Décret n° 63-225 du 3 juillet 1963 fixant à titre exceptionnel et transitoire les traitements de certains personnels de l'Office National Algérien du Tourisme (ONAT)
Article 1er
فتح المادةA titre exceptionnel et transitoire, le secrétaire général, les chefs de bureau, les chefs de services régionaux et le délégué à l'étranger de l'Office National Algérien du Tourisme, percevront les rémunérations afférentes aux indices bruts des traitements suivants :
Indice Min Indice Moy Indice Max Secrétaire général ... 685 750 850 Chef de bureau 530 555 585 Chef de service régional 530 555 585 Délégués à l'étranger et chargés de missions à l'étranger 530 555 585
Article 2
فتح المادةLes délégués à l'étranger ou les chargés de missions à l'étranger bénéficient en plus du traitement global correspondant à leur grade et échelon, d'une indemnité de poste et d'indemnité forfaitaire de représentation.
Ils ont droit en outre à un logement en nature ou à défaut, à une indemnité de logement dont le taux sera fixé par arrêté du ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, après avis du ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes taux de l'indemnité de postes sont établis suivant les zones géographiques définies au tableau ci-dessous.
Taux de l'indem- Zone d'exercice Niveau indiciaire nité (en pourcentage des émoludes fonctions de l'agent ments globaux annuels de l'agent) I. Zone « A >> de l'indice 255 à 555.. 250 % 200% Washington Newà partir de l'indice York, La Havane. 555 à 230% 180% II. - Zone «B» de l'indice 255 à 555.. 210 % 160% Moscou, Konakry à partir de l'indice 555 à 190% 140% ΙΙΙ. - Zone « C » :
Paris, Rome, Londres, Bruxelles, Sofia, Stode l'indice 255 à 555.. 170% 120% kholm, Berne, Bel à partir de l'indice grade, Bagdad, Bey- 555 à 150% 100% routh, Riad, Bamako, Prague, Bonn.
IV. Zone « D» : de l'indice 255 à 555.. 70 % 65% à partir de l'indice Le Caire, Tunis, Rabat. 555 à 60% 55 %
Article 4
فتح المادةLes taux de l'indemnité forfaitaire de représentation servie dans les conditions prévues à l'article 2 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Zone d'exercice des fonctions Taux mensuels d'indemnité de représentation Zone « A » 900 NF Zone « B » 650 NF Zone « C » 550 NF Zone « D» 400 NF 698 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963 Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 62-027
- Décret n° 62-553
- Arrêté
- Arrêté n° 12-50
- Décret n° 63-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 63-422
Décret n° 63-422 du 28 octobre 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents de l'Office national algérien du tourisme
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