Décret n° 63-44 du 6 février 1963 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 62-037 du 18 septembre 1962 relative à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1962- 1963
Article 1er
فتح المادةAu cours de la campagne viticole 1962-1963, chaque viticulteur peut commercialiser au titre du quantum
80. p. 100 de sa récolte.
Toutefois, cette proportion est ramenée à 65 2. 100 pour les viticulteurs dont la récolte est supérieure à 700 HI.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vins visés à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 18 septembre 1962.
Article 2
فتح المادةDans la limite du volume commercialisable au titre du quantum, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er ci-dessus, tout viticulteur peut commercialiser 30 hl. par exploitation et par tranche d'échelonnement.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1963 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 63-70
Decret n° 63-70 du 2 mars 1963 portant organisation de la campagne vinicole 1962-1969
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