Arrêté interministériel du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les manipulations et frais de transport des lentilles et haricots blancs secs depuis la prise sur bascule dans le magasin de l'organisme stockeur livreur ou depuis le port de débarquement jusqu'au magasin principal de l'organisme de destination.
Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques.
Article 3
فتح المادةLe remboursement prévu à l'article précédent porte sur les éléments ci-après : 1º Lorsque le transport est effectué par fer: les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais d'embranchement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, les frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin principal de l'organisme de destination, les frais de transport par fer proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l'organisme de destination. 2° Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l'organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l'organisme de destination.
Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, seront fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet.
Article 4
فتح المادةL'organisme stockeur désigné par l'office algérien interprofessionnel des céréales pour assurer le ravitaillement d'une région déficitaire, percevra de l'office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité de 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d'intervention.
Article 5
فتح المادةIl sera perçu par l'office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et de 15,30 DA par quintal de haricots blancs livrés par les organismes stockeurs. Ces redevances viennent en majoration du prix de vente, au départ des organismes stockeurs.
Article 6
فتح المادةUne décision du directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l'article précédent et du versement des sommes dues aux organismes stockeurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 605
Article 7
فتح المادةAprès liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement de la redevance due à l'office algérien interprofessionnel des céréales en exécution de l'article 5 du présent arrêté.
Le produit de la redevance au taux de 6,50 DA versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de lentilles vendu et une somme équivalente prélevée sur le produit de la redevance de 15,30 DA, versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de haricots vendu, seront portés en recettes par l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, à un sous-compte légumes secs », prévu au sein du compte C.A.I.E. ouvert dans ses écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
En dépenses, seront imputées à ce compte C.A.I.E., les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture des frais d'intervention des organismes stockeurs dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Le solde de la redevance de 15,30 DA par quintal de haricots, soit 8,80 DA, non affecté au compte C.A.I.E., prévu au 2ème alinéa du présent article, sera abrité dans un compte transitoire et reversé par l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, directement à un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de la caisse algérienne d'intervention économique intitulé « mesure de stabilisation des prix de légumes secs ».
Article 8
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1969.
Le ministre de l'agriculture Le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Mohamed TAYEBI Nourredine DELLECI Arrêté du 8 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire;
Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965;
Vu le décret du 1er février 1966 portant nomination de M. Benaïssa Hakka, en qualité de directeur des forêts et de la défense et restauration des sols;
Arrête :
Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benaïssa Hakka, directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juillet 1969.
Mohamed TAYEBI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance
- Décret n° 64-312
- Décret n° 67-88
- Décret n° 68-416
- Arrêté
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