Arrêté interministériel du 18 avril 1983 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est délivré à la suite d'un examen dont les modalités d'organisation sent fixées au présent arrêté.
Il permet la llularisation dans le earps des professeurs techniques des lyages tashniques,
Article 2
فتح المادةBent admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques :
REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1983 1°) les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole exerçant dans les lycées techniques et les technicums depuis au moins quatre ans ; 2º) les professeurs techniques des collèges d'enselgnement technique ou agricole titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ou agricole ayant exercé dans l'enseignement technique depuis au moins sept (7) ans. 3°) les titulaires du diplôme de technicien supérieur ou de l'un des titres reconnus équivalents dont la liste est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique après leur admission au concours de recrutement organisé conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 4°) les professeurs des collèges d'enseignement technique ou agricole admis, après quatre (4) ans d'activité, au concours de recrutement organisé conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 5°) conformément à l'article 4 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1984, les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle justifiant de sept (7) années d'activité professionnelle et ayant suivi, avec succès, après admission αμ concours d'accès au corps des professeurs techniques des lycées techniques, une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique dont le programme et les modalités d'organisation seront définis par un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 6º) les titulaires de l'un des diplômes indiqués ci-dessous ayant suivi après leur recrutement le cycle de formation prévu à l'alinéa 1 de l'article 5 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifié par le décret n° 83-08 du 2 janvier 1982 susvisé :
- baccalauréat de technicien, baccalauréat mathématiques et techniques mathématiques, diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat, brevet de technicien des spécialités industrielles et commerciales,
- diplôme de technicien des technicums, brevet professionnel des spécialités industrielles et commerciales, brevet d'enseignement industriel, hassalauréat technique Apanamique,
- brevet supérieur d'études commerciales: 4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º) les candidats justifiant d'un certificat de scolarité de troisième année secondaire technique accomplie ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi, avec succès, le cycle de formation prévu par l'alinéa 1º de l'article 5 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé après leur admission au concours de recrutement organisé conformément aux dispositiions d'un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature audit certificat d'aptitude, à adresser au secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, par la voie hiérarchique, doivent comprendre les pièces suivantes:
- une demande d'inscription mentionnant la spécialité choisie,
- une fiche familiale ou individuelle d'état civil,
- un état des services ou les attestations d'emploi pour les candidats devant justifier d'une ancienneté,
- une cople certifiée conforme du diplôme ou du certificat de scolarité pour les candidats concernés, une déclaration d'engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès à servir durant six (6) ans dans l'enseignement secondaire et technique,
- une certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à enseigner.
Article 4
فتح المادةLe certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques comprend deux parties :
I. La première partie comporte quatre épreuves écrites et une épreuve pratique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites et pratiques d'admissibilité :
a) une composition sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social (durée: 3 heures coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une épreuve de pédagogie adaptée à la spécialité enseignée (durée: 3 heures coefficient: 3).
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 heures coefficient: 1).
Pour cette épreuve facultative, seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
e) Epreuve pratique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Elle consiste en la préparation de deux fiches techniques de leçons pour deux niveaux différents (durée: 4 heures - coefficient: 3). :
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Epreuves orale d'admission:
Elle consiste en un entretien avec le jury ayant pour objet d'apprécier les connaissances psycho-pédagogiques du candidat (préparation : 15 mn. - Interrogation : 20 mn. - coefficient 2).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
II. La deuxième partie comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuve de pédagogie Elle consiste en deux (2) leçons faites dans deux
(2) classes différentes et destinées à apprécier les compétences professionnelles ducandidat (durée minimum: 2 heures coefficient: 3).
b) Epreuve orale:
Elle consiste en un entretien avee le jury portant sur une question de psycho-pédagogie et de législation à partir des instructions et programmes officiels (préparation : 15 mn. - interrogation : 20 mn coefficient: 2).
Toute note inférieure à 10/20 dans ces 2 épreuves est éliminatoire.
Article 5
فتح المادةLe programme du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est fixé conjointement par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 6
فتح المادةLe jury chargé de la correction des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est désigné par le secrétaire d'Etat a l'enseignement secondaire et technique et comprend:
- un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, président, des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, des professeurs techniques des lycées techniques, titulaires.
En cas de nécessité, il peut être fait appel à d'autres personnes possédant les titres et les qualifications requis.
Article 7
فتح المادةLe jury d'admission à la première partie dudit certificat d'aptitude est composé comme suit:
- le directeur de l'orientation des examens et concours, président,
- le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, mombie 1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury de correction, membre, un professeur certifié de l'enseignement secondaire ou technique, membre, -un professeur technique des lycées techniques titulaire, membre.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis à la première partie dudit certificat sont nommés en qualité de professeurs techniques des lycées techniques stagiaires.
Article 9
فتح المادةLa date d'ouverture de la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques, la date de clôture des inscriptions et les centres d'examen sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats à la deuxième partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Elle fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةLes épreuves de la deuxième partie dudit certificat sont subies dans le courant du premier trimestre suivant la période de stagiarisation devant un jury désigné par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et composé d'un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation et de deux professeurs titulaires d'un établissement d'enseignement secondaire et technique.
Article 12
فتح المادةLes candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques, sont proposés par le jury prévu à l'article 11 ci-dessus au secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique pour l'admission définitive.
La liste des candidats admis définitivement est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale
Article 13
فتح المادةEn cas d'échec à la deuxième partie dudit certificat, les candidats peuvent être autorisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 par décision du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et après avis de la commission: paritaire à s'y présenter au cours des trois années suivantes.
Article 14
فتح المادةEn cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé, avec effet de la date à laquelle prend fin leur période de stage.
Article 16
فتح المادةSont dispensés des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques les candidats visés aux 3º et 4º de l'article 2 du présent arrêté conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifié par le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé.
Les candidats des autres catégories sont astreints au passage de la première partie des épreuves dudit certificat.
Article 17
فتح المادةL'intégration des bénéficiaires des dispositions de l'article 3 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 est prononcée à compter de la date à laquelle la condition d'ancienneté dans le corps d'origine est remplie.
Cette intégration ne donne lieu a aucun effet pécuniaire antérieur à la date de publication du décret précité.
Article 18
فتح المادةL'arrêté interministériel du 24 juillet - 1969 susvisé est abrogé.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1983.
Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi Djelloul KHATIB.
OULD KHELIFA.
Imprimerle Officielle Alger 7. 9. et 13. Avenue Abdelkader Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-517
- Décret n° 66-151
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-08
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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