ج.ر عدد 23 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décert nº 83-378 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Décret n° 83-377 du 28 mai 1983 portant ratification tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, du traité de fraternité et de concorde entre la signée à Tunis le 19 mars 1983, p. 1041. République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis 19 mars 1983, p. 1040. le Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la

1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983, p. 1043, Décret n° 83-382 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démqoratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 7 octobre 1981, p.1045. Décret n° 83-383 du 28 mal 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algérg-sénégalaise, signé ▲ Alger le 7 octobre 1981, p. 1048. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 DECRETS, ET ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1049. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques, p. 1052. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-377 du 28 mai 1983 portant ratification du traité de fraternité et de concorde, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983, Le Président de la République. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la loi n° 83-06 du 21 mat 1983 portant approbation du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983; Vu le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983; Décrète : Art. 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et poри- laire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. TRAITE DE FRATERNITE ET DE CONCORDE La République algérienne démocratique et populatre et La République tunisienne, Ayant fol en leur communauté de destin dans le andre du Grand Maghreb Arabe, Conscientes de leur appartenance au monde arabe et Islamique, au Continent africain et de la nécessité de renforcer les liens de rapprochement et de solidarité entre les deux Peuples Frères. Désireuses de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région du Grand Maghreb Arabe et dans le monde, Convaincues de contribuer ainsi à la consolidation des relations de voisinage positives et de coopération fraternelle existantes entre les pays du Grand Maghreb Arabe, Résolues à œuvrer, en commun, pour un développement complémentaire et global de leurs deux sociétés répondant ainsi aux aspirations de leurs deux peuples vers le progrès et la prospérité, Se fondant sur le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Déterminées à conjuguer leurs efforts pour le renforcement de la justice, de la paix, de la sécurité et de la coexistence pacifique dans le monde et à poursuivre leur action pour le respect de l’application des principes des Nations Unies, de l’O.U.A. et de la Ligue Arabe, Convaincues qu’un traité de fraternité et de concorde implique nécessairement le règlement de tout différend pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, Sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er En vue de renforcer entre les deux pays les relations pacifiques, fraternelles et de bon voisinage, fondées sur leur appartenance au Grand Maghreb Arabe et sur leur communauté de destin ainsi que sur le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les hautes parties contrac-

4 juin 1083 JOURNAL OFFICIEL ON LA tantes s’engagent à œuvrer continuellement pour le maintien de la paix et de la sécurité entre elles et, d’une façon générale, entre tous les pays du Grand Maghreb Arabe. Article 2 Les hautes parties contractantes s’engagent à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour régler les différends qui pourraient surgir entre alles, compte tenu de l’authenticité des liens historiques qui unissent les deux peuples, en vue de préserver une coopération fraternelle et fructueuse et de maintenir entre elles une paix permanente basée sur le respect mutuel de l’intégrité territoriale, de l’intangibilité de leurs frontières nationales, de la souveraineté et de l’indépendance politique de chacune d’elles. Elles s’engagent également à résoudre les différends qui pourraient surgir entre elles par la voie de la concertation, de la négociation ou par toute autre vole pacifique. Article 3 Chacune des hautes parties contractantes s’engage à n’adhérer à aucune alliance ou coalition de caractère militaire ou politique avec un ou plusieurs Etats tiers dirigée contre l’indépendance politique, l’intégrité territoriale ou la sécurité de l’autre partie contractante. Chacune des hautes parties contractantes s’engage à ne tolérer, sur son territoire, aucune initiative ou acte découlant d’une attitude hostile adoptée par un ou plusieurs autres Etats tiers contre l’une d’entre elles. Article 4 Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas tolérer, sur leur territoire, l’organisation et l’activité de groupements qui attenteraient à la sécurité et à l’intégrité territoriale de l’autre partie ou tenteraient par la violence de changer son régime. Article 5 Chacune des hautes parties contractantes conserve sa pleine liberté d’action pour conclure avec des Etats tiers, tout accord qui ne serait pas contraire aux dispositions du présent traité. Article 6 Le présent traité demeurera ouvert à l’adhésion, avec l’accord des hautes parties contractantes, aux autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accер- teraient les dispositions. Article 7 Le présent traité sera valable pour une durée de vingt ans. Il sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chasune des hautes parties cantractantes. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. REPURLIQUR ALGERIENNE 1041 A l’expiration de la période de vingt ans, le présent traité sera renouvelé, par tacite reconduction et pour une même qurée, à moins que l’une des hautes parties contractantes ne le dénonce, par ferit, un an au moins, avant la date d’expiration de la période en cours. Le présent traité est établi en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également fol. Fait à Tunis, le 4 joumada II 1403 correspondant au 19 mars 1983. P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n’ 83-378 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer. Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 marş 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vụ la loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au bernage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJESDID

1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE DE LA MER MEDITERRANEE A BIR ROMANE La République algérienne démocratique et poри- laire et La République tunisienne, Considérant les liens étroits d’ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la conscience de leur communauté de destin dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Soucieuses de contribuer à l’édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d’une manière harmonieuse et continue, Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l’application des principes des Nations Unies et de l’Organisation de lUnité Africaine. Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux Etats, dans le respect du principe de l’intangilibilité des frontières telles qu’héritées aux indépendances et ce, conformément à la résolution AHG/16 de l’O.U.A. qui stipule que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l’indépendance», est un instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts, Désireuses d’inscrire leur action dans le cadre du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Ayant présent à l’esprit le tracé de la frontière tuniso-algérienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er La frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, entre la Mer Méditerranée et Bir Romane, est telle que décrite dans le procès-verbal signé à Tunis le 19 mars 1983 par les ministres des affaires étrangères des deux pays, annexé à la présente convention dont il est partie intégrante (1). Le tracé de la frontière, tel que décrit au procès-verbal cité à l’alinéa ler du présent article, est reporté et figuré par un liséré rouge sur les cartes numérotées de 1 à 35 qui sont annexées à la présente (1) le procès-verbal est annexé à l’original de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 convention dont elles sont parties intégrantes, en attendant l’établissement de cartes définitives a l’échelle de 1/25.000ème, conformément à l’article 6 ci-dessous. Article 2 Les hautes parties contractantes désigneront un groupe technique mixte qui sera chargé de procéder à la vérification des signes matériels du tracé frontalier, tel que décrit au procès-verbal visé à l’article 1er ci-dessus, au remplacement des bornes disparues et, s’il estime nécessaire, à l’édification de bornes supplémentaires. Article 3 Les travaux du groupe technique mixte seront consignés dans un procès-verbal, signé par ses deux coprésidents, qui constatera l’achèvement de la mission du groupe et fera partie intégrante de la présente convention. Article 4 Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux préparatoires de bornage de la ‘frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l’organisme cartographique approprié de chacun des deux pays. Article 5 Le dossier technique paraphé et/ou signé par les coprésidents du groupe technique mixte sera annexé à la présente convention et en fera partie intégrante. Le dossier visé ci-dessus comprendra notamment :

  1. les cartes à l’échelle 1/25.000ème avec le figuré du tracé frontalier et de l’emplacement des bornes;
  2. le descriptif détaillé de la ligne frontière ;
  3. les fiches signalétiques des points d’appui et des bornes frontières avec photographies aériennes renseignées ;
  4. un tableau récapitulatif des coordonnées des points définissant la frontière. Article 6 Les hautes parties contractantes établiront, en commun, dans un délai maximal d’un an, des cartes aux échelles de 1/25.000ème sur lesquelles sera reporté le tracé frontalier figuré par un liséré rouge avec indication de l’emplacement des bornes. Les cartes feront partie intégrante de la présente convention. Les cartes établies conformément aux dispositions de l’alinéa précédent du présent article ainsi que les coordonnées des bornes serviront de référence pour toute exploitation cartographique. Article 7 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi que l’appartenance du sous-sol. Article 8 Les hautes parties contractantes pourront procéder, conjointement ou unilatéralement, à l’inspection des bornes pour s’assurer de leur bon état.

4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles procé deront, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que précisées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. Article 9 Les hautes parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l’entretien des bornes qui sont la propriété indivise des deux Etats. Article 10 Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour asurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne coupable d’avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites bornes. Article 11 Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter l’intangibilité de la frontière commune aux deux Etats. Article 12 La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera enregistrée au secrétariat général des Nations Unies par les hautes parties contractantes ou par l’une ou l’autre d’entre elles, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. La présente convention est établie, en langue arabe et en double exemplaire, les deux textes faisant également fol. Fait à Tunis, le 19 mars 1983. P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la loi n° 83-09 du 28 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, faite à Alger le 8 mai 1983; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et_populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI La République algérienne démocratique et populaire et La République du Mali, Considérant les liens séculaires d’ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui unissent le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la Répubique du Mali. Considérant la profonde conscience des deux peuples quant à leur devenir commun, Désireuses de promouvoir entre elles des relations privilégiées d’amitié, de fraternité, de bon voisinage et de coopération dans l’intérêt mutuel des peuples algérien et malien, Déterminées à œuvrer conformément aux principes de l’Organisation de l’Unité Africaine, du mouvement des non-alignés et de l’Organisation des Nations Unies. Convaincues que le bornage de la frontière commune aux deux Etats, conformément aux principes de l’intangibilité des frontières héritées à l’indépendance tel que proclamé par la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’O.U.A., dans la résolution n° AHG/16 qui stipule que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l’indépendance > constitue un moyen privilégié permettant d’atteindre ces buts. Sont convenues de ce qui suit: Article 1er La frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, telle qu’héritée aux indépendances respectives des deux pays, est ainsi décrite : 1º partant du point n° 1 de coordonnées géographiques:

1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Longitude : 4° 16’ 00” 0 à l’Est du méridien international, Latitude : 19° 08′ 44” 0 Nord, qui est le point extrême oriental de la frontière algéro-malienne, le tracé frontalier se confondant avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées géographiques portéé en annexe n° 1.1 de la présente convention, (1) rejoint le point n° 2 situé sur l’oued In Akantarer aux coordonnées géographiques : Longitude: 3° 21’ 29” 9 Est, Latitude : 18° 57 54” 8 Nord, de ce point, la frontière remonte l’oued In Akantarer selon le tracé défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.2 pour rejoindre d’abord le point n° 3 aux coordonnées géographiques : Longitude: 3° 07′ 17” 7 Est, Latitude : 19° 07′ 52” 2 Nord, puis le point n° 4 aux coordonnées géographiques : Longitude: 3° 12’ 31” 9 Est, Latitude : 19° 25’ 56” 6 Nord, et enfin le point nº 5 situé à la confluence des oueds In Akantarer et Tin Zaouaten et dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 3° 15’ 16” 5 Est, Latitude : 19° 50′ 02″ 1 Nord, 3º du point de la confluence, là frontière remonte l’oued Tin Zaouaten en suivant sa berge Sud comme défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe nº 1.3, pour rejoindre, d’abord, le point n° 6 dont les coordonnées géographiques sont: Longitude : 2° 57’ 33” 3 Est, Latitude : 19° 56’ 57” 4 Nord, puis le point n° 7 de la source de l’oued Tin Zaouaten, point situé aux coordonnées géographiques : Löngitude: 2° 40’ 31” 0 Est, Latitude : 20° 05’ 04” 6 Nord, 4º de ce point, la frontière suit la ligne de partage des eaux décrite par la liste de coordonnées géographiques jointe en annexe nº 1.4, pour rejoindre, d’abord, le point n° 8 aux coordonnées géographiques: Longitude : 2° 18’ 18” 4 Est, Latitude : 20° 16′ 39” 4 Nord, puis le point nº 9 situé sur la piste reliant Timiaouine et Tedjoudjemet, point dont les coordonnées géographiques sont : Longitude : 1° 46’ 31” 0 Est, Latitude : 20° 19’04” 7 Nord. et enfin le peint nº 10 situé aux coordonnées géographiques : (1) Truths les annexes sont jointes à l’original de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 Longitude : 1° 20’ 26” 6 Est, Latitude : 20° 41’ 59” 2 Nord, 5° de ce point, la frontière suit le tracé défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.5, pour rejoindre, d’abord, le point n° 11 dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 1° 10’00”0 Est, Latitude: 20° 44’ 11” 2 Nord, puis le point n° 12 situé sur la piste reliant Bordj Baji Mokhtar et Tessalit, point dont les coordonnées géographiques sont : Longitude : 1°09’ 20” 6 Est, Latitude : 21°07’ 34” 8 Nord, La ligne frontalière du secteur, objet des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est définie par le tracé porté sur le levé au 1/25.000ème, lequel figure sur la cartographie au 1/100.000ème (annexe n° 2 de la présente convention), provenant de la réduction de ce levé. 6º du point nº 12 défini ci-dessus, la frontière se confond avec la ligne droite décrite par la liste des coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.6, pour rejoindre successivement : le point nº 13 situé aux coordonnées géographiques : Longitude : 0° 47’ 11” 7 Est, Latitude : 21° 22’ 21” 3 Nord,

  • le point n° 14 dont les coordonnées géographiques sont : Longitude : 0° 30’06” 3 Ouest, Latitude : 22° 13’ 26” 0 Nord,
  • le point n° 15 dont les coordonnées géographiques sont : Longitude : 1° 57’ 20” 4 Ouest, Latitude : 23° 10’09” 3 Nord,
  • et enfin, le point n° 16 situé dans la zone de Tarhmanant, dont les coordonnées géographiques sont : Longitude : 4° 20’ 32” 8 Ouest, Latitude : 24° 41’06” 8 Nord, de ce point n° 16, le tracé frontalier se confond avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées géographiques jointe en annexe n° 1.7, pour rejoindre le point n° 17, point situé aux coordonnées gebgraphiques : Longitude : 4 50’ 00” 0 Ouest, Latitude : 25° 00’00” 0 Nord. Ce dernier point constitue le point extrême secidental de la frontière algére-malienne.

