ج.ر عدد 41 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mais Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années antérieures: DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,80 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindr les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinara la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) Décret n° 65-141 du 3 mai 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre du commerce par la loi de finances pour 1965, modifiart la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, p. 513. Arrêtés du 23 mars 1965 portant délégations dans les fonctions de contrôleur financier. p. 515. Arrêté du 29 fvril 1965 abrogeant les articles 13 de la loi de finances du 30 mars 1902, 52 du décret du 19 juillet 1934, 137 du code des impôts indirects, p. 515. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 17 février et 9 mars 1965 portant mouvement dans la magistrature (rectificatif), p. 515. Arrêtés du 26 avril 1965 portant mouvement dans le corps des officiers, publics et ministériels, p. 515. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-45 du 19 février 1945 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1963-1964 (rectificatif), p. 515. Arrêté du 18 mars 1965 portant création d’une commission d’aménagement de la plaine de Maghnia, p. 516. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 2, 14, 16 et 19 avril 1965 portant mouvement de personnel des hôpitaux, p. 516. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 mars 1965 relatif à la commercialisation des margarines, p. 516. Arrêté du 30 avril 1965 instituant une commission des marchés au sein de l’Office national de commercialisation, p. 517, Arrêté du 4 mai 1985 relatif aux prix applicables dans les lons de coiffure pour hommes et dames, p. 517. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 26 relatif à certains paiements à destination de l’étranger (zone franc comprise), p. 518. Avis nº 27 relatif au régime d’envoi postal à destination de l’étranger (zone franc comprise) des moyens de paiement libellés en monnaie étrangère, p. 518. Avis nº 28 Z.F. donnant une sixième liste des agriculteurs français ayant demande à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 518. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Décret n° 65-141 du 3 mai 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre du commerce par la loi de finances pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. Le Président de la République, Président du conseil, Vu la loi n°64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de douzièmes provisoires; Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son article 4, Décrète : Artiole 1er Les crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 au ministre du commerce, y compris les crédits ouverts à

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1965 du présent titre de douzièmes provisoires par la loi n° 64-360 sus-visée, République sont répartis par chapitre conformément à l’état « A » annexé décret qui sera publié au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire. au présent décret. Fait à Alger, le 3 mai 1965. Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution ETAT « Α > Ahmed BEN BELLA. REPARTITION PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1965 AU MINISTRE DU COMMERCE NUMEROS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE II MOYENS DES SERVICES 1re Partie CREDITS OUVERTS en D.A. Personnel. Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. Rémunérations principales 1.485.698 31-02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses. 110.200 31-11 Services extérieurs. Rémunérations principales 1.384.659 31-12 Services extérieurs. Indemnités et allocations diverses 78.860 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire Total de la ire partie

  1. Partie 3.059.417 Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité sociale Total de la 3ª partie 4° Partie 280.000 5.000 93.300 378.300 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. Remboursement de frais 138.500 34-02 Administration centrale. Matériel 65.000 34-11 Services extérieurs. Remboursement de frais 207.963 34-12 Services extérieurs. Matériel 34-91 Parc automobile 34-92 Loyers … Total de la 4º partie Total du titre III TITRE IV 163.000 120.000 60.000 754.463 4.192.180 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3º Partie Action éducative et culturelle 43-11 Frais de stages effectués par les fonctionnaires et les cadres. 5.000 4° Partie Action économique Encouragements et interventions 44-21 Expansion économique. Foires nationales et internationales. Subvention à l’Ecole supérieure de commerce d’Alger 1.550.000 Total du titre IV Total pour le ministère 1.555.000 au commerce 5.747.180

14 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 23 mars 1965 portant délégations dans les fonctions de contrôleur financier. Par arrêté du 23 mars 1965, M. Tahar Adane, administrateur civil de 2 classe, 1° échelon, est délégué dans les fonctions de contrôleur financier de 2º classe, 1er échelon, indice brut 725, à compter du 1 décembre 1964. Par arrêté du 23 mars 1965, M. Mouloud Amrane administrateur civil de 2º classe, 1er échelon, est délégué dans les fonctions de contrôleur financier de 2 classe, 1er échelon, indice brut 725, à compter du 1er janvier 1965. Arrêté du 29 avril 1965 abrogeant les articles 13 de la loi de finances du 30 mars 1902, 52 du décret du. 19 juillet 1934, 137 du code des impôts indirects. Le Président de la République, président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 137 du code des impôts indirects, Vu l’article 13 de la loi de finances du 30 mars 1902; Vu l’article 52 du décret du 19 juillet 1934 relatif à la décharge des acquits à caution ayant accompagné des vins ou des moûts circulant entre l’Algérie et la France; Vu l’article 57 de la loi de minances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Arrête : Article 1er Sont abrogées les dispositions de l’article 13 de la loi de finances de 1902 et de l’article 52 du décret de 1934 visés ci-dessus. Art. 2. Sont également abrogées les dispositions de l’article 137 du code des impôts indirects. Art. 3. Le directeur des douanes et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur géneral adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 17 février et 9 mars 1965 portant mouvement dans la magistrature (rectificatif). (J.O. n° 24 du 19 mars 1965) Page 251, 2º colonne, 51° ligne. Au lieu de: M. Mataoui Abdelkader, juge au tribunal d’instance d’El-Asnam. Lire : M. Mataoui Mahammed, juge au tribunal d’instance d’El- Asnam. (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Arrêtés du 26 avril 1965 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêtes du 26 avril 1965, MM. Ballester Henri Joseph et Villanueva Joseph, candidats admis aux examens des 9 et 23 novembre 1964, sont nommés, à titre précaire et révocable, en qualité d’interprète traducteur pour la langue espagnole, près la cour d’appel et les tribunaux d’Alger. Les démissions de MM. Castel Stéphane et Colonieu Roger, avoués près les tribunaux de grande instance d’Oran et de Mostaganem, sont acceptées. Les dispositions de l’arrêté du 29 mars 1963 portant désignation de M. Adnane Si Hassen, en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier de justice de l’Arba, sont rapportées. Les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1964, portant désignation de M. Feghoul Maâmar pour gérer l’étude de M. Vellard, notaire à Alger, sont rapportées. Les dispositions de l’arrêté du 5 février 1965 mettant en disponibilité M. Babouche Abdelkrim, suppléant d’huissier de justice à Sétif, sont rapportées. M. Khettat Khaled, suppléant d’huissier de justice à Fedj- M’Zala, est révoqué de ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des ris paddy, pour la campagne 1963-1964 (rectificatif). {J.O. n° 17 du 26 février 1965) Page 193, 1re colonne, 17° ligne. Au lieu de: Le riz paddy à grains longs Lire : de riz paddy à grains longs. Page 193, article 2, 10° ligne. Au lieu de : 70,80 DA pour le riz à grains ornds Lire : 5,35 DA pour le riz rond. Page 193, article 2, 21° ligne. Au lieu de: Les prix fixés au présent articles Lire : Les prix fixés au présent article Page 193, 2° colonne, article 7, 2º ligne. Au lieu de: et de la réfome agraire Lire : et de la réforme agraire. (Le reste sans changement).

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 mars 1965 portant création d’une commission d’aménagement de la plaine de Maghnia. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrête : Article 1er, Une commission d’aménagement de la plaine de Maghnia est créée au ministère de l’agriculture. Cette commission est chargée : a) de définir le programme de la mise en valeur de la plaine de Maghnia, notamment en ce qui concerne : l’orientation agricole, les structures d’exploitation, les actions à entreprendre dans le domaine de l’expérimentation et de la formation professionnelle,

  • le programme et l’échéancier des études et travaux d’équipement hydraulique, la nature et l’échéancier de la réalisation des aménagements complémentaires de l’équipement hydraulique (installations de conservation, transformations, conditionnement et stockage des produits agricoles, voles de communication, distribution d’électricité et d’eau potable, centres ruraux, bâtiments publics divers),
  • les moyens à mettre en œuvre pour assurer le fonctionnement des exploitations irriguées (coopératives, centres de machinisme agricole, crédit agricole); b) de coordonner et de contrôler l’exécution des travaux entrepris dans les divers domaines de l’équipement et des actions connexes ; c) de susciter, au stade de l’exploitation, toute mesure propre à assurer l’utilisation optimale de l’équipement réalisé. Art. 2. La commission d’aménagement de la plaine de Maghnia comprend : le directeur du développement rural, le chef du bureau des études, le chef du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, le chef du service de la production agricole, le chef du service des forêts et de la D.R.S., le directeur de l’élevage, le chef du service des crédits agricoles, le directeur administrateur du centre algérien de recherche agronomique, sociologique et économique (CARASE), le chef du service de l’enseignement, le directeur de l’Office national de la réforme agraire, le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics ou son représentant, le préfet de Tlemcen, l’ingénieur en chef du génie rural, chef de la circonscription d’Oran, le directeur des services agricoles de Tlemcen. Art. 3. La présidence de la commission est assurée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant. Le secrétariat est tenu par se service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 4. La commission se réunit à l’initiative de son président. Elle élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein, des sous-commissions ou des groupes de travail. Elle peut faire appel à des experts dont elle juge utile de recueillir l’avis. Art. 5. Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1965. Ahmed MAHSAS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1965 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 2, 14, 16 et 19 avril 1965 portant mouvement de personnel des hôpitaux. Par arrêté du 2 avril 1965, 11 est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Louchel économe de l’hôpital civil de Cherchell, à compter du 24 mars 1965, date de la notification à l’intéressé. Par arrêté du 2 avril 1965, M. Mohamed Louchel est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 5º catégorie et est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Cherchell. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 455. Par arrêté du 2 avril 1965, M. Ahmed Bouchama est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie. L’intéressé est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Bejaïa. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 2 avril 1965, M. Hocine Khalfaoui est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie. L’intéressé est muté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Sétif. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 14 avril 1965, M. Mohamed Benyelles est délégué dans les fonctions d’économe de 4º classe des hôpitaux de 5º catégorie, et est affecté en cette qualité, à l’hôpital civil d’Ighil-Izane. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 356. Par arrêté du 14 avril 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Salah Guerfi directeur de l’hôpital civil de Médéa, à compter du 22 avril 1965, tout droit à congé épuisé. Par arrêté du 16 avril 1965, M. Ben Abderrahmane Lhaid est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5º catégorie. L’intéressé est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Birtraria; il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 19 avril 1965, M. Amar Dali délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie, en fonctions à l’hôpital psychiatrique de Blida, est muté, en la même qualité, et dans l’intérêt du service, à l’hôpital psychiatrique de Sidi-Chami. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 545. Par arrêté du 19 avril 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Nehari Djaker, directeur de l’hôpital psychiatrique de Sidi- Chami, à compter du 16 juin 1965, date de la notification à l’intéressé. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 mars 1965 relatif à la commercialisation des margarines. Le ministre du commerce,

14 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 17 février 1965 relatif à l’importation des margarines; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1. - Les margarines (numéro du tarif douanier 15-18) importées de l’étranger sont soumises à fixation de prix préalablement à leur mise en vente. Art. 2. - A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application de l’article 1er ci-dessus, les achérents du « Groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserve » (G.A.I.R.L.A.C.), importateurs de margarine, sont tenus, à l’occasion de chaque importation effectuée, d’adresser dès réception des produits sus-visés, au service central des prix direction du commerce intérieur au ministère du commerce, une demande de fixation de prix accompagnée de la copie certifiée conforme de leur facture d’achat. Art. 3. Les prix de vente des margarines fixés comme il est dit aux articles 1er et 2 ci-dessus, s’entendent marge bénéficiaire de l’adhérent du G.A.I.R.L.A.C. importateur et taxe unique globale à la production comprises, marchandise rendue au magasin de l’acheteur, sur l’ensemble du territoire algérien. La marge bénéficiaire allouée à l’adhérent du G.A.I.R.L.A.C. importateur couvre la rémunération de tous les intermédiaires se trouvant dans le circuit de distribution, à l’exception du commerçant détaillant. Dans le cas de vente effectuée sortie entrepôt du vendeur, celui-ci est tenu de ristourner sur facture à son acheteur, le montant des frais normaux d’approche et de transport jusqu’à son domicile. Art. 4. Le taux limite de marque brut de 10% est applicable à la vente au détail des margarines dites de table ». Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1965. .le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 30 avril 1965 instituant une commission des marchés au sein de l’Office national de commercialisation. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce : Vu l’arrêté du 26 décembre 1962 portant attribution et organisation administrative de l’Office national de commercialisation, Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein de l’Office national de commercialisation, une commission chargée de l’examen de tous les projets de contrats de l’Office, relatifs aux produits dont il détient le monopole. Art. 2. La commission sus-visée est appelée à donner un avis sur : a) le programme des marchés présenté par l’ONACO pour couvrir les besoins tels qu’ils résultent des prévisions de consommation définies par le ministère du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 b) les conditions particulières de chaque contrat, notamment le choix du fournisseur, les quantités et qualités proposées, le choix de la période de réalisation. c) les conditions de prix en fonction des cours pratiqués et des impératifs de consommation. d) les conditions de réglement. Art. 3. La commission, présidée par le directeur général de l’ONACO ou son représentant, comprend : le directeur du commerce extérieur ou son représentant, le directeur du commerce intérieur ou son représentant, le contrôleur financier de l’ONACO, les directeurs commerciaux de l’ONACO, les chefs de section du produit considéré. Elle peut s’adjoindre toute personne jugée compétente en la matière. Le secrétariat technique de l’ONACO est chargé du secrétariat des séances. Art. 4. Tout projet de contrat soumis à la commission doit être accompagné d’un rapport de présentation établi par l’ONACO faisant ressortir notamment les résultats de la prospection du marché international, la comparaison des différentes possibilités d’achat et les conditions particulières de passation de chaque contrat. Art. 5. La commission se réunit une fois par semaine ou plus, à la demande, soit de son président, soit de l’un de ses membres. Elle formule sur chaque projet examiné un avis écrit. Art. 6. Le directeur général de l’Office national de commercialisation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 30 avril 1965. Noureddine DELLECI. Arrêté du 4 mai 1965 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour hommes et dames. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté n° 48-344 AE/CE/HX du 19 novembre 1948 relatif aux produits et services placés sous le régime de la liberté contrôlée des prix, complété par l’arrêté n° 51-143 AE/CE/HX du 22 décembre 1951; Vu l’arrêté n° 61-16 EC/R/HX du 5 avril 1961 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour hommes et dames; Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er Les tarifs limites de la coupe de cheveux < hommes » finissage au rasoir et « dames > sont fixés ainsi qu’il suit: HOMMES Salons de catégorie A: 3,50 D.A.; Salons de catégorie B: 3,10 D.A.; Salons de catégorie C: 2,75 D.A.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA DAMES Salons de catégorie A: 3,45 D.A. ; Salons de catégorie B . 3,00 D.A.; Salons de catégorie C: 2,70 D.A. Ces prix s’entendent toutes taxes et services au taux de 15% compris. Il ne pourra être demandé au client, pour une coupe de cheveux, aucune somme supplémer.taire pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1965 Art. 2. En ce qui concerne les services de coiffure pour hommes et dames autres que la coupe de cheveux simple taxée à l’article 1er, un barême des prix en triple exemplaire devra être déposé auprès de la direction du commerce intérieur aux fins d’homologation, dans les quinze jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 61-16 EC/R/HX du 5 avril 1961 sus-visé, relatives aux tarifs de la coupe de cheveux hommes », sont agrogées. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1965. Noureddine DELLECI, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 26 relatif à certains paiements à destination de l’étranger (zone franc comprise). REFERENCE: Instruction 6 Z.F du 11 février 1964; Instruction n° 6 du 11 février 1964. L’instruction n° 6 Z.F. du 11 février 1964 accordait aux banques intermédiaires agréées, une délégation ieur permettant de procéder à tout paiement dans la zone franc, dont le montant ne dépasse pas 100 D.A. L’instruction n° 6 du 11 février 1964 accordait aux banques intermédiaires agréées, une délégation leur permettant de procéder à tout paiement à l’étranger dont le montant ne dépasse pas 100 D.A. Le présent avis a pour but de retirer ces délégations aux banques intermédiaires agréées. Les transferts de cette nature à destination de la zone franc et de l’étranger qui devront s’effectuer par le seul intermédiaire de l’administration des postes et télécommunications, ne donnent lieu qu’à un envoi par mois calendrier pour un expéditeur. Un destinataire, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ne peut bénéficier que d’un transfert de cette nature par mois calendrier. Il convient de préciser que de tels transferts ne sont pas cumulables avec ceux prévus par les avis 9 Z.F. et 16 qui définissent le régime des transferts des coopérants et des salariés étrangers (zone franc comprise). Avis n° 27 relatif au régime d’envoi postal à destination de l’étranger (zone franc comprise, des moyens de paiement libellés en monnaie étrangère. La note à l’administration des postes et télécommunications du 23 juillet 1964 édicte le principe de la prohibition de l’exportation par voie postale de tout moyen de paiement libellé en monnaie étrangère, et notamment des chèques tirés sur des avoirs à l’étranger. Le présent avis a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées à destination de l’étranger, les expéditions par voie postale, plis chargés, recommandés ou par exprès de tout moyen de paiement libellé en monnaie étrangère. I. Envois de chèques effectués par les personnes physiques de nationalité étrangère Les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent procéder à l’envoi à l’étranger, sans autorisation de la Banque centrale d’Algérie, de chèques tirés sur des comptes ouverts à leur nom à l’étranger: 1°) lorsque le bénéficiaire du chèque est le tireur de ce chèque. 2°) lorsque le bénéficiaire du chèque est une des personnes physiques ou morales étrangères énumérées ci-après : receveurs des contributions, tribunaux, ‘organismes d’habitat tels que les H.L.M., sociétés d’assurances, établissements scolaires, établissements hospitaliers, les conjoint, ascendants et descendants directs, sur production d’un livret de famille et d’une attestation de résidence datant de moins de trois mois. Dans tous les autres cas, l’envoi de chèques doit être accompagné d’une autorisation de la Banque centrale d’Algérie. II. Envois effectués par les intermédiaires agréés Les conditions dans lesquelles peuvent être effectués ces envois sont définies par les instructions de la Banque centrale d’Algérie aux intermédiaires agréés. III. Dispositions communes Tout envoi postal par plis chargés, recommandés ou par exprès à destination de l’étranger contenant des titres de créance ou de propriété et tout autre moyen de paiement quelle qu’en soit la forme, doit être remis ouvert à l’administration des postes et fermé en présence des représentants de celle-ci, après vérification du contenu. Avis n° 28 Z.F. donnant une sixième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte. REFERENCE: Avis n° 16 Z.F. L’avis n° 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 17 du 13 février 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisés par application du décret n° 63-388 du ler octobre 1963 seraient autorisés à transférer en France le produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une sixième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaitre, sous quinzaine, à la banque de ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs créances en en indiquant la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues incombent aux créanciers.

14 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 COMPAGNIE ALGERIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE 6º liste DEMANDEUR ADRESSE DOMAINE M. Roussel Pierre 12, boulevard des Fons, Avignon (Vaucluse). Es Stidia. ; MM. Roussel Frères 12, boulevard des Fons, Avignon (Vaucluse). Arzew Ville. M. Carrière Alphonse Domaine pailletrice Pérols (Hérault). M. Léopold Fernand Hadjadj (Mostaganem). MM. Geffroy et Loubaresse 44, rue Gambetta à Sidi Bel Abbès M. Brisson André Viticulteur Boulevard Principal Sonis. Sidi M’Hamed Benali. Hadjadj. Tesso (Oran). Khalouia. M. Clares Albert Agriculteur à Boufatis (St Louis) Oran. Ferme St Jean. M. Capelle Emile Mesra. M. Louis Antoine Chez M. Rouaix, quartier de l’Aval. ** Saint Girons (Ariège). M. Bonnet René Lapasset. M. Guillon Augustin Léon (Landes). Mesra (Mostaganem). Hadjadj (Mostaganem). Lapasset. Hadjadj.. M. Roussel Pierre 12, Boulevard des Fons, Avignon (Vaucluse). Misserghin (Oran). Mme Povéda Joaquin El Malah. M. Schawb Charles Terga. M. Millecam Arnaud Chez M. Millecam Eugène. 28, rue Sainte Catherine, Marseille 7”. M. Bonnet Georges … Lapasset. M. Ruffie Louis 11, Boulevard Front de Mer (Oran). M. Laget Henri Hadjout. M. Villepin Raymond pour le compte de Mme Villepin Yvette née Léopold Hadjadj. M. Garcia Emmanuel Boulevard Chanzy, Nador. M. Lacour Désiré Viticulteur à Lantar (Oran). Mile Marie Andréo Renan. Mime Vve Rosemplatt Blad Touaria. M. Virion Félicien Lapasset (Mostaganem). M. Bonnet Alban Lapasset (Mostaganem). M. Schaeffer Nestor H.L.M. du Plan Divonne les Bains (Ain) M. Grandfort Lucien Meurad. Les Consorts Louis Rochette 2, rue Bossuet Uzès (Gard). El Malah (Oran). Terga (Aïn Temouchent). Picard (Sidi Ali). Lapasset. L’Hillil. Hadjout. Hadjadj. Nador. Lantar. Hassi Mefsoukh (Oran). Mesra. Lapasset (Takourt). Lapasset (Takourt). . Fornaka (Stidia). Hadjout. J Jemmapes. M. Schaeffer Mathieu Bat appartement 412 porte 41 Bagatelle. Parc (Toulouse) (4 G). Mme Vve Lallement Albert Gdyel (Oran). Es Stidia. Gdyel (Oran). Mme Weibel Clémentine 70, avenue M. Dornay, Montrouge (Seine). Hadjadj. M. Julien André pour le compte des héritiers Jobert Gustave 10, rue Deroulède à Nice (6°). CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE M. Pouincelin Paul Tefeschoun (Koléa). Mme. Vve Biau Alexandre Oran. M. Claverie Emile Oran. Mme. David Arlette née Courtot Oran. M. Bour Henri Oran (El Malah). M. Benbunan Salomon Aïn Temouchent. M. Courtot Roger Oran, M. Louis Ferer Oran. M. Benbunan Léon Aïn Temouchent. Henacer (Cherchell). Chaabat El Leham. El Malah (Oran). Bir El Djib. El Malah (Oran).. Aghlal. Gdyel. G-dyel. Aghlal. M. Juaneda Jean Chez M. Michel Pons 30, rue des Ecoles Dax (Landes). M. Keller Robert Zurich. M. Camary Georges Tefeschoun. Mrs. Buffard Frères Boufarik Alger. Mrs. Les consorts Cerbian (Pascal et Antoine) Bou Tlelis. M. Bernard Marcel Hammam Bou Hadjar. M. Pivois Alexandre St. Maurice Koléa. M. Mariano René Ameur El Aïn, M. Peyverges Jean Pierre Oran. M. Tayol Alexandre Chaïba (Koléa). Mme. Gabrielle Mischler Azazga (Alger). M. Martinez Antoine Noisy les Bains. M. Tourvielle Auguste Tighennif. Mme Vve Renée Léo Marguier …. Oran. M. Laine Auguste Oram. Menacer. Bou Ismail. Boufarik. Bou Tlelis. Hammam Bou Hadjar, Koléa. El Affroun. Ain El Arba (Oran), Chalba (Koléa). Freha (Azazga). Aïn Nouissy. Tighennif. Beni Len (Bur Dean). 1

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1965 CREDIT LYONNAIS DEMANDEUR ADRESSE M. Para Joseph Antoine 4 rue A. de Musset Toulouse. M. Hortola Louis Domaine de Thiobon à Montfaucon gne. M. Devouge Emile 95, rue Du Tertre, Aïn Temouchent M. Chareiron Paul Agriculteur à Belvianes (Aude). DOMAINE Beni Ouazzane (Tlemcen), Dordo- Aïn Youcef (Béni-Saf). . Aghlal (Aïn- Temouchent). Sidi Abdelli (Tlemcen). M. Couret Françis 11, Avenue Charles de Gaulle Condom Gers El Mahgoun. M. Florenson Auguste Chez M. Roque Bt 63, allée Desailes M. Malier Ainé Es Stidia (Mostaganem). Mme Vve Radicich Albert née Etten Paulette Es Stidia (Mostaganem). M. Alarcon François Auguste 27, rue Raspail à Auch. M. Arnoux Léopold Mourenx (B.P.). M Brunet Louis Propriétaire avant garde Mascara, M. Mayet Charles 13, Bd Front de Mer Oran. M. Lacan Clément Sidi Ali Ben Youb (Oran). M. Heintz Pierre Propriétaire avant garde (Mascara) M. Icard Louis 106, Avenue Suffren Paris XV°. (Vichy) Tabia (Sidi Bel Abbès). Es Stidia (Mostaganem). Tighennif. Aïn Seha (Tlemcen). Mansourah (Tlemcen). L’avant garde et Belatna (Mascara). Hassi Mefsoukh (Oran). Laoud (Berthelot). . L’avant garde de Mascara, Ben Badis. Mme Vve Besse Paul Avenue Larbi Ben M’Hidi Aïn Temouchent. Trois Marabouts. M. Bichet Clément Mesra. Mme Costagliola Joseph et M. Costagliola Christian 4, rue Enfantin (Alger), Mesra (Mostaganem), St. Ferdinand (Algérie). Mme. Langard Hubert née Bouche G 2, rue Sté Cécile Montigny Lès Metz (Mle) Aïn Temouchent. M. Chapin Jean Baptiste Route de Servian Villeneuve les Béziers (Hé Bou Tlelis (Oran). rault), M. Lauque Gaston Chaabat El Leham (Oran). M. De Metz Bertrand 35, Avenue de Séghur Paris 7°. Mme Vve Jolivet François 10, rue des Mines Wittels (H.R). Chaabat El Leham (Oran). Sidi Snoussi (Tlemcen). Aïn Sebra, M. Para François 54, Chemin de la Glacière Toulouse, Lamiguier (Tlemcen). M. Escache Eugène Hadjadj (Mostaganem). M. Corbi Anselme Mascara. M. Darius Goutran Es Stidia (Mostaganem). Hadjadj (Sidi Ali). Mascara. Es Stidia (Mostaganem). Mme François née Marty Marie Thérèse. 1, bis Impasse de l’Oratoire à Avignon. El Arba M. Coirier Florentin Nice Aïn Temouchent. Société Agricole François Grima et Cie 39, rue Galbois à Skikda. Aïn Temouchent. Skikda. BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE M. A. Trumph Daniel et Louise Ory 17, rue d’Alsace à Cholet (M. et L., Sidi Chami (Oran). M. Ughetto Jacques Maréchal Foch (Arbatache). M. Gustave Porte Borely la Sapie. Fondouk (Alger). Borely la Sapie. M. David Georges Le Val Fleury Allée « B » (Saône et Loire) Ain El Hadjar (Saïda). M. Jules Frotin 9, Avenue Félicien Protin (Oran). Sidi Abdelli (Tlemcen). Mme. Paul Feraly La Tour d’Ivoire Avenue Delattre de Tassigny (Toulon), Var, M. Courette Louis Coopérateur de la cave coopérative Abdelli et des coopératives de de la région de Tlemcen. Mesra. de Sidi céréales Sidi Abdelli (Tlemcen). M. Bagard Jean Charles La Borderie Gagéa Cavillac par Gardonne (Dordogne). M. Artero Auguste 11, rue Neuves Vergèze, Gard. Mme. Hugouneng Paul née Birebent Oggaz (Mohammadia). M. Borg Albert Auribeau (Skikda). M. Hermand Julien Paul Robert à El Asnam. MM. Akin Moise et Léon Oued Tlelat (Oran). M. Albert Riols Domaine de Lulanne Martigues. M. Omevtel Four Ameur El Ain (Hadjout). BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE M. Mazoyer Henri Benchaib (commune d’Ain Youcef) M. De San Nicolas Henri Aghlal. M. Baridon Florimond et Gateau Guiard. M. Serres Raoul Guiard. Mile. Serres Alexandra Guiard. CREDIT DU NORD MM. Garcia Frères …………. Er Rahel. M. Destombres André Oued Imbert (S. B. A). …… Fondouk (Alger), Hennaya (Tlemcen Oggaz (Oran). Auribeau (Skikda). El-Asnam. Oued Tlelat (Oran). Blandan (La Calle), Hadjout (Meurad). EXTERIEUR , Benchaib. Aghlal. Oran. Oran. Oran. Terga (Oran). Aïn El Berd. Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Algar