Décret n° 74-108 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1974-1975
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est fixé à : 75 DA le quintal, quel que soit le calibre, Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 4 mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est fixé à : 120 DA le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 3 mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définies à l'article 1er ci-dessus, 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Haricots blancs sees
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de hancois blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1974, est fixé à 160,80 DA, Ce prix est ramené à 140,80 DA pour le typе « сосо ».
Tolérance: Ces prix s'entendent pour une marchandise ne comenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains ecornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont: 1% maximum de grains attaqués par les parasites. 2% maximum de grains colorés.
Réfaction: 1º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés:
A partir de 5%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptes à part et donnent lieu jusqu'à 5% une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains cont décomptes à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kg.
Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
Chapitre III — Pois chiches
Article 5
فتح المادةLe prix de base, à la production du quintal de pois chiches sairs, loyaux et marchands de la récolte 1974 est fixé à 90 DA.
Tolérance: Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de : 10% en poids de grains d'un calibre inferieur à 8 mm. 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piques.
Réfactions : 1° Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm.
Au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés).
Pour plus de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 4° Grains piqués :
De 0,021 % à 0,50%, réfaction de 0,40 DA du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs.
Au-delà de 0,50%, réfaction de 20 DA par quintal.
Chapitre IV — Fèves
Article 6
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de leve seches enteres saines, lovales et marchandes de la récolte 1974 est fixé à 40 DA.
Tolérances :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n° 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, refaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers :
Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3" Grains altérés (fèves viclettes, fèves tâchées);
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche :
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Chapitre V — Féverolles
Article 7
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de fèverolles séches entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974 est fixé à 25 DA.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la brûche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée comme lovale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
Chapitre VI — Pois ronds seos
Article 8
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1974 est fixé à 60 DA.
Tolérances :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les brûches.
Réfactions : 1º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touches par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux):
De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs, Au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. 3ª Grains piqués par les brûches.
De 1,01% à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pois dits rides secs » dont le prix peut être librement debatiu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur à 30 DA par quintal.
TITRE II — MODALITES DE PAIIENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 10
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois chunes, féves, feverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant :
a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des cereales,
b) la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 11
فتح المادةLes organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret. 2º sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession:
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pots chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 2 DA par quintal de fèves, -5 DA par quintal de entilles blanches et blondes, haricots blancs secs, pois chiches et pois ronds secs.
Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèvement de cette taxe.
c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 DA par quintal de lentilles, haricots blancs cecs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
Article 12
فتح المادةLes léguines secs importés par l'O.A.I.C., supportent les mémes taxes que les légumes de la production nationale.
Article 13
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles - , de haricots blancs secs, de féves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de Fimportation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit :
Lentilles, pois chiches, féves, féverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 DA par quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 535
Article 14
فتح المادةLes prix de base de rétrocession des légumes seca vises aux articles 1 & 8 du présent décret comprennent :
a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret:
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessu5;
d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l'article 11 ci-dessus;
e) la marge de rétrocession fixée à 2,00 DA par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret,
Article 15
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation et des prix Intérieurs, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inferieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnsi des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'importation.
T'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité.
Article 16
فتح المادةLes organismes stockeurs et les dépositaires agréés doivent au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer: 1º les stocks de légumes secs de la récolte 1973 détenus par eux à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. 2" les quantités de légumes secs de la récolte 1974 vendues à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures.
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après:
a) légumes secs de la récolte 1973 détenus en stocks å la date du 31 juillet 1974 à 24 heures, Une redevance de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches. b, légumes secs de la récolte 1974 vendus à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures.
Une indemnité de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches,
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET LA STABILISATION DES PRIX
Chapitre I — Péréquation des frais de transport
Article 17
فتح المادةLes légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution cu débiocage de l'OAIC, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires dans les conditions aéfinies dans le présent titre.
La péréquation prévue à l'alinéa ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule départ magasin de l'organisme stocker, ou du quai jusqu'au magasin de vente au détail.
Art. 18, La péréquation prévue à l'article 17 ci-dessus es, assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transports effectués à l'intérieur de la zone d'action de ces organismes, sont remboursés par l'OAIC, dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessous. 2° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce. les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Article 19
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18, paragraphe 1º ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.
Article 20
فتح المادةL'O.A.I.C, verse aux organismes stockeurs sur les légumes secs qui leur sont attribués sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, une indemnité d'intervention ae 2,00 DA par quintal.
Chapitre II — Stabilisation des prix
Article 21
فتح المادةLes marges limites de ventes des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 DA par quintal net.
b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
c) marge de conditionnement :
Emballage de 1 kg : 0,27 DA le kg
- Emballage de 500 grs : 0,21 DA les 500 grs -Emballage de 250 grs : 0,155 DA les 250 grs REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu'il y a intervention de ce dernier dans le circuit.
d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés :
Emballage de 1 kg : 0,15 DA le kg Emballage de 500 grs : 0,075 DA les 500 grs Emballage de 250 grs : 0,037 DA les 250 grs.
Les taux énumérés en ctd comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.
Article 22
فتح المادةPrix :
Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l'article 14 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit :
a) ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur, d'organisme stockeur aux grossistes, d'organisme stockeur aux collectivités :
Prix Nature du produit au quintal Lentilles larges blondes 118,00 DA Lentilles blanches 93,00 DA Lentilles vertes 133,00 DA Haricots blancs secs 178,80 DA Haricots type « Coco >> 158,80 DA Pois chiches 108,00 DA Fèves 55,00 DA Fèverolles 38,00 DA Pois ronds secs 78,00 DA
b) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de grossiste à détaillant.
Prix Nature du produit au quintal Lentilles larges blondes 123,00 DA Lentilles blanches 98,00 DA Lentilles vertes 138,00 DA Haricots blancs secs 183,80 DA Haricots type « coco » 163,80 DA Pois chiches 113,00 DA Fèves 60,00 DA Fèverolles 43,00 DA Pois ronds secs 83,00 DA
c) Ventes effectuées : du détaillant au consommateur :
Nature du produit Prix au quintal Lentilles larges blondes 1,45 DA Lentilles blanches 1,20 DA Lentilles vertes 1,60 DA Haricots blancs secs 2,05 DA Haricots type « coco » 1,85 DA Pois chiches 1,35 DA Fèves 0,80 DA Fèverolles 0,65 DA Pois ronds secs 1,00 DA 11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) légumes secs conditionnés :
1. ventes effectuées du conditionneur au détaillant :
Emballage Nature du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,50 DA 0,825 DA 0,4625 DA Lentilles blanches 1,25 DA 0,70 DA 0,400 DA Lentilles vertes 1,65 DA 0,90 DA 0,500 DA Haricots blancs secs 2,108 DA 1,129 DA 0,614 DA Haricots, type « coco > 1,908 DA 1,029 DA 0.564 DA Pois chiches 1,40 DA 0,775 DA 0,437 DA Fèves 0,87 DA 0,51 DA 0,305 DA Fèverolles 0,70 DA 0,425 DA 0,262 DA Pois ronds secs 1,10 DA 0,625 DA 0,362 DA 2º Ventes de légumes secs conditionnés effectuées du détaillant au consommateur.
Emballage Nature du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,65 DA 0,90 DA 0,50 DA Lentilles blanches 1,40 DA 0,80 DA 0,45 DA Lentilles vertes 1,80 DA 1,00 DA 0,55 DA Haricots blancs secs 2,25 DA 1,20 DA 0,65 DA Haricots « COCO > 2,05 DA 1,10 DA 0,60 DA Pois chiches 1,55 DA 0,85 DA 0,50 DA Fèves 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA Fèverolles 0,85 DA 0,50 DA 0,30 DA Pois ronds secs 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA Les prix limites de vente aux consommateurs des légumes secs en vrac ou conditionnés, doivent faire l'objet d'un affichage obligatoire.
TITRE IV — Dispositions diverses
Article 23
فتح المادةLe financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au sous-compte légumes secs ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation:
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2°, c) du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent décret.
Article 24
فتح المادةL'O.A.I.C, est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Le montant des redevances et indemnités prévues par l'article 16 du présent décret est imputé au compte « commerce extérieur » de l'O.A.I.C.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1974.
Article 27
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 74-109 đư 10 juin 1974 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1974-1975.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales et de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation du marché des céréales et à l'office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1974-1975;
Vu l'arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés;
Vu l'arrêté du 27 juin 1964 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962;
Vu l'arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises;
Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX A LA PRODUCTION Article 1r. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récole 1974 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 92 DA le quintal. 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 112 DA le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance, de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges: Tolérance: 5%; au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus condidéré comme sain, loyal et marchand, 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%; au-delà de 0,50% et jusqu'à 8%, la réfaction est à debattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure dgrains jaunes.
d) Insuffisance de rendement à l'usinage: La réfaction est égale à 0,55 par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
TITRE II — TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 2
فتح المادةDu prix à la production déterminé conforménient ▲l'article 1er ci-dessus, sont deduites: la moitié de la taxe de stockage cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1974-1975.
- la taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. la taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 3
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés par quintal à: 102.70 DA pour le riz à grains ronds. 123,25 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret. 2" LA marge de réception, de stockage et de rétrocession solt : 5.35 DA pour le riz rond, 8,50 DA pour le ris long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 4 du présent décret. 3º La marge de séchage et de ventilation, soit : -2,45 DA pour le riz rond. 3,75 DA pour le riz long.
4. La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond. -0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA; 6° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal.
Les prix fixés au présent article s'appliquent à des riz contenant 14% d'humidité, 2% de brisurés et 1,50% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l'article 1ur.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reversent à l'office algérien interprofessionnel des céréalcs : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de retrocession et destinee à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret.
c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 3 6".
Article 5
فتح المادةa) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal.
b) Les sections «usinage » des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal.
c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'office algérien interprofessionnel des gereales, des stocks de riz carge ou blancchis provenant, soit d'un autre organisme stockeur, soit de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformement fixé à 0,22 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement des dites primes, est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé, par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prevue par l'articie 4 2°.
Article 6
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au present decret alnsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 5, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales interessés.
Article 7
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret, sont calculees, sur le poids de riz ramené au normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs, les sections usinage >> des coopératives et les usiniers doivent au plus tard le 10 novembre 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de riz paddy, de riz cargo et de riz blanchi de la campagne 1973-1974 détenus à la date du 31 octobre 1974 à 24 heures.
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu au versement d'une redevance de : 20 DA par quintal de riz paddy rond et long, 22,03 DA par quintal de riz cargo rond, 26,45 DA pa. quintal de riz cargo long, 30.00 DA par quintal de riz blanchi rond, 36,00 DA par quintal de riz blanchi long.
TITRE HI PRIX DES RIZ CARGO
Article 9
فتح المادةLe prix de base de rétrocession des riz cargo importés, est fixé pour la campagne 1974-1975 à :
Riz cargo rond 118.97 DA le quintal, Riz cargo long 167,60 DA le quintal.
Ces prix s'entendent pour une marchandise chargée sur moyen d'évacuation, sans grains verts et sans impuretes, contenant au maximum 14% d'humidité. 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées :
Humidité réfaction de 1/80 par point ou fraction de point d'humidité supérieur à 14,5 pour 100.
Brisures: refaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3 pour 100.
Grains rouges réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5 pour 100.
Grains verts réfaction de 0,55 DA par point.
Impuretés: 1 pour 100 de la valeur de riz cargo. 11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Grains jaunes: au-delà de 0,5 pour 100, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs,
Article 10
فتح المادةLes uainters reverseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 3-6°.
TITRE IV — PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Article 11
فتح المادةLes prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l'usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à :
Ris rond blanchi 164 DA le quintal, Riz long blanchi 230 DA le quintal.
Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers.
Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l'objet, au préalable, d'une demande de fixation de prix.
TITRE V — STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Chapitre I — Marges
Article 12
فتح المادةLes marges limites de vente des riz ronds et longs bianchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit:
a) Marge d'intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net.
b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 DA par quintal net.
c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac: 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
d) Marge de conditionnement;
Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 grs 0.31 DA les 500 grs.
Emballage de 250 grs 0,156 DA les 250 grs.
TYPE DE RIZ RIZ ROND EMBALLAGE Vente 1 kg 500 grs De l'usine de conditionnement au détaillant 1,98 DA 1,065 DA Du détaillant au consommateur 2,15 DA 1,15 DA
Article 14
فتح المادةLes ventes de riz rond et long blanchi à partir des sections usinage des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 15
فتح المادةLes riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l'OAIC, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu'aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Les marges ci-dessus sont partagées entre les conditionneurs et les grossistes, lorsqu'il y a intervention de ces derniers dans le circuit.
e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis condi tionnés: -Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg
- Emballage de 500 grs 0,075 DA les 500 grs.
Emballage de 250 grs 0,087 DA les 250 grs.
Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport, quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.
Chapitre II Prix Art, 13. - Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l'article 11 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 12 précité, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit: 1ª Riz en vrac :
a) Ventes effectuées à partir de:
Organisme stockeur à organisme stockeur, -Organisme stockeur à grossiste, Organisme stockeur à collectivité.
- Section usinage organisme stockeur ou usine à grossiste. << Section usinage» ou usine à collectivité, Riz rond 166 DA le quintal net.
Riz long 232 DA le quintal net.
b) Ventes effectuées à partir de:
Organisme stockeur à détaillant, Organisme stockeur à conditionneur, -Grossiste à détaillant, Riz rond 171 DA le quintal.
Riz long 237 DA le quintal.
c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur :
Riz rond 1,90 DA le kg, Riz long 2,60 DA le kg. 2º Riz conditionné,
d) Ventes effectuées à partir:
RIZ LONG EMBALLAGE 250 grs 1 kg 500 grs 250 grs 0,582 DA 2,64 DA 1,395 DA 0,747 DA 0,60 DA 2,80 DA 1,50 DA 0,80 DA
Article 16
فتح المادةLa péréquation prévue à l'article 15 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'OAIC dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement, 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation definí ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : --Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre localité du lieu d'exercice de leur commerce.
- Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'O.A.I.C.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, I'O.A.I.C., pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Art. 17, - L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 15 et 16, paragraphe 1 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront, en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.
Article 18
فتح المادةL'OAIC verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, une indemnite d'intervention de 2,00 DA par quintal.
Dispositions diverses
Article 19
فتح المادةLe financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titre VI, est assuré dans lea conditions suivantes :
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent com.ptable de l'O.A.L.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En receties :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 3-6° du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 15 et 16;
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 18 du présent décret.
Article 20
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la redevance et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Le montant des redevances prévues par l'article 8 du présent décret, est imputé au compte commerce extérieur. de l'O.A.I.C.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires celles du présent décret, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1974.
Article 23
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
- Décret n° 74-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.