4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La ligne frontalière des secteurs, objet des alinéas ler, 6 et 7 ci-dessus, est définie par la ligne médiane entre les cheminements géodésique et loxodromique calculés entre les deux extrémités de chaque secteur. Article 2 La frontière commune aux deux Etats sera matérialisée par l’érection de bornes sur le terrain, conformément au tracé frontalier tel que déerit à l’artiele ler ci-dessus. Article 3 Les travaux de bornage seront supervisés par une commission mixte de bornage. Un groupe technique mixte, désigné par cette commission, procédera aux opérations de bornage. Article 4 A l’issue des travaux, la commission mixte de bornage élaboréra les documents suivants : 1º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques; 2° les tirages du levé au 1/25.000ème portant tracé frontalier des secteurs 2, 3, 4 et 5 visés à l’article 1er ci-dessus ; 3º les cartes au 1/1.000.000ème, avec report des bornes et du tracé de la frontière; 4° le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats; 5º un procès-verbal de fin de bornage. Article 5 Les annexes mentionnées à l’article 1er et les documents cités à l’article 4 ci-dessus, paraphes et signés par les coprésidents de la commission mixte de bornage, font partie Intégrante de la présente convention. Article 6 Le dossier, visé et paraphe, de tous les travaux préparatoires de bornage de la frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l’organisime cartographique de chacun des deux pays. Article 7 Les parties contractantes établiront, dans les meilleurs délais, des cartes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l’emplacement des bornés et du tracé de la frontière. Les documents et autres données cartographiques annexés à la présente convention serviront désormais de référence pour toute exploitation concernant le tracé frontaller. Article 8 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans lè sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi que l’appartenance du sous-sol. Article 9 Les parties contractantes pourront procéder, conjointement ou séparément, à l’inspection des bothes pour s’assüter de leuf bon état. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 En cas de destruction, de déplacement du de disparition d’une ou de plusieurs borñès, elles procé deront, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées géographiques de ces bornes, telles que précisées dans la présente convention. Article 10 Les parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l’entretien des bornes. Article 11 Les parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des börnes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne coupable d’avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites börnes. Article 12 Les parties contractantes s’engagent à respecter l’intangibilité de la frontière commune aux deux Etats. Artiele 13 La présente eonvention entrera en vigueur dès sa signature. Article 14 La présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les parties contractantes ou par l’une ou l’autre d’entre elles, conformement à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. La présente convention est établie en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes falsant également föl. Fait à Alger, le 8 mai 1983. P. la République P. la République algérienne démocratique du Mall, et populaire, Chadli BENDJEDID MOUSSA TRAORE Décret n° 83-382 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé a Alger le 7 octobre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, a la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Dakar le 11 juillet 1974; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 7 octobre 1981; Décrète: Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 7 octobre 1981. Art. 2. L’ordonnance n° 74-79 du 21 août 1974 susvisée est abrogée. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATRIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le, Gouvernement de la République du Sénégal, Conscients des perspectives de coopération économique entre leurs deux pays, Résolus à instaurer entre les deux pays un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes entre leurs pays, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Sénégal seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits originaires et en provenance des deux pays repris sur les listes «A» et «S> annexées au présent accord, sont admis au bénéfice du tarif minimum. Article 3 Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Sénégal et de la République du Sénégal REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes et annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Sénégal. Sur la liste , figureront les produits à exporter de la République du Sénégal vers la République algérienne démocratique et populaire. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et physiques et morales sénégalaises habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 5 Les palements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance de l’une des parties contractantes, ne seront pas réexportées vers les pays tlers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, des folres et expositions commerciales. Article 8 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité avec les lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons de marchandises et matériel publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ; b) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus; c) emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l’emballage contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue.

juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les représentants des parties contractantes se réuniront en commission mixte alternativement à Alger et à Dakar, en vue de veiller à l’application et à la bonne exécution du présent accord. Cette commission est habilitée à prendre ou proposer toute mesure tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes et annexées au présent accord. Article 10 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable pour une période de deux années et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier. Article 12 Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerclaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire, signée à Dakar le 11 juillet 1974. Fait à Alger, le 7 octobre 1981, en double original, en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Sénégal, et populaire, M. M’Hamed YALA M. FALILOU KANE membre du Bureau ministre du commerce politique du F.L.N., ministre des finances LISTE «А» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1° Dattes 2° Vins 3º Jus de fruits 49 Conserves de fruits et légumes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 5º Liège et ouvrages en liège 6° Chaussures 7° Synderme 8° Cuir synthétique

  1. Tissus et confection (autres que ceux frabriqués au Sénégal) 10° Articles en matière plastique (autres que ceux fabriqués au Sénégal) 11° Articles de bonneterie 12º Produits chimiques 13° Produits pétroliers 14° Produits pétrochimiques 15° Peinture et vernis 16° Articles en verre 17º Articles de ménage 18° Produits sidérurgiques (acier galvanisé, emballage métallique, etc…) 19° Produits mécaniques (vannes, matériel aratoire, pompes, véhicules industriels) 20° Produits électromécaniques et électroménagers) 21° Produits sanitaires en céramiques et en acier embouti 22° Produits métallurgiques (citernes agricoles, bacs de stockage, fonds bombés, wagons et composants, etc…)’ 23° Produits téléphoniques 24° Câbles électriques et téléphoniques 25° Ouvrages en amiante 26° Produits radio-électriques 27° Constructions métalliques (hangars, parkings à étage, etc…) 28° Produits pharmaceutiques 29° Films, journaux, timbres, etc… LISTE «S» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1° Poissons simplement salés ou en saumure; séchés ou fumés 2° Conserves de poissons crustacés frais et surgelés 3° Légumes et fruits à l’état frais, réfrigérés, congelés ou en conserve 4° Arachides de bouche et arachides décontiquées 5° Hulles brute et raffinée d’arachide 6° Tourteaux d’arachides

1040 VOURNAL OFFICIEL DE LA 7* Sel brut 8° Gomme arabique 9° Ouvrages en matière plastique (autres que ceux fabriqués en Algérie) 10° Cuirs et peaux brutes 11° Cuirs et peaux semi-finis 12° Tissus ecrus ou teints imprimés (autres que ceux fabriqués en Algérie) 13° Articles de confection, de bonneterie (autres que ceux fabriqués en Algérie) 14° Articles de ménage en tôle émaillée 15° Produits artisanaux 16° Pâte d’arachide 17° Articles scolaires et de bureau, papeterie 18° coton en masse et égréné 19° Sucre en morceaux 20° Produits céréallers (mil, mais) 21° Appareils électriques de mesure 22° Farine de poisson 13 Huile de poisson 24° Remorques-atelier 25° Remorques-graissage 26° Pneumatiques 27 Briquets 28° Lait concentré 29° Films, livres, journaux, timbres, etc… Décret n° 83-383 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-sénégalaise, signé ▲ Alger le 7 octobre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-sénégalaise, signé à Alger le 7 octobre 198i ; Décrête : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-sénégalaise, signé ▲ Alger le 7 octobre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-SENEGALAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populairé et Le Gouvernement de la République du Sénégal, S’inspirant des principes de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économiqué, scientifique, technique et culturelle, dans l’intérêt des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission mixte de coopération algérosénégalaise est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays. Article 2 La commission a pour tâche: de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :’ a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports, des postes et télécommunications; b) d’échanges commerciaux ; c) de relations financières; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme : e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultations et d’échanges d’expériences et d’experts dans les domaines présentant un intérêt commun ; d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations,

  • de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique. Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement, une fois par an, et en session extraordinaire avec l’accord des deux parties.

4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Dakar. Chacune de deux parties contractantes peut demander à l’autre partie, durant l’intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d’un comité ad-hoc d’experts chargé d’examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 Article 7 La validité du présent accord et de cing (5) ans ; il sera prorogé, par tacite reconduction, pour dé nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six (6) mois avant sa date d’expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification, aussitôt après sa signature. Il entrerà définitivement en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait et signé à Alger, le 7 octobre 1981, en deux (2) textes originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Sénégal, et populaire, M. M’Hamed YALA M. FALILOU KANE membre du bureau ministre du commerce politique du F.L.N., ministre des finances DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 28 mal 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Bouchta, né le 28 octobre 1939 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Boucetta Abdelkader; Abdeslem ben Mimoun, né en 1932 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Khelifa ben Abdeslem, né le 15 novembre 1966 à Oran, Mohammed ben Abdeslem, né le 14 mars 1971 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belkheir Abdeslem, Belkheir Khelifa, Belkheir Mohammed; Aïcha bent All, épouse Medjahed Koulder, née le 25 janvier 1939 à Bensekrane (Tlemcen), qui d’appellera désormais: Abdesselam Aïcha; Ali ben Nacher, né le 13 février 1955 à Oran, qui s’appellera désormais : Nacher All; Amaria bent All, épouse Abdesselam Bouazza, née le 13 octobre 1951 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Abdesselam Amaria; Badra bent Mohamed, épouse Zouaoul Miloud, née le 13 novembre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Rabhi Badra; Belkacem ould Mohamed, né le 19 janvier 1938 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Belarbi Belkacem; Ben Boubaker Othman, né le 16 janvier 1935 Hammam Lif, gouvernorat de Tunis (Tunisie), et ses enfants mineurs: Ben Boubaker Noureddine, né le 20 juin 1967 à Blida, Ben Boubaker Kamel, né le ler novembre 1969 à Bilda, Ben Boubaker Fatiha, née le 10 février 1972 à Blida, Ben Boubaker Mohammed Taïeb, né le 25 mars 1979 à Blida; Ben El Bachir Abderrahmane, né le 25 octobre 1955 à Mostaganem; Ben Haddu Mohamed, né le 14 janvier 1945 à Bourkika (Blida), qui s’appellera désormais : Ben Haddou Mohamed; Benyacoub ould Fekir, né le 8 avril 1950 à Assi Bou Nif, commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Fekir Benyacoub;

1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouchama Salah, né le 5 octobre 1934 à Mateur, gouvernorat de Bizerte (Tunisie), et son enfant mineur: Bouchama Khemles, né le 23 décembre 1969 à Oued Smar, commune de Baraki (Alger); Boudjemaa Zana, veuve Benmoussa Belhadj, née en 1914 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Cassin Zahia, née le 14 juillet 1963 à Alger 2°; Charef ben Haddu, né le 26 août 1948 à Aïn Tedelès (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Amar Charef; Ched Salah, né en 1912 à Aoufous, province d’Errachidia (Maroc), et son enfant mineure : Kheira bent Ched, née le 12 septembre 1965 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), ladite Kheira bent Ched s’appellera désormais: Ched Kheira; El Hadj Fatmeh, épouse Chaaf Brahim, née en 1929 à Bargea (Liban); El Hariri Lhoucine, né en 1920 à El Menzel, province de Fès (Maroc); Fatma bent Hamidou, veuve Djenan Ahmed, née en 1924 à Ouled Salah, Béni Zeroual, province de Fès (Maroc), qui s’appellera désormais: Aboudi Fatma; Fatma bent Mohamed, épouse Belgacem Berrabah, née le 1er janvier 1934 à Oran, qui s’appellera désormais: Hendi Fatma; Galliaerde Colette Louise Juilenne, épouse Guellal Mohammed, née le 15 mars 1935 à Rosendël, département du Nord (France); Ghania bent All Ibrahim, née le 29 août 1955 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Ali-Ibrahim Ghania; Guelaï Zahila, veuve Mezoudji Abdelkader, née en 1920 à Béni Saf (Tlemcen); Hacène ben Abdelkader, né le 9 juin 1954 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormais: Brahimi Hacène; Haddou ben Amar, né en 1922 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Amar Haddou; Kassou Zohra, née le 8 mars 1959 à Mécheria (Saïda); Kaddour ben M’Barek, né en 1925 à Oulad Abbou, province de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs : Bendehiba ben M’Barek, né le 13 février 1974 à Mostaganem, Arbia bent Kaddour, née le 29 août 1975 à Mostaganem, Assia bent M’Barek, née le 22 décembre 1976 à Mostaganem, Fethi ben M’Barek, né le 18 mai 1978 à Mostaganem, Hadj ben M’Barek, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 né le 12 juin 1981 à Mostaganem, Fatma bent M’Barek, née le 14 janvier 1983 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais : Hassnaoui Kaddour, Hassnaoui Bendhiba, Hassnaoul, Arbia, Hassnaoui Assia, Hassnaoul Fethi, Hassnaoul Hadj, Hassnaoul Fatma; Kerouache Fatima, épouse Guilli Boudjemaa, née en 1928 à Figuig, province d’Oujda (Магос); Khadra bent Amar, épouse Boumadar Kouider, née en 1910 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hadi Khadra; Lahouaria bent Embarek, née le 19 mars 1963 à Oran, qui s’appellera désormais: Embarek Lahouaria; Lalla Hassania bent M’Hamed, épouse Moulay Cherif, née en 1929 à Ksar Ouled Embarek, Erfoud, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Benbrahim Lalla Hassania; Linoubli Salah, né le 29 mars 1955 à Constantine; Mabrouk ben M’Barek, né en 1905 à Ouled Naceur, Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Brik Mabrouk; Maroc Allel, né le 19 février 1932 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Kacem Allel; Maroc Malika, épouse Moussall Kada, née le 10 janvier 1946 à Hadjout (Blida); M’Barka bent Ahmed, veuve Beraoud Belkhir, née en 1920 à Figuig, Ksar Oudaghir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Rekad M’Barka; Mellouki Fatma, épouse Gourari Tahar, née en 1933 à Béchar; Merakchi Kheira, épouse Draouci All, née en 1925 à Ksar El Boukhari (Médéa); M’Hammed ben Mimoun, né en 1918 au douar Lmhadjate, tribu Ahl Telt, cercle de Tahala, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Yahia ben Mohamed, né le 18 septembre 1976 à Tiaret, Benmimoun Belkacem, né le 28 mars 1979 à Tiaret, Souad bent Mohamed, née le 11 octobre 1981 à Tiaret, qui s’appelleront désormais : Merbouh M’Hammed, Merbouh Yahia, Merbouh Belkacem, Merbouh Souad; Mimount bent Mostefa, épouse Salmi Branim, née te ler mars 1934 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ayad Mimount; Mina bent Mohamed, veuve Hamida Mohammed, née en 1936 à Boudnib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Hamida Mina; Mohamed ben Lahcène, né le 3 novembre 1953 à Bou Kader (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais; Belahcène Abdellah ;

4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Moussa ben Hamadi, né le 22 mai 1958 à Bou Haroun (Blida), qui s’appelléra désormais: Mebbani Moussa; Nouria bent Driss, née le 20 novembre 1961 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Maghni Nouria; Oujdi Haminata, épouse Ananhia Boualem, née le 2 mars 1951 à Koléa (Blida); Ramdane ben Mohammed, né le 8 juillet 1947 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Laïdouni Ramdane; Saada bent Khelifa, épouse Sahraoui Kaddour, née le 7 mai 1934 à Khemis Miliana (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais: Messoul Saada; Sadiki Keltoum, veuve Chergui Mohammed, née en 1926 à Ksar Ouled Youssef, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc); : Safia bent Lakhdar, veuve Benguenanèche Kouider, né en 1922 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Adjroudi Safia; Sané Lalia, née le 19 juin 1958 à Alger 3°; Seddik ben Seddik, né en 1926 à Tighza, Ouled All Benaïssa, Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Seddik Houria, née le 22 septembre 1966 à Roulba (Alger), Seddik Farida, née le 22 janvier 1969 à Réghaïa (Alger), Seddik Kamel, né le 26 février 1971 à Réghaïa, Seddik Naïma, née le 29 novembre 1973 à Réghaïa, Zeddighi Ahmed, né le 8 septembre 1975 à Rouiba, Seddik Samira, née le 29 mars 1978 à Réghaïa, Seddik Lila, née le 28 janvier 1980 à Réghaïa, Seddik Boualem, né le 4 octobre 1981 à Réghaïa (Alger), qui s’appel- Leront désormais: Benmeziane Seddik, Benmeziane Houria, Benmeziane Farida, Benmeziane Kamel, Benmeziane Naïma, Benmeziane Ahmed, Benmeziane Samira, Benmeziane Lila, Benmeziane Boualem; Slimane ben Saïd, né le 17 janvier 1964 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais : Benamar Slimane; Si Mohamed ben Cherif, né en 1926 à Douira, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineures: Rahmouna bent Si Mohamed, née le 7 novembre 1964 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Malika bent Si Mohamed, née le 22 mars 1971 à Chaabat El Leham, Kheira bent Si Mohamed, née le 2.septembre 1973 à Chaabat El Leham, Zhor bent Si Mohamed, née le 20 mars 1977 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Cherif Si Mohamed, Cherif Rahmouna, Cherif Malika, Cherif Kheira, Cherif Zhor; Soussi Kheïra, épouse Mohammedi Brahim, née le 14 février 1949 à Béni Saf (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 Touami Mohamed, né le 14 septembre 1944 à El Harrach (Alger); Yamina bent Amar, née le 25 octobre 1940 à Oran, qui s’appellera désormais: Benamar Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Aïsset Mohamed, née le 19 novembre 1939 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khaldi Yamina; Zahra bent Moulai Ali, épouse Moussa Belarbi Mohammed, née le 28 mars 1950 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Sahraoui Zahra; Zenasni Djemaa, épouse Bedal Oukacha, née en 1941 à Béni Saf (Tlemcen)`; Zenasni Mohamed, né le 28 janvier 1936 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Zenasni Fatiha, née le 3 décembre 1965 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), Zenasni Nor Eddine, né le 22 juillet 1967 à Aïn Témouchent, Zenasni Habib, né le 4 septembre 1969 à Aïn Témouchent, Zenasni Madjid, né le 21 février 1971 à Aïn Témouchent, Zenasni Sid Ahmed, né le 19 février 1974 à Aïn Témouchent, Zenasni Rachid, né le 4 mars 1975 à Aïn Témouchent, Zenasni Karima, née le 25 juin 1978 à Aïn Témouchent, Zenasni Mama, née le 25 novembre 1981 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Zenasni Yamina, épousé Zenasni Mohamed, née le 6 mai 1945 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Zouaoul Rębeh, née le 15 mars 1961 à El Kala (Annaba); Zoulikha bent Maamar, épouse Belkacimi Boumediène, née le 27 novembre 1948 à Tlemcen qui s’appellera désormais: Benbouziane Zoulikha ; Biset Jacqueline Marcelle, épouse Tabbi-Anneni Lakhdar, née le 7 mai 1926 à Paris 6º, département de la Seine (France), qui s’appellera désormais Biset Yasmina; Khadidja bent Ahmed, épouse Rahmount Ahmed, née en 1940 à Aïn Chair, Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais Oufkir Khadidja; Mohamed Fatma, née le 1er décembre 1941 à Koléa (Blida), et ses enfants mineurs: Houria bent Mohammed ben Chaib, néę le 13 mai 1966 à Bologhine (Alger), Abdelkrim ben Mohammed ben Chaib, né le 18 janvier 1968 à Bologhine (Alger), qui s’apel leront désormais: Chaib Fatma, Bensarri Horta, Bensarri Abdelkrim. 1033 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret a 66-146 du 2 juin 1966 relatif à ‘accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les déerets nº 68-517 du 19 août 1968 at 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1081 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques; Vu l’arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et dés établissements et organismes publics; Arrêtent i Article 1er. Le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est délivré à la suite d’un examen dont les modalités d’organisation sent fixées au présent arrêté. Il permet la llularisation dans le earps des professeurs techniques des lyages tashniques, Art. 2. Bent admis à se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques : REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1983 1°) les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole exerçant dans les lycées techniques et les technicums depuis au moins quatre ans ; 2º) les professeurs techniques des collèges d’enselgnement technique ou agricole titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement dans les collèges d’enseignement technique ou agricole ayant exercé dans l’enseignement technique depuis au moins sept (7) ans. 3°) les titulaires du diplôme de technicien supérieur ou de l’un des titres reconnus équivalents dont la liste est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique après leur admission au concours de recrutement organisé conformément aux dispositions d’un arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 4°) les professeurs des collèges d’enseignement technique ou agricole admis, après quatre (4) ans d’activité, au concours de recrutement organisé conformément aux dispositions d’un arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 5°) conformément à l’article 4 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé et jusqu’au 31 décembre 1984, les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle justifiant de sept (7) années d’activité professionnelle et ayant suivi, avec succès, après admission αμ concours d’accès au corps des professeurs techniques des lycées techniques, une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique dont le programme et les modalités d’organisation seront définis par un arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; 6º) les titulaires de l’un des diplômes indiqués ci-dessous ayant suivi après leur recrutement le cycle de formation prévu à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifié par le décret n° 83-08 du 2 janvier 1982 susvisé : - baccalauréat de technicien, baccalauréat mathématiques et techniques mathématiques, diplôme d’élève breveté des lycées techniques d’Etat, brevet de technicien des spécialités industrielles et commerciales, - diplôme de technicien des technicums, brevet professionnel des spécialités industrielles et commerciales, brevet d’enseignement industriel, hassalauréat technique Apanamique, - brevet supérieur d’études commerciales: 4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º) les candidats justifiant d’un certificat de scolarité de troisième année secondaire technique accomplie ou d’un titre reconnu équivalent et ayant suivi, avec succès, le cycle de formation prévu par l’alinéa 1º de l’article 5 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé après leur admission au concours de recrutement organisé conformément aux dispositiions d’un arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Les dossiers de candidature audit certificat d’aptitude, à adresser au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, par la voie hiérarchique, doivent comprendre les pièces suivantes: - une demande d’inscription mentionnant la spécialité choisie, - une fiche familiale ou individuelle d’état civil, - un état des services ou les attestations d’emploi pour les candidats devant justifier d’une ancienneté, - une cople certifiée conforme du diplôme ou du certificat de scolarité pour les candidats concernés, une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès à servir durant six (6) ans dans l’enseignement secondaire et technique, - une certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à enseigner. Art. 4. - Le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques comprend deux parties : I. La première partie comporte quatre épreuves écrites et une épreuve pratique d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites et pratiques d’admissibilité : a) une composition sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve de pédagogie adaptée à la spécialité enseignée (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 heures coefficient: 1). Pour cette épreuve facultative, seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. e) Epreuve pratique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Elle consiste en la préparation de deux fiches techniques de leçons pour deux niveaux différents (durée: 4 heures - coefficient: 3). : Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Epreuves orale d’admission: Elle consiste en un entretien avec le jury ayant pour objet d’apprécier les connaissances psycho-pédagogiques du candidat (préparation : 15 mn. - Interrogation : 20 mn. - coefficient 2). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. II. La deuxième partie comporte les épreuves suivantes : a) Epreuve de pédagogie Elle consiste en deux (2) leçons faites dans deux (2) classes différentes et destinées à apprécier les compétences professionnelles ducandidat (durée minimum: 2 heures coefficient: 3). b) Epreuve orale: Elle consiste en un entretien avee le jury portant sur une question de psycho-pédagogie et de législation à partir des instructions et programmes officiels (préparation : 15 mn. - interrogation : 20 mn coefficient: 2). Toute note inférieure à 10/20 dans ces 2 épreuves est éliminatoire. Art. 5. Le programme du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est fixé conjointement par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 6. - Le jury chargé de la correction des épreuves de la première partie du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est désigné par le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et technique et comprend: - un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, président, des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, des professeurs techniques des lycées techniques, titulaires. En cas de nécessité, il peut être fait appel à d’autres personnes possédant les titres et les qualifications requis. Art. 7. - Le jury d’admission à la première partie dudit certificat d’aptitude est composé comme suit: - le directeur de l’orientation des examens et concours, président, - le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, mombie 1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA - l’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury de correction, membre, un professeur certifié de l’enseignement secondaire ou technique, membre, -un professeur technique des lycées techniques titulaire, membre. Art. 8. Les candidats admis à la première partie dudit certificat sont nommés en qualité de professeurs techniques des lycées techniques stagiaires. Art. 9. - La date d’ouverture de la première partie du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques, la date de clôture des inscriptions et les centres d’examen sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 10. La liste des candidats à la deuxième partie du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 11. - Les épreuves de la deuxième partie dudit certificat sont subies dans le courant du premier trimestre suivant la période de stagiarisation devant un jury désigné par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et composé d’un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation et de deux professeurs titulaires d’un établissement d’enseignement secondaire et technique. Art. 12. Les candidats admis au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques, sont proposés par le jury prévu à l’article 11 ci-dessus au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique pour l’admission définitive. La liste des candidats admis définitivement est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale Art. 13. - En cas d’échec à la deuxième partie dudit certificat, les candidats peuvent être autorisés REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 par décision du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et après avis de la commission: paritaire à s’y présenter au cours des trois années suivantes. Art. 14. - En cas d’échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 15.- Les candidats définitivement admis au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques sont titularisés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé, avec effet de la date à laquelle prend fin leur période de stage. Art. 16. - Sont dispensés des épreuves de la première partie du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques les candidats visés aux 3º et 4º de l’article 2 du présent arrêté conformément aux dispositions prévues par l’article 5 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 modifié par le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 susvisé. Les candidats des autres catégories sont astreints au passage de la première partie des épreuves dudit certificat. Art. 17. - L’intégration des bénéficiaires des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 est prononcée à compter de la date à laquelle la condition d’ancienneté dans le corps d’origine est remplie. Cette intégration ne donne lieu a aucun effet pécuniaire antérieur à la date de publication du décret précité. Art. 18. L’arrêté interministériel du 24 juillet - 1969 susvisé est abrogé. Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi Djelloul KHATIB. OULD KHELIFA. Imprimerle Officielle Alger 7. 9. et 13. Avenue Abdelkader Benbarek