Décret n° 74-250 du 6 décembre 1974 complétant certaines dispositions du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d'application de l'article 128 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2, alinéa 2 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont complétées comme suit :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux vice-présidents d'arrondissement de la ville d'Alger qui perçoivent le tiers de l'indemnité allouée au président de l'assemblée populaire communale de la ville d'Alger et aux membres des syndicats intercommunaux qui perçoivent le tiers de l'indemnité allouée au président du syndicat intercommunal ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont complétées comme suit :
« Le présidents et vice-présidents des assemblées populaires communales qui ont la qualité d'agent public de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement ou organisme public dont le personnel est régi par des dispositions statutaires ou règlementaires, sont placés er congé sans solde lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions d'une façon permanente. Dans cette situation, ils perçoivent une indemnité de fonctions calculée dans les conditions fixées à l'article 1r ci-dessus et conservent leurs droits à la réintégration, à l'avancement et à la retraite. Le droit à la réintégration doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de leur mandat.
Les présidents des assemblées populaires communales des communes de plus de 40.000 habitants, ayant, antéricurement à leur élection, exercé au sein du Parti du FLN, des fonctions d'autorit et appelés à assumer leurs fonctions électives de manière permanente, sont mis à la disposition des assemblées populaires communales qu'ils président. Dans cette position, ils perçoivent une indemnité de fonctions calculée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. Si cette indemnité s'avère inférieure à la rémunération servie par leur précédent employeur, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'indemnité de fonctions et la rémunération en question, leur sera versee par les communes concernée: ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1974.
Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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