Arrêté interministériel du 7 août 1967 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs, pour la campagne 1966-1967
Article 1er
فتح المادةLes lentilles et haricots secs livrés à un organisme stockeur, sur attribution de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue du ravitaillement d'une région déficitaire, font l'objet d'une péréquation établie dans les conditions ci-après.
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'O.A.I.C. prendra en charge les manipula'ions et, frais de transport des lentilles et haricots secs, depuis la prise sur bascule dans le magasin de l'organisme stockeurlivreur ou depuis le port de débarquement jusqu'au magasin principal de l'organisme de destination.
Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques.
Article 3
فتح المادةLe remboursement prévu à l'article précédent, porte sur les éléments ci-après : 1° Lorsque le transport est effectué par fer : les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais d'embranchement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, les frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée au magasin principal de l'organisme de destinution,
- les frais de transport par fer proprement dits,
- les frais de réception au magasin principal de l'organisme de destination. 2° Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur ou, éventuellement, à quai; les frais de transport proprement dits,
- les frais de réception au magasin principal de l'organisme de destination.
Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, sont fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet.
Article 4
فتح المادةL'organisme stockeur désigné par l'office algérien interprofessionnel des céréales, pour assurer le ravaillement d'une région déficitaire, percevra de l'O.A.I.C., une indemnité ae 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d'intervention.
Article 5
فتح المادةIl sera perçu par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et de 15,30 DA par quintal de haricots blancs livrés par les organismes stockeurs depuis le 15 septembre 1966. Ces redevances viendront en majoration du prix de vente, au départ des organismes stockeurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1967
Article 6
فتح المادةUne décision du directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l'articie précédent et de versement des sommes dues aux organismes stockeurs.
Article 7
فتح المادةAprès liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l'agent-comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement de la redevance due à l'O.A.I.C., en exécution de l'article 5 du présent arrêté.
Le produit de la redevance, au taux de 6,50 DA, versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de lentilles vendu et une somme équivalente prélevée sur le produit de 12 redevance de 15,30 DA versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de haricots vendu, seront portés en recettes par l'agent-comptable de l'O.A.I.C., à un sous-compte « légumes secs », prévu au sein du compte C.A.I.E., ouvert dans ses écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
En dépenses, seront imputées à ce compte C.A.I.E., les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture, des frais d'intervention des organismes stockeurs, dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Le solde de la redevance de 15,30 DA par quintal de haricots, soit 8,80 DA, non affecté au compte C.A.I.E., prévu au 2ème alinéa du présent article, sera abrité dans un compte transitoire et reversé par l'agent-comptable de l'O.A.I.C. directement à un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable ce la caisse algérienne d'intervention économique intitulée « mesures de stabilisation des prix des légumes secs ».
Article 8
فتح المادةLe directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1967.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le ministre du commerce, Abdennour ALI YAHIA Nourredine DELLECI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance
- Arrêté
- Décret n° 64-312
- Décret n° 66-206
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