ج.ر عدد 47 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ET POPULAIRE ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret n° 74-107 ET CIRCULAIRES de paiement, ET ANNONCES du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1974-1975, p. 523. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-108 Décret n° 74-105 du 10 juin 1974 fixant le plafond des avals de paiement, du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de stockage et de rétrocession des légumes de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour secs pour la campagne 1974-1975, p. 533. la campagne 1974-1975, p. 522. Décret n° 74-106 du 10 juin 1974 fixant le montant des taxes Décret parafiscales n° 74-109 applicables à la campagne de céréales et modalités de de légumes secs 1974-1975, p. 522. des riz pour la du 10 juin 1974 relatif aux prix et aux paiemen, de stockage et de rétrocession campagne 1974-1975, p. 537.

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n’ 74-105 du 10 juin 1974 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1974-1975. Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales du 25 mars 1974; Décrète : Article 1. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales ou aux effets de légumes secs de production nationale ou d’importation de la campagne 1974-1975, est fixée à 770.000.000 de dinars (sept cent soixante dix millions de dinars). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immediat des apports des producteurs à concur rence d’un montant de 385.000.000 de dinars (trois cent quatre vingt cinq millions de dinars). Ces effets trésorerle doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1974. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets céréales et légumes secs de la campagne 1973-1974, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1974. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 415.000.000 de dinars (quatre cent quinze millions de dinars). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la campagne 1974/1975 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera puhé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-106 du 10 juin 1974 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national Interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et les textes subsequents; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n” 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché des avoines; Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l’office algerien interprofessionnel des ceréales; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1974-1975, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après : 1º Taxe statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture 0,07 DA par quintal de farine et de seraoule livré sur le marché algérien par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’O.A.I.C. en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe mise à la charge des producteurs et de l’O.A.I.C. s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 4º Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois chiches et de pois rends secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées ainsi que la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs rétrocédé par les organismes stockeurs ou I’O.A.I.C. à l’exclusion des semences règlementaires. Art. 2. - Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d’impots indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et des redevances entraîne de plein droit, la perception d’une pénalite fiscale fixee à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été differé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-107 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blės, orges, avoines et maïs pour la campagne 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11 et les textes subséquents; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 48 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché des avoines; Vu le décret n° 73-91 du 17 juillet 1973 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1973-1974; Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 fixant le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1974-1975; Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges, modifié par l’arrêté interministériel du 12 mars 1964; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales, de la loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à l’organisation des campagnes de céréales Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises; Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Chapit? I Blé tendre Section 1 Prix du blé tendre Article 1. Le prix de base à a production d’un quintal de blé tendre, sain, Loyal et marchand de la recolte 1974, est fixé à 58,00 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Section 2 Définition du blé tendre, sain, loyal et marchand Art. 2. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes :

  1. Poids spécifique supérieur à 67 kg à l’hectolitre.
  2. Taux d’humidité inférieur à 18%.
  3. Présence de grains germés ou chauffés, inférieure à 7%.
  4. Présence de grains punaisés, inférieure à 20%.
  5. Présence de grains nuisibles, inférieure à 0,25%.
  6. Présence d’ergot, inférieure à 1% (pour mille). Section 3 Tolérances Art. 3. Le prix de base fixé à l’article 1er ci-dessus, s’entend pour du blé tendre présentant, à l’intérieur des limites maximales definies à Particle 2 du présent décret, les caractéristiques suivantes :
  7. Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l’hectolitre.
  8. Taux d’humidité variant de 13,50% inclus à 15% inclus.
  9. Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérés à raison d’un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
  10. Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie), tolérés à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
  11. Ergot toléré à raison d’un maximum de 1 gramme pour 100 kg. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 4. Le prix de base du blé tendre fixé à l’article 1” ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1º Poids spécifique : A. Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 75,501 à 78 kg, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA, de 80,001 à 81 kg, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA. B. Réfactions: Pour chaque trancle ou fraction de tranche de 250 grammes: 74,499 à 67 kg, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2° Siccite et humidité : A. Bonifications pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 5 points, soit 0,20 DA. B. Réfactions pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité et jusqu’à 18% inclus, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3º Impuretés de catégorie 1: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 4º Impuretés de catégorie 2 : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 5,01% à 10% d’impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA, au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des Impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue, du fait de la présence de grains boutés de plus de 1 DA, si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA, si l’atteinte est forte.

  1. Grains cassés: Pour les céréales d Algérie et les céréales importées, il convient d’utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction,
  • les grains cassés, les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des impuretés de categorie 2. Lorsqu’un lot compte un proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA.
  1. Grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA.
  2. Grains nuisibles : de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, -de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, jusqu’à 250 grammes. 9° Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8º ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg. Chapitre II Blé dur Section 1 Prix du blé dur Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de ble dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1974, est fixé à 63,78 DA. Section 2 Définition du blé dur, sain, loyal et marchand Art. 6. Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé dur présentant les caractéristiques suivantes :
  3. Poids spécifique supérieur à 74 kg à l’hectolitre,
  4. Taux d’humidité inférieur à 18%.
  5. Présence de graines nuisibles inférieure à 0,25%.
  6. Présence d’ergot ou d’ail inférieure à 1% (pour mille). Section 3 Tolérances Art. 7. Le prix de base fixé à l’article 5 ci-dessus, s’entend pour du blé dur présentant à l’intérieur des limites maximum définies à l’article 6, les caractéristiques suivantes :
  7. Poids spécifique variant de 77 kg inclus à 78 kg inclus.
  8. Taux d’humidité inférieur à 18%.
  9. Indice Nottin variant de 12 à 13.
  10. Impuretés de catégorie 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d’un maximum de 1%. Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 12% dont : 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
  11. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie), tolérées à raison d’un maximum de 0,05%. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 8. - Le prix de base du blé dur fixé à l’article 5 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA. 1º Poids spécifique : A. Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 3 points, soit 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, de 83,001 à 84 kg, bonification de 1 point, soit 0,05 DA. B. Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 76,999 à 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA, de 74,999 à 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, au-dessous de 74 kg, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur.

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° Mitadin et blé tendre : A. Bonifications : Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme nitadin à 100%, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5%), se situe entre: 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA, Jet 0, bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. E. Réfactions : Blé tendre et grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné, à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 25 grammes. Toutefois, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre. Indice 13,01 à 14, réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA, Indice 14,01 à 15, réfaction de 2,5 points, soit 0,140 DA, Indice 15,01 à 16, réfaction de 4, points, soit 0,225 DA, Indice 16,01 à 17, réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA, Indice 17,01 à 18, réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA, Indice 18,01 à 19, réfaction de 11 points, soit 0,550 DA, Indice 19,01 à 20, réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA, Indice 20,01 à 21, réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA, Indice 21,01 à 22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, Indice 22,01 à 23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, Indice 23,01 à 24, réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, Indice 24,01 à 25, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, Indice 25,01 à 26, réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, Indice 26,01 à 27, réfaction de 38 points, soit 1,90 DA, Indice 27,01 à 28, réfaction de 42 points, soit 2,10 DA, Indice 28,01 à 29, réfaction de 46 points, soit 2,30 DA, Indice 29,01 à 30, réfaction de 50 points, soit 2,50 DA, Indice 30,01 à 31, réfaction de 55 points, soit 2,75 DA, Indice 31,01 à 32, réfaction de 60 points, soit 3,00 DA, Indice 32,01 à 33, réfaction de 65 points, soit 3,25 DA, Indice 3,01 à 34, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, Indice 34,01 à 35, réfaction de 75 points, soit 3,75 DA, Les blés d’indice supérieur à 35, subissent uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix de blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3º Impuretés de catégorie 1 : A Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. B. Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 4° Impuretés de catégorie 2: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 12,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA, au-delà de 15%, réf..ction de 2 points, soit 0,10 DA. 5° Grains cassés : Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots. Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont reversés à la masse sans réfaction. les grains cassés, les grains maigres, appréciés par référence aux normes établies par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2. Jusqu’s 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés superieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 6° Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de catégorie 2. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7° Grains nuisibles: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. Chapitre III Orges Section 1 Prix de l’orge Art. 9. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1974, est fixé à 40,70 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Section 2 Tolérances Art. 10. Le prix de base finé à l’article 9 ci-dessus, s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes:

  1. Poids spécifique variant de 62 à 62,490 kg.
  2. Taux d’humidité inférieur à 16%.
  3. Présence d’impuretés :

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Impuretés (graines sans valeur et matières inertes), tolérées à raison d’un maximum de 1%. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le bie, tolérées à raison d’un maximum de 2%. 4° Grains piqués: 3% maximum. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 11. Le prix de base de l’orge fixé à l’article 9 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de refactions caiculees suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. Bonifications : Pour plus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou, fraction de tranche de 500 grammes. B. Réfactions : Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2º Humidité : Four plus de 16% d’humidité et ‘usqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Pour plus de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Impuretés : a) Impuretés : de 1,01% à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01% à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01% à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 2,10 DA, au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : de 2,01% à 3%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01% à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01% à 5%, réfaction de 0,60 DA, de 5,01% à 6%, réfaction de 0,80 DA, de 6,01% à 7%, réfaction de 1,00 DA, au-delà de 7% et jusqu’à 15%, la réfaction est calculée sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg,

  • au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 4° Grains piqués de 3% à 10%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 10%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre IV Avoires Section 1 Prix de l’avoine Art. 12. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1974, est fixé à 35,20 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 Section 2 Tolérances, bonifications et réfactions Art. 13. Le prix de base fixé à l’article 12 ci-dessus, s’entend pour de l’avoine ayant u poids spécifique variant de 47,500 kg à 48,499 kg ne contenan, pas plus de 2% d’impuretés. Art. 14. Les bonifications et réfactions applicables, s’il y a lieu, au prix de base fixé à l’article 12 ci-dessus, sont établies suivant le barème ci-après : 1º Poids spécifique : A. Bonifications: Pour plus de 48,499 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B. Réfactions : Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Impuretés et graines étrangères utilisables pour le bétail, grains farineux, y compris le blé, tolérées à raison d’un maximum de 2% : de 2,01% à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, de 7,01%, 15%, réfaction de 0,40 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg, au-delà de 15%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre V Maïs Section 1 Prix du maïs Art. 15. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en gram sain, loyal et marchand de la récolte 1974, est fixé à 48 DA. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrénage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poias de grains, est dcterminee au moment de la réception de chaque lot. Section 2 Tolérances Art. 16. Le prix de base fixé à l’article 15 ci-dessus, s’entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes:
  1. Taux d’humidité variant de 15% à 15,5%.
  2. Présence d’impuretés, tolérée à raison d’un maximum de 1%.
  3. Présence de grains cassés, tolérée à raison d’un maximum de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
  4. Présence de grains chauffés, moisis ou germés, tolérée à raison d’un maximum de 2%.
  5. Présence de grains piqués par insecte, tolérée à raison d’un maximum de 3%. Section 3 Bonifications et réfactions Art. 17. Le prix de base du maïs fixé à l’article 15 ci-dessus, est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou ae réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1º Siccité et humidité : A. Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5%. B. Réfactions pour humidité (Frais de séchage) :

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (refactions applicables au poids de grains sous déduction de l’eau excédant 15,5%): de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité, de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité, pour plus de 35%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l’article 1ºr, a, 2º, b du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2° Impuretés : Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3º Grains cassés : Pour plus de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4.5 mm de diametre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés : Pour plus de 2% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 5° Grains piqués par insecte : Pour plus de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Section 4 Maïs pop corn » et « sweet corn > Art. 18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn » dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Chapitre VI Application des barèmes de bonifications et de réfactions Art. 19. Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I et V ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent decret. TITRE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 20. Les livraisons de céréales de la récolte 1974, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret : modifies, compte tenu des barèmes de bonifications et de refactions prévus au titre I du présent décret, diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de camparre, scus déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 22. Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences e: PO.A.I.S., il est perçu et versé à l’O.A.I.C., une taxe globale à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA et se décomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 susvisé : taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA. Art. 23. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directemen, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960: la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 74-106 lu 10 juin 1974 susvisé, la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. L’office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréales d’importation. Art. 24. - Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 25. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du decret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 26. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, l’orge et l’avoine. Les majorations bimensuelles des prix fixés ci-dessus, s’appliquent : à compter du 16 août 1974 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine, à compter du 16 octobre 1974 pour le maïs. Art. 27. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1974-1975 pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meunie.s la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances cu indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1974 2,07 du 16 au 31 août 1974 1,89 du 1 au 15 septembre 1974 1,71 du 16 au 30 septembre 1974 1,53 du 1er au 15 octobre 1974 1,35 du 16 au 31 octobre 1974 1,17 du 1 au 15 noembre 1974 0,99 du 16 au 30 novembre 1974 0,81 du 1 au 15 décembre 1974 0,63 du 16 au 31 décer bre 1974 0,45 du 1 au 15 janvier 1975 0,27 du 16 au 31 janvier 1975 0,09 du 1er au 15 février 1975 0,09 du 16 au 28 février 1975 0,27 du 1 au 15 mars 1975 0,45 du 16 au 31 mars 1975 0,63 du 1er au 15 avril 1975 0,81 du 16 au 30 avril 1975 0,99 du 1 au 15 mai 1975 1,17 du 15 au 31 mai 1975 1,35 du 1 au 15 juin 1975 1,53 du 16 au 30 juin 1975 1,71 du 1 au 15 juillet 1975 1,89 du 16 au 31 juillet 1975 2,07 Art. 28. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé dur par l’article 26 du pr-sent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1974-1975 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage èt le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1974 2,30 du 16 au 31 août 1974 2,10 du 1er au 15 septembre 1974 1,90 du 16 au 30 septembre 1974 1,70 du 1er au 15 octobre 1974 1,50 du 16 au 31 octobre 1974 1,30 du 1er au 15 novembre 1974 1,10 du 16 au 30 novembre 1974 0,90 du 1er au 15 décembre 1974 0,70 du 16 au 31 décembre 1974 0,50 du 1er au 15 janvier 1975 0,30 du 16 au 31 janvier 1975 0,10 du 1 au 15 février 1975 0,10 du 16 au 28 février 1975 0,30 du 1er au 15 mars 1975 0,50 du’16 au 31 mars 1975 0,70 du 1er au 15 avril 1975 0,90 du 16 au 30 avril 1975 1,10 du1 au 15 mai 1975 1,30 du 16 au 31 mai 1975 1,50 du 1et au 15 juin 1975 1,70 du 16 au 30 juin 1975 1,90 du 1er au 15 juillet 1975 2,10 du 16 au 31 juillet 1975 2,30 Art. 29. Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : a) Pour les meuniers : 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA, lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 30. Le taux de primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à: 0,025 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA, lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 31. Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, er application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent aliréa, cesse d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1975. Art. 32. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité d’intervention de 1,30 DA par quintal : 1º aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l’O.A.I.C. et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l’exportation ; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur les céréales d’importation qui leur sont attribuées; 3º aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l’O.A.I.C. sur d’autres organismes stockeurs. Art, 33. Les taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 34. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1974 au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1974, au maïs. Art. 35. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé * Opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 36. Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l’O.A.I.C., en qualité d’importateur, doivent, au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix. Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après: blé dur 4,80 DA par quintal blé tendre 4,32 DA par quintal orge 4,32 DA par quintal avoine 4,32 DA par quintal maïs 5,28 DA par quintal 2º Régularisations dues à l’augmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1er août 1974. Les détenteurs versent les redevances compensatrices ci-après: blé dur 13,78 DA par quintal blé tendre 17,85 DA par quintal

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA orge 12,00 DA par quintal avoine 5,00 DA par quintal …….. maïs 8,00 DA par quintal Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les stocks de céréales de la récolte 1974 prcvenant d’achats aux producteurs, ne donnent pas lieu aux régularisations ci-dessus énoncées. Art. 37. Les unités de production de la société nationale SEMPAC, doivent, au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, declarer les stocks de céréales et de produits dérives convertis en grains détenus par elles a la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix. Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après : blé dur 4,60 DA par quintal blé tendre 4,14 DA par quintal … orge 4,14 DA par quintal .. ….. 2° Régularisations dues à l’augmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1er août 1974. Les détenteurs versent les redevances compensatrices ci-après: blé dur ….. 13,78 DA par quintal blé tendre 17,85 DA par quintal orge 12,00 DA par quintal Art. 38 Les dépositaires agréés par l’O.A I.C., doivent au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. Ces stocks donnent lieu au versement des redevances compensatrices ci-après : blé dur 14 DA par quintal …… blé tendre 17 DA par quintal orge 12 DA par quintal avoine 5 DA par quintal maïs .. 6 DA par quintal Art. 39. Les quantités de semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1973-1974 et reportées sur la campagne 1974-1975, donrent lieu aux regularisations ci-après 1º Régularisations sur majorations bimensuelles de prix: Application des indemnités compensatrices prévues à l’article 36, 1 du présent décret. 2° Régularisations découlant de l’ougmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1er août 1974. Les stocks reportés donnent lieu aux redevances compensotrices ci-après: blé dur 9,73 DA par quintal blé tendre 10,50 DA par quintal

  • orge 9,00 DA par quintal avoine 5,00 DA par quintal Art. 40. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récol 1974, rétrocédées avant le ler août 1974 pour le blé tendre, le blé dur l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1974, en ce qui concerne le maïs, les crganismes stockeurs versent les redevances ou perçoivent les indemnités compensatrices suivantes : 1º Régularisations sus majorations bimensuelles de prix Le taux de la redevance est égal à la majoration applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 2º Régularisations découlant de l’augmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1 août 1974. Les taux des indemnités compensatrices sur ventes sont fixés à blé dur 13,7% DA par quintal …… blé tendre 17,85 DA par quintal orge …. 12,00 DA par quintal avoine 5,00 DA par quintal …….. ……. maïs …. 8,00 DA par quintal Art 41. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1974, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu’au 31 juillet 1974 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1974 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 42. - Les taxes et redevances prévues par le présent décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d’impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraine, de plein droit, la perceptio d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, d. remise gracieuse de la part de lacministration fiscale. Ari. 43 Un arrêté conjoint du ministre des finances ex du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation intervenir. Art. 44. - Les céréales destinées à la consommation humaine, peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Jn arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera les tax de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de vente à prix réduit. Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. Art. 45. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut, sur le rapport du directeur général de l’O.A.I.C., autoriser l’utilisation, pour l’alimentation humaine, des semences réglementaires de céréales. Les quantités ainsi utilisées ouvrent droit, au profit des organismes détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la difference des prix. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art. 46. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 1974-1975 uniformément à : 1° 15 DA par quintal pour les semences dites de sélection », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 998% (pour mille).

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 2° 13,50 DA par quintal pour les semences dites de reproduction », dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à, au moins, 990% (pour mille). 3° 11 DA par quintal pour les semences dites < sans qualification » dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à, au moins, 960%% (pour mille). Art. 47. Est également retenue pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur, la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0.40 DA par quintal. Art. 48. - La fourniture de sacherie neuve n’ayant jamais servi, peut être décomptée à part par l’organisme vendeur sur les bases ci-après: les sacs de toile ou de jute sont loués aux exploitants agricoles, sur ‘a base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour les sacs non restitués dans un délai de deux nois, sont facturés à un taux de 7 DA, les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d’un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kg nets, soit 2 DA par quintal. Art. 19. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 46 et 47 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I à V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensacinées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 50. En vue d’encourager 1 emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1º, 4° du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 46 ci-dessus. Le montant de ces réductions de prix est égal à : semences de sélection: 13,10 DA, semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA. L’office algérien interprofessionnel des céréales rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturés aux utilisateurs. Art. 51. - Il est institué une marge complémentaire de sélection pour les semences généalogiques produites par les domaines semenciers ugréés par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le montant de cette marge est fixé à : 20 DA pour la G.2, 15 DA pour la G.3, 10 DA pour la G.4. Elle est intégralement prise en charge par l’O.A.I.C. sur le produit de la taxe d’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi et versée sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs habilités et couvert par un certificat d’agréage définitif délivré par la station d’essais d’El Harrach. Art. 52. Les organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués ; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées et depuis le magasin de conditionnement jusqu’au magasin de stockage ou de distribution, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées, aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 53.- En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 52, alinéa 1ª ci-dessus. Art. 54. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après: a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consent à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection; b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales verse à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu. Art. 55. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 46 du présent décret, dont le partage entre producteur et organismes stockeurs, s’effectue comme suit: 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) emences de sélection a) 10 DA; b) semences de reproduction: 7,50 DA; c) semences sans qualification : 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditiornement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences « sélection >>, << reproduction » ou << sans qualification ». La part revenant à l’organisme stockeui sera, le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 54 a) ci-dessus, Art. 56. L’office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution des articles 50 et 51 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l’article 1º, 4° du décret n° 74-103 du 10 juin 1974 susvisé et, en tant que de besoin, sur les fonds spécialement affectés, à cet effet, et mis à la disposition de l’O.Α.Ι.C. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 54, b), sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilistion des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L’ETAT OBJET Art. 57. Les conditions de vente aux populations et de péréquation des frais de transport des céréales destinées à la consommation en l’état, sont fixées par les dispositions ci-dessous.

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Conditions de vente Section 1 Conditions d’exercice du commerce des céréales Art. 58. Sont habilité à exercer le commerce de vente au détail des céréales destinées à la consommation en l’état, les coopératives de ceréales, les S.A.P. agréées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ainsi que les dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º être régulièrement inscrit au registre du commerce pour la vente au détail de produits alimentaires; 3º n’avoir pas fait l’objet de condamnation au titre d’infraction à la législation du marché des céréales; 4º avoir souscrit à la recette des contributions diverses de sa circonscription, une déclaration d’existence; 5° être proposé par l’assemblée populaire communale, la coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d’action s’étend sur la commune où s’exerce leur activité ; 6° être enregistré à la section de wilaya de l’O.A.I.C. territorialement compétente. Art. 59. Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l’objet de déblocage prononcé par Ι’Ο.Α.Ι.C.; 2° pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative cu à la S.A.P. désignées par l’O.A.I.C., à l’exclusion de tout autre détenteur; 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente. Art. 60. Les céréales acquises et vendues, dans les conditions définies par les dispositions du présent décret, beissent aux règles de circulation édictées par l’arrêté du I acût 1962 susvisé. Art. 61. Les dépositaires agréés à exercer le commerce les céréales destinées à la consommation en l’état, sont tenus le posseder une carte professionnelle qui est délivrée par es sections de wilaya de l’O.A.I.C. et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle le l’application de la législation du marché des céréales. Section 2 Dispositions relatives aux prix Art. 62. Les prix limites à pratiquer pour la vente au létail des céréales destinees à la consommation en l’état, ont obtenus par addition des éléments suivants : 1° le prix de base de rétrocession, tel qu’il résulte de application des dispositions fixées par le titre II du présent écret; 2° la taxe de péréquation des frai de transport fixée 1,30 DA par quintal; 3° une marge limite de distribution fixée à 5 DA par uintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 3 DA av quintal d’orge ou d’avoine et destinée à couvrir les frais ‘intervention des organismes stockeurs et des dépositaires gréés; 4º une bonification fixée forfaitairement à : 2,22 DA par quintar de blé dur, 1,50 DA par quintal de blé tendre, 2,00 DA par quintal de maïs, 1,30 DA par quintal d’orge et d’avoine. Art. 63. La somme des différents éléments énumérés mitativement à l’article 62 ci-dessus, constitue le prix limite REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 de vente de 100 lg de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur ou du dépositaire agréé. Les prix limites de vente de céréales au détail doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire lisible du lieu où se tient normalement le public dans les locaux où les produits sont exposés aux acheteurs éventuels. L’affichage est obligatoire dans les locaux réservés au public dans les assemblées populaires communales. Les présidents des assemblées populaires communales sont chargés d’assurer le contrôle de l’application des prix réglementaires des céréales au détail sur le territoire de leur commune, sans préjudice des contrôles relevant des autres administrations ou organismes compétents. Art. 64. La sacherie peut être décomptée en sus, à raison de : 1º conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 1 DA le sac; 2º conditionnement en sacs de jute : a) sacs de 25 kg: 3 DA le sac; b) sacs de 50 kg: 5 DA le sac; c) sacs de 100 kg: 7 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquic au vendeur, en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage; ce montant peut être remboursé à l’acheteur, en cas de restitution du sac. Section 3 Dispositions relatives à la stabilisation des prix Art. 65. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble de l’étendue du territoire national : 1º sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs, vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires, il est versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, les indemnités figurant au tableau ci-après : INDEMNITES Blé PERIODES tendre, orge, Blé dur Maïs avoine 1er au 15 août 1974 16 au 31 août 1974 0,18 0,20 1 au 15 septembre 1974 0,36 0,40 16 au 30 septembre 1974 0,54 0,60 1er au 15 octobre 1974 0,72 0,80 16 au 31 octobre 1974 0,90 1,00 0,22 1er au 15 novembre 1974 1,08 1,20 0,44 16 au 30 novembre 1974 1,26 1,40 0,66 1er au 15 décembre 1974 1,44 1,60 0,88 16 au 31 décembre 1974 1,62 1,80 1,10 1er au 15 janvier 1975 1,80 2,00 1,32 16 au 31 janvier 1975 1,98 2,20 1,54 1er au 15 février 1975 2,16 2,40 1,76 16 au 28 février 1975 2,34 2,60 1,98 1 au 15 mars 1975 2,52 2,80 2,20 16 au 31 mars 1975 2,70 3,00 2,42 1er au 15 avril 1975 2,88 3,20 2,64 16 au 30 avril 1975 3,06 3,40 2,86 1er au 15 mai 1975 3,24 3,60 3,08 16 au 31 mai 1975 3,42 3,80 3,36 1er au 15 juin 1975 3,60 4,00 3,52 16 au 30 juin 1975 3,78 4,20 3,74 1er au 15 juillet 1975 3,96 4,40 3,96 16 au 31 juillet 1975 4,14 4,60 4,18 1er au 15 août 1975 4,40 16 au 31 août 1975 4,62 1er au 15 septembre 1975 4,84 16 au 30 septembre 1975 5,06

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 2º sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux dépositaires, il est perçu par l’O.A.I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé ter.dre ou maïs, de 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que les céréales considérées aient été achetées directement à la production ou proviennent d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation. 3º sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine ou de maïs provenant d’achats à d’autres organismes ou de l’importation et vendu directement par les organismes ou: livré a des dépositaires, l’O.A.I.C. verse aux organismes concernés l’indemnité d’intervention de 1,30 DA visée à l’article 32, paragraphe 3. Art. 66. Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l’état, sont couverts par la marge fixée à l’alinéa 3 de l’article 62 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 1º ventes faites directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, quelle que soit l’origine des stocks : marge de l’organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine, 2° ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires : marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou de maïs et 3 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé. Chapitre II Péréquation des frais de transport Art. 67. Les blés, orges, avoines et maïs destinés à la consommation en l’état et vendus sur attribution ou déblocage de l’O.A.I.C., bénéficient du remboursement des frais de transport et accessoires, dans les conditions définies dans le présent chapitre. Art. 68. Le remboursement prévu à l’article 67 ci-dessus, porie sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu’aux magasins de vente au détail. Les frais indiqués à l’alinéa précédent couvrent les transports effectués à l’intérieur de la zone daction des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d’un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n’auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs. Art. 69. Les dépositaires agréés assurent l’enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la S.A.P. à laquelle ils sont rattachés el le transport jusqu’à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristcurnés sur facture par l’organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l’O.A.I.C. dans les conditions prévues à l’article 70 ci-dessous. De même, l’organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens, à l’approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l’O.A.I.C. Art. 70. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 67, 68, 69 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du modc de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur 1 base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Les décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixent, en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport sur les relations présentant des suggestions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées. Les éléments ci-après seront retenus pour déterminer le montant des remboursements à intervenir A Mouvements d’organisme stockeur à organisme stockeur, du quai à organisme stockeur ainsi qu’a. l’intérieur de la zone d’action d’un même organisme stockeur. 1º Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et route: frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou, éventuellement, à quai, frais d’acheminement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur ou à quai à la gare de départ la plus proche et le transhordement à cette gare, frais de transport par fer proprement dits, frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin de l’organisme stockeur destinataire, éventuellement, transbordemen de wagon sur camion et frais de transport par route, frais de réception au magasin de destination, éventuellement frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport par route jusqu’au magasin de détail. 2° Transport effectué par route: frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur ou, éventuellement, à qua, frais de transports proprement dits, frais de réception au magasin de l’organisme stockeur destinataire, éventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme stockeur et frais de transport jusqu’au magasin de détail. B Transport d’organisme stockeur à magasin dépositaire agréé : 1 Transport effectus par voie ferrée ou par voie ferrée et route frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur livreur, frais d’acheminer.ent ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur livreur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, frais de transport par fer proprement dits, frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin du dépositaire agréé, éventuellement, transbordement de wagon sur camion et frais de transport par route. 2° Transport effectué par route: frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur livreu”, frais de transport proprement dits. Chapitre ID. Dispositions diverses Art. 71. Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 1º sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : a) ia taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 62, paragraphe 2º du présent décret; b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l’article 65, paragraphe 2º du présent décret. En dépenses, sont imoutées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée aux articles 32, paragraphe 3º et 65, paragraphe 3º du présent décret; b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 67 à 70 du présent décret; 2º les indemnités de stabilisation des prix prévues à l’article 65, paragraphe 1°, sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 72. Le montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation du prix de rétrocession des céréales à partir du 1er août 1974 et prévues aux articles 36, 2°, 37, 2°, 38, 39, 2°, 40, 2° du présent décret, est imputé au compte << commerce extérieur » de l’O.A.I.C. Art. 73. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales de la campagne 1974-1975, sont applicables aux taxes et redevances prévues au présent décret. Art. 74. Le trésor public prend en charge, à titre de concours définitif, la différence de prix existant entre le cours mondial et le cours intérieur des céréales et légumes secs relevant de la compétence de l’O.A.I.C. Art. 75. - Le ministre des finances autorise, sous sa garantie, l’octrci à l’office algérien interprofessionnel des céréales par les institutions financières d’avances, sans intérêt à court ou moyen termes, afin d’assurer le financement normal des importations de céréales par cet établissement, ainsi que des mesures découlant de l’application du présent décret. Art.. 76. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 77. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 78. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-108 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1974-1975, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1974-1975; REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS Chapitre I Lentilles Article 1er Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est fixé à : 100 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donne lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de : 0,50% de corps étrangers, 8,50% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites), dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites. Réfaction: 1º Corps étrangers : Pour plus de 0,50%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 2° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 4º ci-dessous : Pour plus de 8,50%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3º Grains de petits calibres : Réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1% les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est librement débattu entre le vendeur et l’acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est fixé à : 75 DA le quintal, quel que soit le calibre, Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est fixé à : 120 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définies à l’article 1er ci-dessus,

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Haricots blancs sees Art. 4. Le prix de base à la production du quintal de hancois blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1974, est fixé à 160,80 DA, Ce prix est ramené à 140,80 DA pour le typе « сосо ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne comenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains ecornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont: 1% maximum de grains attaqués par les parasites. 2% maximum de grains colorés. Réfaction: 1º Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés: A partir de 5%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptes à part et donnent lieu jusqu’à 5% une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains cont décomptes à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kg. Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Chapitre III Pois chiches Art 5. Le prix de base, à la production du quintal de pois chiches sairs, loyaux et marchands de la récolte 1974 est fixé à 90 DA. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de : 10% en poids de grains d’un calibre inferieur à 8 mm. 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piques. Réfactions : 1° Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm. Au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2º Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés). Pour plus de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 4° Grains piqués : De 0,021 % à 0,50%, réfaction de 0,40 DA du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs. Au-delà de 0,50%, réfaction de 20 DA par quintal. Chapitre IV Fèves Art. 6. Le prix de base à la production du quintal de leve seches enteres saines, lovales et marchandes de la récolte 1974 est fixé à 40 DA. Tolérances : Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum n° 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche. Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, refaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers : Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3” Grains altérés (fèves viclettes, fèves tâchées); Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche : Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Chapitre V Féverolles Art. 7. Le prix de base à la production du quintal de fèverolles séches entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974 est fixé à 25 DA. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la brûche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée comme lovale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. Chapitre VI Pois ronds seos Art 8. Le prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1974 est fixé à 60 DA. Tolérances : Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les brûches. Réfactions : 1º Corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touches par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux): De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs, Au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 3ª Grains piqués par les brûches. De 1,01% à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 9. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux pois dits rides secs » dont le prix peut être librement debatiu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur à 30 DA par quintal. TITRE II MODALITES DE PAIIENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION Art. 10. Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois chunes, féves, feverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant : a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des cereales, b) la taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 11. Les organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1º sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 10 du présent décret. 2º sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession: a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 13 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pots chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 2 DA par quintal de fèves, -5 DA par quintal de entilles blanches et blondes, haricots blancs secs, pois chiches et pois ronds secs. Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèvement de cette taxe. c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 DA par quintal de lentilles, haricots blancs cecs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. Art. 12. - Les léguines secs importés par l’O.A.I.C., supportent les mémes taxes que les légumes de la production nationale. Art. 13. Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles - , de haricots blancs secs, de féves, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs, provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes ou de Fimportation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : Lentilles, pois chiches, féves, féverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 DA par quintal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 14. Les prix de base de rétrocession des légumes seca vises aux articles 1 & 8 du présent décret comprennent : a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus; b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 11 du présent décret: c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 11 ci-dessu5; d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l’article 11 ci-dessus; e) la marge de rétrocession fixée à 2,00 DA par quintal. Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret, Art. 15. En plus de la taxe de péréquation et des prix Intérieurs, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inferieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office algérien interprofessionnsi des céréales supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’importation. T’office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité. Art. 16. Les organismes stockeurs et les dépositaires agréés doivent au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer: 1º les stocks de légumes secs de la récolte 1973 détenus par eux à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. 2” les quantités de légumes secs de la récolte 1974 vendues à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après: a) légumes secs de la récolte 1973 détenus en stocks å la date du 31 juillet 1974 à 24 heures, Une redevance de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches. b, légumes secs de la récolte 1974 vendus à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. Une indemnité de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches, TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET LA STABILISATION DES PRIX Chapitre I Péréquation des frais de transport Art. 17. Les légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution cu débiocage de l’OAIC, bénéficient d’une péréquation des frais de transport et accessoires dans les conditions aéfinies dans le présent titre. La péréquation prévue à l’alinéa ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule départ magasin de l’organisme stocker, ou du quai jusqu’au magasin de vente au détail. Art. 18, La péréquation prévue à l’article 17 ci-dessus es, assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transports effectués à l’intérieur de la zone d’action de ces organismes, sont remboursés par l’OAIC, dans les conditions définies à l’article 19 ci-dessous. 2° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’OAIC. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Art. 19. - L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18, paragraphe 1º ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Des décisions particulières du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées. Art. 20. L’O.A.I.C, verse aux organismes stockeurs sur les légumes secs qui leur sont attribués sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, une indemnité d’intervention ae 2,00 DA par quintal. Chapitre II Stabilisation des prix Art. 21. Les marges limites de ventes des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit : a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 DA par quintal net. b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net. Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. c) marge de conditionnement : Emballage de 1 kg : 0,27 DA le kg

  • Emballage de 500 grs : 0,21 DA les 500 grs -Emballage de 250 grs : 0,155 DA les 250 grs REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu’il y a intervention de ce dernier dans le circuit. d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés : Emballage de 1 kg : 0,15 DA le kg Emballage de 500 grs : 0,075 DA les 500 grs Emballage de 250 grs : 0,037 DA les 250 grs. Les taux énumérés en ctd comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration. Art. 22. Prix : Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l’article 14 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : a) ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, d’organisme stockeur aux grossistes, d’organisme stockeur aux collectivités : Prix Nature du produit au quintal Lentilles larges blondes 118,00 DA Lentilles blanches 93,00 DA Lentilles vertes 133,00 DA Haricots blancs secs 178,80 DA Haricots type « Coco >> 158,80 DA Pois chiches 108,00 DA Fèves 55,00 DA Fèverolles 38,00 DA Pois ronds secs 78,00 DA b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de grossiste à détaillant. Prix Nature du produit au quintal Lentilles larges blondes 123,00 DA Lentilles blanches 98,00 DA Lentilles vertes 138,00 DA Haricots blancs secs 183,80 DA Haricots type « coco » 163,80 DA Pois chiches 113,00 DA Fèves 60,00 DA Fèverolles 43,00 DA Pois ronds secs 83,00 DA c) Ventes effectuées : du détaillant au consommateur : Nature du produit Prix au quintal Lentilles larges blondes 1,45 DA Lentilles blanches 1,20 DA Lentilles vertes 1,60 DA Haricots blancs secs 2,05 DA Haricots type « coco » 1,85 DA Pois chiches 1,35 DA Fèves 0,80 DA Fèverolles 0,65 DA Pois ronds secs 1,00 DA

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) légumes secs conditionnés :

  1. ventes effectuées du conditionneur au détaillant : Emballage Nature du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,50 DA 0,825 DA 0,4625 DA Lentilles blanches 1,25 DA 0,70 DA 0,400 DA Lentilles vertes 1,65 DA 0,90 DA 0,500 DA Haricots blancs secs 2,108 DA 1,129 DA 0,614 DA Haricots, type « coco > 1,908 DA 1,029 DA 0.564 DA Pois chiches 1,40 DA 0,775 DA 0,437 DA Fèves 0,87 DA 0,51 DA 0,305 DA Fèverolles 0,70 DA 0,425 DA 0,262 DA Pois ronds secs 1,10 DA 0,625 DA 0,362 DA 2º Ventes de légumes secs conditionnés effectuées du détaillant au consommateur. Emballage Nature du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,65 DA 0,90 DA 0,50 DA Lentilles blanches 1,40 DA 0,80 DA 0,45 DA Lentilles vertes 1,80 DA 1,00 DA 0,55 DA Haricots blancs secs 2,25 DA 1,20 DA 0,65 DA Haricots « COCO > 2,05 DA 1,10 DA 0,60 DA Pois chiches 1,55 DA 0,85 DA 0,50 DA Fèves 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA Fèverolles 0,85 DA 0,50 DA 0,30 DA Pois ronds secs 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA Les prix limites de vente aux consommateurs des légumes secs en vrac ou conditionnés, doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire. TITRE IV Dispositions diverses Art. 23. Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au sous-compte légumes secs ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation: En recettes : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 11, 2°, c) du présent décret. En dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus. b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 20 du présent décret. Art. 24. L’O.A.I.C, est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Le montant des redevances et indemnités prévues par l’article 16 du présent décret est imputé au compte « commerce extérieur » de l’O.A.I.C. Art. 25. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1974. Art. 27. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-109 đư 10 juin 1974 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1974-1975; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 27 juin 1964 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises; Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX A LA PRODUCTION Article 1r. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récole 1974 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 92 DA le quintal. 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 112 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance, de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges: Tolérance: 5%; au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus condidéré comme sain, loyal et marchand,

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%; au-delà de 0,50% et jusqu’à 8%, la réfaction est à debattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure dgrains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage: La réfaction est égale à 0,55 par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. TITRE II TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 2. - Du prix à la production déterminé conforménient ▲l’article 1er ci-dessus, sont deduites: la moitié de la taxe de stockage cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1974-1975.

  • la taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. la taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 3. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés par quintal à: 102.70 DA pour le riz à grains ronds. 123,25 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret. 2” LA marge de réception, de stockage et de rétrocession solt : 5.35 DA pour le riz rond, 8,50 DA pour le ris long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 4 du présent décret. 3º La marge de séchage et de ventilation, soit : -2,45 DA pour le riz rond. 3,75 DA pour le riz long.
  1. La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond. -0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA; 6° La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz contenant 14% d’humidité, 2% de brisurés et 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l’article 1ur. Art. 4. Les organismes stockeurs reversent à l’office algérien interprofessionnel des céréalcs : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de retrocession et destinee à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 5 du présent décret. c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 3 6”. Art. 5. a) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal. b) Les sections «usinage » des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal. c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des gereales, des stocks de riz carge ou blancchis provenant, soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformement fixé à 0,22 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement des dites primes, est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé, par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prevue par l’articie 4 2°. Art. 6. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au present decret alnsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 5, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales interessés. Art. 7. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculees, sur le poids de riz ramené au normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 3 ci-dessus. Art. 8. Les organismes stockeurs, les sections usinage >> des coopératives et les usiniers doivent au plus tard le 10 novembre 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de riz paddy, de riz cargo et de riz blanchi de la campagne 1973-1974 détenus à la date du 31 octobre 1974 à 24 heures. Les quantités ainsi déclarées donnent lieu au versement d’une redevance de : 20 DA par quintal de riz paddy rond et long, 22,03 DA par quintal de riz cargo rond, 26,45 DA pa. quintal de riz cargo long, 30.00 DA par quintal de riz blanchi rond, 36,00 DA par quintal de riz blanchi long. TITRE HI PRIX DES RIZ CARGO Art. 9. Le prix de base de rétrocession des riz cargo importés, est fixé pour la campagne 1974-1975 à : Riz cargo rond 118.97 DA le quintal, Riz cargo long 167,60 DA le quintal. Ces prix s’entendent pour une marchandise chargée sur moyen d’évacuation, sans grains verts et sans impuretes, contenant au maximum 14% d’humidité. 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées : Humidité réfaction de 1/80 par point ou fraction de point d’humidité supérieur à 14,5 pour 100. Brisures: refaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3 pour 100. Grains rouges réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5 pour 100. Grains verts réfaction de 0,55 DA par point. Impuretés: 1 pour 100 de la valeur de riz cargo.

11 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Grains jaunes: au-delà de 0,5 pour 100, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs, Art. 10. Les uainters reverseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 3-6°. TITRE IV PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Art. 11. Les prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l’usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à : Ris rond blanchi 164 DA le quintal, Riz long blanchi 230 DA le quintal. Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers. Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l’objet, au préalable, d’une demande de fixation de prix. TITRE V STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Chapitre I Marges Art. 12. - Les marges limites de vente des riz ronds et longs bianchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit: a) Marge d’intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net. b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 DA par quintal net. c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac: 20 DA par quintal net. Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. d) Marge de conditionnement; Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 grs 0.31 DA les 500 grs. Emballage de 250 grs 0,156 DA les 250 grs. TYPE DE RIZ RIZ ROND EMBALLAGE Vente 1 kg 500 grs De l’usine de conditionnement au détaillant 1,98 DA 1,065 DA Du détaillant au consommateur 2,15 DA 1,15 DA Art. 14. Les ventes de riz rond et long blanchi à partir des sections usinage des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 15. Les riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l’OAIC, bénéficient d’une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu’aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Les marges ci-dessus sont partagées entre les conditionneurs et les grossistes, lorsqu’il y a intervention de ces derniers dans le circuit. e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis condi tionnés: -Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg

  • Emballage de 500 grs 0,075 DA les 500 grs. Emballage de 250 grs 0,087 DA les 250 grs. Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport, quelle que soit leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration. Chapitre II Prix Art, 13. - Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l’article 11 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 12 précité, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit: 1ª Riz en vrac : a) Ventes effectuées à partir de: Organisme stockeur à organisme stockeur, -Organisme stockeur à grossiste, Organisme stockeur à collectivité.
  • Section usinage organisme stockeur ou usine à grossiste. << Section usinage» ou usine à collectivité, Riz rond 166 DA le quintal net. Riz long 232 DA le quintal net. b) Ventes effectuées à partir de: Organisme stockeur à détaillant, Organisme stockeur à conditionneur, -Grossiste à détaillant, Riz rond 171 DA le quintal. Riz long 237 DA le quintal. c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur : Riz rond 1,90 DA le kg, Riz long 2,60 DA le kg. 2º Riz conditionné, d) Ventes effectuées à partir: RIZ LONG EMBALLAGE 250 grs 1 kg 500 grs 250 grs 0,582 DA 2,64 DA 1,395 DA 0,747 DA 0,60 DA 2,80 DA 1,50 DA 0,80 DA Art. 16. - La péréquation prévue à l’article 15 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l’OAIC dans les conditions définies à l’article 17 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement, 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants,

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation definí ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : –Les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre localité du lieu d’exercice de leur commerce.

  • Les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’O.A.I.C. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, I’O.A.I.C., pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Art. 17, - L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 15 et 16, paragraphe 1 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés. Des décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront, en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées. Art. 18. - L’OAIC verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, une indemnite d’intervention de 2,00 DA par quintal. Dispositions diverses Art. 19. Le financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titre VI, est assuré dans lea conditions suivantes : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent com.ptable de l’O.A.L.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En receties : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 3-6° du présent décret. En dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 15 et 16; b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 18 du présent décret. Art. 20. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la redevance et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Le montant des redevances prévues par l’article 8 du présent décret, est imputé au compte commerce extérieur. de l’O.A.I.C. Art. 31. Toutes dispositions antérieures contraires celles du présent décret, sont abrogées. Art. 22. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1974. Art. 23. -Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek