Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 23 septembre 2012 précisant les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, les ressources du Fonds du patrimoine public minier sont ouvertes exclusivement :
— à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et à l'agence nationale du patrimoine minier, pour le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que de toute dépense liée à leurs activités ;
— au programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat.
Article 3
فتح المادةLes programmes annuels de travail de l'agence nationale du patrimoine minier, de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, ainsi que le programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat comportant les objectifs et les échéances de réalisation, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel à prendre en charge par le compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé «Fonds du patrimoine public minier ».
Article 4
فتح المادةLes budgets annuels de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, de l'agence nationale du patrimoine minier et du programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent les prévisions annuelles de décaissement du « Fonds du patrimoine public minier » du prochain exercice, réparties trimestriellement.
Cette répartition constitue :
— les montants des tranches trimestrielles à verser dans les comptes des agences à partir du compte d'affectation spéciale, au plus tard, à la fin de chaque première quinzaine du trimestre. La première tranche trimestrielle de l'exercice est versée le 15 janvier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29
— les montants des factures trimestrielles à verser dans le compte de l'opérateur chargé de la réalisation du programme des études de recherche minière selon une convention entre ce dernier et l'administration chargée des mines.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, de l'agence nationale du patrimoine minier, et du programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat, dûment signées par le ministre chargé des mines, sont transmises au ministère des finances et au comptable assignataire du fonds au plus tard le 30 septembre de chaque année au titre du prochain exercice.
Les reliquats des décaissements au profit des deux agences et du programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat de l'exercice en cours sont intégrés aux prévisions budgétaires de l'exercice suivant.
Article 6
فتح المادةLe trésorier principal adresse, pour information, trimestriellement, au ministère chargé des mines une situation détaillée de ce compte, faisant ressortir les recettes enregistrées, les dépenses réglées et le solde disponible au niveau du compte.
Article 7
فتح المادةL'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, l'agence nationale du patrimoine minier et l'administration chargée des mines établissent un état de rapprochement entre la situation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 et le bilan des ordres de perception effectués ainsi que la situation de recouvrement des redevances d'extraction et de ramassage au plus tard le 30 avril de chaque année.
Article 8
فتح المادةUne copie des bilans de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et de l'agence nationale du patrimoine minier certifiée par le commissaire aux comptes est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Une copie de bilan du programme des études de recherche minière et de 1a reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat certifiée par l'administration chargée des mines est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 23 septembre 2012.
Le ministre de l'énergie Le ministre des finances et des mines Karim DJOUDI Youcef YOUSFI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 11-11
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 02-471
- Décret exécutif n° 03-105
- Décret exécutif n° 07-266
- Arrêté interministériel n° 302-10
- Arrêté interministériel n° 302-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.