation or à son application, sera réglé conformément à la procédure prévue relatif à l’établissement par l’accord du comité mixte tuniso-algérien pour la coopération économique, culturelle, scientifique signé le 6 janvier 1970 et technique, à Tunis. Dans le cas où cette procédure de conciliation le litige sera soumis n’aboutit pas, à la cour internationale de justice per l’Etat le plus diligent. Article 8 En cas de conflit d’interprétation, les termes de la présente convention prévaudront sur ceux du protocole et des statuts de la société CIMAT». Article 9 Quel que soit le mécanisme de dissolution qui sera prévu par les statuts, il ne peut être mis en œuvre qu’après qize ler deux Gouvernements er seront convenus. Dans ce cas, la partie algérienne transfèrera la part qui lui revient sur le produit de la liquidation. Article 10 Le présent accord sera soumis à la ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 30 décembre 1973, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Republique tunisienne, de a République algérienne démocratique et populaire, Chedly AYARI Belail ABDESSELAM ministre de l’économie ministre de l’industrie nationale. et de l’énergie. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-52 du 25 avril 1974 portant participation de l’Algérie à la quatrieme reconstitution des ressources de l’Association internationale pour le développement et fixant les modalités de cette participation. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment ses articles 2, 4 et 6; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les statuts de l’Association internationale pour le développement :

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 Ordonne : Article 1”. Est autorisée la participation à la quatrième reconstitution des ressources de l’Association internationale pour le développement. Art. 2. - Le versement par l’Algérie du montant de cette participation, sera opère sur les conds du trésor dans les formes prévues par les statuts de l’Association internationale pour le développement. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-53 du 25 avril 1974 portant suppression du régime de detaxe sur les carburants d’automobile en faveur du tourisme. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-18% du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 67-8º du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Ordonne : Article 1. Le régime de détaxe sur les carburants d’automobile en faveur du tourisme institué par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, notamment en son article 117,1), est supprimé. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l’article 117,1) de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée et celles des textes réglementaires subséquents. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-54 du 25 avril 1974 portant création d’un bureau national d’études hydrotechniques (Β.Ν.Ε.ΙΙ.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n° 35-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution. du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie, modifiée; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination Personnalité Siège Article 1г. Il est créé sous la dénomination de bureau national d’études hydrotechniques, par abréviation « Β.Ν.Ε.Η.», un établissement public & caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le siège du B.N.E.H. est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Le B.N.E.H. est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Chapitre 2 Objet, out et moyens Art. 3. Dans le cadre de l’exécution de la politique nationale en matière hydraulique, le B.NE.H. réalise toutes études à caractère hydraulique, telles que portées à l’article 4 ci-après. Art. 4. Le B.Ν.Ε.Η. réalise les études portant sur : l’hydrologie, l’hydrogéologie, la pédologie, l’agro-économie, l’hydro-économie, l’alimentation en eau potable des centres urbains et ruraux, l’alimentation en eau potable des zones industrielles, l’assainissement des centres urbains et ruraux, ainsi que des zones industrielles, le traitement des eaux en vue de leur utilisation à des fins domestiques ou industrielles, le traitement des eaux résiduaires, la construction de barrages ou de tout autre ouvrage hydraulique, en vue de la mobilisation et du transport de la ressource eau, les opérations de mise en valeur des terres agricoles par les techniques du génie rural. Art. 5. Dans le cadre des études d’aménagement hydro-agricole le B.N.E.H. sera également amené à réaliser des études d’infrastructures, telles que celles intéressant le logement des animaux, la transformation, le stockage et la conservation des produits agricoles. Art. 6. Hormis les cas de travaux et de recherche d’intérêt général prévus à l’article 2-3º de l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 susvisée, le B.N.E.H. est habilité à effectuer toutes études de géodésie ou de cartographie en rapport avec son objet. Art. 7. Pour mener à bien sa mission, telle que définie aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, et nonobstant toutes dispositions contraires, le B.N.E.H. est doté de moyens appropriés pour ce faire. Le B.Ν.Ε.Η. peut procéder au traitement automatique des données ressortissantes à son objet. Il peut également avoir recours à la collaboration ou aux services d’organismes scientifiques ou techniques, tant nationaux qu’étrangers. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 8. Le capital social du B.N.E.H. est constitué par : 1º tous moyens et équipements acquis ou réalisés dans le cadre d’operations d’équipement public, en rapport avec l’objet du B.N.E.H. sus-défini au titre I; 2º les fonds versés par l’Etat en numéraire dont les modalités de versement sont fixées par la législation en vigueur et dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances; 3º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature attribues par l’Etat au B.Ν.Ε.Η. Art. 9. Les fonds versés en numéraire peuvent être augmentés ou réduits, sur proposition du directeur général du B.N.E.H., après avis du conseil consultatif.

3 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre 1. Direction du B.N.F.H. Art. 10. Le B.Ν.Ε.Η. est dirigé par un directeur général, nomme par décret, pris sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique: Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général du B.N.E.H. est assisté de chefs de départements, nommés par arrété du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, pris sur proposition du directeur général Il est mis fin à leurs . fonctions dans les mêmes formes. L’organisation interne du B.N.E.H. fait l’objet d’un arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 12. Le directeur général du B.N.E.H. agit sous l’autorité du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est responsable du fonctionnement général du B.Ν.Ε.Η. dans le cadre des attributions qui lu. sont conférées. Art. 13. Sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle, le directeur général peut contracter tous emprunts, conclure tous contrats et nommer à tous les emplois au sein du B.N.E.H. 1 exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Le directeur général représente le B.N.E.H dans tous les actes de la vie civile. Il établit les comptes prévisionnels du B.N.E.H., engage et ordonne les dépenses. Chapitre 2 Le conseil consultatif Art. 14. Il est placé auprès du directeur général du B.N.E.H. un conseil consultatif. le directeur général des programmes et des études juridiques, représentant l’autorité de tutelle, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, deux membres élus représentant le personnel. Le conseil consultatif est appelé à donner son avis sur : les projets d’extension des activités du B.N.E.H., dans le cadre de son objet,

  • les programmes d’investissements y relatifs, les concours bancaires et financiers à contracter, les bilans et comptes d’exploitation. TITRE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE

b) le produit de ‘la vente de ses publications; c) les emprunts; d) les ressources diverses autres que celles figurant aux alinéas a), b) et c) du present article; e) les dons et legs, y compris les dons d’Etats et d’organismes internationaux ou étrangers publics ou privés. : Art. 16. Les dépenses du B.N.E.H. comprennent des dépenses de fonctionnement l’ensemble et d’équipement. Les résultats de l’exercice, déduction faite des et amortissements, sont charges affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des propositions fixées chaque année par le conseil consultatif, aux fonds suivants : a) fonds d’investissements et d’équipements: b) fonds de réserve ; c) provision d’investissement du personnel. Chapitre Comptabilité et contrôle Art. 17. Les comptes du B.N.E.H. sont tenus en la forme commerciale. Art. 18. Les comptes sont tenus par exercice. L’année sociale commence le 1”” janvier et finit le 31 décembre de la méme année. Art. 19. - Le B.N.E.H. est tenu de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine, dans ses éléments d’actif et de passif et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. Art. 20. Les comptes prévisionnels d’exploitation et d’investissements du B.N.E.H. sont préparés par le directeur général. Après avis du conseil consultatif, lesdits documents sont transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Les documents portant comptes prévisionnels sont transmis au moins 45 jours avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas cù l’approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du B.N.E.H. ainsi qu’à l’exécution de ses engagements et ce, dans la limite des comptes dûment approuvés de l’exercice antérieur. Art. 21. Les emprunts contractés par le B.N.E.H, doivent être prévus par des plans périodiques de financement du B.N.E.H., dont l’adoption est soumise à accord conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, lesquels fixent le montant des emprunts et les modalités de leur remboursement. Art. 22. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès du B.Ν.Ε.Η. DISPOSITIONS FINANCIERES Il exerce son contrôle, conformément à la réglementation Chapitre 1er en vigueur. Ressources, dépenses et résultats Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les recettes du B.N.E.H. comprennent : a) les produits de répartition aux administrations et organismes publics ainsi qu’aux organismes et personnes privés ; Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE

$400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Mohamed Djitli au secrétariat général de la Présidence du Conseil. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant le décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des contrôleurs routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernernent; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres; Vu le décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des contrôleurs routiers; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministere d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1°r. Les dispositions du décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 susvisé, sont complétées par un article 3 bis ainsi conçu: « Art. 3 bis. Le contrôleurs routiers titulaires :

  • comptant 5 années de services effectifs en cette qualité, reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN, ayant occupé pendant au moins 2 ans l’emploi spécifique de contrôleur principal,
  • et exerçant depuis la date de dissolution du corps des contrôleurs routiers les fonctions d’inspecteurs des transports terrestres, sont intégrés dans le corps des secrétaires d’administration à compter du 29 décembre 1971 ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi forestière du 21 février 1903, modifiée; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (S.N.L.B.) et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu l’ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant transfert du patrimoine de la S.N.C. à la société nationale des industries du liège et des bois; Vu le décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente ae.: lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures; Vu le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1972 et notamment son article 7; Vu l’arrêté du 20 août 1904 portant classification des produits forestiers et réglant leur mode d’exploitation et de vente: Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1972 est modifié comme suit: < Art. 7. Le prix de vente des lièges de la récolte 1972 est fixé à 40 DA le quintal métrique sans distinction de qualité, de catégorie et d’épaisseur. Ce prix s’entend marchandise en dépôt». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-80 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

3 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut Art. 3. Dans l’exercice général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires; Décrète : Article 1. Les dispositions de l’article 4 du décret n” 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit : Recrutement « Art. 4. Les notaires sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, ouvert aux titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concour; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux suppléants-notaires, âgés de 40 ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen, ayant accompli è cette date 7 ans de services effectifs en cette qualité. Les modalités d’organisation des concours et examens précités, sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n” 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, garde de sceaux. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Décre nº 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des suppléants-notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu l’ordonnance nº 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu le décret n” 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléants-notaires; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 10г Il est institué un corps de suppléants-notaires. Les suppléants-notaires sont les collaborateurs immédiats des notaires. Ils peuvent les remplacer en cas d’absence ou d’empechement.

  • de leurs fonctions, les suppléantsnotaires sont placés sous l’autorité des notaires responsables des études notariales dans lesq’elles ils sont affectés . Lorsqu’il n’existe pas de notaire à la tête de l’étude notariale dans laquelle est affecté un suppléant-notaire, ce dernier est cé sous l’autorité du procureur général près la cour dans le ressort de laquelle est située l’étude. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les suppléants-notaires sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section notariat); 2º par voie de concours şur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; 3” par voie d’examen professionnel réservé aux secrétaires de nctariat âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à la même date cinq annces de services effectifs en cette qualité. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et ministre de la justice, garde des sceaux, du Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels, sont publiées par voie d’affichage.. Art. 6. La proportion des suppléants-notaires recrutés au titre du 3º de l’article 4 ci-dessus, ne peut respectivement excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1 et 2 dudit article. Le nombre des suppléants-notaires recrutés au titre du 2”, es fixé chaque année par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. Les suppléants-notaires, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les suppléants-notaires stagiaires effectuent un an de stage s’ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l’article 4 et de 2 ans s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article 4. En outre, les suppléants-potaires, recrutés au titre de l’article 4 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à suivre dés enseignements particuliers au centre de recyclage. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, un président de cour ou un conseiller, un procureur général ou substitut, un notaire titulaire, un suppléant-notaire titulaire. Les candidats retenus par un jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au 1er échelon de l’échelle prevue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorite ayant pouvoir de nomiration. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des suppléants-notaires. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps,

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine. Art. 8. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des suppléants-notaires, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des suppléants-notaires est classé dans l’échelle XI, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Chapitre IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des suppléants-notaires susceptroles d’etre détaches ou mis en disponibilité est fixee à 20% de l’effectif budgétaire. Chapitre V Dispositions transitoires : Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent decret, il est procedé à l’intégration des suppleants-notaires titulaires, appartenant au corps créé par le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 susvisé et en fonction a la date de publication d” présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 susvisé. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 23 avril 1974, M. Amar Debbak est nommé sous-directeur de la législation et de la documentation au ministère de la justice. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur général de l’institut algerie. de normalisation et de propriété industrielle « LN.A.P.L » Par décret du 23 avril 1974, M. Hamida Redouane est nommé en qualité de directeur géneral de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle « Ι.Ν.Α.Ρ.Ι. ». MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décrets du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation postale au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ramdane Asselah, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M, Mohamed Cherif, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Idir Fedaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services financiers, au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mokhtar Gadouche, appelé à d’autres fonctions, Décret du 28 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, Par décret du 23 avril 1974, 11 est mis fir. aux fonctions de chargé de mission au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Lazhdar Barkati, appelé à d’autres fonctions. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des postes. Par décret du 23 avril 1974, M. Ramdane Asselah est nommé directeur des postes au ministère des postes et télécommunications. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de l’exploitation des télécomr.zunications. Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Chérif est nommé directeur de l’exploitation des télécommunications au ministère des postes et télécommunicatio.us. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur du personnel et de la formation professionnelle. Par décret du 23 avril 1974, M. Idir Fedaoui est nommé directeur du personnel et de la formation professionnelle au ministère des postes et télécommunications. Décret du 23 avril 1974 portan, nomination du directeur des services financiers. Par décret du 23 avril 1974, M. Mokhtar Gadouche est nommé directeur des services financiers, au ministère des postes et télécommunications. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des équipements des télécommunications, Par arrêté du 23 avrii 1974, M. Abdelkader Baïri est nommé directeur des équipements des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 23 avril 1974, M. Lakhdar Barkati est nommé conseiller technique au ministère des postes et télécommunications. A ce titre, il est chargé des travaux de législation, de recherche, d’analyse juridique et des aftaires de contentieux sur le double pian, national et international.

3 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 ACTES DES WALIS Arrêté du 23 novembre 1973 du wall de Médéa, modifiant l’arrêté du 26 janvier 1971 ertan. concession gratuite au profit de la commune de Sour El Ghozlane, d’une parcelle de terrain de 5.000 m2, nécessaire à là construction de 2 classes et de 2 logements.

- Par arrêté du 23 novembre 1973 du wali de Médéa, l’arrêté du 26 janvier 1971 est moditié comme suit: Est concédée à la commune de Sour El Ghozlane, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 25 a, 89 ca, sise au lieu dit Ouled Boucelah, nécessaire à la construction de deux classes et deux logements, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée en l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 12 décembre 1973 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Collo, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 6281 m2, formant le lot n° 1948 pie du plan du douar Béni Zid, nécessaire à l’édification d’un groupe scolaire.

- Par arrêté du 12 décembre 1973 du wall de Constantine, est concédée à la commune de Collo, à la suite de la délibération du 6 septembre 1968, avec la destination de terrain d’assiette et dépendances d’un groupe scolaire, une parcelle de terre d’une superficie de 6281 m2, sise au lieu dit << Mechta Tahra», formant le lot nº 1948 pie A du plan de l’ancien douar Béni Zid, établi en vertu de la loi du 26 juillet 1873 et homologué par arrêté du 4 février 1890. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis ‘sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS S.N.C.F.A. La société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), lance un appel d’offres international pour l’acquisition de : 2 dégarnisseuses cribleuses de ballast 2 régaleuses de ballast 2 dameuses de voie 2 jeux de portiques de renouvellement 1 voiture de tournée et d’enregistrement 15 draisines de chantier 1 bourreuse mécanique lourde 1 groupe de désherbage Les fournisseurs désireux de soumissionner peuvent retirer contre paiement de 160 DA chaque dossier d’appel d’offres, soit au siège social de la SNCFA, service voie et bâtiments, bureau EN, 21/23 bd Mohamed Và Alger tél: 63.05.50 à 55 poste 23.31, télex: 52.851, soit à l’antenne de la SNCFA, 122, bd Haussman, Paris (8°) (France), tél 387.37 84 et 85, MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Opération n° 55.12.1.14.01.61 Installations sportives scolaires Lycée d’El Asnam à Bocca Sahnoun Un avis d’appel d’offres cuvert est lancé en vue de la construction d’un gymnase sur le stade de Bocca Sahnoun à El Asnam. Les travaux à exécuter sont en lot unique. Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offres pourront retirer les dossiers au bureau d’études CIRTA, 12, bd de la Révolution, Oued Fodda, El Asnam, contre paiement de frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront parvenir sous double pli cacheté, sans aucun signe extérieur pouvant les identifier, au siège de la wilaya d’El Asnam, avec la mention appel d’offres pour la construction d’un gymnase à Bocca Sahnoun » pour le 18 mai 1974 à 12 heures, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D’EQUIPEMENT RURAL (SONAGTHER) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’acquisition des marchandises suivantes : Lot n° 1: Batteries et accumulateurs véhicules et engins, Lot n° 2: Outillage de soudure. Lot n° 3: Articles de protection. Lot n° 4: Matériel de couchage. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers d’appe. d’offres auprès du chef du département matériel de la SONAGTHER, RN 5, zone industrielle Rouibe Alger. Les soumissions placées sous double enveloppe portant la mention « ne pas ouvrir appel d’offres fournitures » doivent parvenir au plus tard le 15 mai 1974 à 17 heures, délai de rigueur, à l’adresse sus-indiquée.

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1974 DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Daïra de Ténès Programme quadriennal 1970-1973 Opération n° 4.11.1.1.14.01.42 Exécution d’un puits Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’un puits pour ‘A.E.P. du centre de Béni Haoua. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier d’appel d’offres au service hydraulique de Ténès. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Béni Haoua, sous double enveloppe avec la mention «Ne pas ouvrir», avant le samedi 12 mai 1974 à 12 heures. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date sus-indiquée. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek