Décision n° 01/ D.C.C/ C. C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l'article 179 (alinéas 4 et
5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du tribunal des conflits. ».
« Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 98 de la Constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger. ».
« Art. 3. — Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi organique pour le règlement des conflits de compétence, entre les juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire et les juridictions de l'ordre judiciaire administratif.
(le reste sans changement) ».
« Art. 5. — Le tribunal des conflits est composé de neuf
(9) magistrats dont le président.
(le reste sans changement) ».
« Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ».
« Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d'Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat.
Un commissaire d'Etat-adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article. ».
« Art. 12. — Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit être composé de cinq (5) magistrats, au moins, dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d'Etat.
Le président du tribunal des conflits désigne, pour chaque audience, deux (2) magistrats parmi eux, en qualité de magistrats suppléants, pour remplacer le ou les membre(s) absent(s), en tenant compte de l’ordre judiciaire dont relève le membre absent. 10 août 2025 En cas d'empêchement du président du tribunal des conflits, il est remplacé par le magistrat le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction que le président. ».
« Art. 18. — Si dans une instance, le juge saisi constate qu'une juridiction s'est déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décisions de justice de deux ordres différents, il doit renvoyer, par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits.
Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée, par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits, accompagnée de l'ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d'un (1) mois, à compter du prononcé de ladite décision.
Si le tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi, ainsi que toute autre juridiction du même ordre.
Si le tribunal des conflits estime que la juridiction de l'autre ordre de juridiction a rendu à tort, sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d'incompétence, il déclare nul et non avenu le jugement qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l'examen du litige ou de l'exception à cette juridiction. ».
« Art. 19. — Le tribunal des conflits est saisi par requête écrite ou par voie électronique, qui est enregistrée au greffe.
Tout requérant qui saisit le tribunal des conflits doit, impérativement, préciser le conflit de compétence qu'il entend soumettre à la juridiction, pour délimiter la question de compétence et permettre son règlement.
Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile et administrative en matière de règlement des juges. ».
« Art. 20. — Les requêtes et mémoires doivent, obligatoirement, être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat et déposés en autant d'exemplaires que de parties qui doivent en recevoir notification.
Les requêtes et les mémoires en défense de l'Etat doivent être signés par le ministre concerné ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
La représentation des autres collectivités locales de l’Etat et institutions publiques devant le tribunal des conflits, s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 3
فتح المادةLa loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, est complétée par un article 22 bis, rédigé comme suit :
« Art. 22 bis. — Le commissaire d'Etat doit présenter un rapport écrit, dans un délai d'un (1) mois, de la communication du rapport du conseiller rapporteur.
Le rapport doit comporter un exposé des faits et de la procédure et faire état de la question à juger par le tribunal des conflits et refléter l'opinion du commissaire d'Etat, sur toute question exposée et solutions proposées quant à son règlement, il est conclu par des demandes précises.
Le rapport est présenté par le commissaire d'Etat à l'audience publique.
En outre, le commissaire d'Etat ou le commissaire d'Etat-adjoint expose ses observations orales lors de l'audience. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 27, 30, 31 et 32 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Le président du tribunal des conflits assure la police d'audience, conformément au code de procédure civile et administrative. ».
« Art. 30. — Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclusions des parties ou de leurs avocats, le cas échéant.
Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du commissaire d'Etat qui ont concouru à la décision, y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier. ».
« Art. 31. — Les décisions du tribunal des conflits sont notifiées aux parties concernées, par tout moyen de droit, par le greffe qui transmet le dossier, accompagné d’une expédition de la décision, aux juridictions concernées, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date du prononcé, sous la responsabilité du président du tribunal des conflits. ».
« Art. 32. — Les décisions du tribunal des conflits s'imposent à tous les magistrats de l'ordre judiciaire ordinaire et à ceux de l'ordre judiciaire administratif. Elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Les décisions du tribunal des conflits peuvent faire l'objet d'un recours en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle.
Le président du tribunal des conflits peut corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions du tribunal des conflits. ».
Article 5
فتح المادةL’intitulé de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits. ».
Article 6
فتح المادةSont remplacés dans toutes les dispositions du texte arabe de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, le terme « كاتب الضبط » par le terme « الضبط أمين » et le terme « كتابة الضبط » par le terme « الضبط أمانة ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 34 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 98-03
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 11-12
- Loi organique n° 22-10
- Loi organique n° 22-12
- Loi organique n° 22-19
- Ordonnance n° 71-57
- Loi n° 08-09
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
- Loi n° 22-07
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 98-03
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 11-12
- Loi organique n° 22-10
- Loi organique n° 22-12
- Ordonnance n° 71-57
- Loi n° 08-09
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
- Loi n° 23-07
- Décision
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 98-03 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 98-03 (غير متوفر في المدونة)
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