Décret n° 68-416 du 17 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens, pour la campagne 1968-1969
TITRE I — : PRIX DES LEGUMES SECS Lentilles
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quincal 55.000 ouverts 110.000 de lentilles larges, blondes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à : 80 DA. pour les lentilles 5 mm, 90 DA. pour les lentilles 6 mm, 100 DA. pour les lentilles 7 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus da 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement intérieur.
Réfactions: 1 2 pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51%, réfaction de 0,25% du prix de buse par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2 pour présence de corps étrangers: tolérance de 0,50%. à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites): tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites). à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de basa par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débuttu entre acheteur et vendeur. 16 juillet 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles blanches d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à : 45 DA pour les lentilles 4 mm, 55 DA pour les lentilles 5 mm, -65 DA pour les lentilles 6 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pos plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
Réfactions :
La tolérance et le barème de réfactions applicables aux lentilles blanches d'Algérie, sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges, blondes d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles vertes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à :
- 90 DA pour les lentilles 3 mm, 100 DA pour les lentilles 4 mm,
- 110 DA pour les lentilles 5 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
Refactions :
Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d'Algérie, sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
Haricots blancs secs
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la réco'te 1968, est fixé à 140 DA. Ce prix est ramené à 125 DA pour le type coco ».
Réfactions:
1 - pour présence de corps étrangers: tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés grains piqués, grains avariés):
- tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colores). à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débatia entre acheteur et vendeur. 4° pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kg.
Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitis de leur poids.
Article 5
فتح المادةLes pois chiches, les pois ronds, les fèves et fèverolles de la récolte 1968, seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs.
Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks auprès des banques chargées du financement de ia commercialisation des céréales et légumes secs. Ces banques devront accepter lesdits warrants, dans le cadre des règles bancaires normales.
Article 6
فتح المادةLes prix normaux de base de rétrocession des légumes visés aux articles 1 & 4 du présent décret, comprennent:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847
a) les prix de base à la production de chacun des types de légumes secs, prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus,
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 8 du présent décret,
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue l'article 8 du présent décret,
d) la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA., Ces prix s'établissent comme suit: 1 lentilles larges, blondes d'Algérie : calibre 5 mm = 97,80 DA, calibre 6 mm = 107,30 DA, calibre 7 mm = 117,30 DA.
2- lentilles blanches d'Algérie : calibre 4 mm = 62,30 DA, calibre 5 mm = 72,30 DA, calibre 6 mm = 82,30 DA.
3- lentilles vertes d'Algérie : calibre 3 mm = 107,30 DA, calibre 4 mm = 117,30 DA, calibre 5 mm = 127,30 DA. 4 haricots blancs secs = 161,70 DA, haricots blancs type « coco»: 146,70 DA.
Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus, sont éventuellement modifiés, compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs, il est pergu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,50 DA, comprenant : la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1° 2° sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l'article 7 du présent décret, 2° sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 9 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 6 DA, haricots blancs 5,40 DA,
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs.
Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA par quintal haricots blancs 15 DA par quintal
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes stockeurs ou de l'importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : lentilles 0,30 DA par quintal haricots blancs 0,45 DA par quintal
Article 10
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs, l'office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contre partie de ces recettes, l'office supporte, éventuelle ment, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d'exportation.
Article 11
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 9 ci-dessus, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales, intéressés.
Article 12
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles détenu le 31 juillet 1968 à 24 heures, les organismes stockeurs percevront les indemnités suivantes : 1° lentilles de la récolte 1967 ou d'une récolte antérieur provenant d'achats directs à la production :
a) lentilles larges, blondes d'Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 8 DA
b) lentilles blanches d'Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 5 DA
c) lentilles vertes d'Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 23 DA 2° lentilles provenant d'achats à un autre organisme stockeur:
a) lentilles larges, blondes d'Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 6,44 DA
b) lentilles blanches d'Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 3,44 DA
c) lentilles vertes d'Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 21,44. DA
Article 13
فتح المادةLes organismes stockeurs qui, à la date du 31 juillet 1966, détenaient des pois chiches, des pois ronds, des fèves ou féverolles de la récolte 1965, pourront être indemnisés de la perte subie du fait de la liberté de prix rendue à ces produits.
L'indemnisation portera sur les quantités desdits légumes ayant fait l'objet d'une déclaration de stocks auprès du contrôle des céréales exerçant les organismes détenteurs.
Le montant de l'indemnisation à prévoir, sera fixé dans chaque cas particulier par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales, au vu d'un rapport d'un inspecteur de cet établissement.
Article 14
فتح المادةLes dépenses résultant des régularisations prévues aux articles 12 et 13 précédents, seront payées sur le produit de la taxe de péréquation des prix intérieurs.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE 16 juillet 1968 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969
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