ج.ر عدد 100 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-106 du 26 novembre 1974 portant exemption des agriculteurs et éleveurs de la contribution forfaitaire agricole, p. 1034. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1035. Décret du 3 décembre 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1035. Décrets du 3 décembre 1974 portant nomination de sous-directeurs, p. 1035. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 1035.

1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE : création des Décret n° 74-244 du 8 décembre 1974 portant maisons de la culture, p. 1036. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions de sous directeurs, p. 1038. : MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 novembre 1974 portant création de la recette des contributions diverses de Sétif-municipal, p. 1038. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 1039. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1040. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-106 du 26 novembre 1974 portant exemption des agriculteurs et éleveurs de la contribution forfaitaire agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 poriant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 88-653 du 30 décembre 1968 relative è l’autogestion dans l’agriculture; Vu le code des impôts directs et taxes assimilées : Considérant la nature profondément colonialiste de l’impôt agricole imposé à la paysannerie algérienne frappée de surcroît par la spoliation des terres et les lourds tributs de guerre et utilisé comme instrument d’oppression par l’Etat colonial pour briser les structures socio-politiques de la société rurale et perpétuer sa domination totalitaire, Considérant le caractère injuste de l’impôt agricole destiné à faire financer, par les masses paysannes dépossédées, la constitution et le développement de la colonisation agraire, Attendu qu’une lourde fiscalité a toujours été à l’origine de l’injustice sociale et du déclin des campagnes, Considérant la lutte opiniatre que la paysannerie algérienne a menée pour préserver les valeurs fondamentales de la nation et la place qu’elle a assumée dans la résistance historique du peuple algérien, dans la guerre de libération nationale et pour la construction d’une société socialiste authentique, Attendu que la construction du socialisme implique que le financement du développement et du progrès social soit assuré par la prise en charge, par la nation, de l’exploitation de ses richesses naturelles, l’élargissement continu du secteur socialisé de l’économie et le développement de la production nationale par le travail des masses laborieuses, que dans cette perspective l’impôt sur les revenus constitue d’ores et déjà un instrument de plus en plus efficace de redistribution du revenu national au profit des masses déshéritées plutôt qu’une source majeure d’accumulation de ressources financières, Considérant les victoires décisives remportées dans la récupération des richesses nationales et les progrès importants accomplis dans le développement de la production nationale, gráce, notamment, à la construction d’un large secteur industriel socialisė, Considérant les mesures déjà prises pour améliorer les revenus et le niveau de vie des masses laborieuses et notamment l’augmentation des salaires, l’amélioration des prestations sociales, la médecine gratuite at les premières mesures d’exemption d’impôt,

13 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Considérant les résultats acquis dans la lutte contre l’absentéisme, la limitation de la propriété, la constitution d’un vaste secteur coopératif de production et de services et la construction des villages socialistes en vue de mettre rapidement un terme à l’exploitation de l’homme par l’homme dans les campagnes et de transformer radicalement les conditions de vie et de travail de la paysannerie pauvre, Attendu que la suppression de l’impôt agricole répond à des motivations historiques profondes, qu’elle s’insère objectivement dans la mise en œuvre de la révolution agraire et de la révolution socialiste et qu’elle en prépare les développements futurs, Attendu, en définitive, que cette mesure procède d’une conception authentique de la justice sociale et constitue un acte concret pour améliorer les revenus des producteurs agricoles qui vivent des fruits de leur travail, Ordonne : Article 1°r. Sont exemptées de la contribution forfaitaire agricole prévue aux articles 294 à 306 du code des impôts directs et taxes assimilées, les personnes physiques exerçant une activité d’agriculteur ou d’éleveur et répondant aux conditions ou bénéficiant des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée et les textes subséquents relatifs à la révolution agraire ainsi que les exploitations autogérées agricoles régie par l’ordonnance n” 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture. Art. 2. Il est fait remise intégrale des différentes impositions assises, à ce titre, au nom des agriculteurs et éleveurs visés à l’article 1er ci-dessus et mises en recouvrement antérieurement à date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les bénéficiaires des dispositions de l’article 1r ci-dessus, sont soumis au versement annuel d’une taxe statistique perçue, par voie de rôles au profit du budget de la commune du lieu où elle est établie.. Les tarifs annuels de cette taxe sont fixés comme suit : 100 DA pour les personnes morales, 30 DA pour les personnes physiques. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 3 décembre 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, au ministère d’Etat chargé des transports, exercées par M. Taïeb Habib, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 3 décembre 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 3 décembre 1974, M. Taïeb Habib est nommé en qualité de directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décrets du 3 décembre 1974 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 3 décembre 1974, M. Abdelmadjid Brachia est nommé en qualité de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel au ministère d’Etat chargé des transports. Par décret du 3 décembre 1974, M. Aïssa Henni est nomme en qualité de sous-directeur des transports maritimes et des ports au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 3 décembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmida Mechaï en qualité de conseiller à la cour suprême.

1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LÀ CULTURE Décret n° 74-244 du 6 décembre 1974 portant création des maisons de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1ºr Il est créé, dans chaque wilaya, une maison de la cultue, établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Les maisons de la culture dont le statut est annexé tu présent décret, sont placées sous la tutelle du ministre de l’information et de la culture Art. 3. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE ANNEXE STATUTS TITRE I DENOMINATION SIEGE Article 1. La maison de la culture est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Les maisons de la culture sont placées sousla tutelle du ministre de l’information et de la culture. Le siège de chaque maison de la culture est fixé au chef-lieu de wilaya. TITRE II OBJET ET MOYENS Art. 3. Les maisons de la culture ont pour mission .de contribuer au développement d’une culture vivante, nationale et populaire, par leu action en faveur de la démocratisation, la décentralisation et l’extension des activités culturelles. Dans ce but, les maisons de la culture sont appelées à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1974 aider à découvrir et conserver, faire connaître et aimer le patrimoine culturel et national, favoriser la création et la diffusión d’œuvres artistiques et littéraires de qualité et faire connaître les œuvres étrangères de portée universelle, encourager et faciliter la rencontre et le dialogue entre les créateurs d’œuvres de l’esprit ou leurs interprètes et un large public, offrir un cadre et des moyens de travail qui incitent à la participation aux activités culturelles et favorisent le développement des groupements culturels et des ensembles artistiques, apporter une assistance technique aux centres, cercles et foyers culturels ouverts sur l’ensemble de la wilaya. Art. 4. Les moyens d’action dont dispose la maison de la culture pour atteindre ses objectifs, sont notamment : les manifestations, spectacles, représentations ou projections cinématographiques à caractère culturel, le prêt de livres et de documents et la participation au développement de la lecture publique,……. les expositions à caractère artistique, éducatif, documentaire ou d’information politique, économique et social, les visites et sessions d’informations sur les problèmes d’actualité, les visites du patrimoine culturel et aux sites naturels du pays,

  • la création de clubs variés ayant pour but l’initiation artistique et les loisirs culturels, l’édition et la diffusion de documents ou périodiques à caractère culturel, la participation à des manifestations organisées dans le pays ou à l’étranger, les échanges, sous des formes variées, avec des établissements similaires. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. La maison de la culture est administrée par un directeur assisté d’un cor.seil de direction et d’un conseil d’administration et d’orientation; l’organisation interne de la maison de la culture sera déterminée par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Chapitre I Le directeur Art. 6. Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de la maison de la culture et de veiller à la réalisation conformément aux objectifs définis à l’article 3 ci-dessus, du programme d’activité étudié et approuvé dans les conditions fixées par le présent statut. Art. 7. Le directeur représente la maison de la culture dans tous les actes de la vie civile. Il passe directement tous marchés, accords 0’1 conventions, à l’exception de ceux nécessitant une autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Art. 8. Le directeur établit un projet de budget de la maison de la culture. A la fin de chaque année, il présente au conseil d’administration le rapport d’activité et le compte d’exploitation de l’année écoulée. Le rapport d’activité et le compte d’exploitation sont adressés ensuite à l’autorité de tutelle.

13 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le directeur est assisté dans sa tâche par un administrateur et des animateurs culturels principaux spécialisés dans les différents domaines d’activité de la maison de la culture. Art. 10. L’administrateur est spécialement chargé des tâches de gestion administrative et financière et assiste le directeur dans ses fonctions. Les animateurs culturels sont chargés d’organiser et de mener les activités culturelles et les manifestations artistiques entrant dans le cadre des activités des maisons de la culture. Les animateurs culturels principaux orientent, coordonnent et contrôlent les activités des animateurs culturels. Art. 11. - Le personnel des maisons de la culture comprend, outre les catégories prévues aux articles 6, 9 et 10.: les agents permanents pris parmi les corps de la fonction publique relevant du ministère de l’information et de la culture, les agents contractuels. Chapitre II Le conseil de direction Art. 12. Le conseil de direction est chargé d’étudier tcutes mesures intéressant le fonctionnement de la maison de la culture et l’organisation des activités culturelles. Art. 13. Le conseil de direction est composé comme suit: le directeur de la maison de la culture, président,

  • l’administrateur, les animateurs culturels principaux, responsables des différentes sections de la maison de la culture, deux représentants élus par les autres membres du personnel payés au mois, si leur nombre atteint ou dépasse sept. Art. 14. Le conseil de direction se réunit en séance ordinaire au moins une fois par semaine. Il peut se réunir en séance extraordiiaire, sur convocation de son président. Chapitre III Le conseil d’administration et d’orientation Art. 15. Le conseil d’administration et d’orientation est composé comme suit : Le wali, président, le directeur de l’exécutif de wilaya, chargé de la culture, vice-président, les directeurs de l’exécutif de wilaya, chargés de l’éducation de la jeunesse et des sports, le représentant local du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, un représentant de l’université la plus proche du siège, un représentant de l’A.P.W., REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 un représentant de l’A.P.C. du chef-lieu de wilaya, deux représentants de l’union de wilaya de l’U.G.T.A. dont un représentant de la fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture, un représentant de chacune des autres organisations de masse, quatre personnalités désignées par le ministère de l’information et de la culture, sur proposition du wali et choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la culture, deux représentants élus du personnel permanent de la maison de la culture. Le directeur et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d’administration et d’orientation qui peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 16. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont, suivant le cas, désignés ou élus pour une période de 2 ans renouvelables. Les fonctions de membre du conseil d’administration et d’orientation sont gratuites. Art. 17. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre, sur convocation de son président; 11 se réunit également en session extraordinaire, à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux-tiers de ses membres. Art. 18. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement sièger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de la maison de la culture. Art. 20. Les procès-verbaux des réunions tenues par le conseil d’administration et d’orientation, sont transcrits sur un registre spécial signé par le président et par le secrétaire. Ils sont transmis à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 21. Le conseil d’administration et d’orientation délibère sur le programme général d’activité, le projet de budget, le règlement intérieur et financier de la maison de la culture. Il donne son avis sur : les dons et legs qui doivent être approuvés par le ministre de tutelle,

1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1974 les acquisitions, les ventes ou la location d’immeubles, qui doivent recueillir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Le budget Art. 22. Le projet de budget annuel, préparé par le directeur et adopté par le conseil d’administration et d’orientation, est adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, pour approbation, conformément à la réglementation en vigueur. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la maison de la culture dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 23. Les ressources des maisons de la culture sont constituées par : les subventions de l’Etat et des collectivités locales, le produit des prestations de service et des publications, le produit des manifestations artistiques organisées par les maisons de la culture, les dons et legs et toutes autres ressources régulièrement affectées, Les dépenses coinprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement et toutes autres dépenses entrant dans l’activité normale des maisons de la culture. Art. 24. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Chapitre II L’agent comptable Art. 25. - L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances, assure. sous l’autorité du directeur, la comptabilité de la maison de la culture. Art. 26. Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l’agent comptable sont soumis après avoir été examiné par le conseil d’administration et d’orientation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Ils doivent ètre accompagnés d’un rapport du directeur contenant tous développement et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement et les observations du contrôle financier. Art. 27. Le contrôle financier de la maison de la culture est exercé par le contrôleur financier désigne par le ministre des finances. Chapitre III Dispositions particulières Art. 28 La maison de la culture peut dans le cadre de sa mission, passer des conventions de service de droit privé avec les personnes physiques ou morales ou les associations du monde des spectacles, des arts et des lettres. Art. 29. Les fonds libres de la maison de la culture sont obligatoirement déposes au trésor en compte de dépôt. Le ministre de l’information et de la culture peut, en outre, autoriser l’etablissement a se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissement de crédits agréés, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 3 décembre 1974 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs Par décret du 3 décembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Rachid Hamza, sous-directeur économique à la direction des industries mécaniques, électriques et electroniques. Par décret du 3 décembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Omar Merabet, sous-directeur de la geologie. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 novembre 1974 portant création de la recette des contributions diverses d Sexif-municipal. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixent la consistance de l’ensemble des recettes des contribution: diverses;

13 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération du 10 septembre 1974 de l’assemblée populaire communale de Sétif; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Il est créé à Sétif, une recette des contributions diverses dénommée : « recette des contributions diverses de Sétif-municipal ». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Sétif-municipal, est fixé à Sétif. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1975. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 TABLEAU Désignation Siège Autres services gérés de la recette Wilaya de Sétif Recette des contrià supprimer butions diverses de Sétif-ville Sétif bureau de bienfaisance de Sétif habitat musulman urbain Bel air cités Bounechad et Bouaroura syndicat d’électrifica - tion de Sétif syndicat d’irrigation de Boussalem syndicat intercommunal de la wilaya de Sétif cinémas Recette des contrià ajouter butions diverses de Sétif-municipal Sétif bureau de bienfaisance de Sétif habitat musulman urbain Bel air cités Bounechad et Bouaroura syndicat d’électrifica - tion de Sétif syndicat intercommunal de la wilaya de Sétif syndicat d’irrigation de Boussalem cinémas AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert n° 10/74/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de radiologie nécessaire à la direction de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati à Bab El Oued (Alger), les jeudis et lundis après-midi à partir du 18 novembre 1974. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale, comité ministériel des marchés, les Tagarins (Alger), obligatoirement sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter la mention « soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n” 10/74/Santé Elles devront parvenir au plus tard le 10 janvier 1975 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES EQUIPEMENTS DES TELECOMMUNICATIONS Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la réalisation de liaisons par câble coaxial entre : Oran Mascara Saïda. Béjaïa Akbou Béni Mansour. Tiaret Tissemsilt Khemis Miliana. Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer, contre paiement de la somme de 200 DA, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au ministère des postes et télécommunications, direction des équipements des télécommunications, bureau des marchés, 8ème étage, pièce n° 828, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger.

1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus dans un délai de 60 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissions devront être insérées dans une double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devant porter la mention Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la réalisation de liaisons par câble coaxial entre Oran Mascara Saïda, Béjaïa Akbou Béni Mansour, Tiaret Tissemsilt Themis Miliana ». Les candidats resteront tenus par leurs offres pendant 120 jours, à partir de la date limite de dépôt des plis. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de plomberie-sanitaire Allaf, titulaire du marché n° 132/P.S./T.P.C. 72, approuvé par le wali de Seif le 12 décembre 1972, est mise en demeure de fournir et de poser | Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1974 les compteurs à eau et chauffe-eau sur l’ensemble des 150 logements H.L.M. à Bord! Bou Arreridj et ce, dans un delal de huit jours à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. La société << Aluminium-service, sise à Hydra, 13, rue Denise Ferrier, titulaire du marché n° 72 73 BT, approuvé le 1er décembre 1973 et relatif à l’aménagement de la salle des ordinateurs du centre des chèques postaux d’Alger, est mise en demeure d’avoir à terminer lesdits travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives DLS à article 35 du cahier des clauses administratives tenerales. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek