CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 7 février 1973 portant nomination d’un sous-directeur, p. 202. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 janvier 1973 portant prorogation des mandats des membres des commissions paritaires pour les corps d’administration générale du ministère de l’intérieur, p. 202. Arrêté du 31 janvier 1973 portant nomination des membres permanents de la commission nationale des stages à l’étranger, p. 203. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée, p. 204. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 7 février 1973 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, p. 205. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 décembre 1972 portant limitation de compétence territoriale d’une société anonyme coopérative d’H.L.M., p. 205.
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 19 décembre 1972 modifiant l’arrêté du 19 décembre 1967 portant constitution du comité consultatif de règlement amiable des contestatious relatives aux marchés passés par les services du ministère des travaux publics et de la construction, p. 206. Arrêté du 2 janvier 1973 portant renouvellement et mise à jour du tableau national des architectes autorisés à exercer ▲titre privé, p. 206. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 12 décembre 1972 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment, pour les 1er et 2ème semestres 1971, utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 207. MINISTERE DES FINANCES Decrets n° 73-8 à 73-30 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 aux ministres et secrétaires d’Etat (rectificatif), p. 210. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant J’arrêté du 14 avril 1972 portant concession gratuite, au profit de la commune de Sabra. d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Sabra, rue Benahmed Hadj, nécessaire à la construction d’un centre artisanal, p. 210. Arrêté du 20 octobre 1972 du wali de Tiemcen, modifiant l’arrêté du 24 mai 1972 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bensekrane. d’ur terrain, bien de l’Etat, sis à Bensekrane, en vue de la construction de 4 logements pour enseignants. p. 210. Arrêté du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hadaïek. d’un terrain domanial d’une superficie de 23 ares, formant le lot rural nº 37, nécessaire à l’installation d’une station de pompage d’eau potable à Aïn Zouit, p. 210. Arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 504,60 m2, située à Bordj Ménaïel, p. 210. Arrété du 27 octobre 1972 du wali de Tiaret, portant concession au profit de la commune de Médrissa, d’un terrain à batir, bien de l’Etat, en vue de la construction d’un groupe scolaire, p. 211. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches Appels d’offres, p. 211. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 7 février 1973 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 7 février 1973, M. Ahmed Zerhouni est nommé en qualité de sous-directeur de la navigation aérienne à la direction de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 janvier 1973 portant prorogation des mandats des membres des commissions paritaires pour les corps d’administration générale du ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels au ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté du 28 février 1970 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur ; Vu l’arrêté du 14 novembre 1970 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps d’administration générale du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 16г La durée des mandats des membres des commissions paritaires des corps de l’administration générale du ministère de l’intérieur, est prorogée, exceptionnellement, dans l’intérêt du service, pour une durée de 6 mois, à compter du 14 novembre 1972. Art. 2. En ce qui concerne les représentants de l’administration aux différentes commissions paritaires rattachées au ministère de l’intérieur, l’arrêté du 14 novembre 1970 susvisé est modifié, durant la prorogation prévue par l’article 1er ci-dessus. conformément aux articles ci-après. Art. 3. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des chefs de division, sont : Membres titulaires : MM. Smail Kerdjoudj Chabane Benakezouh Membres suppléants: MM. Chérif Ouboussad Yahia Aït Slimane M. Smail Kerdjoudj est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des chefs de division. En cas d’empêchement du président, M. Chabane Benakezouh est désigné pour le remplacer. Art. 4. Les représentants de l’administration à la comunission paritaire du corps des attachés d’administration, sont : Membres titulaires: MM. Chabane Benakezouh Abdelkrim Ramtani Chérif Ouboussad Membres suppléants : MM. Abdelkader Ahmed-Khodja Aklı Touati Kaci Bouazza
20 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration. ५ En cas d’empêchement du président, M. Abdelkrim Ramtani est désigné pour le remplacer. Art. 5. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration. sont: Membres titulaires : MM. Zine Chahmana Mouloud Metouri Akli Touati Membres suppléants : MM. Mustapha Derrar Aziz Chentouf Mohand Saïd Louni M. Zine Chahmana est nommé en quallité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Mouloud Metouri est désigné pour le remplacer. Art. 6. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents d’administration, sont: Membres titulaires : MM. Chabane Benakezouh Ali Dendant Kaci Bouazza Membres suppléants: MM. Akli Touati Mouloud Metouri Mohamed Zinet M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Ali Dendani est désigné pour le remplacer. Art. 7. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des sténodactylographes, sont : Membres, titulaires : MM. Ahmed Mesbahi Abdelkader Ahmed-Khodja Aziz Chentouf Membres suppléants : MM. Mahiedine Ould Ali Akli Touati Mouloud Metouri M. Ahmed Mesbahi est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des stenodactylographes. En cas d’empêchement du président, M. Abdelkader Ahmed- Khodja est désigné pour le remplacer. Art. 8. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents dactylographes, sont : Membres titulaires : MM. Chabane Benakezouh Chérif Ouboussad Ali Dendani Membres suppléants : ‘MM. Mouloud Metouri Mohamed Zinet Aziz Chentouf M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 En cas d’empêchement du président, M. Chérif Ouboussad est désigné pour le remplacer. Art. 9. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de bureau, sont : Membres titulaires : MM. Cherif Ouboussad Mme Zahia Larbi M. Mouloud Metouri Membres suppléants : MM. Akli Touati Ali Fetouhi Mohand Larbi Ourabah M. Chérif Ouboussad est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des agents de bureau. En cas d’empêchement du président, Mme Zahia Larbi est désignée pour le remplacer. Art. 10. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de lère et de 2ème catégories, sont : Membres titulaires : MM. El-Hachemi Sahli Akli Touati Chérif Ouboussad Membres suppléants : MM. Abdelkrim Ramtani Mohand Saïd Louni Kaci Bouazza M. El-Hachemì Sahli est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des conducteurs d’auto mobiles de lère et de 2ème catégories. En cas d’empêchement du président, M. Akli Touati est 1 désigné pour le remplacer. Art. 11. Les représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de service, sont : Membres titulaires: MM. Akli Touati Mouloud Metouri Kaci Bouazza Membres suppléants : MM. Mustapha Derrar Aziz Chentouf Mohand Larbi Ourabah M. Akli Touati est nommé en qualité de président de la commission paritaire du corps des agents de service. En cas d’empêchement du président, M. Mouloud Metouri est désigné pour le remplacer. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1973. P. le ministre de l’intérieur, i Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 31 janvier 1973 portant nomination des membres permanents de la commission nationale des stages à l’étranger. Par arrêté du 31 janvier 1973 sont nommés, en qualité de membres permanents de la commission nationale des stages l’étranger, MM: Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique, président, Yahia Aït Slimane, sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement, président suppléant,
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Abdelghani Kesri, chef de la division culturelle, ministère dés affaires étrangères, membre, -Mohamed Hadjij, conseiller, ministère des affaires étrangères, suppléant, Mohand Raaf, sous-directeur de la promotion et du recyclage, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre, -Mahmoud Messaoudi, directeur de la coopération et des échanges, ministère des enseignements primaire et secondaire, membre,
- Abdelkrim Saïghl, administrateur, chef de bureau à la direction des finances extérieures, membre,
- Sald Younsi, administrateur, ministère des finances, suppléant, Smail Mana, chargé de mission, ministère du travail et des affaires sociales, membre, Khélifa Hadim, ministère du travail et des affaires sociales, ✔suppléant, Eliès Quibrahim, administrateur, secrétariat d’Etat au plan, membre. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, et notamment ses articles 24, 25, 76, 77, 78, 151, 268, 269 et 275; Décrète : Article 1г. La constatation du droit de propriété privée sur une terre agricole ou à vocation agricole, s’effectue, lors de l’application des opérations de la révolution agraire, sur le territoire d’une commune, soit sur titre obtenu conformément la législation en vigueur, soit à défaut, par voie d’enquête, en application des articles 77 et 78 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Chapitre I De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole Art. 2. Par titre obtenu conformément à la législation en vigueur, il faut, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 154 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, entendre tous les documents authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété foncière agricole, établis par des officiers publics ou des officiers ministériels. Art. 3. Constituent notamment des documents authentiques pour l’administration de la preuve en matière de propriété foncière agricole ou de droits réels. 1º les titres de propriété établis et délivrés par l’administration des domaines, en exécution des fois relatives à la législation foncière; 2º les actes administratifs constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers établis par les officiers publics; 3º les décisions judiciaires constitutives, translatives, déclaratives ou modificatives de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers, rendues par les magistrats de l’ordre Judiciaire, et passées en force de chose jugée;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1973
- les actes constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers dressés par des officiers ministériels et scumis à la formalité de publicité hypothécaire. Art. 4. Servent, en outre, à l’administration de la preuve, en matière de propriété immobilière, les actes, sous seing privé, enregistrés et publiés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Lorsqu’un détenteur d’une terre privée agricole ou à vocation agricole, produit un écrit dressé sous la forme d’un acte de cadi, enregistré, mais non publié, l’appartenance de la terre lui est reconnue, sous réserve des dispositions des articles 154 et 168 de l’ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Art. 6. Pour refléter la situation actuelle des immeubles ou des droits réels immobiliers qu’ils concernent, les actes énumérés aux articles 3 et 4 du présent décret, doivent, en cas de contestation, être accompagnés des relevés des publications hypothécaires datés de moins de trois mois, à compter du jour du commencement des opérations de révolution agraire sur le territoire de la commune. Art. 7. Lors des opérations de constatation du droit de propriété des terres privées agricoles ou à vocation agricole sur le territoire de la commune, les propriétaires titulaires des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont tenus de produire à l’assemblée populaire communale élargie: la copie des titres et actes susvisés, l’extrait de leur acte de naissance datant de moins de six mois, le cas échéant, la copie des plans des parcelles de terre titrées dont ils sont propriétaires et le relevé des publications hypothécaires visé par l’article 6 ci-dessus. Art. 8. -Lorsque les titulaires des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont décédés, leurs ayants droit doivent justifier de leur qualité d’héritiers par la production d’une frida ou, à défaut, par des pièces d’état civil établissant leur filiation avec leurs auteurs. Art. 9. Au cas où des propriétaires titulaires des titres et actes visés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont touchés par les mesures de nationalisation ou de limitation de la propriété des terres agricoles ou à vocation agricole, édictées par les articles 105 et 186 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’assemblée populaire communale élargie détermine, conformément à l’arrêté de nationalisation du wali, la superficie et la nature des terres qui sont laissées à leurs bénéficiaires, en toute propriété. Art. 10. Un procès-verbal auquel est annexé le plan (même sommaire) des parties des terres laissées à leurs bénéficiaires en toute propriété, est dressé par l’assemblée populaire communale élargie. Art. 11. Sur la base de ce procès-verbal, un certificat de propriété sera établi et délivré aux propriétaires reconnus, en application des articles 25, 26, 27 et 28 du chapitre III du présent décret. Chapitre I’ De la constatation du droit de propriété privée en l’absence de titre Art. 12. Tout exploitant d’une terre privée agricole ou à vocation agricole dont la propriété n’est pas établie ou constatée par un des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, est tenu de la déclarer au cours des opérations de recensement des terres, à l’assemblée populaire communale élargie, et de préciser en quelle qualité il en assure l’inploitation. Art. 13. La déclaration doit contenir tous renseignements sur la situation exacie, la nature, la consistance et la superficie de la propriété. Art. 14. Pour permettre la vérification des déclarations de chaque détenteur et la détermination dans chaque cas, des propriétaires véritables de la verre concernée, les intéressés sont tenus de produire, avant l’enquête prévue à l’article 77, 2ème alinéa de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, à l’assemblée populaire communale élargie, les pièces suivantes :
20 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pièces justificatives de l’état civil du déclarant ; temoignages écrits, certificats fiscaux et tous documents dont le déclarant entend se prevaloir. Art. 15. Dès constitution de ce dossier, l’assemblée populaire communale élargie fait immédiatement procéder, pår le comitë technique communal, à l’enquête prévue à Falinéa 2 de l’article 77 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.. Cette enquête consiste à recueillir, tant auprès des proprietaires riverains, que de toute personne susceptible de détenir des informations, tous renseignements tendant, dans chaque cas, à la détermination du propriétaire véritable de la terre concernée. Art. 16. Sil résulte de l’enquête que la terre declarée est une terre melk, mais dont le croit de propriété n’est pas établi par un des titres et actes énumérés aux articles 3. 4 et 5 du présent décret, son appartenance est admise au bénéfice de la personne qui en détient la possession utile et qualifiée pendant une duree d’au moins 17 ans au 1 novembre 1971, date d’effet de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Art. 17. Pour chaque enquête à laquelle il sera donné un numéro d’ordre chronologique, le comité technique communal établit un procès-verbal provisoire conforme au modèle joint à l’original du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 èt les pièces à l’appui, aux services de l’administration đế domaines, de l’organisation foncière et du cadastre, en vue de l’établissement et de la délivrance aux propriétaires reconnus des terres privées agricoles ou à vocation agricole, de certificats de propriété. Art. 26. En cas de pourvoi contre les arrêtés d’homologation du wali, les certificats de propriété ne seront établis et délivrés que lorsque les commissions de recours prévues aux articles. 249 et suivants de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, auront statué sur les contestations qui leur sont soumises. Art. 27 Après épuisement des délais de recours laissés aux intéressés par les articles 268 et 275 de l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les certificats de propriété seront établis et délivrés conformément aux arrêts rendus par la commission de recours saisie en définitive, Art. 28. Les certificats de propriété établis conformément au modèle joint à l’original du présent décret, indiqueront la nature, la situation, la superficie et les limites des parcelles de terre, telles qu’elles ont été dégagées au cours de l’enquête ; en cas d’indivision, ils énonceront les noms de tous les héritiers copropriétaires et la quote-part à laquelle chacun d’eux a droit. Art. 29. Les charges et es servitudes qui auront été révélées, au cours des opérations de constatation du droit de propriété, seront mentionnées sur les certificats de propriété. Art. 18. Le procès-verbal provisoire des déclarations T Art. 30. Les certificats de proprieté seront enregistrés faites et des dires recueillis, restera déposé et affiché au siège de l’assemblée populaire communale pendant un délai de 15 jours. Art. 19. Pendant le délai de 15 jours. toute personne pourra prendre communication du procès-verbal provisoire et y faire consigner à la suite de ce document, tous les dires et réclamations concernant les droits réels qu’elles pourraient avoir à exercer sur la terre concernée. Art. 20. Dans les 8 jours qui suivront l’expiration de če délai, le comité technique communal qui a rédigé le procès-verbal provisoire, procédera à une nouvelle enquête sur les lieux, si de nouvelles réclamations se sont produites, et rédigera un procès-verbal définitif. Il constatera les réclamations qui se seront produites en temps utile et donnera son avis motivé, tant sur les prétentions du declarant. que sur lesdites réclamations. Il devra d’office signaler dans son procès-verbal, les droits pouvant appartenir à des collectivités publiques sur is terre et que l’enquête lui aura révélés. Art. 21. Les proces-verbaux définitifs et les pieces à l’appui sont transmis par l’assemblée populaire communale diargie, au wali, aux fins d’homologation par voie d’arrêtés. Art. 22. Toute personne qui conteste les arrétés d’homologation pris par le wali, dispose d’un délai de trente jours, à compter de leur publication, pour exercer son droit de recours, dans les formes prévues par l’article 268 de l’ordonnance 1º 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Art. 23. Les procédures d’enquêtes ouvertes sur des terres melk, conformément aux dispositions de la législation foncière et non encore menées à leur terme, sont annulées. Art. 24. Les services de l’administration des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre, adressent dans le mois qui suit la promulgation de ce texte, aux assemblées populaires communales concernées, les dossiers des enquêtes laissées en instance, pour permettre à ces organismes d’entreprendre leur instruction dans le cadre des dispositions de Г‘ordonnance n 71-78 du 8 novembre 1971 portant revolution agraire et celles du présent décret. Chapitre III Etablissement et délivrance de certificats de propriété aus propriétaires reconnus des terres privées agricoles ou à vocation agricole Art. 25. A l’expiration du délai prévu à l’article 22 ci-dessus, les - arrêtés du wall qui n’ont fait l’objet d’aucun pourvoi devant la commission de recours de wilaya, sont transmis ainsi que les procès-verbaux provisoires et définitifs gratuitement. Art. 31. Apres l’accomplissement de la formalité d’enregis trement, les certificats de propriété serviront à la constitution du fichier immobilier communal, prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Art. 32. Dès l’institution du cadastre général du parl, prévu par l’article 25 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les certificats de propriété seront remplacés par des livrets fonciers. Art. 33. - Les livrets fonciers établis sur la base du fichier immobilier communal et du cadastre institué, constitueront, selon les modalités qui seront fixées par des textes ultérieurs, le nouveau et l’unique point de départ pour l’administration de la preuve en matière de propriété foncière. Art. 34. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées. Art. 35, Le present décret sera publié au Journal offictet de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houar! BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 7 février 1978 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran. Par décret du 7 février 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolairés d’Oran, exercées par M. Ahmed Neggaz. Ledit decret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 décembre 1972 portant limitation de compétence territoriale d’une société anonyme coopérative d’H.L.M. Le ministre des travaux publics et de la construction,
206 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret du 26 juillet 1954 modifié, portant codification
des textes législatifs concernant l’urbanisme et l’habitation;
Vu l’arrêté du 10 février 1967 portant suspension du conseil.
d’administration de la société anonyme coopérative d’H.L.M.
20 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
LISTES DES ARCHITECTES AUTORISES A EXERCER
Noms et prénoms Adresses
Aboughanam Ghassan 4, rue Isider Tachet à Alger, tel.:
63-84-35.
Acérės Antoine 8, rue du cercle militaire à Oran,
tél.: 343-13.
Amoros Pierre 23. Bd Zirout Youcef à Oran, tel.:
417-40 et 402-83.
Belkorissat Abdelkader 28, rue Mohamed Khemisti à Oran,
tel.: 329-58.
Benchekmoumou Seghir 40, rue Didouche Mourad à Alger,
tél.: 63-84-27.
Berthy Louis 3, rue Abdelkader Soudani à Alger,
tél: 66-42-07.
Bouchama Abderrah- 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir,
mane Bab El Oued à Alger, tel: 62-09-69.
Bouchama Elias 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir,
Bab El Oued à Alger, tél.: 62-04-18.
Datta Dante 117. rue Didouche Mourad à Alger,
tél.: 60-32-27.
Deluz Jean Jacques 21, Portes de la mer, Diar El Mahçoul
à Alger, tel.: 66-18-34.
Derdour Abdelbaki 31, Bd Bouzered Hocine à Annaba,
tél.: 50-69.
Desvilles Georges 3, avenue Benyahia Belkacem à Mostaganem, tél.: 632-19.
Diab Hamdi 91, rue Didouche Mourad à Alger,
tel.: 65-66-24.
Dowlatchahi Kambiz 20, Bd Tarco Abderrahmane, Bab El
Oued à Alger, tél.: 62-80-86.
Doisy Robert 8, rue du cercle militaire à Oran,
tél: 343-13.
El-Cheikh Farouk 5, place Abane Ramdane à Oran, tél.:
327-18.
Fakhouri Sami 5, place Abane Ramdane à Oran, tél.:
327-18.
Fleury Jean-Marc 21, Portes de la mer. Diar El Mahçoul
Alger, tél.: 66-18-34.
Franchetti Fardo-Vitto-11. Bd Mohamed Bekhtaoui à Tlemcen,
rio tél.: 20-31-97.
Grange Jean 274, avenue Général Leclerc, Bains
Romains à Alger, tél.: 55-71-57.
Mme Guitton Martine 4, rue Voltaire à Alger, tel. 65-51-40.
Henry Yves 4. parc Bigorie. El Biar à Alger,
tél.: 78-04-80
• Inan Ahmed 112, rue Didouche Mourad à Alger,
tél.: 65-91-41.
Juaneda Camille 202, Bd Colonel Bougara, El Biar
à Alger, tél.: 78-45-22 à 29 et
78-31-64.
Karayannis Boris 4. parc Bigorie, El Biar à Alger,
tél.: 78-04-80.
Langlois Daniel 4. parc Bigorie, El Biar à Alger,
tél.: 78-04-80.
Le Coz Christian 29 ter, Bd Salah Bouakouir à Alger,
tél.: 63-09-57 et 63-09-58.
Mme Merabet Mimi 117, rue Didouche Mourad à Alger,
tél.: 60-32-27.
Merad Saïd 1, rue Sidi Saad à Tlemcen, tél. :
20-36-77.
Mogenet Jacques 4, rue Voitaire à Alger, tél. 65-51-40.
Nachbaur Georges 11, avenue Cheikh Larbi Tébessi à
Oran, tél 321-20.
Nonis Andréa 11, Bd Mohamed Bekhtaoui à Tlemcen,
tel.: 20-31-97.
Okba Mohamed 39, rue Burdeau à Alger, tel: 64-88-93.
Philippon André 9, rue du CNRA. à Annabe, tél. :
35-64.
Poux Danièle 17, rue Savorgnan de Brazza. Bains
Romains à Alger, tel.: 55-75-57.
Ravillard André-Georges 6, rue Gounoud, El Biar à Alger,
tél.: 78-39-34.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 207
Rose Auguste Banlieue Ouest, Cherchell, tél. 0-20.
Scotto Jean 24, rue Abane Ramdane à Alger,.
tél.: 63-56-56 et 63-60-76,
Sharawi Ezzedin 106 bis, rue Mouloud Feraoun à Oran,
tél.: 330-94.
INDICES MATIERES - ANNEE 1971
1973 Indices matires Base
février Sym- Produits hors taxes) Jant. Fév. Mars Avril
bole
MAÇONNERIE
Aep Plaque ondulée amiante ciment 1000 1000 1000 1000
Act Tuyau ciment comprime 1000 1000 1000 1000
Ap Poutrelle acier IPN 140 1000 1000 1000 1000
Ar Acier rond 12 mm 1000 1000 1000 1000
Adp Fil d’acier dur pour précontreint 1136 1136 1136 1176
Br3 Briques creuses 3 trous 1000 1000 1000 1000
Br12 Briques creuses 12 trous 1000 1000 1000 1000
ALGERIENNE Brp 5iques pleines 1400 1409 1409 1409
Bms Madrier sapin blane 1509 1509 1509 1509
Ce Carreau ciment 20 x 20 1427 1427 1427 1427
Che Chaux hydraulique 1188 1188 1188 1188
Cim Ciment Pointe Pescade 1000 1000 1000 1000
Sa Sable 1546 1546 1546 1546
Fp Fer plat 1000 1000 1000 1000
P11 Platre de camp de chènes 1111 1111 1111 1111
Plâtre de Fleurus 1593 1393 1593 1593
REPUBLIQUE P12
Te Tuile petite écaille 900 900 900 900
Pg Parpaing en béton vibré 1066 1066 1066 1066
Grl Gravier roulé 1286 1286 1286 1286
Grg Gravier concassé 1070 1070 1070 1070
Tou Fout-venant pour be ton 1200 1200 1200 1200
Cail Caillou 25,60 po ir gros-œuvre 1602 1602 1602 1602
At Acier à béton spécialtor 1000 1000 1000 1000
Pm Profilés marchands 1000 1000 1000 1000
LA 1000 1000 1000
Lmn Laminės marchands 1000
As Acier spécial haute R. 1000 1000 1000 1000
DE Moe Moellon ordinaire 1227 1227 1227 1227
Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1208 1208 1208 1208
OFFICIEL Cg Carreau granit 20 x 20 1000 1000 1000 1000
Caf Carreau de Faïence 15 x 15 1086 1006 1086 1006
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Cut Tuyau de cuivre 12 x 14 1121 1121 1121 944
Tac Tuyau amiante ciment série bât, 1000 1000 1000 1000
Гр Tuyau amiante ciment type EUVP 1000 1000 1000 1000
JOURNAL Tif Tuyau de fonte série bâtiment 1192 1193 1192 1192
Tep Tuyau et culotte er chlorure poly- 996 996 996 996
vinyle
Tfe Tuyau fonte standard centrifugé 1153 1153 1153 1153
Pbt Plomb en tuyau 1202 1202 1202 1202
Tag Tube acier galvanisé 1000 1000 1000 1000
Znl Zinc laminé 1000 1000 1000 988
Rol Robinet laiton poli 817 817 817 817
Rsa Robinet de lavabo idéal standard 1000 1000 1000 1000
Le Lavabo et évier / 1000 1000 1000 1000
Buf Bac universel fonte émailiéc 1004 1004 1004 1004
Bal Baignoire fonte émaillée 1678 1678 1678 1678
At Tôle acier thomas 1000 1000 1000 1000
Atn Tube acier noir 1000 1000 1000 1000
Ra Radiateur idéal classic 1074 1210 1210 1210
Rob Robinet à pointeau 958 1092 1092 1092
Iso Coquille de laine de roche 1238 1238 1238 1238
208 Res Réservoir production eau chaude en
tôle acier galvanisé 1239 1239 1239 1239
1.000 en janvier 1968
Mai JUD Juillet Août Sept. Octobre Nov. Dec.
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1176 1176 1176 1176 1176 1176 1183 1183
1000 1000.. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409
1509 1500 1509 1509 1509 1509 1509 1509
1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427
1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
1593 1593 1593 1593 1593 1593 1598 1593
900 900 900 900 900 900 900 900
1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286
1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
1300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227
1208 1208 1208 1208 1208 1200 1208 1208
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1086 1086 1086 1086 1086 1006 1086 1036
992 903 903 908 908 978 878 878
1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192
996 996 996 996 996 996 996 996
1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153
1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202
1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
988 988 988 988 988 886 1011 1011
817 817 817 817 817 817 817 817
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004
1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210
1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092
1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238
1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239
Sym-
Produits (hors-taxes) Janv. Fév. Mars Avril
bole
MENUISERIE
Bo Contre-plaqué okoumé 962 962 962 962
Brn Bois rouge du nord 1035 1035 1035 1035
Pa Pamelle laminée 1200 1200 1200 1200
Pe Pène dormant 1000 1000 1000 1000
Pab Panneau aggloméré 1123 1123 1123 1123
ETANCHEITE
Fei Feutre imprégné type 27 1 1606 1606 1606 1606
Chs Chape souple surface aluminium 1559 1559 1559 1559
Asp Asphalte avėjan 1000 1000 1000 1000
Bio Bitume oxydé 1000. 1000 1000 1000
ELECTRICITE
Cf Fil de cuivre de 3 mm 1140 1140 1140 1140
Tua Tube acier émaillé de 16 mm 1184 1184 1184 1184
Ccb Coupe circuit bipolaire 1284 1284 1284 1284
Cpfg Cable de série à conducteur ridige 1156 1156 1156 1156
Cth Câble de série à conducteur rigide 1297 1297 1297 1297
Rg Règlette Monoclips 40 882 882 882 882
Cuf Fil de série à conducteur Rg. 1238 1238 1238 1238
Tulp Tube isolé ‘T.P. de 11 mm 1394 1394 1394 1394
It Interrupteur tétrapolaire « Bressen >> 1000 1000 1000 1000
Da Réflecteur ind. en tête émaillé ext. 1000 1000 1000 1000
précablé pour lampe à incandescence
de 40 à 100 wats.
PEINTURE VITRERIE
Pe Peinture anti-rouille 1018 1018 1018 1018
Peh Peinture à l’huile 707 707 707 707
Pev Peinture vinylique 1048 1048 1048 1048
Vv Verre à vitre normal 1000 1000 1000 1122
Va Verre armé 1000 1000 1000 1165
Vd Verre épais double 1000 1000 1000 1000
HI Créosote. 1000 1000 1000 1000
DIVERS
Tpf Transport par fer 1000 1000 1000 1000
Tpr Transport par route 1000 1000 1000 1000
Ex Explosifs type no 15 de sûreté 1000 1000 1000 1000
Pn Pneumatiques 879 879 879 879
Gom Gas-oil vente à la mer 1000 1000 1000 1000
Got Gas-oil vente à terre 1000 1000 1000 1000
Ea Essence auto 84 1000 1000 1000 1000
Yf Fonte de récupération 1066 1066 1066 1562
Al Aluminium en lingot 1143 1143 1143 1019
Fg Feuillard 1000 1000 1000 1000
TRAVAUX ROUTIERS
Cutb Cut-back 150/250 1053 1053 1053 1053
Rel Résine liquide émulsifiant 1000 1000 1000 1000
Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements 1088 1088 1088 1088
MARBRERIE
Marbre de Filfila. 1000 1000 1000 1000
Mai. Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
février
962 962 962 962 962 962 962 962 1973
1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123
1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606
1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 JOURNAL
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1140 1140 1032 1032 1032 959 959 959
1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 OFFICIEL
1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284
1156 1156 993 993 993 993 993 993
1297 1297 975 975 975 975 975 975
882 882 882 882 882 882 882 882
1238 1238 928 928 928 928 928 928
1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394
DE
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
LA
REPUBLIQUE
1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018
707 707 707 707 707 707 707 707
1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048
1122 1122 1219 1219 1219 1219 1219 1219
1165 1165 1235 1235 1235 1235 1235 1235
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ALGERIENNE
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
879 879 879 879 879 879 879 879
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562
1019 1019 972 972 972 952 952 952
1000/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA
NOTA: