ج.ر عدد 8 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-1 du 21 janvier 1972 relative à l’application des articies 118 et 119 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, p. 114. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-24 du 21 janvier 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’intérieur, p. 114. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-25 du 21 janvier 1972 modifiant et complétant le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, p. 114. Décret n° 72-25 du 21 janvier 1972 elatif à la désignation des menibres de la commission nationale de la révolution agraire, p. 115. Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures, p. 115.

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1972 SOMMAIRE (suite) Décret n° 72-28 du 21 janvier 1972 portant transfert à l’office national des produits oléïcoles des huileries et confiseries d’olives déclarées biens de l’Etat et relevant d’une tutelle autre que celle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 116. Décret n° 72-29 du 21 janvier 1972 relatif à la plantation de 200 hectares de vigne à raisin de table, en secteur privé, p. 116. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions d’immeubles et de droits immobiliers et aux acquisitions et cessions de valeurs mobilières prises ou mises en nantissement ou de parts sociales algériennes ou étrangères, situées en Algérie, p. 117. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Décret n° 72-30 du 21 janvier 1972 portant création d’un conseil provisoire de la recherche scientifique chargé de remplacer l’organisme algéro-français de coopération scientifique (O.C.S.), p. 117. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 21 septembre 1971 portant dissolution des sociétés d’habitat et transfert de leurs biens, droits et obligations aux offices des H.L.M., p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 119. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-1 du 21 janvier 1972 relative à l’application des articles 118 et 119 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnance. n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles 118 et 119; Ordonne : Article 1er. Les dispositions des articles 118 et 119 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 prennent effet à compter du 1er janvier 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-24 du 21 janvier 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er, Il est créé au ministère de l’intérieur : un emploi de conseiller technique chargé de l’étude de toutes les questions ayant trait à l’organisation, à l’amélioration et à une meilleure articulation des services qui concourent au maintien de l’ordre, un emploi de conseiller technique chargé des relations avec les organisations nationales et internationales, un emploi de conseilier technique chargé des problèmes relatifs à l’évolution des structures et des moyens de l’administration du ministère de l’intérieur, un emploi de conseiller technique chargé des problèmes et des relations avec les élus locaux, un emploi de chargé de mission pour la recherche et la conception en matière d’administration locale, un emploi de chargé de mission chargé de la conception et de la coordination en matière d’équipements locaux, un emploi de chargé de mission chargé du contentieux et de la réglementation, un emploi de chargé de mission chargé des études en matière immobilière, électorale, protection civile, etc…, in emploi de chargé de mission pour la réglementation en matière de fonction publique, un emploi de chargé de mission chargé des études en matière de coopération et de formation. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-25 du 21 janvier 1972 modifiant et complétant le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 244;

28 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire; Décrète : Article 1º L’article 1er du décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, est modifié et complété comme suit : Deux représentants de la Présidence du Conseil des ministres, Le secrétaire général du conseil national économique et social, Un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel ‘de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 relatif à la désignation des membres de la commission nationale de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la charte de la révolution agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, modifié et complété par le décret n° 72-25 du 21 janvier 1972; Décrète : Article 1er. Sont nommés membres de la commission nationale de la révolution agraire, à titre de : représentants de la Présidence du Conseil des ministres : MM. Ahmed Houhat, Mostefa Lacheraf. représentant du Parti : M. Mohamed Ali Ammar, représentants du ministre de la défense nationale: MMM. El Hach.emi Hadjerès, Brahim Brahimi. représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Mohamed Abdelaziz, Khélifa Benaouda. représentants du ministre de l’intérieur : MM. Tayeb Bouzid, Smaïl Kerdjoudj. représentant du ministre de la justice, garde des sceaux : M. Abderranmane Baazizi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 représentant du ministre de l’information et de la culture: M. Mohamed Brahimi. représentant du ministre du travail et des affaires sociales: M. Meziane Louanchi. représentants du ministre des finances : MM. Abdelkader Belhadj, Abdelrialek Temam. représentant du ministre des anciens moudjahidine : M. Moussa Cherchali. représentant du ministre de l’enseignement originel des affaires religieuses : M. Abdelmadjid Chérif. représentants du secrétaire d’Etat au plan : MM. Abdelhamid Aït Younès, Ghazi Hidouci. représentants du secrétaire d’Etat à l’hydraulique : M. Kamel Belbachir. représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie : M. Sadek Keramane. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi forestière du 21 février 1903 modifiée et notamment son article 134; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 20 août 1904 portant classification des produits forestiers et réglant leur mode d’exploitation et de vente; Décrète : Article 10г. Les lièges provenant des forêts domaniales et communales soumises au régime orestier des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures, sont cédés, sans distinction de qualité et de catégorie, à la société nationale des lièges et à concurrence de 245.000 quintaux. Art. 2. La vente s’effectuera par marcne de gré à gré, conformément à la legislation en vigueur. Les marchés de cession sont conclus entre le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols, d’une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d’autre part. Ces contrats de vente sont soumis, avant tout enlèvement de liège à la signature des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1972 Art. 3. - Les lièges sont vendus avec condition de pesage obligatoire. Il est fait application d’un coefficient d’humidité chaque fois que le pesage et l’enlèvement des lièges ont lieu dans les 15 jours suivant les chutes de pluies. Art. 4. Le prix de vente de liège est fixé à 40,00 DA le quintal métrique, sans distinction de qualité ou de catégorie, Les modalités de paiement ainsi que les conditions d’enlèvement et du contrôle de pesage du liège, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé à l’original du présent décret. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE, CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF A LA VENTE DES LIEGES RECOLTES EN 1970 ET 1971 ET DES LIEGES INVENDUS DES RECOLTES ANTERIEURES Article 1er La vente du liège se fait par marché de gré gré au profit de la société nationale des lièges et est basée sur le prix du quintal métrique, sans garantie d’épaisseur ou de qualité. Art. 2. Le procès-verbal de cession, signé par le représentant dûment habilité de la société nationale des lièges emporte exécution parée, du jour de sa signature, sur la quantité vendue en dépôt. Art. 3. Les lièges sont vendus avec condition de pesage obligatoire. Un carnet de contrôle de pesage, coté et paraphé, est tenu par le chef de district responsable du pesage. Après chaque pesage contradictoire, le representant de la société nationale des lièges appose sa signature au regard des quantités enlevées. L’opération de pesage se fait obligatoirement au pont bascule du dépôt, s’il en existe, ou au pont bascule le plus proche de ce dépôt. Art. 4. Les lièges peuvent être mis en balles avant pesage. Cette opération est controlée par l’agent technique chargé de la surveillance du dépôt qui veille à ce que tous les morceaux d’une pile soient livrés à l’acheteur. L’utilisation des dépôts de l’Etat pour toutes autres opérations de transformation du liège, est interdite. Art. 5. - La vidange des dépôts commence dès la fixation de la vente par décret; elle doit prendre fin, au plus tard, le 31 août 1972. Toutefois, dans les dépôts où les piles de lièges, non enlevées dans ces délais, ne constituent pas une gêne pour “empilage du liège, ce délai est prorogé jusqu’au 30 septembre 1972. Passé ce délai, le concessionnaire est tenu de payer une indemnité de 0,50 DA par quintal et par jour pour tous les lièges non enlevés. Art. 6. - Les modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1° Versement par l’acquéreur de la taxe de 5% à la caisse de l’inspecteur de l’enregistrement et du timbre. 2° Paiement du 1/10 du prix total des lièges cédés dans les 10 jours qui suivent la vente et du solde au prix de vente en trois termes égaux, tous les 3 mois après la vente, à l’inspecteur des domaines, compte 301-008 (recettes provenant des ventes de bois et lièges), le dernier terme étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l’acompte. 3° Versement en sus du prix principal de la vente d’une taxe de 10% perçue au titre de frais de gestion pour les lièges récoltés dans les forêts communales et sectionnales soumises au régime forestier. Cette taxe est portée en recette au compte 201-006 (Produits du domaine). Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l’exigibilité des sommes dues. En cas de paiement par anticipation, l’acheteur bénéficie de l’escompte réglementaire. Art. 7. L’acheteur est tenu de payer, aux communes, les subventions spéciales auxquelies celles-ci ont droit en exécution de l’article 14 de la loi du 21 mai 1936 et de l’article 11 de la loi du 20 août 1936 pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux et ruraux par les transports de ces lots de lièges. Décret n° 72-28 du 21 janvier 1972 portant transfert à l’office national des produits oléïcoles des huileries et confiseries d’olives déclarées biens de l’Etat et relevant d’une tutelle autre que celle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant creation de l’office national des produits oléïcoles, notamment son article 5; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 susvisée, les huileries et confiseries d’olives déclarées biens de l’Etat et situées sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, sont transférées à l’office national des produits oléïcoles. Art. 2. Les biens, parts, actions et intérêts de toute nature ainsi que l’ensemble des droits et obligations des huileries et confiseries mentionnées à l’article ci-dessus, sont dévolus à l’office national des produits oléïcoles. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-29 du 21 janvier 1972 relatif à la plantation de 200 hectares de vigne à raisin de table, en secteur privé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin et notamment son article 2;

28 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-113 du 1 août 1970 relatif à la plantation des vignes-mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne; Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs) à cultiver en Algérie ; Décrète : Article 1er. - Pour la campagne viti-vinicole 1971-1972, des droits de plantations de vigne à raisin de table sont attribués dans la limite de 200 hectares, pour l’ensemble du territoire national aux exploitants du secteur privé. Art. 2. Le directeur général de l’institut de la vigne et du vin étudie les demandes d’obtention des droits de plantation auxquelles il donne toute suite utile. Ces demandes sont établies conformément au modèle-type de l’institut de la vigne et du vin. Art. 3. La demande est établie par parcelle ou partie de parcelle à planter en un même cépage. L’exploitant n’est pas autorisé à planter : plus de deux cépages; moins de cinquante ares ou plus de deux hectares. Art. 4. La demande de plantation comporte : a) l’engagement de ne planter que des racinés ou des greffés-soudés provenant des pépinières contrôlées par l’institut de la vigne et du vin. En cas d’insuffisance de plants provenant de ces pépinières, l’autorisation de plantation du bénéficiaire sera reportée à l’année suivante; b) l’engagement de livrer au marché des raisins de table la production obtenue sur les plantations en application du présent décret. Art. 5. Une liste des viticulteurs, bénéficiaires d’autorisation de plantation, est transmise par l’institut de la vigne et du vin aux autorités suivantes : le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances, le conseil exécutif de la wilaya concernée, le directeur général des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires, le directeur de l’agriculture de la wilaya. Art. 6. Les bénéficiaires d’autorisation de plantations sont soumis aux obligations prévues par la législation en vigueur, en matière de plantation de vigne, au contrôle des agents de l’institut de la vigne et du vin et de la direction des impôts et de l’organisation foncière, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions d’immeubles et de droits immobiliers et aux acquisitions et cessions de valeurs mobilières prises ou mises en nantissement ou de parts sociales algériennes ou étrangères, situées en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 relatif à la règlementation des changes; Décrête : Article 1. Sans préjudice des sanctions pénales, sont nulles et de nul effet, toutes cessions d’immeubles ou de droits immobiliers situés en Algérie et appartenant, directement ou par personnes interposées, soit à des personnes physiques étrangères ayant leur résidence habituelle à l’étranger, soit à des personnes morales étrangères, lorsque ces cessions n’ont pas été soumises à l’autorisation du ministère des finances (Banque centrale d’Algérie). Art. 2. Sont également nulles et de nul effet, toutes acquisitions ou cessions, prises ou mises en nantissement de valeurs mobilières ou de parts sociales algériennes ou étrangères, lorsque ces opérations sont effectuées par les personnes visées à l’article premier, sans autorisation préalable du ministère des finances (Banque centrale d’Algérie). Art. 3. Sont également nulles et de nul effet, les opérations visées aux articles 1 et 2, lorsque les cédants et les cessionnaires n’auront pas préalablement obtenu, chacun en ce qui les concerne, une autorisation du ministère des finances (direction des impôts), une fois satisfaites, les obligations fiscales de chacune des parties en cause. Art. 4. En application des articles 1, 2 et 3, le ministre des finances adressera aux services financiers concernés, une instruction qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-30 du 21 janvier 1972 portant création d’un consell provisoire de la echerche scientifique chargé de remplacer l’organisme algéro-français de coopération scientifique (O.C.S.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Décrète : Article 1eг. Les pouvoirs, droits et obligations détenus par l’organisme de coopération scientifique, dont la mission a pris fin à compter du 11 juin 1971, sont dévolus, à titre transitoire, à un conseil provisoire de la recherche scientifique présidé par le directeur de la recherche scientifique et dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 21 septembre 1971 portant dissolution des sociétés d’habitat et transfert de leurs biens, droits et obligations aux offices des H.L.M. Par arrêtés du 21 septembre 1971, les sociétés d’habitat suivantes sont dissoutes. L’ensemble de leurs biens, droits et obligations est transféré aux offices H.L.M. territorialement compétents, suivant le tableau ci-après : ORGANISMES DISSOUS OFFICES H.L.M. BENEFICIAIRES Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Alger. d’habitat des anciens combattant et victimes de guerre de l’Igamie d’Alger. Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Alger. du Sahel. Société anonyme d’H.L.M. pour Offices H.L.M., des wilayas le centre et l’Est de l’Algérie d’Alger, Annaba, Sétif et Tizi (CENESTAL). Ouzou. Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Alger. <<< habitat algérien de Koléa ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Alger. d’habitat << chez nous >>> de Boufarik. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Alger. «la cité mutualiste des P.T.T.>>> Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Alger. « l’entraide de Baraki ». Société anonyme d’H.L.M. au- Offices H.L.M., des wilayas xiliaire sociale d’habitation ». d’Alger, Constantine, Sétif. Société anonyme coopérative Offices H.L.M., des wilayas des fonctionnaires de la police. d’Alger, Constantine, Mostaganem et Oran. Société anonyme d’H.L.M. «solis>>> Offices H.L.M., des wilayas d’Alger, Constantine, Mostaganem et Oran. Société anonyme d’H.L.M. «cré- Office H.L.M., ville d’Annaba. dit immobilier d’Annaba ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Annaba. « Le patrimoine souk ahrasien ». Sociéte anonyme d’H.L.M. «mai- Office H.L.M., wilaya d’Annaba. son-coop ». Bociété coopérative d’H.L.M. «le Office H.L.M., ville d’Annaba. patrimoine coopératif bônois ». Société coopérative d’H.L.M. le Office H.L.M., wilaya d’Annaba. toit collectif bônois ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Annaba. < logis coop d’Annaba ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., wilaya d’Annaba. Annaba-habitat». Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Annaba. << logis-gaz >> d’Annaba. Société anonyme coopérative Office H. L. M., wilaya de « l’Aurasienne d’habitat ». Batna. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville de Consd’H.L.M. «l’abri familial ». tantine. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville de Consd’H.L.M. « foyer constantinois tantine. de l’ancien combattant >>. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville de Skikda. le toît familial de Skikda ». Société anonyme coopérative Office H.L.M. des wilayas >. Constantine. Société anonyme coopérative Office H.L.M. des wilayas « foyer populaire ». de Constantine et Batna. Bociété anonyme coopérative Office H. L. M., wilaya de <>. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Oran. <<< universitaire d’accession à la petite propriété ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Oran. <<< castors familiaux ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Oran. d’H.L.M. «la ruche des P.T.T.>>> Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Oran.

28 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) ORGANISMES DISSOUS OFFICES H.L.M. BENEFICIAIRES Société anonyme coopérative Offices H.L.M., des wilayas < castors d’Oranie». d’Oran, Saïda, Tiaret, Tiemcen et Mostaganem. Société anonyme coopérative Offices H.L.M., des wilayas musulmane algérienne d’habid’Alger, El Asnam, Médéa, tation et d’accession à la petite Mostaganem, Oran, Saïda. propriété. Sétif, Tiaret et Tlemcen. Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville d’Oran. d’habitat Dar El Hayat ». Société anonyme coopérative Office H.L.M., ville de Cons- < castors des C.F.A. de Constantine. tantine ». Société anonyme coopérative Office H. L. M., wilaya de « le clair logis de Saïda ». Saïda. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTIONS DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection de la peinture du tablier de certains ponts métalliques situés sur les lignes SNCFA suivantes : 1 lot: Section de Blida Lignes: Alger - Oran Blida Djelfa Surface à peindre: 43.703 m2. 2ème lot: Section d’Alger. Lignes: Alger Constantine Thenia Tizi Ouzou Beni-Mançour Bejaïa Surface à peindre 34.146 m2, 3ème lot: Section d’Oran. Lignes Tlélat à la frontière marocaine Zoudj El Beghal Gazaouet. Surface à peindre 10.915 m2. 4ème lot: Section de Mohammadia. Lignes: Alger Oran Relizane Dahmouni Mohammadia Béchar Tizi Mascara. Surface à peindre 7.490 m2. 5ème lot: Section d’Aïn Sefra. Ligne Mohammadia Béchar. Surface à peindre 825 m2. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, (bureau travaux marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la SNCFA, 22, rue Benzerdjeb à Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, (Bureau travaux marchés, (8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 3 mars 1972 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours à compter du 3 mars 1972. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Programme spécial de Saïda Opération : Amélioration de l’équipement du petit secteur traditionnel. N°: 14.01.01.2.25.01.03 1º Objet du marché : Fourniture de 640 charrues du type TO 28 (traction par une seule bête) Fourniture d’accessoires d’attelage (chaine de 1,50 mètre de long ayant à chaque extrémité un crochet). 2º Lieu et date de réception des offres : Les plis devront être adressés sous double enveloppe cachetée au wali de Saïda. L’enveloppe extérieure devra porter en plus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention trés apparente: «Avis d’appel d’offres ouvert pour la fourniture de charrues au secteur traditionnel ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée au 10 février 1972 à 18 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. 3º Consultations renseignements : Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire, cité administrative téléphone: 4.66, 4.67 et 4.68, Saïda. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA Construction d’une école paramédicale à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant : Lot n° 1 Terrassement Lot n° 2 Gros-œuvre Lot n° 3 Etanchéité Lot n° 4 Revêtement carrelage Lot n° 5 Peinturevitrerie

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 6 Menuiserie métallique (ferronnerie) Lot n° 7 Menuiserie bois Lot n° 8 Installation incendie Lot n° 9- Plomberie sanitaire Lot n° 10 Chauffage central Lot n° 11 Electricité Lot n° 12 Téléphone Lot n° 13 - V.R.D. Lot n° 14 Equipement de cuisine et buanderie. Les entreprises intéressées pourront retirer les pièces écrites et consulter les pièces techniques, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, sis à l’adresse sus-indiquée est fixée au lundi 7 février 1972 à 17 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours à dater de leurs dépôts. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES Sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 2 fraiseuses universelles destinées à équiper les ateliers du collège national d’enseignement technique de Bejaia. Imprimerie Officielle; Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1972 I. Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée au 24 mars

  1. Les offres, accompagnéer de toutes les pièces réglementaires, devront être adressées au ministère des enseignements primaire et secondaire sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires chemin du Golf - Alger, sous plis recommandés cachetés ou remises directement à ce service. II. Délai de validité des offres : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. III. Toute documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère des enseignements primaire et secondaire, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires chemin du Golf Alger. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de l’équipement du stade olympique d’Alger. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 1° Lot: Fauteuils, canapés, meubles en bois. 2° Lot: Meubles métalliques. 3° Lot: Meubles en materiaux plastiques. 4° Lot: Installation de buffets et cafétérias. 5° Lot: Caractères pour écritaux, indicateurs de directions etc… Les fournisseurs intéressés peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Les dossiers peuvent être retirés au Bureau d’étude Tesco », 12, Bd Mohamed Và Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, 135, rue de Tripoh Hussein Dey. Alger (bureau des marchés), avant le 14 février 1972 à 17 neures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek