Décret n° 72-148 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1972-1963
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles blanches saines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à: 65 DA. le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 4 mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles vertes,. mines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à: 110 DA. le quintal, quel que doit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50 % de grains d'un calibre inférieur à 3mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définis à l'article 1" ci-dessus.
Chapitre 2 — HARICOTS BLANCS SECS
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à 148,80 DA. Ce prix est ramené à 130,80 DA. pour le typе « сосо ».
Tolérance: Ces prix s'entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites), dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés.
Réfactions: 1°) Corps étrangers :
Pour plus de 16, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Grains colorés ou altérés:
A partir de 5, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5 à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5, la marchandise n'est plus cons dérée somme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu entre vendeur et acheteur. 4°) Forte proportion de grains colorés :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés, supérieure à 2, ces grains sont décomptés à part et donnent lleu à une réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kilogramme.
Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
Chapitre 3 — POIS-CHICHES
Article 5
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de pois chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1972 80 DA pour les pois-chiches 7 mm; 81 DA pour les pois-chiches 7,5 mm; 82 DA pour les pois-chiches 8 mm; 83 DA pour les pois-chiches 8,5 mm et d'un calibre supérieur.
Tolérances:
Ces prix s'entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de : 10% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués.
Réfactions: 1°) Forte proportion de grains du calibre immédiatement inférieur: 10,01% à 35%, réfaction de 0,04 DA par point;
Au-delà de 35%, application du prix du calibre inférieur. 2°) Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3") Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés) :
Pour plus de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4°) Grains piqués :
De 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grs;
Au-delà de 0.50%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.
Chapitre FEVES
Article 6
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à 60 DA.
Tolérances:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n" 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers: -3 de grains altérés.
Réfactions : 1°) Corps étrangers:
Pour plus de 16, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2") Grains altérés (fèves violettes, fèves tachées) : i De 3,01à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marohande et le prix est librement debattu entre acheteur et vendeur.
Chapitre 5 — FEVEROLLES
Article 7
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de févérolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes de l récolte 1972, est fixé à 35 DA.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche. 1" août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée ,comme loyale et marchande et le prix est librement debattu entre l'acheteur et le vendeur.
Chapitre 6 — POIS RONDS SECS
Article 8
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal 'de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1972, est fixé à 60 DA.
Tolérances:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 7 de grains altérés, -1% de grains piqués par les bruches.
Réfactions : 1°) Corps étrangers:
Pour plus de 1, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux) :
De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
Au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
3) Grains piqués par les bruches:
De 1,01 à 10%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 10, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchand. et le prix est librement débattu entre l'acheteur, et le vendeur.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois-chiches, fèves, feverolles et pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant :
a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales,
b) la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Sur les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles Et les pois ronds secs, il est perçu une taxe de résorption de 10 DA.
Les légumes secs importés par l'office algérien interprofessionnel des céréales supportent les mêmes taxes que les légumes secs de la production nationale.
Article 10
فتح المادةLes organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales:
1) Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 9 du présent décret; 2°) Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession:
a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'art. 11 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Le montant de cette taxe est fixé, par quinta, à :
Lentilles: 6 DA., Haricots blancs secs: 5,40 DA., Pois-chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs: 4,20 DA.;
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 10 DA. par quintal de lentilles, pois-chiches, fèves, feverolles et pos ronds secs, 15 DA. par quintal de haricots blancs secs.
Article 11
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs, provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de l'importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit:
Lentilles, pois-chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs: 0,30 DA. par quintal, Haricots blancs secs: 0,45 DA. par quintal.
Article 12
فتح المادةLes prix de base de rétrocession des légumes seçs visés aux articles 1 à 6 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 10 du présent décret ;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prevus à l'article 10 ci-dessus; d)la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret.
Article 13
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofess.onnel des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation une indemnité forfaitaire de 0,50 DA. par quintal traité.
Article 14
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales.
Article 15
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir.
Article 16
فتح المادةDans le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté interministériel du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les prix des légumes secs applicablesà la vente au détail.
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE 752 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
- Décret n° 72-146
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