ج.ر عدد 101 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 5 décembre 1974 portant remise de peines, p. 1042. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 novembre 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1042. Arrêté interministériel du 6 novembre 1974 portant désignation de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires pour l’année judiciaire 1974-1975, р. 1042. MINISTERE DU TOURISME Décret du 6 décembre 1974 portant nomination du directeur de l’aménagement touristique, p. 1043. Décret du 6 décembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1043. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 1043. Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un conccurs, sur épreuves, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiquer, p. 1045.

1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1974 SOMMAIRE (Suite) i Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1046. Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1047. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-250 du 6 décembre 1974 complétant certaines dispositions du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales, p. 1048. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 5 décembre 1974 portant remise de peines. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Les remises de peines suivantes sont accordées aux condamnés ci-après : Remise du restant de la peine d’emprisonnement et d’amende est accordée aux nommés : Léon Sibi, condamné le 25 février 1967 par la cour spéciale de répression des infractions économiques, à 15 ans de prison et une amende de 50.000 DA. Jacques Chemla, condamné le 16 avril 1974 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, à 3 ans de prison et une amende de 2.000 DA. Claude Bonifacio, condamné le 18 avril 1974 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, à 4 ans de prison et une amende de 2.000 DA. Marcel Bach, condamné le 18 avril 1974 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, à 3 ans de prison et une amende de 2.000 DA, Marc Hemery, condamné le 18 avril 1974 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, à 3 ans de prison et une amende de 2.000 DA. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 novembre 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 21 novembre 1974, M. Abdelaziz Mahboub est nommé en qualité de sous-directeur de la législation et des études au ministère de la justice. Arrêté interministériel du 6 novembre 1974 portant désignation de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires pour l’année judiciaire 1974-1975. Par arrêté interministériel du 6 novembre 1974, les officiers et sous-officiers mentionnés ci-après, sont désignés en qualité de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires pour l’année judiciaire 1974-1975: Officiers Mabrouk Abda Abdelouahab Bennaceur Ali Abderrahmane Abderrahmane Benyahía Seghir Abid Mosbah Berrezak Mohamed Acimi Ahmed Bettouche Messaoud Ahmed-Malek Boucebha Boucebha Abdelaziz Aïssaoui Saïd Boucelma Abdelkader Aït-Mansour Abdelkader Bouchaïb Mohand-Tahar Akli Yahia Bouchareb Noureddine Alloune Nouredine Boukachabia Khodja-Arab Amar Ammar Boukelouz Ali Ammermadi Mokhtar Boumens Farid Amrane Mohamed Bourenane Nourreddine Amrani Miloud Bourouba Abdelhafid Azzouz Baghdad Boussedra Mohamed-Hafid Bach-Chaouch Mohamed Boutemine Miloud Bahlouli Bader-Eddine Chadli Mustapha Belghomari Mohamed Chibi Habib Beloud Mohamed Chikhi Amar Benaïcha Mebrouk Deghnouche Mohamed Benaïdja Mohamed Derbal Mohand-Saïd Benali Boudia Djaroud Mohamed Bendimered Mostéfa Djebbar Mohamed-Tahar Benhadid Hamma Djeribi Nouredine Benhadjira Si-Mohamed Djoudar

17 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE Arezki Ferrah Adjal Messani Rabah Gagaa Saïd Messaoudi Ahmed Gasmi Merouane Mestoura Abdelkader Gouneïber Ben Djelloul Mohamed Mébarek Habbas Bachir Moulay Benaziz Hafafsa Hadj Moulshoul Mabrouk Halfi Said Naït-Abdelaziz Mizouni Hammoudi Mohamed Oulhassi Ouali Harrani Boualem Rahmoune Mohamed Hassouni Mohamed Rahmoune Abdelaziz Hayi Seddik Rebahi Mohamed-Tahar Hedjrès Khemis Sahraoui Sabah Henaïne Mohamed Sahraoui Boualem Kabouche Layachi Sayed Mohand-Amokrane Kaced Mohamed Seddiki Mohamed Kara Mohamed Selmani Saïd Kara Abdellah Seridji Mohamed-Chérif Kouachi Mohamed Souilamas Mohamed Laabed Mustapha Soukeur Guermi Lachtar Ahcèn Tafer Ben Mébarek Lahcène Mohamed Tahri Ghoutt Lansari Yahia Talha Youcef Laouar Mohamed Trari Larbi Laouira Abderrahmane Yahiche Mohamed Mahboubi Salah Younès Mohamed-Mouloud Mameri Messaoud Yousfi Mohamed-Ouamer Mansari Mohamed Zaiba Mohamed Medjdoub Bouziane Ziani Bachir Mehaoua Youcef Zidi Aïssa Mender Amar Zourdani Sous-officiers Mohamed Abbou Abdelkader Benzira Slimane Abboud Khelifa Benzzaaf Menouar Abed Miloud Beriah Hocine Abidat Salah Berkani Taleb Abidi Abdallah Berrazez Mohamed Agaba Amar Betatache Abdelkrim Ahcène Belkacem Bouabdellah Kaddour Aïchoune Hadi Boucenna Ahmed Aïssaoui Mohamed-Arezki Bouchelkia Amara Aït-Slimane Brahim Boudhkil Idir Alab Mohamed-Lamine Boughdiri Djillali Allel Mohamed Bouhlal Mohamed-Younès Ammad Bouzid Bouhraa Bouamama Amranı Mohamed Boukedroune Brahim Amrani Sadek Boukhili Lakhdar Aouad Mohamed Boumediène Abdelkader Araïssia Abdelhafid Bourayou Kassa Arar Lakhdar Bouremal Mohamed Aridja Abdellah Bouteraa Youcef Argoub Blaha Bouzekoura Dahmane Arous Ismaïl Braham-Chaouch Djillali Arous Boussad Cerbah Hama Assal Mohamed Chaouch Amar Ayed Bachir Charef Ayed Ayed Aïssa Chekroud Abderrahmane Azara Benaïssa Chérif Omar Azazna Abdelhafid Chérifi Ahmed Azzizi Abderezak Chérifi Ahmed Baïker Abdelouahab Chettibi Amara Bakhouche Lazhari Chibani Laïd Balbouzi Mohamed-Achour Chemim Mohamed Barkat Zine Dahdouh Abdellah Bechani Lakhdar Debbiche Ahmed Belalmi Mohamed-Tahar Derbal Laïd Belarbi Tlili Djebar Bachir Belatou Ali Djemaï Mohamed Belhadj Derradji Djenidi Mohamed Belhadji Madani Djillili Abdelkader Belkadi Saïd Djouamaa Brahim Belkeram Ali Djouhri Ali Bellaouar Brahim Drid Tayeb Benamour Farouk Feddaoui Bouzid Benani Abdelkader Gherabli Miloud Benarbia Mustapha Ghouli Amar Benbatouche Mohamed-Seghir Gori Mohamed-Tahar Benchérif Kaci Guedjal Maâmar Benhadja Larbi Guerbi Ahmed Benhafsa Rabhi Haddad Toumi Benhamada Ahmed Hadid Azzedine Benmeddah Ahcène Hallaci Mokhtar Bentamri Belkacem Hamdi Abdelhafid Benyahia Mohamed Hamidi LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 Hassane Harsa Lakhdar Menasse! Maâmar Hassouni Belkacem Menna Hocine Hellali Bachir Messaoudi Hocine Houali Ali Mezerli Rabah Ihadjadjène Makhlouf Mokbi Mohamed Kartobi Mohamed-Lahbib Mokrani Abdelmadjid Kébiv Chérif Nacef Abdelkader Khadraoui Saïd Nourine Moussa Khelifa Ahmed Ouadaïnia Larbi Khelifi Rabah Ould-Zakari Ahmed Korchi Sald Ouled-Tahar Hamida Laguel Abdelaziz Rahab Mohamed Lakhdari Lamine Raïs Ahmed Maarfia Salah Rezine Mohamed Madoune Amar Rezzaz Mohamed Mahdadi Mousssa Saadi Belaïd Mahiou Youcef Saoud Rachid Maous Benabdellah Sayah Lazhar Mebarkia Mohamed Sekrane Brahim Mechouma Omar Tarighit Ali Medjoub Abderrahmane Terbèche Ahmed Medjoul Moussa Timsiline. El-Hadi Mehamdia Aïssa Touchen Bachir Mehiaoui Belaïd-Mohamed Tsouria Abdellah Menasria Kaddour Ziani MINISTERE DU TOURISME Décret du 6 décembre 1974 portant nomination du directeur de l’aménagement touristique. Par décret du 6 décembre 1974, M. Ferhat Hadj-Youcef est nommé en qualité de directeur de l’aménagement touristique au ministère du tourisme. Décret du 6 décembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 6 décembre 1974, M. Mohamed Bekkouche est nommé en qualité de chargé de mission au ministère du tourisme. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisa. tion et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce;

1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1ºr Un examen professionnel pour l’accès au corps Ces inspecteurs principaux du commerce, est organisé et ouvert suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ainsi qu’aux attachés d’administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen, et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leurs corps. Toutefois, la condition d’ancienneté dans le grade est ramenée 5 ans pour les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ainsi que pour les attachés d’administration titulaires, qui auront suivi le cycle de formation préalable à l’examen professionnel. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel e de la formation professionnelle. Art. 4. - Les épreuves se dérouleront à partir du 21 avril 1975. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 avril 1975. Art. 5. L’examen comporte cinq épreuves écrites d’admisibilité et trois épreuves écrites d’admission. a) épreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée: 3 heures, coefficient: 3.

  • une épreuve de droit commercial. Durée: 3 heures, coefficient: 2.
  • une épreuve de droit pénal. Durée: 3 heures, coefficient : 2.
  • une épreuve d’économie politique. Durée: 3 heures, coefficient: 2.
  • une épreuve de langue nationale. b) épreuves orales d’admission:
  • une interrogation sur la comptabilité. Durée: 15 minutes, coefficient : 1. une interrogation sur la réglementation des prix. Durée: 15 mn, coefficent: 1. une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie. Durée: 15 minutes, coefficient: 1. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions précitées constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement. Art. 7. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 8. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 9. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représen-
  • tant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix ou son représentant; le directeur de la commercialisation ou son représentant; un inspecteur principal du commerce, titulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1974 Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen ainsi que la liste des candidats définitivement admis, sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art, 11. En application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est de 4, soit 30% des vacances d’emplois de ce corps. Art. 12. - Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 13. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Hocine TAYEBI, ANNEXE L - Culture générale : Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. II. Droit commercial : actes de commerce et commerçant les effets de commerce le fonds de commerce et les principales opérations sur le fonds de commerce la propriété commerciale et la propriété industrielle les sociétés commerciales (généralités) règlement judiciaire et liquidation des biens (généralités). III. Droit pénal: sources et fondements du droit pénal l’infraction en matière de droit pénal les termes et mesures de sûreté. IV. Economie politique : les éléments de l’activité économique les secteurs et systèmes de production les marchés et les prix la monnaie et la politique monétaire (généralités) les investissements structure nationale et échanges commerciaux les échanges commerciaux la stratégie commerciale de l’Algérie. V. Comptabilité : Notions essentielles de comptabilité générale :
  • le bilan
  • le compte d’exploitation générale
  • le compte des pertes et profits les analyses fondamentales de la comptabilité analytique :
  • classements des charges
  • le seuil de rentabilité typologie et éléments constitutifs des coûts et prix.

17 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA VI. Reglementation des prix : théorie générale des mécanismes d’intervention de l’Etat en matière de prix historique de la règlementation des prix en Algérie principes généraux de la règlementation des prix en Algérie la constatation et la répression des infractions en matière de règlementation des prix. VII. Géographie économique de l’Algérie : données physiques et humaines

  • l’agriculture la révolution agraire l’industrie les échanges commerciaux de l’Algérie données générales sur le Maghreb. Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée par l’ordonnance n° 68-98 du 26 avril 1968; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 1 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours externe, sur épreuves, aura lieu à partir du 19 mai 1975 au ministère du commerce pour le recrutement de 38 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dans la proportion de 30% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 2. - Les candidats doivent : être titulaires du baccalauréat complet ou de la capacité en droit ou d’un titre ou d’un diplome reconnu équivalent; être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours,
  • être de nationalité algérienne. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. Les candidats doivent produire, à l’appui de leurs demandes, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil ; un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois; un certificat de nationalité algérienne; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme ; deux photos c’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat; éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLI.; une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 3 mai 1975. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et 2 épreuves orales d’admission. a) épreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée: 3 heures, coefficient:3; une épreuve de droit commercial. Durée: 2 heures, coefficient: 2. une épreuve de langue nationale; b) épreuves orales d’admission : une interrogation sur la comptabilité. Durée: 15 minutes, coefficient: 1; une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie. Durée: 15 minutes, coefficient: 1. Art. 7. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury; seuls ceux qui l’ent obtenue peuvent participer aux épreuves d’admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 8 - Le programme détaillé des épreuves du concours est annexé au présent arrêté. Art 9. - Le jury peut, éventuellement, établir une liste complémentaire d’admission en vue de pourvoir les postes vacants, à la suite de défections ou de désistements des candidats admis. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant un inspecteur titulaire. Art. 11. Les candidats admis au concours seront recrutés en qualité d’inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 12. - Des bonifications de points seront accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.

1046 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1974. Le ministre du commerce b , P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Layachi YAKER. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE, ANNEXE 1: PROGRAMME DES EPREUVES I. Droit commercial. les actes de commerce les commerçants le registre du commerce les livres de commerce les effets de commerce. les principales opérations commerciales. II. Comptabilité. le bilan le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits la balance les principaux livres comptables les écritures comptables le plan comptable les écritures d’inventaire et les résultats, Ⅲ. Géographie économique de l’Algérie. les données physiques et humaines, l’agriculture la révolution agraire l’industrie l’agriculture la place des hydrocarbures dans le développement national les échanges extérieurs. Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut généal de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 24 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou completé; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-81 du 25 avril 1974; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1974 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au reoul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1º, Un concours sur titres, aura lieu le 7 avril 1975 au ministère du commerce pour le recrutement de 38 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dans la proportion de 30% des vacances d’emplois de ce corps. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois;. un certificat de nationali. algérienne datant de moins de 3 mois; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est pas atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme ; une pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale; 2 photos d’identité et 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat; éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 3. - Les candidats au concours doivent : être titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence consacrant une formation juridique, économique ou financière; être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN or de l’OCFLN; être de nationalité algérienne. Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 22 mars 1975. Art. 5. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix; un inspecteur titulaire. Art. 6. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité d’inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 20 novembre 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Layachi YAKER. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE

17 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’erdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée par l’ordonnance n° 68-98 du 26 avril 1968; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours externe, sur épreuves, aura lieu à partir du 3 mars 1975 au ministère du commerce pour le recrutement de 108 contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dans la proportion de 60% des vacances d’emplois de ce corps. Art. 2. Les candidats doivent : être titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent, être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours, être de nationalité algérienne. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse ‘excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; un extrait de casier judiciaire (bulietin n° 3) datant de moins de 3 mois; un certificat de nationalité algérienne; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 une cople conforme du certificat de scolarité ou du titre ou diplôme; deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat; éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers est fixée au 22 février 1975. Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et 2 épreuves orales d’admission. a) épreuves écrites d’admissibilité : rédaction sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée: 3 heures, coefficient : 33 une épreuve de géographie économique de l’Algérie. Durée: 2 heures, coefficient: 2; une épreuve de langue nationale; b) épreuves orales d’admission : une interrogation sur la comptabilité. Durée: 15 minutes, coefficient: 1; une interrogation sur le droit commercial. Durée: 15 minutes, coefficient: 1. Art. 7. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury; seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer aux épreuves orales d’admission Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 8 - Le programme détaillé des épreuves du concours est annexé au présent arrêté. Art 9. Le jury peut, éventuellement, établir une liste complémentaire d’admission en vue de pourvoir les postes vacants, à la suite de défections ou de désistements des candidats admis. Art. 10. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son repré sentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant; un contrôleur titulaire. Art. 11. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité de contrôleurs du service des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 12. Des bonifications de points seront accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Layachi YAKER. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE

1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1974 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS I. Géographie économique de l’Algérie, les données physiques et humaines, l’agriculture la révolution agraire l’industrie les grandes productions les échanges commerciaux les données générales sur le Maghreb. Π. Comptabilité, le bilan le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits la balance les principaux livres comptables les écritures comptables le plan comptable l’inventaire et les résultats. III. Droit commercial. les actes de commerce le commerçant le registre du commerce les livres de commerce les effets de commerce. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-250 du 6 décembre 1974 complétant certaines dispositions du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances mºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire; Vu le décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger, modifié par le décret n° 71-34 du 20 janvier 1971; Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et Vu le décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités “application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, reiatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales, modifié par les décrets mos 68-89 du 23 avril 1968, 68-527 du 9 septembre 1968 et 69-6 du 30 janvier 1969; Décrète : Article 1°r. Les dispositions de l’article 1 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont complétées comme suit: < les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux présidents des syndicats intercommunaux ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont complétées comme suit : « Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux vice-présidents d’arrondissement de la ville d’Alger qui perçoivent le tiers de l’indemnité allouée au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger et aux membres des syndicats intercommunaux qui perçoivent le tiers de l’indemnité allouée au président du syndicat intercommunal ». Art. 3. - Les dispositions de l’article 10 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont complétées comme suit : « Le présidents et vice-présidents des assemblées populaires communales qui ont la qualité d’agent public de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement ou organisme public dont le personnel est régi par des dispositions statutaires ou règlementaires, sont placés er congé sans solde lorsqu’ils sont appelés à exercer leurs fonctions d’une façon permanente. Dans cette situation, ils perçoivent une indemnité de fonctions calculée dans les conditions fixées à l’article 1r ci-dessus et conservent leurs droits à la réintégration, à l’avancement et à la retraite. Le droit à la réintégration doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de leur mandat. Les présidents des assemblées populaires communales des communes de plus de 40.000 habitants, ayant, antéricurement à leur élection, exercé au sein du Parti du FLN, des fonctions d’autorit et appelés à assumer leurs fonctions électives de manière permanente, sont mis à la disposition des assemblées populaires communales qu’ils président. Dans cette position, ils perçoivent une indemnité de fonctions calculée dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Si cette indemnité s’avère inférieure à la rémunération servie par leur précédent employeur, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l’indemnité de fonctions et la rémunération en question, leur sera versee par les communes concernée: ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek