CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX -, LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ( ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………. 770 D.A 1850 D:A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 93-110 du 9 mai 1993 portant création d’un chapitre fonctionnement de la Présidence de la République. Décret présidentiel nº 93-111 du 9 mai 1993 portant approbation de l’accord Pages et transfert d’un crédit au budget de
de prêt n° 3561 AL signé le 17 mars 1993 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet développement du secteur de l’habitat.. d’aide à la finition de logements et au
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé animale… Décrets exécutifs du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs des
services agricoles de wilayas.. 20 Décrets exécutifs du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas. 20 Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination du directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture..
Décrets exécutifs du 1er avril 1993 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas. 20 Décrets exécutifs du 1er avril 1993 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas. 20 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 février 1993 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défenses nationale. 21 Arrêté interministériel du 10 février 1993 mettant fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires. MINISTERE DE L’ECONOMIE
Décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée…
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. 23 Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. 23 23
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 12 janvier 1993 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des travailleurs du centre d’appareillage des invalides de guerre de Douéra… Arrêté du 16 janvier 1993 portant désignation des représentants
de l’administration aux commissions paritaires auprès du centre national d’appareillage des invalides de guerre de Douéra.. 24 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle…………. 24 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de des sports… ET DES SPORTS synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et
MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « El Assel » (Bloc 236 a)….
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 DECRETS Décret présidentiel nº 93-110 du 9 mai 1993 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 93-16 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au Président du Haut Comité d’Etat ; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Secrétariat Général”), un chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1993, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 3. Il est ouvert sur 1993, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Secrétariat Général “), et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel nº 93-111 du 9 mai 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° 3561 AL signé le 17 mars 1993 à Washington D.C entre là République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’aide à la finition de logements et au développement du secteur de l’habitat. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre délégué au trésor et du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 02 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 63-165 du 07 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 07 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43;
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993;. Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’Office National du Logement Familial (O.N.L.F) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P), distraction d’une partie de son patrimoine et création; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statut de la caisse nationale du logement (C.N.L); Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des Offices de Promotion et de Gestion Immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 09 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992´ portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances, Vu l’accord de prêt n° 35 61 AL signé le 17 mars 1993 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d’aide à la finition de logements et au développement du secteur de l’habitat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3561 AL signé le 17 mars 1993 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet d’aide à la finition de logements et au développement du secteur de l’habitat selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’habitat, du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre délégué au Trésor, du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, du ministre du travail et des affaires sociales, de la Banque algérienne de développement (B.A.D), des entreprises publiques locales de promotion du logement familial (E.P.L.F), des Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) concernés et des opérateurs sélectionnés pour les approvisionnements destinés à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de logements. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’habitat, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre délégué au trésor, le ministre délégué au commerce, le ministre délégué au budget, le ministre du travail et des affaires sociales, la Banque Algérienne de Développement, les entreprises publiques locales de promotion du logement familial (E.P.L.F), les Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) concernés et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés susvisés sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1993. Ali KAFI ANNEXE 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en oeuvre de l’accord de prêt de 200 Millions de Dollars américains assure la réalisation des objectifs et programmes indiqués ci-après :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 31 12 Mai 1993 1 Un programme (A) d’approvisionnement en matériaux de base et produits de second-oeuvre pour la finition d’un minimum de 51.300 logements à achever par les entreprises publiques locales de promotion du logement familial (EPLF) et les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) durant la période 1993-1994-1995 destinés à la vente et affectés à leurs destinaires, constituant la partie (A) du projet pour un montant de 130 Millions de $ US. Le nombre de logements de ce programme (A) n’est pas limitatif et peut être augmenté, sous forme de programme (A bis) ci-dessous. 2 - Le programme (A bis) d’approvisionnement porte sur un nombre complémentaire de logements à achever par les EPLF et les OPGI à ajouter au nombre de logements à achever du programme (A) ci-dessus et à financer par une réallocation adéquate dûment évaluée des crédits du prêt affectés au programme (B) ci-dessous à concurrence d’un montant maximum de 25 Millions de $ US, pour l’approvisionnement en produits visés à l’article 2 ci-après en vue de l’achèvement des logements destinés à la vente et remplissant les conditions requises pour le programme (A) et les mêmes critères d’éligibilité. 3 Un programme (B) d’approvisionnement de matériaux de base (ciment, fer à béton, bois) destinés au marché pour l’achèvement de logements en cours de réalisation dans le cadre de l’autoconstruction, constituant la partie (B) du projet pour 65 Millions de $ US maximum. 4 Un programme (C) d’études, de formation et d’équipement pour le développement du secteur de l’habitat pour 5 Millions de $ US, constituant la partie (C) du projet. Art. 2. Le programme (A) d’approvisionnement visé ci-dessus assure pour un montant global de 130 Millions de $ US répartis comme suit : I/ A concurrence de 115 Millions de $ US minimum, l’approvisionnement en matériaux et produits nécessaires à la finition des logements selon les normes et quantités définies à cet effet et en fonction du nombre de logements des EPLF et OPGI concernés à réaliser dans chaque Wilaya concernée par le programme (A), à savoir : A Matériaux de base : 1- Ciment, 2- fer à béton, 3- bois de menuiserie, 4- contre plaqué, 5- bois blanc. B Matériaux de finition : 1- Fil et cable électrique, 2- gaine électrique, 3- disjoncteurs, 4- distributeur d’étage, 5- distributeur d’appartement, 6- portes isoplanes, 7- minuterie, 8- tube cuivre tous diamètres, 9- tube acier noir, 10- chauffe-eau, 11- mélangeurs, 12- robinet arrêt d’eau, 13- robinet arrêt gaz, 14-accessoires de raccordement (Té, coude, etc…), 15- plinthe, 16- carreau faïence, 17- lavabo, 18- receveur de douche, 19- baignoire, 20 cuvette W.C. (anglaise et turque), 21- réservoir et accessoire chasse d’eau, 22- évier de cuisine, 23- siphons, 24- verre plat ordinaire, 25- verre plat martelé, 26- verre plat armé, 27- serrure complète pour porte. II/ A concurrence de 15 Millions de $ US maximum l’approvisionnement en pièces de rechange nécessaires à la réparation et au fonctionnement des matériels des entreprises de construction de logements engagées dans la réalisation du programme (A) et (A bis) et à l’exécution des cahiers de charges d’achèvement de logements conclus par le Ministère de l’habitat avec les EPLF et les OPGI sus-visés. Ce montant est réparti selon les besoins évalués par le Ministère de l’habitat assisté des comités national (COP-N) et locaux (COP-L) de coordination, de suivi et de contrôle visés dans les annexes I et II du présent décret. Les crédits non utilisés pour les pièces de rechange demeurent affectés à l’approvisionnement en matériaux de base et en matériaux de finition nécessaires à l’achèvement des logements des programmes (A) et (A bis) visés ci-dessus. Art. 3. Les logements concernés par le programme (A) visé ci-dessus sont réalisés sur les chantiers de travaux de réalisation de logements à la charge des EPLF et OPGI suivants dans les sites ci-après : I - Pour les EPLF: Pour un nombre global de 44 084 logements répartis comme suit : 1°/ °/- Alger pour 5991 logements localisés dans les sites suivants: (1.Bordj El Kiffan, 2. Bordj El Bahri, 3. Oued Koriche, 4. Ain Naâdja, 5. Bouzaréah, 6. Birkhadem, 7. Saïd Hamdine, 8. Belhaffaf, 9. Beni Messous, 10. Kouba,
- Bab Ezzouar). 2°/- Boumerdes pour 5606 logements localisés dans les sites suivants (1. El Kerma, 2. Zemmouri, 3. Si Mustapha, 4. El Marsa, 5. Dellys, 6. Thénia, 7. El Bahri,
- Reghaia, 9. Issers, 10. Karrouba, 11 Ain Taya, 12. Khemis El Khechna, 13. O. Haddadj, 14. Naciria, 15. Benchoud, 16. Rouiba, 17.Hammadi, 18, Bordj Menaïel,
- Souk El Had, 20. Corso, 21.Boudouaou, 22. Boudouari.) 3°/- Tipaza pour 3582 logements localisés dans les sites suivants: (1.Douéra, 2. Mahelma, 3. Ain Benian, 4. Bourkika, 5. El Achour, 6. Staoueli, 7. Koléa, 8. Cherchell, 9. Bou-Smail, 10. Messelmoune, 11. Gouraya,
- Hadjout, 13 Hadjret Enous, 14 Guellati, 15. Chéraga). 4°/- Skikda pour 954 logements localisés dans les sites suivants: (1. Bouazaz, 2. Beni Malek, 3. Stora, 4. La Marsa, 5. Collo, 6. Ramdane Djamel, 7. Hamadi Krouma,
- El Harrouch, 9. La Vigie, 10. Château vert, 11. Azzaba, 12. El Hadaïek, 13. Hamadi Hamrouch). 5°/- Médéa pour 254 logements localisés dans les sites suivants: (1. Ksar El Boukhari, 2. Médéa).
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE 6°/- Tébessa pour 1540 logements localisés dans les sites suivants: (1. Bir El Ater, 2. Ouenza, 3. Zhun 1, 4. Tébessa, 5. El Kouif, 6. Chéria, 7. El Aouinet, 8. Bekkaria, 9. Hammamet). 7°/- Relizane pour 856 logements localisés dans les sites suivants: (1. Cité Intisar, 2. Cité El Nasr, 3. Cité El Badr, 4. Zhun Ouest). 8°/ °/- Sidi Bel Abbès pour 598 logements localisés dans les sites suivants: (1. Gambetta, 2. Sidi Bel Abbès, 3. Zhun Nord, 4. Lalout). 9°/ °/- Oran pour 4426 logements localisés dans les sites suivants: (1.Haï El Badr, 2. Usto, 3. Oran Est, 4. El Kerma, 5. Es Senia, 6. Boutlelis, 7. Messerghin, 8. Liobet,, 9. Elançor, 10. Oued Tlélat, 11. Aïn Turck, 12. San Chidrian, 13 Gdyel, 14. H. Borokba, 15. Bousfer, 16. Hassi Mafsoukh). 10°/ °/- Annaba pour 927 logements localisés dans les sites suivants: (1. Annaba Ouest, 2. Belgacer). 11°/- Béjaïa pour 1034 logements localisés dans les sites suivants: (1. Tazmalt, 2. Tichy, 3. Bejaia, 4. El Kseur, 5. Seddouk, 6. Souk El Tenine, 7. Taskriout, 8. Darginah, 9. Kherrata, 10. Aokas, 11. Oued Ghir). 12°/- Blida pour 4537 logements localisés dans les sites suivants (1. Beni Tamou, 2. Sidi Moussa, 3. Bouinan, 4. Beni Mered, 5. El Houria, 6. Birtouta, 7. Bougara, 8. Mouzaïa, 9. Meftah, 10. Chiffa, 11. Oued Yaïch, 12. Centre Ville, 13. Chebli, 14. Soumaa, 15. Oued El Alleug, 16. El Afroun, 17. Boufarik). 13°/- Bordj Bou Arreridj pour 2635 logements localisés dans les sites suivants: (1.Zemmourah, 2. Zhuns, 3. Ras El Oued, 4. El Mehir, 5. Bordj Ghedir, 6. Bir Snas, 7. Belimouz, 8. Sidi Emabrek, 9. Aïn Taghrout, 10. Bir Kasdali, 11. Medjena, 12. El Hammadia, 13. Bordj Bou Arreridj, 14, Mansourah).
14°/- Ain defla pour 779 logements localisés dans les sites suivants: (1. El Attaf, 2. Hadj Sadok, 3. Djelida, 4. Djendel, 5. Sidi Lakhdar, 6. Khemisti, 7. Miliana, 8. Khemis Miliana, 9. Hammam Righa). 15°/ °/- Batna pour 759 logements localisés dans les sites suivants: (1.En Nassim, 2. El Bassatine, 3. Marhaba, 4. Bel Horizon, 5. Essada, 6. Barika, 7. Batna). 16°/ °/- Tlemcen pour 2311 logements localisés dans les sites suivants: (1. Nassim, 2. Ibn Badij, 3. Ibn Sina, 4. Ouroud, 5. Abdelmoumène, 6. El Abtal, 7. Tarik Ibn Ziad, 8. Lalla Maghnia, 9. Bensekrane, 10. Hai El Yasmine, 11. Chetouane, 12. Les Issers, 13. Larbi Tebessi, 14. Mitak, 15. Pomaria, 16. Remche El Maqua,
- Erhama Terry, 18. Moussa Ibn Nouss, 19. El Forsane Sebde, 20. Les Lilas Henaya, 21. Les Orangers Zen, 22. El Boustane). 17°/- Tizi Ouzou pour 3564 logements localisés dans les sites suivants: (1. Boghni, 2. Azzefoun, 3. Tizi Ouzou, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
- Ouadhias, 5. Sidi Naamane, 6. Tigzirt, 7. Yakouren, 8. Mekla, 9. Azazga, 10. Larbaa Nath Erathen, 11. Draa El Mizan, 12. Freha, 13. Tadmait, 14. Draa Ben Khedda, 15. Mechtras, 16. Iflissen, 17. Tizi Ghenif, 18. Beni Aissi). 18°/ °/-Tiaret pour 471 logements localisés dans les sites suivants: (1. Tiaret, 2. Sougueur, 3. Mahdia, 4 Rahouia
- Dahmouni 6. Frenda) 1 19°/ °/- Oum El Bouaghi pour 938 logements localisés dans les sites suivants: (1. Oum El Bouaghi, 2. Aïn Kercha, 3. Ain M’Lila, 4. Ain Babouche, 5. Ain Beida, 6. Ain Fakroun, 7. Meskiana). 20°/- El Taref pour 600 logements localisés dans les sites suivants: (1. Dréan, 2. Bouteldja, 3. El Kala, 4. Ben M’hidi, 5. Bouhadjar). 21°/ °/- Jijel pour 1124 logements localisés dans les sites suivants: (1. Ziama, 2. Taher, 3. Texena, 4. El Kennar,
- Kaous, 6. Plage, 7. Assaous, 8. Emir Abdelkader, 9. El Aouana, 10. Jijel, 11. Chabou). 22°/ °/- M’Sila pour 328 logements localisés dans les sites suivants: (1. M’Sila, 2. Bou Saada) 23°/- Mascara pour 270 logements localisés dans les sites suivants: (1. Mascara, 2. Bou Hanni). II - Pour les OPGI: Pour un nombre global de 7216 logements répartis comme suit : 1°/ °/- Mostaganem pour 3177 logements localisés dans les sites suivants: (1. Mostaganem, 2. Oued El Kheir, 3. Kheir Eddine, 4. Essour, 5. Bouguirat, 6. O/Boughalem,
- Sidi Ali, 8. Khadra, 9. Mesra, 10. Bled Touaria, 11.Stidia, 12. Sirat, 13. A/Boudinar, 14. Hadjadj, 15. H/Mameche, 16. A/Nouissi, 17. Mazagran, 18.Abane Ramdane, 19. S/Lakhdar, 20. Sayada, 21. Achaacha, 22. Aïn Tedles, 23. A/S/Cherif, 24. Fornaka, 25. Haciane, 26. Zhuns I et II). 2°/- Laghouat pour 38 logements localisés dans les sites suivants: (1. El Gouatine). 3°/- Bouira pour 2425 logements localisés dans les sites suivants: (1. Kadiria, 2. Aomar, 3. Chorfa, 4. El Hachimia, 5. Bouira, 6. Aïn Bessam, 7. M’Chedellah, 8. Sour El Ghozlane, 9. Lakhdaria, 10 Bir Ghbalou). 4°/- Batna pour 620 logements localisés dans les sites suivants: (1.Batna). 5°/- Bordj Bou Arreridj pour 100 logements localisés dans les sites suivants: (1. Route Mejana, 2. Bordj Bou Arreridj, 3. FG des Jardins). 6°/ °/- Tizi Ouzou pour 430 logements localisés dans les sites suivants: (1. Tizi Ouzou). 7°/- Boumerdes pour 426 logements localisés dans les sites suivants: (1. Ouled Moussa, 2. Arbatache, 3. Cap Djinet).
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 Art. 4. - La localisation du programme (A bis) visé à l’article 1er ci-dessus est fixé conjointement sur proposition du comité national (COP-N) par arrêté interministériel des Ministres de l’Habitat, de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’Economie. Art. 5. Pour la réalisation des programmes (A), (A bis) et (B) d’approvisionnement du projet, il sera procédé :
- à l’évaluation préalable des besoins : a) en matériaux et produits visés à l’article 2 (I) en relation avec les autorités concernées visées aux annexes I et II sur la base de la situation physique de la réalisation des logements à achever au titre de ces programmes, b) en pièces de rechange visées à l’article 2 (II) en relation avec les entreprises de construction concernées,
- à la coordination des opérations d’approvisionnement des chantiers de logements ciblés des EPLF et OPGI concernés identifiés à l’article 3, ci-dessus;
- à la répartition par site, selon les normes et objectifs définis à cet effet, des matériaux pour les programmes (A), (A bis) et (B) sus-visés et des pièces de rechange par entreprise de réalisation dans chaque Wilaya concernée par les prógrammes (A) et (A bis). Art. 6. Le programme (B) d’approvisionnement du projet en matière de produits de base (ciment, fer à béton, bois) pour un montant global de 40 Millions de $ US à savoir (ciment: 7 Millions de $, fer à béton: 12 Millions $, bois rouge: 9 Millions de $ US, contre plaqué : 6 Millions de $ US) assure l’approvisionnement nécessaire à l’achèvement des logements dans le cadre de l’autoconstruction localisés et répartis à travers les Wilayas non concernées par les programmes d’approvisonnement (A) et (A bis) prévus à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. Le programme (C) pour un montant de 5 Millions de $ US visé à l’article 1er assure l’exécution des mesures nécessaires à la réalisation des opérations relatives I/ Aux études, services de consultants et formation pour un montant de 4, 7 Millions de $ US concernant :
- l’audit financier et institutionnel de la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP),
- le système d’épargne logement et les prêts immobiliers,
- l’étude visant à identifier: a) les moyens de finartcement du secteur du logement y compris les flux de fonds liés aux subventions. b) les moyens budgétaires prévisionnels du secteur c) les modalités de gestion et d’attribution des subventions et du différentiel lorsqu’il existe entre les conditions de financement commerciales et les conditions de financement préférentielles du secteur d) le programme des subventions rattachées aux lois de finances successives e) le dispositif du loyer d’équilibre du secteur locatif, public f) les modalités du dispositif d’accession sociale à la propriété g) l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
- la restructuration financière des OPGI,
- les effets négatifs de la construction de logements sur l’environnement,
- la formation de personnels nécessaires : a) à la mise en place d’un observatoire national du logement, b) aux nouvelles fonctions de la CNEP, c) à l’appui du nouveau programme de gestion du secteur de l’Habitat, d) à l’élaboration et mise en oeuvre des programmes et actions de formation. II/ A l’acquisition d’équipements pour un montant de 0, 3 Millions de $ destiné au renforcement des moyens du Ministère de l’Habitat. Art. 8. Les mesures de mise en oeuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes (A), (A bis), (B) et (C) sont traduites, au niveau de chaque wilaya concernée par ces mesures, sous forme de plans d’actions qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes (A), (A bis), (B) et (C) sus-visés notamment: financières, budgétaires, commerciales, techniques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 9. Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué auprès du Ministère de l’Habitat, un comité opérationnel national de coordination, de suivi et de contrôle (COP-N). Ce comité est composé : d’un représentant du Ministre chargé de l’Habitat, (Président),
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA de deux représentants du Ministre délégué au Trésor, (DGREE - DCT), d’un représentant du Ministre délégué au Bubdget, d’un représentant du Ministre délégué au Commerce, d’un représentant du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du Ministre chargé du travail, d’un représentant du Ministre chargé de l’Industrie de la Construction, d’un représentant du Conseil National de la Planification, d’un représentant de la Banque Algérienne de Développement (BAD), d’un représentant du Groupement des EPLF concernés, d’un représentant du Groupement des OPGI concernés, du chef du projet désigné par le Ministre de l’Habitat. Le comité est doté d’un secrétariat technique permanent animé par le chef du projet. Aux fins de coordination et de contrôle du projet, le comité fait appel aux représentants d’autres ministères et organismes notamment la CNEP et la Caisse Nationale du Logement (CNL) lorsque les questions de l’ordre du jour les concernent directement ou indirectement. Art. 10. - Le Comité National sus-visé (COP-N) est principalement chargé : 1°/- de sélectionner les opérateurs d’approvisionnement sur la base de critères visés à l’article 15 de l’annexe I du présent décret; 2°/- de centraliser et d’évaluer les besoins des utilisateurs directs et indirects des crédits du prêt prévus pour les programmes (A), (A bis), (B) et (C) ; 3°/- de veiller : a) à l’organisation, à l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et des services y compris l’ouverture des plis pour une prise en charge financière du contrat commercial des programmes (A), (A bis), (B) et (C) par le prêteur ; b) à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la livraison des fournitures sus-visées destinées à la construction des logements des programmes (A), (A bis), (B); 4°/- de coordonner l’exécution des activités concernées par le projet, suivre et mettre en oeuvre les actions et opérations prévues par le présent décret et ses annexes I et II; 5°/ °/- d’assurer le suivi des programmes d’achèvement des logements et le respect des délais de réalisation des objectifs et résultats prévus dans l’accord de prêt et les REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 6 annexes du présent décret, cahiers de charges d’approvisionnement et les cahiers de charges d’achèvement des logements; 6°/ °/- d’étudier et préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes du présent décret; 7°/ °/- de suivre la mise en oeuvre, par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatifs à l’imputation du crédit sur la base de la répartition prévue pour les programmes (A), (A bis), (B) et (C) et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II; 8°/- de lancer l’audit du projet à réaliser par l’inspection générale des finances (I.G.F) et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes du présent décret; 9°/- de définir et de mettre en oeuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet; 10°/ °/- de collecter, selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, les informations relatives à l’état d’avancement des programmes (A), (A bis), (B) et (C) en liaison avec les autres institutions concernées ; 11°/ °/- de mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes (A), (A bis), (B) et (C) et plans d’actions de wilaya s’y rapportant dont ils ont la responsabilité ; 12°/- d’examiner, coordonner et assurer la programmation des approvisionnements en matériaux des programmes (A), (A bis) et (B) et des plans d’actions s’y rapportant dans chaque wilaya; 13°/ °/- de faire suivre la distribution des matériaux et leurs répartitions sur les sites concernés conformément aux normes et spécifications techniques et financières requises et contribuer à assurer la régulation du marché concernant les produits par des opérations de contrôle entreprises en coordination avec les services compétents des contrôles de la wilaya concernée; 14°/- d’examiner et consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes (A), (A bis), (B) et (C), et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt; 15°/ °/- d’établir et diffuser aux membres du COP-N et aux autorités compétentes concernées les procés-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 16%- dễ suivre et faire suivre la qualité des services d’approvisionnement par les opérateurs d’approvisionnement selectionnés concernés et l’exécution des cahiers de charges d’approvisionnement et des cahiers de charges d’achèvement de logements visés aux annexes I et II du présent décret ; 17°/- de réaliser et faire réaliser toutes études, enquêtes et synthèses dans le domaine de l’évaluation des besoins se rapportant aux moyens de réalisation des objectifs et des plans d’actions dans la wilaya concernée en matière d’approvisionnement et de réalisation des constructions de logements et autres objectifs prévus par les programmes (A), (A bis), (B) et (C) visés à l’article 1er ci-dessus et suivants; 18°/ °/- de contribuer, dans les limites de ses compétences ci-dessus indiquées, aux travaux menés par le Ministère de l’Habitat se rapportant à l’exécution du projet et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes; 19°/- d’étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des plans d’actions pour la wilaya concernée par les opérations prévues par le présent décret et ses annexes I et II notamment financières, documentaires, juridiques, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, foncières, informationnelles, administratives et de contrôle nécessaires à l’exécution des programmes (A), (A bis), (B) et (C); 20°/ °/- de veiller à l’établissement de rapports périodiques sur les activités, moyens, opérations et résultats concernant les programmes (A), (A bis), (B) et (C) et les plans d’actions s’y rapportant; 21°/ °/- de suivre et faire contrôler la mise en oeuvre et le respect par les EPLF et OPGI et les opérateurs d’approvisionnement selectionnés concernés de leurs engagements et des cahiers de charges d’achèvement des logements et des cahiers de charges d’approvisionnement qui les lient au Ministère de l’Habitat; 22°/- de veiller à la tenue de ses réunions périodiques au moins une fois par mois. Art. 11. Un comité local de coordination, de suivi, et de contrôle (COP-L) placé sous l’égide du directeur de wilaya chargé de l’habitat et de l’urbanisme est mis en place au niveau des wilayas concernées par les programmes (A), (A bis), (B) et (C) du projet : 1°% °% pour assister le Ministère de l’Habitat et le COP national dans l’accomplissement de leurs missions pour la réalisation des mesures et actions opérationnelles de coordination, de mise en oeuvre, de suivi et de contrôle nécessaires à la bonne exécution du projet et aux résultats à obtenir; 2°/ pour servir d’élément de liaison à travers le Ministère de l’Habitat et le COP-N avec l’ensemble des Ministères, organismes et institutions concernés par la réalisation du projet; 3% pour mettre en oeuvre dans la wilaya qui le concerne, les actions et mesures de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant : a) à la mise en oeuvre des missions du COP national en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des résultats attendus de l’exécution des programmes (A), (A bis), (B) et (C), du projet, du présent décret et de ses annexes I et II; b) à l’exécution et à la mise en ! oeuvre de plans d’actions de wilaya visés dans les annexes I et II découlant de l’exécution des programmes (A), (A bis), (B) et (C); 4°/ pour contribuer à l’accomplissement des missions d’information, de conception, de coordination, de suivi, de contrôle, de mise en oeuvre et d’évaluation des opérations financières, commerciales, techniques, budgétaires, douanières, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires, administratives, comptables et de contrôle nécessaires à la réalisation des programmes (A), (A bis), (B) et (C) du projet; 5°% °% pour transmettre régulièrement et périodiquement au Ministère de l’Habitat, assisté du COP national : les procés-verbaux des séances de travail du comité local ainsi que tous faits ou informations liés à l’exécution du projet; au moins une fois par mois un rapport détaillé avec les informations requises sur la réalisation des actions engagées à l’initiative du COP national et sur l’état d’avancement de la réalisation du projet; 6% pour suivre et contrôler la mise en oeuvre et le respect par les EPLF et OPGI et les opérateurs d’approvisionnement selectionnés de leurs engagements et des cahiers de charges d’achèvement des logements et des cahiers de charges d’approvisionnement qui les lient au Ministère de l’Habitat; 7°% °% pour veiller à l’exécution, en ce qui le concerne, des actions prévues dans les annexes du présent décret et notamment les dispositions relatives aux déroulements des procédures concernant la passation des marchés y compris l’ouverture des plis par tout intervenant pour assurer la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur. Le comité local tient ses réunions au moins deux fois par mois. Art. 12. Le comité local est composé : 1 du directeur de wilaya chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme (Président),
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE 2- du directeur du commerce de la wilaya concernée, 3 - du directeur de wilaya chargé de l’industrie de la construction, 4- du directeur de wilaya chargé du travail, 5- du chef de daïra concerné, 6- du représentant de l’OPGI concerné, 7- du représentant de l’EPLF concerné, 8- du directeur général de l’entreprise de réalisation de logements concerné et de l’opérateur concerné d’approvisionnement sélectionné, lorsque l’ordre du jour de la réunion les concerne. Le secrétariat est assuré par le directeur de wilaya chargé de l’habitat et de l’urbanisme, qui assure la consignation des travaux du comité local dans un registre spécialement ouvert à cet effet et la transmission des documents destinés au Ministère de l’Habitat et au COP national. Art. 13. - Dans le cadre de l’exécution du projet, des cahiers de charges d’achèvement de logements sont conclus entre le Ministère de l’Habitat et les maîtres d’ouvrages, EPLF, OPGI, concernés les engageant sur : a) le programme annuel d’achèvement et de livraison des logements prévus pour les périodes 1993-1994 et 1995, b) le suivi de l’approvisionnement, à destination, des matériaux et produits dans le cadre des programmes d’approvisionnement (A), (A bis) et (B) du projet et leur utilisation, au niveau des unités de logements identifiées et localisées, c) les autres obligations leur incombant au titre des annexes du présent décret pour la réalisation du projet. TITRE III ASPECTS RELATIONNEL, OPERATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 14. - La réalisation des programmes (A), (A bis), (B) et (C) visés à l’article 1 de la présente annexe sera concrétisée sous forme de plans d’actions de wilayas établis par le ministère de l’habitat assisté des comités national et locaux de coordination de suivi et contrôle sus-visés et en relation avec les ministres, organismes et opérateurs concernés. Ces plans d’actions prendront en charge les opérations : 1°/ °/- d’utilisation du prêt traduites notamment par : la convention de rétrocession Trésor public/BAD pour un montant de 195 Millions de $ US en vue d’assurer le financement des opérations prévues aux programmes (A), (A bis) et (B) sus-visés ; les conventions financières BAD/opérateurs d’approvisionnement sélectionnés auxquelles sera annexé le cahier des charges d’approvisionnement s’y rapportant, moyennant remboursement par eux des montants empruntés suivant les conditions définies par la convention de rétrocession sus-visée ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
- la mise en place de crédits de paiement, nécessaires et la mise à la disposition des ordonnateurs concernés auprès de la BAD par le Trésor Public pour un montant de 5 Millions de $ US autitre du programme (C); l’introduction de contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt auprès de la BAD ; 2°/- de réalisation traduites notamment par les cahiers de charges d’achèvement de logements dans chaque wilaya concernée.conclus entre le Ministère de l ‘Habitat et les EPLF et OPGI concernés; 3°/- d’approvisionnement pour la réalisation des programmes (A), (A bis) et (B) traduites notamment par le cahier des charges d’approvisionnement conclu entre le Ministère de l’Habitat et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés ; 4°/- de passation des marchés traduites notamment : A/- Pour le programme (A), (A bis) et (B) par: a) la mise en oeuvre des appels d’offres, dont le modèle est établi par le Ministère de l’Habitat assisté des COP national et locaux ; b) la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis entre les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés et les fournisseurs co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation y compris l’ouverture des plis pour une prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur ; B/- Pour le programme (C) par : a) la mise en oeuvre des appels d’offres règlementaires par les autorités compétentes concernées et la prise en charge des dispositions et procédures applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture de plis notamment pour assurer la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur ; b) la signature et l’exécution des contrats conclus conformément aux lois et règlements en vigueur entre les autorités compétentes concernées et les fournisseurs et prestataires de service; 5°/- de contrôle technique pour la réalisation des approvisionnements des programmes (A), (A bis), (B) et (C) traduites notamment par la mise en oeuvre d’un contrat de contrôle technique entre l’opérateur sélectionné d’approvisionnement et l’organisme de contrôle ENACT ou tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux d’assurer le contrôle technique conformément aux normes et spécifications techniques des contrats d’approvisionnement conclus et aux lois et règlements en vigueur; 6°/ °/- de contrôle des opérations commerciales, techniques, juridiques, adminstratives, financières, organisationnelles, contractuelles, douanières, opérationnelles, documentaires et relationnelles.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 Art. 15. - Sont éligibles à la réalisation des opérations d’approvisionnement des programmes (A), (A bis) et (B), les opérateurs d’approvisionnement répondant aux critères prévus à cet effet dans le cahier des charges d’approvisionnement qui les concerne élaboré par le Ministre de l’Habitat à savoir : 1- critère financier: permettant de renseigner sur lacapacité et la solvabilité financières de l’opérateur d’approvisionnement ; 2 - critère de représentativité: permettant de renseigner sur les compétences territoriales (régionale, nationale) de l’opérateur d’approvisionnement et notamment en matière de distribution (points de ventes); 3 - critère de moyens: permettant de renseigner sur la conformité et l’adéquation des capacités de stockage et de transport de l’opérateur d’approvisionnement, à la nature et au volume de l’approvisionnement projeté ; t 4 - critère de qualification: permettant de renseigner sur la qualification et l’expérience de l’opérateur d’approvisionnement dans le domaine (immatriculation au • registre de commerce, ancienneté et réalisations dans le domaine); : 5 - critère d’engagement: capacité du candidat opérateur d’approvisionnement à se conformer aux lois et règlements en vigueur, aux prescriptions et obligations du cahier des charges notamment le respect de la destination des produits et matériels aux entreprises et délais d’exécution des obligations à prendre en charge; 6 - autres critères spécifiques aux conditions locales de la mise en oeuvre des programmes concernés et définis par le COP national ; Art. 16. Les cahiers de charges d’approvisionnement doivent, pour la réalisation des programmes (A), (A bis) et (B) concernés, inclure notamment : 1 - les objectifs et l’objet localisé du projet assignés aux parties au cahier des charges ; 2 - les moyens de mise en oeuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations visées par le cahier de charges d’approvisionnement en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; 3 - les modalités de financement à mettre en oeuvre par les parties au cahier de charges d’approvisionnement dans le cadre de l’application de l’accord de rétrocession et de la convention financière prévue par les annexes I et II; 4 les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultat à remplir par les parties intervenant dans le cadre du cahier de charges d’approvisionnement pour la réalisation des programmes d’approvisionnement concernés et de plans d’actions y afférents visés par les annexes I et II; 5 les procédures et dispositions applicables aux passations des marchés et à l’ouverture des plis pour une prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur; 6 les conditions de résiliation du cahier de charges d’approvisionnement notamment dans le cas de : a) non respect des clauses du cahier de charges et des dispositions législatives et règlementaires liées à la mise en oeuvre des opérations, objet du cahier des charges sus-mentionné ; b) non réalisation des résultats, des délais et des moyens prévus par le cahier des charges sus-visé ; c) fausses déclarations de l’opérateur d’approvisionnement; 7- l’engagement des opérateurs d’approvisionnement sélectionnés à renoncer à toute demande de bénéfice ou d’action d’indemnisation, en cas de défaillance ou manquement aux dispositions légales et aux dispositions des cahiers des charges d’approvisionnement et ce sans préjudice des poursuites éventuelles, judiciaires pouvant en conformité avec les lois et règlements en vigueur être engagées à leur encontre. 8 - Annexes: commerciales (moyens, objectifs, résultats) techniques (moyens, objectifs, résultats) financières (moyens, objectifs, résultats) autres en rapport avec les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 17. Les crédits de financement susvisés sont octroyés à titre de prêt, moyennant remboursement, aux opérateurs d’approvisionnement sélectionnés au titre des programmes (A), (A bis) et (B) aux conditions propres au financement de ces programmes dans la convention financière comportant notamment : a) l’objet et la localisation des opérations à réaliser des dits programmes, b) les conditions de remboursement, c) les moyens et conditions d’utilisation des crédits de financement et les garanties bancaires de remboursement présentées, d) toutes autres conditions inhérentes aux opérations de décaissement, de comptabilité, de contrôle et de conservation des archives. Art. 18. Les opérations d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes (A), (A bis), (B) et (C) visés à l’article 1er ci-dessus sont
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans le présent décret et ses annexes I et II. Le processus des opérations d’approvisionnement et passation des marchés d’approvisionnement comprend notamment pour les autorités compétentes concernées, des actions et opérations de conception, d’exécution et de contrôle selon le cas et le programme dont ils assurent en partie ou en totalité, en commun ou séparément, l’exécution: 1°/ °/- le lancement d’un avis de présélection des candidats opérateurs d’approvisionnement, au titre des programmes (A), (A bis) et (B) du projet, dans au moins quatre quotidiens nationaux ; 2°/- le classement des candidats opérateurs d’approvisionnement par ordre d’éligibilité selon les critères cités à l’article 15 ci-dessus et l’établissement d’une liste de classement; 3°/- l’établissement de la liste des opérateurs d’approvisionnement retenus après sélection; En cas de défaillance ou de désistement, il est procédé par le COP-N au remplacement du défaillant par l’opérateur d’approvisionnement déjà sélectionné ou à défaut par un candidat inscrit sur la même liste de classement s’il complète ses engagements et remplit les conditions fixées par les critères prévus à l’article 15 ci-dessus au moment de l’opération de remplacement visée; 4°/- la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et du cahier des charges d’approvisionnement préalablement défini conformément au présent décret et ses annexes I et II et conclu par les parties (Ministère de l’Habitat et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés); 5°/- la présentation des dossiers d’appels d’offres devant les commissions compétentes régulièrement constituées et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’égard de tous autres co-contractants; 6°/ °/- la conception et le contrôle du contrat d’approvisonnement de l’opérateur sélectionné d’approvisionnement ;. 7°/- le suivi de la conclusion et de la mise en oeuvre des contrats afférents à l’acquisition de fournitures, services, formation et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; 8°/- le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution du projet ; 9°/ °/- le suivi et la mise en oeuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur, et les spécifications définies dans le cahier des charges du contrat commercial selon l’objet des programmes (A) (A bis) (B) et (C); 10°/ °/- le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard du founisseur co-contractant de l’opérateur d’approvisionnement sélectionné ; 11°/- la conception et la mise à disposition des opérateurs d’approvisionnement sélectionnés d’un modèle type de dossier d’appel d’offres ; 12°/ °/- l’organisation, l’encadrement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur; 13°/- la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes (A) (A bis), (B) et (C) du projet avant leur introduction auprès de la BAD pour décaissement; 14°/ °/- la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques jusqu’à la sélection des fournisseurs; 15°/ °/- la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur ; L 16°/ °/- l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur des dépenses afférentes aux marchés de fournitures et de services conclus dans le cadre de la réalisation du projet ; 17°/ °/- la transmission à la Banque Algérienne de Développement des dossiers relatifs à ces marchés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement; 18°/- l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation; 19°/- le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires; 20°/ °/- l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet ; 21°/ °/- la conception, l’exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations d’études et d’assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées ; 22°/ °/- la centralisation et l’évaluation des besoins des utilisateurs directs et indirects des crédits du prêt, notamment les opérateurs sélectionnés d’approvisionnement en matériaux de base, en matériaux de finition, en pièces de rechange et en matière de réalisation et de construction de logements prévue par les programmes (A), (A bis) et (B);
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 23°/- l’étude de la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier auprès des utilisateurs des matériaux et pièces de rechange auprès des opérateurs concernés; 24°/ °/- La programmation des approvisionnements auprès des différents opérateurs conformément aux normes et spécifications techniques nécessaires définies par le Ministère de l’Habitat, assisté du COP national et du COP local; 25°/ °/- la contribution à l ‘étude, la mise au point et la mise en oeuvre des mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales à exécuter dans le cadre du plan d’action de la wilaya concernée découlant des programmes (A), (A bis) (B) et (C); 26°/ °/- le suivi de la réalisation du programme de distribution des matériaux de base, des matériaux de. finition et de pièces de rechange visés ci-dessus et de la régulation du marché concernant les produits sus-cités par des opérations de contrôle entreprises en coordination avec les services compétents de contrôle de la wilaya concernée; 27°/- l’étude et la mise en oeuvre d’un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique : a) du marché et de la situation du parc de matériel de construction des logements et des moyens s’y rapportant; b) de la livraison, à destination, des matériaux, produits et pièces de rechange et équipements à utiliser dans le cadre des programmes (A), (A bis), (B) et (C) du projet; c) de la situation des entreprises de réalisation et de construction des logements intervenant dans le cadre des programmes (A) et (A bis); d) de l’exécution du programme d’approvisionnement (A), (A bis) et (B) concernant la mise en oeuvre du plan d’action de la wilaya concernée; 28°/- la contribution au suivi de la qualité du service d’approvisionnement par les opérateurs sélectionnés concernés; 29°/- la contribution des intervenants dans la réalisation du projet dans les limites de leurs compétences ci-dessus indiquées, aux travaux menés par le Ministère de l’Habitat, du COP national et du COP local se rapportant à l’exécution des programmes (A), (A bis), (B) et (C) et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes; 30°/ °/- l’étude, la mise au point et proposition des mesures opérationnelles de contrôle de manière à assurer la réalisation des plans d’actions pour la wilaya concernée par les opérations des programmes susvisés. TITRE IV ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLES Art. 19. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 20. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du Ministère de l’Economie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiquées par la Banque Algérienne de Développement et le Ministère de l’Habitat assisté du COP national et du COP local. Art. 22. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque Algérienne de Développement et les opérations effectuées par le Ministère de l’Habitat, le Ministère de l’Economie et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés dans le cadre de l’exécution du projet, sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, au contrôle des services compétents d’inspection du Ministère de l’Habitat et de l’Inspection Générale des Finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 23. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque Algérienne de Développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du Ministère de l’Economie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce pour tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 24. Les services compétents des ministères et organismes indiqués dans le présent décret et ses annexes
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, commerciaux, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, techniques, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes (A) (A) (bis) (B) et (C) du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’HABITAT Art. 25. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le Ministre de l’Habitat assisté du Comité National (COP-N) et des comités locaux (COP-L) de coordination, de suivi et de contrôle, assure notamment la réalisation des interventions ci-après : 1º/ assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle concernant les.opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II; 2°/ °/ conclure avec les EPLF et les OPGI les cahiers des charges d’achèvement de logements prévus aux annexes I et II du présent décret; 3% concevoir, établir et conclure avec les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés des cahiers de charges d’approvisionnement prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer la mise en oeuvre, le suivi, la coordination et le contrôle de leur exécution; 4°% °% assurer la présidence et l’animation du comité national de coordination (COP-N) prévu aux annexes I et II du présent décret et mettre en place les comités locaux de coordination, de suivi et de contrôle. (COP-L) prévus aux annexes I et II du présent décret; : 5°/ °/ arrêter conjointement et en coordination avec les autorités concernées le contenu des programmes (A bis) et (B) visés aux annexes I et II du présent décret; 6% procéder en relation avec les ministères concernés, le COP national et les COP locaux, à l’évaluation des besoins en matériaux et pièces de rechange, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’approvisionnement, à la répartition des pièces de rechange et matériaux tels que prévus aux annexes I et II du présent décret; 7°% °% prendre et faire prendre en charge la mise en oeuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations s’inscrivant à l’échelle de la wilaya dans les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 8°/ °/ dresser trimestriellement sur la base des informations communiquées par les intervenants concernés par l’exécution des programmes (A) (A bis) (B) et (C) du projet, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, relationnelles, documentaires, opérationnelles, contractuelles, administratives, foncières, organisationnelles, comptables et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet au Ministère de l’Economie, au ministère de l’Intérieur et des collectivités locales et au Conseil national de la Planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées; 9°/ prendre en charge en relation avec le ministre délégué au Trésor l’échange d’informations avec la BIRD, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées y compris le Ministère des Affaires Etrangères; 10% informer le Ministère de l’Economie et les autres Ministères concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, techniques, financiers et commerciaux; 11°% °% assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un rapport sur l’exécution des programmes (A) (A bis) (B) et (C) du projet une fois par an pendant la durée du projet tel que prévu à l’annexe I du présent décret; 12°/ °/ prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret et dans la limite de ses attributions toutes les dispositions organisationnelles et opérationnelles nécessaires : pour la centralisation des dossiers de demandes des opérateurs d’approvisionnement selectionnés concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes (A) (A bis) et (B); pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque Algérienne de Développement (BAD). TITRE, III INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 26. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le Ministre de l’Economie assure notamment dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après : 1º/ assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II; 2°/ °/ prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation d’un audit financier et institutionnel de la CNEP;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 31 12 Mai 1993 3°% °% prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration du texte juridique relatif au nouveau statut de la CNEP; 4°% °% prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le Ministère de l’Habitat et la Banque Algérienne de Développement; 5°% °% outre les actions prévues aux articles 21 et 22 ci-dessus, faire élaborer par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en oeuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent; b) un rapport final sur l’exécution du projet touchant à ses structures physiques, financières, techniques et commerciales; 6°% °% assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la Banque Algérienne de Développement (BAD) et les conventions financières entre la BAD et les opérateurs d’approvisionnement selectionnés; 7°% °% veiller, dans la limite de ses attributions, à la conclusion, la mise en oeuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges d’approvisionnement et des cahiers de charge d’achèvement des logements; 8°/ °/ prendre en charge la représentation de l’Etat avec la BIRD au titre de la mise en oeuvre de l’accord de prêt et de sa gestion conformément aux procédures et dispositions légales en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’HABITAT, DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Art. 27. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministre de l’habitat, le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et le ministre du travail et des affaires sociales assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concene, les interventions ci-après : 1°% °% assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle prévues au présent décret et ses annexes I et II; 2°% °% prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de commercialisation, de contrôle et de réalisation; 3% assurer la coordination, le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes (A) (A bis) (B) et (C) du projet quant à ses données physiques, financières, techniques, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle; 4°% °% prendre les mesures nécessaires en liaison avec les autorités concernées en vue de concevoir un projet de texte concernant le dispositif d’accession sociale à la propriété; 5% assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux annexes I et II du présent décret et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes au financement des programmes (A) (A bis) et (B) du projet ainsi que les opérations de paiement, de décaissement et de dépenses pour le programme (C); 6°% °% assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la BAD et les conventions financières entre la BAD et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés; 7°% °% veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en oeuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers de charges d’approvisionnement et des cahiers de charges d’achèvement des logements; 8°% °% assurer et faire assurer par toutes administrations et tous intervenants concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes (A) (A bis) (B) et (C) du projet financés par l’accord de prêt, b) l’établissement des bilans comptables, c) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, douaniers, financiers, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution du projet; 9°/ veiller au fonctionnement régulier du comité national (COP-N)et des comités locaux (COP-L) de coordination, de suivi et de contrôle et à la mise en oeuvre des opérations d’exécution des plans d’actions de wilaya pour la réalisation des programmes (A) (A bis) (B) et (C); 10/ faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses annexes I et II; 11% fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du COP-N et du COP-L, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA cahiers de charges d’approvisionnement et ceux d’achèvement des logements, conventions financières et conventions de rétrocessions prévues par les annexes I et II du présent décret; 12°/ suivre et contrôler le respect par les EPLF, les OPGI et les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés concernés de leurs engagements et des cahiers de charges d’achèvement de logements et de cahiers de charges d’approvisionnement qui les lient; TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 28. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque Algérienne de Développement (BAD) assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après : 1°% °% prendre en charge : a) la conclusion des conventions financières visées aux annexes I et II du présent décret et auxquelles seront annexés les cahiers des charges d’approvisionnement, b) le remboursement au Trésor des fonds prêtés; 2°/ °/ assurer le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec notamment le Ministère de l’Habitat et , le Ministère de l’Economie; 3°% °% assurer la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers de charges d’approvisionnement; 4°/ effectuer la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par : a) le Ministère de l’Habitat, assisté du COP National et des COP Locaux pour les programmes (A) (A bis) et (B) du projet réalisés par les opérateurs d’approvisionnement sélectionnés, b) les Ministères de l’Habitat et de l’Economie, chacun en ce qui le concerne, pour le programme (C) du projet; 5°/- assurer l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt; 6°/- réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes (A) (A bis) (B) et (C) du projet; 7°/- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, financières et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui; 8°% °% effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôle et évaluation de la mise en oeuvre de l’accord de prêt; 9°% veiller dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement; 10% réaliser à chaque phase une évaluation comptable de la mise en oeuvre de l’accord de prêt et établir un rapport REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 final d’exécution du dit accord dans l’ensemble de ses aspects qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 25 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. TITRE VI INTERVENTIONS DES E.P.L.F ET DES O.P.G.I Art. 29. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges d’achèvement de logements conclus par eux avec le Ministère de l’Habitat, les EPLF et les OPGI concernés par l’exécution des programmes (A) (A bis) et (C) du projet assurent notamment dans la limite de leurs attributions les interventions ci-après : 1°/ °/ assurer, en ce qui les concerne l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II; 2°/ °/ exécuter les cahiers des charges d’achèvement des logements prévus aux annexes I et II du présent décret; 3°/ °/ concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d’actions établis par le Ministère de l’Habitat prévus aux annexes I et II du présent décret; 4°/ °/ contribuer à mettre en oeuvre en ce qui les concerne les actions prévues dans les missions du comité national (COP-N) et des comités locaux (COP-L) prévus aux annexes I et II du présent décret; 5°% °% prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation des besoins des intervenants liés par les cahiers de charges d’approvisionnement, b) à la réalisation de l’exécution des opérations techniques, documentaires, commerciales, financières, budgétaires, douanières, comptables, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, des programmes (A) (A bis) et (C) et des opérations de réalisation des plans d’actions sus-mentionnés en découlant pour les wilayas concernées, c) à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations des programmes sus-visés et des plans d’action sus-mentionnés, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes sus-visés et des plans d’actions sus-mentionnés; 6°) veiller à l’établissement et à la transmission aux autorités compétentes visées aux annexes I et II du présent décret des rapports périodiques sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes (A) (A bis) et (C) les plans d’actions s’y rapportant, et les cahiers de charges d’achèvement des logements; 7°/ °/ conclure avec le Ministère de l’Habitat des cahiers de charges d’achèvement des logements et assurer dans les délais prévus l’exécution, le suivi, la coordination et le
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 contrôle de leurs opérations découlant de la mise en oeuvre des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; 8°/ °/ prendre toutes dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires : a) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui, b) au suivi de l’exécution des cahiers de charges d’approvisionnement, c) à leur participation aux travaux des comités locaux (COP-L); 9°/ conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges d’achèvement des logements; 10% prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives; 11°/ °/ suivre et faire suivre la livraison des produits aux chantiers d’achèvement des logements qui les concernent et contribuer à toute opération de contrôle s’y rapportant qui concerne la livraison des produits sus-mentionnés. TITRE VII INTERVENTIONS DES OPERATEURS D’APPROVISIONNEMENT SELECTIONNES Art. 30. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges d’approvisionnement conclus avec le Ministère de l’Habitat, les opérateurs d’approvisionnement selectionnés assurent, notamment dans la limite de leurs attributions, les interventions ci-après : 1°/ °/ prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, d’approvisionnement, de contrôle, de réalisation et de livraison des produits dans les délais prévus et à destination requise; 2°/ °/ conclure avec le Ministère de l’Habitat les cahiers des charges d’approvisionnement prévus aux annexes I et II du présent décret et en assurer l’exécution; 3°/ °/ conclure avec la Banque Algérienne de Développement (BAD) les conventions financières auxquelles seront annexés les cahiers des charges d’approvisionnement prévus aux annexes I et II du présent décret; 4°/ effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes (A) (A bis) et (B) du projet visés dans la présente annexe; 5°/ transmettre à la Banque Algérienne de Développement (BAD) par l’intermédiaire du Ministère de l’Habitat assisté du COP national et des COP locaux les dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents, pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer), tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduire auprès de la BIRD des demandes de décaissement; 6% contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes (A) (A bis) et (B) et des plans d’actions s’y rapportant dans la wilaya concernée; 7°/ °/ contribuer pour ce qui les concerne à la réalisation des plans d’actions établis par le Ministère de l’Habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret; 8°/ mettre en oeuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus; 9°% conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges d’approvisionnement; 10% mettre en oeuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en oeuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges d’approvisionnement; 11% veiller à l’établissement et à la transmission aux autorités compétentes visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports périodiques sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes (A) (A bis) et (B) des plans d’actions s’y rapportant et des cahiers des charges d’approvisionnement. 12°/ °/ prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation de leurs besoins en fonction des cahiers des charges d’approvisionnement, b) la réalisation de l’exécution des opérations commerciales, financières, juridiques, informationnelles et administratives des programmes (A) (A bis) (B) et des plans d’actions des wilayas concernées par la réalisation des dits programmes; 13°/ °/ prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui les concernent en matière de contrôle technique des produits faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; 14°/- assurer la livraison des produits aux chantiers d’achèvement des logements et contribuer, à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux; 15°/ °/ prendre toutes dispositions nécessaires : a) à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives, b) à la participation aux travaux du comité local concerné (COP-L), c) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II.
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé animale. Par décret exécutif du ler avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la santé animale, exercées par M. Tewfik Senouci Bereksi. Décrets exécutifs du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra, exercées par M. Othmane Houari, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Jijel, exercées par M. Mouloud Boulkroune. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Kherroubi Mohamed, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Abdelhamid Zahal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Ferhat Mouffok. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Skikda, exercées par M. Ammar Nezari, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux “ fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Ahmed Ould Benzaza, appelé à exercer une autre fonction. 1
Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Mascara, exercées par M. Laifa Khelaifia. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Sedjai. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Abdelkader Djekmine, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er avril 1993, il est mis fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Rélizane, exercées par M. Sid Ahmed Bouhafs, appelé à exercer une autre fonction. 41 Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Rachid Boughedour est nommé directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture. Décrets exécutifs du 1er avril 1993 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Othmane Houari est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Abdelkader Djakmine est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Tissemsilt.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Abdelhamid Zahal est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Souk Ahras.
Décrets exécutifs du 1er avril 1993 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Ammar Nezari est nommé délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi. 12 Mai 1993 Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Sid Ahmed Bouhafs est nommé délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Mohamed Kherroubi Mohamed est nommé délégué aux réformes agricoles à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 1er avril 1993, M. Ahmed Ould Benzaza est nommé délégué aux réformes agricoles à la wilaya de Rélizane. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE ΝΑΤΙΟΝΑLE Arrêté interministériel du 10 février ‘1993 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 10 février 1993, il est mis fin aux fonctions de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le capitaine Ahmed Fouad Taleb Bendiab. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 1992. -☆- Arrêté interministériel du 10 février 1993 mettant fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires. Par arrêté interministériel du 10 février 1993, il est mis fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires exercées par les officiers ci-après : lère région militaire: capitaine Leulmi Boudjebah, 2ème région militaire: capitaine Hocine Cheheb, 4ème région militaire: capitaine Ahmed Hamdani, 5ème région militaire: lieutenant Rachid Bendjeddou, 6ème région militaire: lieutenant Abdelkader Benâama, Le présent arrêté prend effet à compter du ler décembre 1992. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée. 1 Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 167; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages, relatif à la production et au transport des hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu l’arrêté du 27 mars 1977 portant classification des industries et dépôts de liquides inflammables ; Décide: Article 1er. Les établissements qui procèdent au traitement, raffinage, production èt fabrication de produits pétroliers ou assimilés, de produits chimiques dérivés du pétrole, sont placés obligatoirement sous le régime douanier de l’usine exercée. Les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au présent article et dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, peuvent également être effectuées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. Les personnes physiques ou morales devant exploiter un établissement dont l’activité est soumise au régime de l’usine exercée, doivent adresser au chef de l’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande reprenant : a) l’adresse complète de l’établissement, b) le nom ou la raison sociale de l’exploitant, c) la nature des opérations industrielles à effectuer, d) la liste et la nature des produits ainsi que les quantités annuelles approximatives de chacun des produits qui : seront introduits dans l’usine, sortiront de l’usine après mise en œuvre, e) l’origine et la provenance des produits devant être introduits dans l’usine, f) la destination finale à donner aux produits obtenus. Art. 3. La demande visée à l’article 2 de la présente décision soit être appuyée des documents ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 a) un plan des divers bâtiments, locaux, installations, clôtures, ouvertures de passage, réservoirs d’entreposage, canalisation, etc…, b) un procès-verbal de jaugeage des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure établi par l’Office national de la métrologie légale, c) une copie de l’arrêté du wali pris en application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, autorisant l’ouverture de l’établissement. Art. 4. - L’inspection divisionnaire des douanes destinataire de la demande, procède, après visite de conformité des installations et locaux, à l’exercice du contrôle douanier, à la rédaction d’un procès-verbal de constat. Art. 5. L’agrément de conformité est subordonné aux conditions suivantes : a) l’usine doit être séparée des locaux et bâtiments de gestion et entourée d’une clôture d’une hauteur de 2,50 m constituée par un mur ou un treillage métallique de bonne résistance fixé éventuellement à un soubassement en ciment. Les ouvertures d’accès avec l’extérieur doivent être équipées de serrure de fermeture ; b) canalisation : les canalisations doivent être équipées de vannes aux points d’entrée et de sortie des produits pour permettre au besoin après fermeture l’apposition de plombs de scellements par le service des douanes. Les canalisations seront disposées d’une manière à rendre possible une inspection rapide de l’ensemble de leur parcours.. c) réservoirs : les réservoirs et bacs d’entreposage doivent répondre aux normes légales et réglementaires applicables en la matière. Ils doivent en outre être dotés de dispositifs appropriés permettant de procéder aux opérations de jaugeage des quantités des produits contenus; d) locaux: les locaux affectés au service des douanes, sans frais d’entretien et loyers, doivent être adaptés, équipés et situés dans l’enceinte de l’usine. Art. 6. La mise en exploitation de l’usine, sous le régime de l’usine exercée, est subordonnée à une décision d’agrément des installations, du directeur général des douanes, prise après avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 Art. 7. L’extraction des hydrocarbures liquides et gazeux et les opérations nécessaires à l’évacuation des produits par canalisations sont soumises de plein droit au régime de l’usine exercée, dès la mise en exploitation du gisement et l’entrée en production des puits. Les équipements constitués par le réseau de collecte, bacs de stockage, ensemble de séparation des produits et diverses installations annexes, ne sont pas soumis à une décision d’agrément du directeur général des douanes, mais font l’objet d’un procès-verbal de constat des douanes pour s’assurer de leur conformité et de leur adéquation à l’exercice du contrôle douanier. Art. 8. - Les directeurs régionaux des douanes et les chefs des inspections divisionnaires des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente décision. Art. 9. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1993. Amar Chouki DJEBARA. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. Par arrêté du 2 mai 1993 du wali de la wilaya d’El Tarf, il est mis fin à compter du 24 décembre 1991 aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Rabah Atti, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. ! Par arrêté du 2 mai 1993 du wali de la wilaya d’El Tarf, M. Khaled Guedaoura est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 12 janvier 1993 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des travailleurs du centre d’appareillage des invalides de guerre de Douéra. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification des statuts et transfert de son siège à Douéra; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs des établissements et administrations publics; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du centre national d’appareillage des invalides de guerre de Douéra une commission paritaire compétente à l’égard des travailleurs du centre. Art. 2. - La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après :
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Membres suppléants Personnel administratif 01 01 Personnel technique 01 01 Ouvriers professionnels 01 01 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 janvier 1993. Brahim CHIBOUT. Arrêté du 16 janvier 1993 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires auprès du centre national d’appareillage des invalides de guerre de Douéra. Par arrêté du 16 janvier 1993, sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires auprès du centre national d’appareillage des invalides de guerre de Douéra, les agents dont les noms figurent ci-après : MEMBRES MEMBRES CORPS PERMANENTS SUPPLEANTS Personnel Mohamed Nacer Amokrane Laondier administratif Mohamed Said Personnel technique Ali Sahli Ahmed Boutoumi Ouvriers Toumi Benaissa Ali Berkaoui professionnels 01 01 01 01 01 Q1 Le directeur du centre national d’appareillage des invalides de guerre de Douéra est nommé président des commissions paritaires. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 2 mai 1993 du ministre de la formation professionnelle M. Abderrahim Bouteflika est nommé attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 2 mai 1993 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Mokhtar Bououdina est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 12 Mai 1993 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé 11 El- Assel “ (Bloc 236a). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; SOMMET LONGITUDE 1 7° 10’ 00” 2 7° 15’ 00” 3 7° 15’ 00” 4 6° 55’ 00” 5 6° 55’ 00” 6 6° 40’ 00” 7 6° 40’ 00” 8 6° 50’ 00” 9 6° 50’ 00” 10 6° 55’ 00” 11 6° 55’ 00” 12 7° 10’ 00” Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 3 mars 1993 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Arrête : Article. ler. Il est accordé à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ El - Assel” (Bloc 236a) d’une superficie totale de 3409,34 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : EST LATITUDE NORD 31° 15’ 00” 31° 15’ 00” 30° 25’ 00” 30° 25’ 00” 30° 20’ 00” 30° 20’ 00” 30° 40’ 00” 30° 40’ 00” 30° 50’ 00” 30° 50’ 00” 31° 10’ 00” 31° 10’ 00”
12 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 Périmètres d’exploitation à exclure de la zone de prospection : I Périmètre d’exploitation Brides: SOMMET LONGITUDE EST 1 7° 02’ 00” 2 7° 08’ 00” 3 7° 08’ 00” 4 7° 05’ 00” 5 7° 05’ 00” 6 7° 03’ 00” 7 7° 03’ 00” 8 6° 58’ 00” 9 6° 58’ 00” 10 7° 02’ 00” Superficie 333,71 km2 II Périmètre d’exploitation Brides Sud : SOMMET LONGITUDE EST 1 7° 03’ 00” 2 7° 05’ 00” 3 7° 05’ 00” 4 7° 03’ 00” Superficie 17,73 km2 Art. 3. L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser LATITUDE NORD 30° 44’ 00” 30° 44’ 00” 30° 35’ 00” 30° 35’ 00” 30° 33’ 00” 30° 33’ 00” 30° 28’ 00” 30° 28’ 00” 30° 40’ 00” 30° 40’ 00” LATITUDE NORD 30° 33’ 00” 30° 33’ 00” 30° 30’ 00” 30° 30’ 00” Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal pendant la durée de validité de l’autorisation de Officiel de la République algérienne démocratique et prospection, le programme minimum de travaux, annexé à populaire. l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de dix huit (18) mois, à compter de la publication du présent arrêté. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Fait à Alger, le 3 avril 1993. Hacène MEFTI. Abdelkader Benbarek - Alger.