ج.ر عدد 53 لسنة 2025
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 Alger BADR : Rib 00 300 060000201930048 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

16 Safar 1447 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 août 2025 SOMMAIRE DECISIONS ET LOIS DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/ D.C.C/ C. C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution………………………………………………. 4 LOI Loi organique n° 25-13 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits……………………. 7 DECRETS Décret exécutif n° 25-225 du 12 Safar 1447 correspondant au 6 août 2025 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger - Tamenghasset, tronçons : Laghouat - Ghardaïa et Ghardaïa - El Meniaâ……………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 portant changement de nom…………………………………………. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du délégué local du médiateur de la République de la wilaya d’El Meghaier, ex-circonscription administrative d’El Meghaier……………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de magistrate et inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’office central de répression de la corruption…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’école supérieure de la magistrature…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un magistrat…………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances……………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la prospective au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions au ministère des finances……………. 17

16 Safar 1447

10 août 2025 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances……………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la direction générale de la prospective au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’une chargé d’inspection à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions à la direction générale des douanes….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de l’ambassadeur d’Algérie et représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York……………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures…………………………………………. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du directeur de la coordination avec le Conseil Supérieur de la Magistrature au ministère de la justice………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des services pénitentiaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la corruption………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de la directrice générale de la prospective au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination à l’inspection générale des services des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’un membre de la commission de supervision des assurances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, ainsi que les termes du cahier des charges y afférent………………………………….. 19 Arrêté du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Décision du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant délégation de signature au chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général…………………………. 24

16 Safar 1447 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 août 2025 DECISIONS ET LOIS DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/ D.C.C/ C.C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3), 190 (alinéa 5) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 24 juin 2025, transmise au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, en date du 25 juin 2025 et enregistrée au secrétariat général, service du greffe, sous le numéro 01/2025, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment les articles 34 (alinéa 4), 42, 140 (alinéas 2 et 3), 145 (alinéa 4), 148, 165, 179 (alinéas 4 et 5), 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 192 (alinéa 1er), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Les membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, objet de saisine, a été déposée comme projet par le Premier ministre, après approbation du Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ; qu’elle a été adoptée en séance plénière, le 17 mai 2025, puis adoptée par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le jeudi 19 juin 2025, conformément à l’article 143 de la Constitution ; Attendu que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 24 juin 2025, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juin 2025, sous le numéro 01/2025, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution ; Attendu que la saisine du Président de la République est conforme aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, elle est recevable en la forme ;

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 Au fond : Attendu que les articles concernés par l’amendement sont : l’article 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité : Attendu que la Cour constitutionnelle a constaté que la loi organique, soumise au contrôle de conformité, est intitulée comme suit : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits » ; Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution stipule de manière claire et sans ambiguïté traduisant la volonté du constituant que « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits sont fixés par une loi organique » ; Attendu que l’intitulé de la loi organique soumise au contrôle ne reflète pas avec précision la formulation constitutionnellement adoptée, notamment en termes d’exhaustivité et de signification ; que la Cour rappelle que la conformité aux dispositions et à la terminologie de la Constitution porte tant sur le fond que sur la forme, ce qui inclut également la dénomination des textes juridiques, en tant qu’élément révélateur du degré de conformité entre la législation et la référence constitutionnelle ; En conséquence de ce qui précède, et conformément à l’exigence de l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution qui impose une concordance exacte entre l’intitulé de la loi organique et son domaine constitutionnel défini, la Cour constitutionnelle affirme que l’intitulé conforme aux dispositions de la Constitution doit être le suivant : « Loi organique relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits », en tant qu’intitulé traduisant la volonté constitutionnelle tant dans son texte que dans son esprit et exprimant avec précision le champ de la loi organique tel que prévu par la Constitution. Cela est également en harmonie avec l’article 5 de la loi organique n° 98-03, objet de saisine, qui a modifié l’intitulé de cette loi pour le reformuler comme suit : « Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits ». Deuxièmement : En ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de leur unité de procédure, sont rédigés comme suit : « Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 « Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ». « Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. Un commissaire d’Etat adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. ». Attendu que l’objet de la présente saisine concerne la conformité de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation du tribunal des conflits aux dispositions de la Constitution et non de la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 qui fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Or, la loi organique, objet de saisine, bien que clairement délimitée dans son objet, contient dans ses articles 7, 8 et 9 des dispositions nouvelles qui confèrent au bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature une attribution inédite, non prévue dans le Titre III de la loi organique n° 22-12 précitée, ce qui soulève une problématique au regard du principe d’unité des lois organiques relatives à la magistrature. Ce principe exige que l’organisation d’un organe de nature constitutionnelle soit prévue dans une seule et même loi organique, de manière cohérente et intégrée, sans que ses dispositions ne soient fragmentées ou réparties entre différentes lois organiques, surtout lorsque cela risque de porter atteinte à ses attributions ou à l’équilibre de sa composition légale ; Attendu que la Constitution, en son article 179, reconnaît l’existence d’un dualisme juridictionnel comprenant l’ordre judiciaire ordinaire dont la Cour suprême est l’organe suprême, et l’ordre judiciaire administratif, au sommet duquel figure le Conseil d’Etat ; Attendu que les articles 180 et 181 de la Constitution confèrent au Conseil Supérieur de la Magistrature des prérogatives décisionnelles et consultatives en matière de gestion de la carrière des magistrats garantissant ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire ; Attendu que le tribunal des conflits est composé d’un nombre égal de magistrats du Conseil d’Etat et de magistrats de la Cour suprême, et qu’il est présidé par alternance par l’un d’entre eux, ce qui garantit l’équilibre institutionnel et préserve l’indépendance de l’organe chargé de régler les conflits de compétence. Tout déséquilibre ou absence de garanties d’indépendance prévues par l’article 179 de la Constitution, est de nature à rendre la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au tribunal des conflits susceptible de non-conformité à la Constitution ;

16 Safar 1447 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Attendu que la nomination des magistrats au tribunal des conflits — juridiction de nature mixte relevant, à la fois de l’ordre judiciaire ordinaire et de l’ordre judiciaire administratif — se fait après consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire administratif, alors que le Premier Président de la Cour suprême n’est pas personnellement consulté pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ; l’avis conforme émane plutôt du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il assure la vice-présidence, conformément à l’article 41 de la loi organique n° 22-12 susmentionnée ; Attendu que l’expression « avis conforme » contenue dans le texte renvoie à la volonté du législateur d’attribuer un rôle décisionnel au Conseil Supérieur de la Magistrature dans le processus de nomination, de sorte que le Président de la République ne peut nommer le président du tribunal des conflits qu’après approbation du candidat par ce Conseil ; Attendu que la consultation du Président du Conseil d’Etat, lorsque le candidat est issu des magistrats de cette juridiction, ne vide pas l’avis conforme de sa teneur obligatoire, mais s’inscrit dans une logique de coordination institutionnelle, car elle permet au Président de la République de s’appuyer sur l’appréciation professionnelle émise par l’autorité d’origine du candidat, sans que cela n’entraîne d’effet contraignant, et constitue donc une mesure complémentaire, en adéquation aux exigences constitutionnelles ; Attendu que la combinaison de l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature — en tant qu’instance garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire — et de la consultation du Président du Conseil d’Etat, ne remet pas en cause le principe d’unité de l’autorité de nomination ni celui de la séparation des pouvoirs, tant que la décision finale demeure entre les mains du Président de la République ; Attendu qu’ainsi, l’article 7 de cette loi organique n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution et y est conforme. Cependant, des réserves sont émises quant à la formulation technique et à la clarté législative du texte, en raison de la multiplicité et de l’accumulation des instances intervenantes : le président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de la Magistrature (avis conforme), le Président du Conseil d’Etat (consultation) et le Président de la République (décision de nomination), ce qui constitue un obstacle à la clarté de la procédure, d’autant plus que l’ordre des interventions n’est pas suffisamment détaillé dans le texte ; Attendu, d’une part, que l’usage injustifié de deux termes différents, « avis conforme » et « consultation » dans un même article, sans clarification fonctionnelle explicite, est de nature à créer une confusion, notamment chez les profanes, en raison de l’utilisation d’une phrase longue et complexe comprenant plusieurs conditions et incises (alternativement, sur proposition, après avis, et consultation…), ce qui engendre une lourdeur linguistique et nuit à la compréhension immédiate de la procédure ; Attendu, que la formulation de l’article 8 consacre le principe d’alternance et d’équilibre entre les magistrats nommés issus des deux plus hautes juridictions de l’Etat et qu’elle ne contient rien qui contrevienne à la Constitution ; néanmoins, les mêmes réserves formelles que celles émises à l’égard de l’article 7 lui sont également applicables ; 10 août 2025 Attendu qu’en ce qui concerne l’article 9, et conformément à la pratique juridictionnelle établie, le rôle du commissaire d’Etat au sein du Conseil d’Etat est reconnu comme équivalant à celui du ministère public, fonction qu’il exerce avec l’assistance de commissaires d’Etat adjoints ; Attendu que l’introduction d’un poste portant la même dénomination au sein du tribunal des conflits, sans précision claire de ses attributions ou de ses pouvoirs, soulève une problématique structurelle dans l’organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne la clarté des concepts et la distinction des fonctions ; En effet, l’utilisation de la même appellation « commissaire d’Etat » dans deux juridictions indépendantes, tant sur le plan fonctionnel qu’organisationnel, et en l’absence de lien organique entre elles, est susceptible d’induire une confusion dans la compréhension juridique, tant pour les acteurs judiciaires que pour les spécialistes. Alors que le rôle du commissaire d’Etat au Conseil d’Etat est clairement défini dans le domaine des recours administratifs et de l’émission d’avis juridiques, la loi organique régissant le tribunal des conflits a omis de définir les attributions du commissaire d’Etat en son sein ouvrant ainsi la voie à de multiples interprétations et portant atteinte au principe de sécurité juridique expressément consacré au 15ème paragraphe du préambule de la Constitution, et réaffirmé à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution, qui impose la clarté et l’intelligibilité des règles juridiques ; Attendu que, sur la base de ce qui précède, la Cour constitutionnelle estime que le maintien de l’appellation actuelle de « commissaire d’Etat » au sein de la composition du tribunal des conflits, sans lien fonctionnel ou structurel avec son homologue du Conseil d’Etat, constitue une source d’ambiguïté et une dualité injustifiée dans la description fonctionnelle ; Considérant que la clarté des textes juridiques, notamment ceux régissant les institutions judiciaires, constitue une condition substantielle pour garantir la stabilité des statuts juridiques et la protection des droits. Par conséquent, l’ambiguïté contenue dans les articles 7, 8 et 9, eu égard à son impact direct sur les mécanismes de nomination juridictionnelle, n’est pas conforme aux exigences de la Constitution, ce qui justifie l’émission de réserves à leur égard pour non satisfaction du critère de clarté, qui constitue l’un des piliers de la légalité constitutionnelle en matière de législation. Troisièmement : En ce qui concerne l’emploi d’un terme non conforme à la Constitution contenu dans l’article 20 (alinéa 3) : Attendu que l’article 20, dans son alinéa in fine, contient l’expression : « les collectivités publiques sont représentées … », tandis que le terme consacré par l’article 17 de la Constitution est : « les collectivités territoriales de l’Etat » ; Attendu qu’à l’exception des réserves émises à l’égard de certaines dispositions, toutes les dispositions de la loi organique modifiant la loi organique précitée ont été élaborées dans le respect des dispositions de la Constitution et des exigences de la légalité constitutionnelle, ce qui leur confère une présomption de validité et consacre leur légitimité au sein de l’ordre juridique national, par la solidité de leur assise constitutionnelle, en adéquation avec les normes découlant du texte et de l’esprit de la Constitution, ce qui leur confère un caractère de cohérence et de conformité.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 Par ces motifs : La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : Premièrement : En la forme : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de cette loi organique à la Constitution, a été effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Elle est, donc, formellement conforme à la Constitution. Deuxièmement : Au fond : 1- La Cour constitutionnelle déclare la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits, sous réserve de la prise en compte des réserves émises à l’égard de ses articles 7, 8 et 9. 2- L’expression « collectivités publiques » contenue dans l’article 20 (alinéa in fine) est remplacée par l’expression « collectivités territoriales de l’Etat ». 3- La présente décision est notifiée au Président de la République. 4- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025. La Présidente de la Cour constitutionnelle Leila ASLAOUI — Bahri Saadallah, membre ; — Mosbah Menas, membre ; — Naceurdine Saber, membre ; — Ourdia Nait Kaci, membre ; — Abdelaziz Bergoug, membre ; — Abdelouahab Kherief, membre ; — Bouziane Aliane, membre ; — Abdelhafid Ossoukine, membre ; — Ammar Boudiaf, membre ; — Ahmed Bennini, membre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 LOI Loi organique n° 25-13 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 166, 168, 169, 179 (alinéas 4 et 5) et 190 (alinéa 5) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.

16 Safar 1447 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 19 et 20 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 179 (alinéas 4 et

  1. de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du tribunal des conflits. ». « Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 98 de la Constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger. ». « Art. 3. — Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi organique pour le règlement des conflits de compétence, entre les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions de l’ordre judiciaire administratif. …………………… (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 5. — Le tribunal des conflits est composé de neuf (9) magistrats dont le président. ………………… (le reste sans changement) …………………. ». « Art. 7. — Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ». « Art. 8. — Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés, pour une durée de cinq (5) années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. ». « Art. 9. — Un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République, pour une durée de cinq (5) années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d’Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce Conseil et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat. Un commissaire d’Etat-adjoint est nommé, pour la même durée, dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article. ». « Art. 12. — Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit être composé de cinq (5) magistrats, au moins, dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d’Etat. Le président du tribunal des conflits désigne, pour chaque audience, deux (2) magistrats parmi eux, en qualité de magistrats suppléants, pour remplacer le ou les membre(s) absent(s), en tenant compte de l’ordre judiciaire dont relève le membre absent. 10 août 2025 En cas d’empêchement du président du tribunal des conflits, il est remplacé par le magistrat le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction que le président. ». « Art. 18. — Si dans une instance, le juge saisi constate qu’une juridiction s’est déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décisions de justice de deux ordres différents, il doit renvoyer, par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal des conflits. Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée, par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits, accompagnée de l’ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d’un (1) mois, à compter du prononcé de ladite décision. Si le tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi, ainsi que toute autre juridiction du même ordre. Si le tribunal des conflits estime que la juridiction de l’autre ordre de juridiction a rendu à tort, sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d’incompétence, il déclare nul et non avenu le jugement qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction. ». « Art. 19. — Le tribunal des conflits est saisi par requête écrite ou par voie électronique, qui est enregistrée au greffe. Tout requérant qui saisit le tribunal des conflits doit, impérativement, préciser le conflit de compétence qu’il entend soumettre à la juridiction, pour délimiter la question de compétence et permettre son règlement. Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile et administrative en matière de règlement des juges. ». « Art. 20. — Les requêtes et mémoires doivent, obligatoirement, être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil d’Etat et déposés en autant d’exemplaires que de parties qui doivent en recevoir notification. Les requêtes et les mémoires en défense de l’Etat doivent être signés par le ministre concerné ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. La représentation des autres collectivités locales de l’Etat et institutions publiques devant le tribunal des conflits, s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ». Art. 3. — La loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, est complétée par un article 22 bis, rédigé comme suit : « Art. 22 bis. — Le commissaire d’Etat doit présenter un rapport écrit, dans un délai d’un (1) mois, de la communication du rapport du conseiller rapporteur.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 Le rapport doit comporter un exposé des faits et de la procédure et faire état de la question à juger par le tribunal des conflits et refléter l’opinion du commissaire d’Etat, sur toute question exposée et solutions proposées quant à son règlement, il est conclu par des demandes précises. Le rapport est présenté par le commissaire d’Etat à l’audience publique. En outre, le commissaire d’Etat ou le commissaire d’Etat-adjoint expose ses observations orales lors de l’audience. ». Art. 4. — Les dispositions des articles 27, 30, 31 et 32 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 27. — Le président du tribunal des conflits assure la police d’audience, conformément au code de procédure civile et administrative. ». « Art. 30. — Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclusions des parties ou de leurs avocats, le cas échéant. Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du commissaire d’Etat qui ont concouru à la décision, y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier. ». « Art. 31. — Les décisions du tribunal des conflits sont notifiées aux parties concernées, par tout moyen de droit, par le greffe qui transmet le dossier, accompagné d’une expédition de la décision, aux juridictions concernées, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date du prononcé, sous la responsabilité du président du tribunal des conflits. ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 « Art. 32. — Les décisions du tribunal des conflits s’imposent à tous les magistrats de l’ordre judiciaire ordinaire et à ceux de l’ordre judiciaire administratif. Elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Les décisions du tribunal des conflits peuvent faire l’objet d’un recours en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle. Le président du tribunal des conflits peut corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions du tribunal des conflits. ». Art. 5. — L’intitulé de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du tribunal des conflits. ». Art. 6. — Sont remplacés dans toutes les dispositions du texte arabe de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, le terme « كاتب الضبط » par le terme « الضبط أمين » et le terme « كتابة الضبط » par le terme « الضبط أمانة ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 34 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, sont abrogées. Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECRETS Décret exécutif n° 25-225 du 12 Safar 1447 correspondant au 6 août 2025 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger - Tamenghasset, tronçons : Laghouat - Ghardaïa et Ghardaïa - El Meniaâ.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

16 Safar 1447 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger - Tamenghasset : — tronçon Laghouat - Ghardaïa sur 265 Km ; — tronçon Ghardaïa - El Meniaâ sur 230 Km. Et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique, tels que délimités conformément aux deux plans annexés à l’original du présent décret, représentent une superficie totale de trois mille dix-neuf (3019) ha, trente (30) a et cinquante-six (56) ca, et sont situés dans les territoires des wilayas de Laghouat, Ghardaïa et El Meniaâ, répartis comme suit : Wilaya de Laghouat (communes de Laghouat, Kheneg, Benasser Benchohra et Hassi R’Mel) : neuf cent quatre-vingt-seize (996) ha, trente-trois (33) a et soixante-neuf (69) ca. Wilaya de Ghardaïa (communes de Berriane, Ghardaïa, Metlili, Sebseb et Mansoura) : mille quatre-vingt-cinq (1085) ha, cinquante-deux (52) a et quatre-vingt-sept (87) ca. Wilaya d’El Meniaâ (communes de Hassi Fehal, El Meniaâ et Hassi Gara) : neuf cent trente -sept (937) ha, quarante-quatre (44) a. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci dessus, est la suivante : 1- Tronçon Laghouat - Ghardaïa : • Caractéristiques générales : — longueur totale : 265 km y compris le by-pass de Hassi R’Mel ; — vitesse maximale : 220 Km/h voyageurs et 100 Km/h marchandises. • Travaux des terrassements généraux : — déblais : 8 506 440 m3 ; — remblais : 17 710 419 m3. • Travaux d’ouvrages d’art : — viaducs : 21 U ; — ouvrages ferroviaires : 17 U ; — ouvrages routiers : 14 U ; — tunnel : 1 U ; — traversée de pipes : 55 U. 10 août 2025 • Gares : 5 gares. — gare de Bellil ; — gare mixte de Hassi R’Mel ; — gare de Berriane ; — gare de Oued Nechou ; — gare mixte de Metlili. • Gares de croisement : 3 gares. • Signalisation : — système ERTMS-ETCS niveau 1. • Télécommunication : — système GSM-R sur support fibre optique. 2- Tronçon Ghardaïa - El Meniaâ : • Caractéristiques générales : — longueur totale : 230 km ; — vitesse maximale : 220 Km/h voyageurs et 100 Km/h marchandises. • Travaux des terrassements généraux : — déblais : 9 314 316 m3 ; — remblais : 13 441 403 m3. • Travaux d’ouvrages d’art : — viaducs : 6 U ; — ouvrages ferroviaires : 35 U ; — ouvrages routiers : 7 U ; — traversées de pipes : 3 U. • Gares : 3 gares. — gare de Mansoura ; — gare de Hassi Fehal ; — gare mixte de Hassi Gara. • Gares de croisement : 3 gares. • Signalisation : — système ERTMS-ETCS niveau 1. • Télécommunication : — système GSM-R sur support fibre optique. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers au titre de l’opération citée à l’article 1er, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1447 correspondant au 6 août 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, susvisé, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Gatt Boulerbah : né le 1er février 1960 à Messaad (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00021, marié le 29 août 1985 à Messaad (wilaya de Djelfa) acte de mariage n° 00355, qui s’appellera désormais : Si Ali Boulerbah. — Gat Marouane : né le 13 juin 1986 à Messaad (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00940, marié le 17 janvier 1991 à Messaad (wilaya de Djelfa) acte de mariage n° 01070, qui s’appellera désormais : Si Ali Marouane. — Gat Yazid : né le 1er mai 2000 à Messaad (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00724, qui s’appellera désormais : Si Ali Yazid. — Guat Iness : née le 2 janvier 2004 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00111, qui s’appellera désormais : Si Ali Iness. — Serdouk Hakim : né le 23 février 1972 à Mechroha (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 00068, marié le 28 septembre 2004 à Bouzaréah (wilaya d’Alger) acte de mariage n° 00580, et ses filles mineures :

  • Sarah Lina : née le 4 août 2007 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02899 ;
  • Meroua : née le 10 décembre 2009 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 05160 ;
  • Yasmine : née le 28 septembre 2014 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02538 ; qui s’appelleront désormais : Mekki Hakim, Mekki Sarah Lina, Mekki Meroua, Mekki Yasmine. — Zoukabi Meroua : née le 5 octobre 1997 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 10326 bis, qui s’appellera désormais : Bendjoudi Meroua. — Hamir Freiha : née le 19 août 1984 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 01823, qui s’appellera désormais : Belahcene Freiha. — Bouterdine Oussama : né le 1er août 1999 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00943, qui s’appellera désormais : Benyahia Oussama ; — Bouterdine Aissa : né le 4 septembre 1976 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00197, marié le 12 mars 2001 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00137, et ses enfants mineurs :
  • Lyes : né le 12 septembre 2006 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 02194 ;
  • Yahia : né le 9 février 2009 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00525 ;
  • Ahmed : né le 15 février 2013 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00181 ;
  • Yacine : né le 1er novembre 2014 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00837 ;
  • lkram : née le 19 mai 2019 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 02085 ; qui s’appelleront désormais : Benyahia Aissa, Benyahia lyes, Benyahia Yahia, Benyahia Ahmed, Benyahia Yacine, Benyahia Ikram. — Bouterdine Mohammed : né le 6 mars 1997 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00446, qui s’appellera désormais : Benyahia Mohammed. — Kherchoufi Mohammed : né le 14 août 1970 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00326, marié le 4 mars 2006 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00036, et ses enfants mineurs :
  • Aya : née le 16 février 2007 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00162 ;
  • Ibrahim : né le 13 janvier 2012 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00104 ;
  • Amal : née le 27 octobre 2014 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 02018 ;
  • Hana : née le 23 octobre 2018 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 02338 ;
  • Abdesettar : né le 20 août 2023 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 01957 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Mohammed, Elnahoui Aya, Elnahoui Ibrahim, Elnahoui Amal, Elnahoui Hana, Elnahoui Abdesettar. — Kherchoufi Mabrouka : née le 14 septembre 1995 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00639, qui s’appellera désormais : Elnahoui Mabrouka. — Kherchoufi Omar : né le 9 mai 1990 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00451, qui s’appellera désormais : Elnahoui Omar. — Kherchoufi Malika : née le 24 août 1981 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00632, mariée le 10 décembre 2013 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00353, qui s’appellera désormais : Elnahoui Malika.

16 Safar 1447 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 — Kherchoufi Fatma : née le 1er novembre 1978 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00603, mariée le 4 juillet 2008 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00148, qui s’appellera désormais : Elnahoui Fatma. — Kherchoufi Halima : née le 12 janvier 1986 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00029, mariée le 9 juillet 2008 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00142, qui s’appellera désormais : Elnahoui Halima. — Kherchoufi Ismail : né le 3 décembre 1983 à Timimoun (Wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00929, marié le 11 mars 2018 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00083, qui s’appellera désormais : Elnahoui lsmail. — Kherchoufi Abdallah : né le 7 juillet 1976 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00467, marié le 13 juillet 2008 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00044, et ses enfants mineurs :

  • Abderrahmane : né le 23 décembre 2016 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 02868 ;
  • Sid Ahmed : né le 4 août 2019 à Tindouf (wilaya de Tindouf) acte de naissance n° 01302 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Abdallah, Elnahoui Abderrahmane, Elnahoui Sid Ahmed. — Aik Cheima : née le 3 décembre 2001 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00220, qui s’appellera désormais : Elnahoui Cheima. — Aik Djilali : né le 13 janvier 1974 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00011, marié le 7 août 2006 à Deldoul (wilaya Timimoun) acte de mariage n° 00030, et ses enfants mineurs :
  • Souad : née le 27 septembre 2007 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00194 ;
  • Nadia : née le 7 mars 2009 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00056 ;
  • Soufiane : né le 21 octobre 2012 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00293 ;
  • Soundous : née le 31 décembre 2015 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00002 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Djilali, Elnahoui Souad, Elnahoui Nadia, Elnahoui Soufiane, Elnahoui Soundous. — Aik Youcef : né le 29 décembre 1998 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00285, qui s’appellera désormais : Elnahoui Youcef. — Aik Mohammed : né le 19 janvier 1982 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00019, marié le 9 août 2012 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00092, et ses enfants mineurs :
  • lbtihal : née le 25 décembre 2014 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00353 ;
  • Firas : né le 9 mai 2016 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00163 ; 10 août 2025
  • Iyad : né le 12 juin 2019 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 01326 ;
  • Houssam : né le 7 janvier 2021 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00008 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Mohammed, Elnahoui Ibtihal, Elnahoui Firas, Elnahoui Iyad, Elnahoui Houssam. — Aik Abdallah : né en 1958 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 784, dressé le 18 novembre 2018, marié en 1976 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00055, dressé le 2 juin 1982, et son enfant mineur :
  • Yassine : né le 31 mars 2010 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00634 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Abdallah, Elnahoui Yassine. — Aik Siham : née le 28 février 2006 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00289, qui s’appelera désormais Elnahoui Siham. — Aik Mohammed : né le 25 octobre 1981 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00252, marié le 4 septembre 2011 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00083, et ses filles mineures :
  • Fatima Zohra : née le 19 mai 2014 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00958 ;
  • Hafsa : née le 9 mars 2016 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00624 ;
  • Malak : née le 31 janvier 2021 à Timimoun (wilaya Timimoun) acte de naissance n° 00295 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Mohammed, Elnahoui Fatima Zohra, Elnahoui Hafsa, Elnahoui Malak. — Aik Kheira : née en 1957 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00107, dressé le 5 juin 1963, mariée le 18 juillet 1979 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de mariage n° 00059, qui s’appellera désormais : Elnahoui Kheira. — Aik Fatiha : née le 28 septembre 1983 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00290, qui s’appellera désormais : Elnahoui Fatiha. — Aik Seliha : née le 22 janvier 1990 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00027, mariée le 14 mars 2018 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00042, qui s’appellera désormais : Elnahoui Seliha. — Aik Zineb : née le 1er août 1997 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00142, qui s’appellera désormais : Elnahoui Zineb. — Aik Salah : né le 7 janvier 1994 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00005, qui s’appellera désormais : Elnahoui Salah. — Aik Zineb : née le 1er février 1999 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00014, qui s’appellera désormais : Elnahoui Zineb. — Aik Younes : né le 4 décembre 1996 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00288, qui s’appellera désormais : Elnahoui Younes.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 — Aik Abderrahmane : né en 1960 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 785, dressé le 5 novembre 2018, marié en 1980 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00033, dressé le 26 avril 1983, et sa fille mineure : — Bouchra : née le 13 février 2010 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00038 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Abderrahmane, Elnahoui Bouchra. — Aik Abdelkarim : né le 5 juin 2001 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01017, qui s’appellera désormais : Elnahoui Abdelkarim. — Aik Oumhani : née le 7 juin 2004 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00098, qui s’appellera désormais : Elnahoui Oumhani. — Aik Mabrouka : née en 1942 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00780, dressé le 2 octobre 2018, qui s’appellera désormais : Elnahoui Mabrouka. — Aik Zohra : née en 1948 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00781, dressé le 2 octobre 2018, mariée en 1971 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00039, dressé le 28 mai 1980, qui s’appellera désormais : Elnahoui Zohra. — Aik Lemya : née le 22 mai 1998 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00123, qui s’appellera désormais : Elnahoui Lemya. — Aik Ahmed : né le 20 novembre 1970 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00237, marié le 30 juillet 1997 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de mariage n° 00018, et ses enfants mineurs :

  • Daoued : né le 24 avril 2007 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00078 ;
  • Ibtissem : née le 3 janvier 2010 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00003 ;
  • Ritadj : née le 22 août 2012 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00228 ;
  • Samia : née le 4 août 2016 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00274 ;
  • Youssra : née le 12 mars 2020 à Timimoun (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00731 ; qui s’appelleront désormais : Elnahoui Ahmed, Elnahoui Daoued, Elnahoui Ibtissem, Elnahoui Ritadj, Elnahoui Samia, Elnahoui Youssra. — Aik Abderrahmane : né le 9 août 2003 à Aougrout (wilaya de Timimoun) acte de naissance n° 00159, qui s’appellera désormais : Elnahoui Abderrahmane. — Chibani Rachida : née le 21 février 1994 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00208, mariée le 7 février 2012 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00047, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Rachida. — Chibani Kelthoum : née le 15 octobre 1990 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00820, mariée le 20 mars 2012 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00164, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Kelthoum. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 — Chibani Moulate : née le 14 octobre 1957 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00273, mariée le 9 juillet 1974 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00052, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Moulate. — Chibani Fatma Zohra : née le 17 juillet 1960 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00219, mariée le 22 juillet 1976 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00128, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Fatma Zohra. — Chibani Aicha Embarka : née le 1er janvier 1973 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00004, mariée le 16 mai 1996 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00046, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Aicha Embarka. — Chibani Aicha : née le 20 août 1978 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00517, mariée le 27 janvier 2007 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de mariage n° 00018, qui s’appellera désormais : Ben Moulay Omar Aicha. — Tamaa Djilali : né le 8 janvier 1956 à Sebt (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00001, marié en juillet 1984 à Sebt (wilaya de Tiaret) acte de mariage n° 00002, dressé le 28 juillet 1988, qui s’appellera désormais : Safari Djilali. — Tamaa Yousra : née le 10 mars 2005 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01105, qui s’appellera désormais : Safari Yousra. — Tamaa Fatma : née le 22 janvier 1989 à Sebt (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00015, mariée le 7 juin 2009 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de mariage n° 00753, qui s’appellera désormais : Safari Fatma. — Tamaa Khaldia : née le 13 avril 1991 à Sebt (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00030, qui s’appellera désormais : Safari Khaldia. — Tamaa Abdelkader : né le 3 novembre 1993 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 04997, qui s’appellera désormais : Safari Abdelkader. — Tamaa Kheira : née le 29 mars 1987 à Sebt (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00058, qui s’appellera désormais : Safari Kheira. — Guerd Sebti : né le 1er juillet 1972 à El Ogla (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00354, dressé le 19 janvier 1980, marié le 29 avril 1993 à Aïn Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de mariage n° 00158, et son fils mineur :
  • Ryad : né le 17 novembre 2007 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 06619 ; qui s’appelleront désormais : Belkacemi Sebti, Belkacemi Ryad. — Guerd Nacereddine : né le 16 mai 2002 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02258, qui s’appellera désormais : Belkacemi Nacereddine. — Guerd Djaghmouma : née le 1er juillet 1970 à El Ogla (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00357, dressé le 19 janvier 1980, mariée le 29 avril 1993 à Aïn Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de mariage n° 00158, qui s’appellera désormais : Belkacemi Djaghmouma.

16 Safar 1447 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 — Guerd Kamel : né le 18 juin 1999 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02736, qui s’appellera désormais : Belkacemi Kamel. — Guerd Meriem : née le 18 juin 1999 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02737, qui s’appellera désormais : Belkacemi Meriem. — Guerd Nadia : née le 31 mars 1994 à Aïn Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 00838, mariée le 16 décembre 2014 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 02368, qui s’appellera désormais : Belkacemi Nadia. — Bedjadj Mustapha : né le 12 février 1976 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00097, marié le 26 juillet 2009 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00219, et ses filles mineures :

  • Ikrame : née le 16 juillet 2010 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00822 ;
  • Ihsane : née le 1er novembre 2016 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01445 ;
  • Ibtissam : née le 1er novembre 2016 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01446 ;
  • Hadjer : née le 18 novembre 2017 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01646 ; qui s’appelleront désormais : Elhadj Elmostapha Mustapha, Elhadj Elmostapha Ikrame, Elhadj Elmostapha Ihsane, Elhadj Elmostapha Ibtissam, Elhadj Elmostapha Hadjer. — Bedjadj Mohammed : né le 2 décembre 1979 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00730, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Mohammed. — Bedjadj Bouhafs : né le 17 février 1968 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00090, marié le 30 octobre 1995 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00170, et ses filles mineures :
  • Ferdous : née le 20 novembre 2007 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01171 ;
  • Aicha Aridj : née le 26 septembre 2010 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01125 ;
  • Isra : née le 29 août 2012 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01175 ; qui s’appelleront désormais : Elhadj Elmostapha Bouhafs, Elhadj Elmostapha Ferdous, Elhadj Elmostapha Aicha Aridj, Elhadj Elmostapha Isra. — Bedjadj Salma Fatima Zohra : née le 6 février 2004 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00159, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Salma Fatima Zohra. — Bedjadj Safaa : née le 2 avril 1997 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00355, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Safaa. — Bedjadj Imadeddine : né le 5 avril 2000 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00308, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Imadeddine. 10 août 2025 — Bedjadj Messaouda : née le 29 octobre 1969 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00604, mariée le 24 mars 1987 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00038, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Messaouda. — Bedjadj Djema : née le 1er février 1959 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00032, mariée le 11 août 1977 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00149, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Djema. — Bedjadj Khadra : née le 30 octobre 1972 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00553, mariée le 30 avril 2001 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00051, qui s’appellera désormais : Elhadj Elmostapha Khadra. — Zebiche Mostefa : né le 8 novembre 1970 à El Marsa (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00253, qui s’appellera désormais : Belfoudhil Mostefa. — Zebiche Abdelkader : né le 30 janvier 1957 à Dar El Beïda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00011, marié le 20 août 1987 à Dar El Beïda (wilaya d’Alger) acte de mariage n° 00052, qui s’appellera désormais : Ould Meslem Abdelkader. — Zebiche Salah Eddine : né le 6 décembre 1988 à Dar El Beïda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00629, marié le 1er février 2024 à Batna (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00160, qui s’appellera désormais : Ould Meslem Salah Eddine. — Zebiche Nour El Houda : née le 8 janvier 1993 à Dar El Beïda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00026, qui s’appellera désormais : Ould Meslem Nour El Houda. — Sabeghdilou Wennassa : née le 11 janvier 1988 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00023, mariée le 16 mai 2013 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00064, qui s’appellera désormais : Sabegh Wennassa. — Sabeghdilou Fatiha : née le 24 novembre 1982 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00319, mariée le 18 septembre 2006 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00094, qui s’appellera désormais : Sabegh Fatiha. — Sabeghdilou Fatima : née le 8 mai 1975 à El Kantara (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00124, mariée le 16 décembre 1996 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00071, qui s’appellera désormais : Sabegh Fatima. — Sabeghdilou Ammar : né le 12 mars 1980 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00103, marié le 4 juillet 2007 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00055, et ses enfants mineurs :
  • Soundous : née le 22 mai 2008 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 03190 ;
  • Moaied : né le 7 août 2011 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 05561 ;
  • Hidaya : née le 27 septembre 2016 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 09109 ;
  • Iyad : né le 11 janvier 2023 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00007 ; qui s’appelleront désormais : Sabegh Ammar, Sabegh Soundous, Sabegh Moaied, Sabegh Hidaya, Sabegh Iyad.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 — Sabeghdilou Salah : né le 14 septembre 1972 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00227, marié le 7 juillet 1998 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00031, et sa fille mineure :

  • Ritadje : née le 10 mars 2010 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01877 ; qui s’appelleront désormais : Sabegh Salah, Sabegh Ritadje. — Sabeghdilou Ouail : né le 3 octobre 2002 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 04459, qui s’appellera désormais : Sabegh Ouail. — Sabeghdilou Larbi : né le 21 octobre 1990 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00184, qui s’appellera désormais : Sabegh Larbi. — Sabeghdilou Farid : né le 8 juillet 1985 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00200, marié le 19 novembre 2018 à Ouled Fadel (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00087, et sa fille mineure :
  • Liliane : née le 15 novembre 2022 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n°16981 ; qui s’appelleront désormais : Sabegh Farid, Sabegh Liliane. — Sabeghdilou Mebrouk : né le 3 décembre 1940 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01425, marié en 1969 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00051, dressé le 14 juin 1976, qui s’appellera désormais : Sabegh Mebrouk. — Sabeghdilou Nouar : né le 7 avril 1970 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00095, marié le 18 octobre 1994 à Djemourah (wilaya de Biskra) acte de mariage n° 00063, qui s’appellera désormais : Sabegh Nouar. — Sabeghdilou Nessrine : née le 24 juin 1999 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 02813, qui s’appellera désormais : Sabegh Nessrine. — Sabegh Dilou Mourad : né le 7 février 2001 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00732, qui s’appellera désormais : Sabegh Mourad. — Sabegh Dilou Khiereddine : né le 21 janvier 1996 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00406, qui s’appellera désormais : Sabegh Khiereddine. — Sabeghdilou Akram : né le 23 décembre 1999 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 05749, qui s’appellera désormais : Sabegh Akram. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, susvisé, la mention en marges des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par demande du procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ayache Selmane, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du délégué local du médiateur de la République de la wilaya d’El Meghaier, ex-circonscription administrative d’El Meghaier.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de délégué local du médiateur de la République de la wilaya d’El Meghaier, ex-circonscription administrative d’El Meghaier, exercées par M. Atef Mertil.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin, à compter du 3 mars 2025, aux fonctions de sous-directeur des affaires économiques, financières et commerciales à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Mustapha-Amine Meziani.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Amine Remini, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Abdelatif Benmokhtar.

16 Safar 1447 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par M. Rabah Mouhouche, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de magistrate, inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrate et inspectrice à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par Mme. Jamila Bouanani, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par MM. : — Reda Sahnoune, sous-directeur de la prévention et de la santé ; — El Hocine Slimani, sous-directeur de la sécurité interne des établissements pénitentiaires ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, exercées par M. Mohand Ouali Hadjar, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’office central de répression de la corruption, exercées par M. Saïd Hamdani, appelé à exercer une autre fonction. 10 août 2025 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration générale à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par M. Yacine Fellous, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’école supérieure de la magistrature.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’école supérieure de la magistrature, exercées par M. Adlane Karim Djouadi, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Abdellatif Benabbes, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin, à compter du 1er août 2025, aux fonctions de directeur général des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Ali Bouharaoua.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la prospective au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la prospective au ministère des finances, exercées par M. Faycel Tadinite, admis à la retraite.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions au ministère des finances, exercées par Mmes. : — Mahdia Belmesk, directrice d’études auprès du secrétaire général ; — Djamila Remadnia, chef d’études auprès du secrétaire général ; — Faïza Sahbi, sous-directrice de la coordination et de l’accompagnement des réformes budgétaires à la direction générale du budget, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, exercées par Mme. et M. : — Abdelkrim Mahtali, directeur des participations ; — Aziza Ould Matari, sous-directrice des participations à caractère industriel ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la direction générale de la prospective au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la direction générale de la prospective au ministère des finances, exercées par Mme. Nouara Nouassa, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’inspection à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chargée d’inspection à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, exercées par Mme. Ouardia Ould Ouali, appelée à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions à la direction générale des douanes, exercées par MM. : — Mahmoud Aoudia, sous-directeur des enquêtes ; — Abderrahmane Belkhadem, chef d’études ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national de la comptabilité.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil national de la comptabilité, exercées par M. Mohamed Garti, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la Présidente de la Cour constitutionnelle, exercées par M. Lyes Sam.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, Mme. et MM. : — Maria Khaldi ; — Soufiane Daça ; — Hocine Saadi.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de l’ambassadeur d’Algérie et représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Toufik Laid Koudri est nommé ambassadeur d’Algérie et représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 16 février 2025.

16 Safar 1447 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Amine Remini est nommé président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Si Houcine Draoui est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de surêté interne d’établissement au ministère de la justice.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du directeur de la coordination avec le Conseil Supérieur de la Magistrature au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Seif Eddine Aoun est nommé directeur de la coordination avec le Conseil Supérieur de la Magistrature au ministère de la justice.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des services pénitentiaires.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des services pénitentiaires, MM. : — Reda Sahnoune ; — El Hocine Slimani.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Saïd Hamdani est nommé directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la corruption. 10 août 2025 Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de la directrice générale de la prospective au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, Mme. Nouara Nouassa est nommée directrice générale de la prospective au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances, Mmes. et MM. : — Abdelkrim Mahtali, chef de la division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie ; — Aziza Ould Matari, directrice des participations de l’Etat ; — Ouardia Ould Ouali, sous-directrice des infrastructures et des équipements ; — Said Khennouche, sous-directeur des moyens et du budget.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination à l’inspection générale des services des douanes.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés à l’inspection générale des services des douanes, MM. : — Abderrahmane Belkhadem, inspecteur ; — Mahmoud Aoudia, chargé d’audit et d’inspection.

Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination d’un membre de la commission de supervision des assurances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Smail Benamara est nommé membre de la commission de supervision des assurances.

16 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, ainsi que les termes du cahier des charges y afférent.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 300 bis ; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 72 ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques ; Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 300 bis du code des impôts indirects, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, ainsi que les termes du cahier des charges y afférent. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 300 bis du code des impôts indirects, sont agréées pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie et les sociétés de droit algérien, dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie. Les fabricants de produits tabagiques détenteurs d’un agrément ès qualités, peuvent être agréés, également, en qualité de distributeur de produits tabagiques. Dans ce cas, l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques doit être assuré par le biais d’une société filiale créée à cet effet. Art. 3. — L’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le directeur général des impôts, établi suivant le modèle joint en annexe I du présent arrêté, après souscription par le postulant à un cahier des charges, sans réserve ou limitation aux clauses qui y sont édictées, dont le modèle est joint à l’annexe II du présent arrêté. Art. 4. — L’obtention de l’agrément de distributeur de produits tabagiques est subordonnée au dépôt, par le postulant, d’un dossier de demande, auprès de la direction des grandes entreprises ou de la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, selon le cas, constitué des pièces suivantes : • une demande d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques ; • une copie du registre du commerce ; • une copie de l’attestation d’immatriculation fiscale ; • une copie de la carte nationale d’identité biométrique pour le propriétaire de l’entreprise individuelle ou le gérant de la société ; • une copie des statuts, si l’opérateur est une société commerciale ; • une copie du document de désignation du représentant légal de la société ; • une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du local dédié à la distribution de produits tabagiques ; • le cahier des charges à télécharger du site web de la direction générale des impôts ou à retirer auprès des services fiscaux, signé par le postulant.

16 Safar 1447 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance, par les services compétents de la direction des grandes entreprises ou de la direction des impôts de wilaya, d’une fiche récapitulative, contre accusé de réception, établie selon le modèle joint en annexe III du présent arrêté reprenant l’ensemble des documents fournis et mentionnant éventuellement les pièces manquantes. Tout dossier incomplet doit être complété dans un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la fiche récapitulative citée ci-dessus. Art. 5. — Les dossiers déposés auprès des services de la direction des grandes entreprises ou de la direction des impôts de wilaya, sont soumis à une enquête de conformité effectuée par les services fiscaux habilités sur les lieux d’exercice de l’activité, ponctuée par la rédaction d’un procès-verbal de constat, dûment contresigné par le postulant. Les dossiers de demandes d’agrément sont instruits par les services de la direction des grandes entreprises ou de la direction des impôts de wilaya, selon le cas, et transmis à la direction générale des impôts, accompagnés du procès-verbal de constat et de l’avis du directeur habilité, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, décompté à partir de la date de réception de ces dossiers, de la part des postulants à l’agrément. Art. 6. — Si le postulant dispose de plusieurs locaux de distribution situés dans des wilayas différentes, le directeur des impôts du lieu de situation du siège de l’établissement pour l’entreprise individuelle ou du siège social pour la société, sollicite de ses homologues desquels relèvent les autres entités, à l’effet d’effectuer l’enquête de conformité et l’établissement du procès-verbal de constat prévus à l’article 5 ci-dessus. Dans ce cas, le délai de traitement des dossiers de demandes d’agrément fixé à l’article 5 du présent arrêté, est prorogé de trente (30) jours. Art. 7. — Le directeur général des impôts se prononce sur la demande d’agrément, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier transmis par la direction des grandes entreprises ou la direction des impôts de wilaya. Art. 8. — Le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon le cas, notifie au postulant la décision d’agrément en qualité de distributeur de produits tabagiques ou celle de rejet de son dossier de demande, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de réception de la décision. 10 août 2025 La décision est remise, en main propre, à la personne concernée ou au représentant légal de la société demanderesse, contre signature d’une décharge et émargement sur le registre des agréments des distributeurs de produits tabagiques, par l’apposition de sa signature et du cachet humide de son entreprise. Art. 9. — En cas de rejet de sa demande, le postulant peut introduire un recours auprès des services fiscaux, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification de ladite décision. Les services fiscaux statuent sur le recours introduit, dans un délai limite de trente (30) jours, à compter de sa date de réception. Art. 10. — L’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges et/ou de l’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînent le retrait de l’agrément de distribution de produits tabagiques sur décision du directeur général des impôts. Le retrait est prononcé après mise en demeure, sous huitaine, du contrevenant à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges. L’absence de réponse à la mise en demeure, dans le délai imparti, entraîne la notification à l’intéressé de la décision de retrait de son agrément. L’agrément est, également, retiré dans le cas de cessation définitive d’activité. Art. 11. — La direction générale des impôts est tenue de transmettre à l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques une situation trimestrielle, sur supports papier et numérique, reprenant l’ensemble des agréments des distributeurs de produits tabagiques délivrés et des décisions de rejet prononcées. Art. 12. — Les distributeurs de produits tabagiques sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté, dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025. Abdelkrim BOUZRED.

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10 août 2025 ANNEXE I الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES المالية وزارة DIRECTION GENERALE DES IMPOTS للضرائب العامة المديرية Agrément n° …………… du ………………………….. pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques Le directeur général des impôts, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 300 bis ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1446 correspondant au 6 février 2025 portant délégation de signature à la directrice générale des impôts ; Vu l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, ainsi que les termes du cahier des charges y afférent ; Vu la demande n° ……………………….. du ……………………………, émise par : • Nom et prénom(s) ou raison sociale de la société : …………………………………………………………………………………………………………. • Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. •Adresse de l’établissement ou du siège social de la société : …………………………………………………………………………………………….. • Immatriculé(e) au registre du commerce sous le numéro : ……………………………………………………………………………………………… • NIF n° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • NIN (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • N° et date d’octroi de l’agrément de fabricant de produits tabagiques (2) : ………………………………………………………………………. Vu l’avis favorable du directeur ………………………………………………………………………………………………………………………………… Décide : Article 1er. — Il est délivré à …………………………………………………, l’agrément d’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques. Art. 2. — L’entreprise susnommée est autorisée à exercer l’activité de distribution de produits tabagiques au niveau des sites cités ci-après : Désignation du local Adresse NIF Art. 3. — Les services de la direction ……………………….. sont chargés de la notification de cette décision à la personne et/ou à la société bénéficiaire. Art. 4. — La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Signature : (1) NIN : A mentionner pour les personnes exploitantes des entreprises individuelles ou les gérants de sociétés. (2) Pour les sociétés agréées pour l’exercice de l’activité de fabrication de produits tabagiques.

16 Safar 1447 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 août 2025 ANNEXE II الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES المالية وزارة DIRECTION GENERALE DES IMPOTS للضرائب العامة المديرية Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques (Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025) Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse de l’établissement ou du siège social de la société : ……………………………………………………………………………………………………………. Immatriculé(e) au registre du commerce sous le numéro : ……………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé “le distributeur”. Sollicite l’agrément en qualité de distributeur de produits tabagiques et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : Article 1er. — Le distributeur déclare avoir pris entière connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 fixant les modalités de délivrance de l’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, ainsi que les termes du cahier des charges y afférent. Art. 2. — Le distributeur de produits tabagiques doit disposer d’un local d’une superficie totale d’au moins 300 mètres carrés, dont, au moins, 200 mètres carrés au sol d’un seul tenant. Le local doit comprendre : — une zone dédiée à la gestion de l’entreprise ou de la société ; — une zone de distribution ; — une zone de stockage. Le (s) local/locaux de distribution des produits tabagiques doit (doivent) être muni(s) d’une enseigne permettant l’identification immédiate de l’exploitant. À cet effet, elle doit être permanente, luminescente et visible, et indiquer le nom ou la raison sociale de l’entreprise, son adresse ainsi que la mention de l’expression « distributeur de produits tabagiques ». Art. 3. — Le distributeur est tenu de déclarer, auprès des services fiscaux du lieu de situation du siège de l’établissement pour l’entreprise individuelle ou du siège social pour la société, l’ensemble de ses locaux de distribution exploités à travers le territoire national. Art. 4. — Le distributeur atteste et déclare avoir mis en conformité aux normes relatives à l’environnement et à la sécurité prévues, en la matière, l’ensemble de ses locaux de distribution exploités. Il déclare, également, avoir joint au présent cahier des charges, un état comprenant : — un plan à échelle réduite, avec légende mentionnant les lieux où seront déposés les produits destinés à la distribution ; — une liste mentionnant l’indication du local ou des locaux et leur affectation. Art. 5. — Le distributeur est tenu de prévoir un agencement du local ou des locaux d’entreposage des produits tabagiques assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent. Art. 6. — Le distributeur doit assurer que les portes et les fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées, de manière à éviter toutes formes de soustraction. Art. 7. — Le distributeur est tenu d’assurer l’approvisionnement des débitants de tabacs des différentes marques et types de produits tabagiques, suivant les quantités et les prix fixés par la réglementation en vigueur. Outre le respect des lois et règlements régissant l’activité de distribution de produits tabagiques, le distributeur est tenu, notamment de se conformer à la législation fiscale applicable au stockage, à la circulation et à la vente de ces produits. Art. 8. — Tout changement de situation par rapport aux déclarations enregistrées, conformément au cahier des charges, doit être préalablement déclaré, selon le cas, à la direction des grandes entreprises ou à la direction des impôts de wilaya. Art. 9. — Le distributeur de produits tabagiques ne peut vendre ses produits qu’aux débitants de tabacs inscrits ès qualités au registre du commerce. Art. 10. — Le présent cahier des charges entre en vigueur, à compter de sa date de signature. Le soussigné souscrit à l’ensemble des clauses du présent cahier des charges, sans réserves ni conditions. Lu et approuvé Signature et cachet de l’entreprise individuelle ou du représentant légal de la société A ………………………….., le ………………………………..

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10 août 2025 ANNEXE III الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION : …………………… المالية وزارة للضرائب العامة المديرية …………………….. : مديرية Exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques Fiche récapitulative du dossier de demande d’agrément (Article ………… de l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025) — Désignation du postulant ou raison sociale de la société : ………………………………………………………………………………………. — Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Adresse de l’établissement ou du siège social de la société : ……………………………………………………………………………………. — Immatriculé(e) au registre du commerce sous le numéro : ………………………………………………………………………………………. — NIF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — NIN* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pour l’exercice de l’activité de distribution de produits tabagiques, le demandeur a fourni les documents suivants : Pour le dossier de demande d’agrément (Cocher les cases correspondantes) : Une demande d’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité de Une copie du registre du commerce ; Une copie des statuts, si l’opérateur est une société commerciale ; Une copie de l’attestation d’immatriculation fiscale (NIF) ; distribution de produits tabagiques ; Une copie du document de désignation du représentant légal de la société ; Une copie de la carte nationale d’identité biométrique pour le propriétaire de l’entreprise individuelle ou le gérant de la société ; Une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location du local dédié à la distribution de produits tabagiques ; Le cahier des charges, dûment signé par le postulant, à télécharger du site web de la direction générale des impôts ou à retirer auprès des services fiscaux. Le dossier est complet ; Le dossier est incomplet ; Le(s) document(s) repris dans le tableau ci-après, n’a (n’ont) pas été Document manquant présenté : Commentaires Pour tous dossiers incomplets, le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la fiche récapitulative, pour procéder au dépôt des pièces manquantes. la demande d’agrément formulée par le postulant. Accusé de réception : Le non-respect du délai imparti, entraîne le rejet de Date : ………………………….

  • NIN : A mentionner pour les personnes exploitantes des entreprises individuelles ou les gérants de sociétés.

16 Safar 1447 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Arrêté du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances.

Par arrêté du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère des finances : Membres permanents, Mmes. et MM. : — Saal Noureddine, représentant du ministre chargé des finances, président ; — Touhant Selim, représentant du ministre chargé des finances, vice-président ; — Grairi M’Hamed, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la prévision et des politiques), — Bouazza Hassina, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la prospective) ; — Ennouar Lamia, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Merabet Mabrouk, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité) ; — Mazouzi Rachid, représentant du ministre chargé du commerce. Membres suppléants, Mmes. et MM. : — Djerouiti Riadh, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la prévision et des politiques) ; — Benhagouga Nassima, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la prospective) ; — Haridi Meriem, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Ameur Rabah, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité) ; — Lahmer Samir, représentant du ministre chargé du commerce. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances est assuré par Mmes. Boukhari Meriem et Bada Sihem. 10 août 2025 HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Décision du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant délégation de signature au chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général.

La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu le décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant nomination de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu le décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de M. Azzedine Gaoua, chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération ; Vu la décision n° 3 du 10 février 2025 portant mandat de M. Azedine Gaoua, chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération, pour la gestion des affaires du secrétariat général de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azedine Gaoua, chef de la division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération, chargé de la gestion des affaires du secrétariat général, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents, décisions et ordonnances de paiement, ou de virement et de délégation de crédits et toute pièce justificative de dépenses et états de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025. Salima MESRATI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE