Arrêté du 23 septembre 1970 portant application du décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d'enseignement agricole
Article 1er
فتح المادةL'examen du brevet d'enseignement agricole, créé par le décret n° 70-54 du 16 avril 1970 susvisé, comprend des épreuves écrites, pratiques e orales, conformes aux programmes officiels des classes de 4ème année des collèges d'enseignement agricole et une épreuve d'éducation physique.
Il comporte une session annuelle dont la date est fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire,
Article 2
فتح المادةLa nature, les coefficients et la durée des épreuves figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةL'examen du brevet d'enseignement agricole ne peut être subi que par les élèves des classes de 4ème année REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 des collèges d'enseignement agricole, Les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins, au 31 décembre de l'année de l'examen.
Toutefois, des dispenses d'âge, n'excédant pas un an, en principe, pourront être accordées par l'inspecteur d'académie si les résultats scolaires des cardidats le justifient.
Article 4
فتح المادةLes candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire une notice individuelle de renseignements, accompagnée des pièces justificatives demandées.
Article 5
فتح المادةLe registre d'inscription est ouvert auprès de chaque inspection académique. La date de clôture est fixée, chaque année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Les centres d'examen sont désignés, dans chaque wilaya, par l'inspecteur d'académie.
Article 6
فتح المادةTout candidat doit se faire inscrire à l'inspection académique de la wilaya de sa résidence et y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué :
1) une demande d'inscription signée par lui et contresignée. s'il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur ;
2) un extrait d'acte de naissance;
3) une notice de renseignements pour les candidats libres.
Article 7
فتح المادةLes candidats sont assujettis à un droit d'examen fixé par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 9
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire nomme chaque année, sur proposition de l'inspecteur d'académie, la commission d'examen qui comprend : l'inspecteur d'académie, président, le directeur de l'agriculture de la wilaya, l'inspecteur régional de l'enseignement agricole, cinq chefs d'établissement (C.E.A.), Les jurys sont constitués pour la correction des épreuves.
Ils doivent comprendre des professeurs d'écoles normales, des professeurs des lycées agricoles, des professeurs d'écoles régionales, des professeurs de collèges d'enseignement général, de collèges d'enseignement agricole et de collèges d'enseignement technique.
Article 10
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication, ni entre eux, ni avec l'extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre. Ils ne peuvent utiliser, pour chaque épreuve, d'autres feuilles que celles qui leur sont remises.
Article 11
فتح المادةEn cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président du centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par l'inspecteur d'académie.
Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer, à la demande du président du centre d'examen.
Article 12
فتح المادةDurant toute la session, chaque candidat doit être muni d'une carte d'identité scolaire établie l'année de l'examen et portant une photographie de l'année en cours ou de préférence, d'une carte nationale d'identité.
Art, 13, La double correction intégrale et anonyme est expressément recommandée. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est 964 JOURNAL OFFICIEL DE LA attribuée un coefficient indiqué dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire, après délibération du jury.
Article 14
فتح المادةUn livret scolaire, établi sous la responsabilité du chef d'établissement, doit être produit avant le commencement des épreuves; il doit obligatoirement porter la photographie | et la signature du titulaire.
Article 15
فتح المادةLa commission d'examen siège avec les jurys de correction pour délibérer sur l'admission.
Tout candidat dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 10/20, est déclaré admis.
Article 16
فتح المادةPourront être déclarés admis, après délibération du jury d'admission fondée sur l'étude des dossiers (livrets scolaires pour les candidats scolarisés ou notices individuelles de renseignements pour les candidats libres), les candidats dont la moyenne à l'examen est comprise entre 8 inclus et 10, sauf mention grave portée sur le livret scolaire.
Article 17
فتح المادةLa commission est souveraine, Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'elle aura prises, conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe diplôme du brevet d'enseignement agricole est délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 septembre 1970.
Abdelkrim BENMAHMOUD ANNEXE NATURE, DUREE, COEFFICIENTS DES DIFFERENTES EPREUVES DU BREVET D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE EPREUVES ECRITES.
1) Arabe:
Un texte vocalisé de 15 à 20 lignes, conforme aux programmes de la classe de 4ème année de C.E.A. et suivi de 3 questions qui porteront : la 1ère, sur l'analyse des mots d'une proposition du texte ou de mots pris dans le texte, la seconde, sur la conjugaison ou la transposition d'une proposition, la 3ème, sur l'explication d'expressions prises dans le texte.
Durée: 1 h 30, coefficient: 2.
2) Rédaction sur un sujet conforme à l'esprit et au niveau du programme de la classe de 4ème année des collèges d'enseignement agricole. Durée: 2 heures, coefficient: 2.
3) Une dictée d'une quinzaine de lignes, suivie de trois questions portant, respectivement. sur le sens général du texte, sur celui de certains mots ou expressions et sur la grammaire.
Durée: 2 heures, y compris le temps de la dictée, coefficient: 1, questions: coefficient 1.
4) Mathématiques :
Cette épreuve comprendra :
a) 2 exercices indépendants;
b) un problème qui comportera plusieurs questions de diffi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1970 culté croissante (des parties du problème peuvent être indépendantes). Durée 2 heures, notation des 2 exercices sur 8 points, problème sur 12 points, coefficient: 4.
5) Epreuve de sciences naturelles :
L'épreuve consiste en une question de cours du programme de la classe de 4ème année des collèges d'enseignement agricole.
Durée: 1 h 30, coefficient: 2.
6) Epreuve de sciences agricoles :
Une question de cours du programme de la classe de 4ème année des collèges d'enseignement agricole portant soit sur la phytotechnie générale, soit sur la zootechnie générale : deux sujets sont proposés au choix des candidats. Durée: 2 heures, coefficient: 2.
EPREUVES PRATIQUES ET ORALES.
L'épreuve est tirée au sort et portera sur l'une des questions suivantes : exécution raisonnée et appréciation d'une opération culturale, description et appréciation d'un élevage, manipulation technologique raisonnée sur un mécanisme simple ou sur un appareil ou machine agricoles, reconnaissances (semences, maladies et ennemis des plantes cultivées), Le candidat disposera de 15 mn pour préparer la question qu'il aura tirée. Coefficient: 2.
EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE.
Cette épreuve obligatoire, sauf pour les candidats reconnus inaptes par le médecin, sera subie au cours du troisième trimestre. Notation sur 20, coefficient: 1.
MINISTERE DU COMMERCE
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