Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 définissant le modèle-type de la convention et du cahier des charges relatif à l'octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
Article 2
فتح المادةLe modèle-type de la convention de l’octroi de la concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade et du cahier des charges sont joints aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006 définissant les modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026.
La ministre du tourisme Le ministre de l’intérieur, et de l’artisanat des collectivités locales et des transports Houria MEDDAHI Saïd SAYOUD Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED ANNEXE I MODELE-TYPE DE LA CONVENTION D’OCTROI DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE Entre :
Le wali de la wilaya de ............... agissant pour le compte de l’Etat, appelé « autorité concédante », d’une part, Et (selon le cas) :
1- L’adjudicataire, appelé « le concessionnaire » :
— personne physique ou morale (domicile ou siège social) à ................................................................
— gérant de l’établissement hôtelier « le prioritaire » : .........
Ou
2- Le président de l’assemblée populaire communale de ........................... ou le gérant de l’établissement public ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme, ............... ......., appelé « le concessionnaire » par procédure négociée directe, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article. 1er. — Conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage, l’Etat concède, en vertu de la présente convention, à ............................. qui s’engage à exploiter une partie de la plage dénommée ........................... pour la parcelle numéro ........................... d'une superficie de ............................ m2, située dans la commune de ............................. daïra de ....................... wilaya de ...........................
Article 2
فتح المادةL’autorité concédante charge le directeur de wilaya chargé du tourisme, le directeur des domaines de la wilaya et en présence d’un représentant des services de sécurité, territorialement compétents, de délimiter les bornes de la parcelle, objet de la concession, et de la mettre à la disposition du concessionnaire.
Article 3
فتح المادةLa concession est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales consécutives, renouvelable deux
(2) fois.
Article 4
فتح المادةEn vertu de la présente convention et du cahier des charges, le concessionnaire s’engage à respecter le plan d'aménagement touristique de la plage.
Article 5
فتح المادةLe bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l'exploitation touristique de la plage, auprès de la caisse de l’inspecteur des domaines, territorialement compétent.
Article 6
فتح المادةLa présente convention et le cahier des charges constituent une seule entité. 9 septembre 2026
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la convention dans un délai n’excédant pas un (1) mois, avant lancement de la saison estivale.
Article 8
فتح المادةLa convention prend effet, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Fait à ........................, le ................................. ............
Le concessionnaire L’autorité concédante ———————— ANNEXE II MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations qui découlent de la convention de concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
Article 2
فتح المادةL’objet de la présente concession concerne l'exploitation d’une partie de la plage soumise à la concession, selon le plan d’aménagement touristique de la plage dénommée .................................... pour la parcelle numéro ..................... d'une superficie de ......................... m2, située dans la commune de ..................... daïra de ............................. wilaya de ...........................................
Article 3
فتح المادةLe concessionnaire bénéficie de l’aménagement réalisé, de la plage et des équipements fournis par l'Etat dans le cadre de l'exploitation touristique de la plage et qui comprennent :
— le panneau d’informations installé à l’entrée de la plage affichant les éléments du plan d’aménagement touristique de la plage ;
— les travaux d'aménagement et les équipements nécessaires à l'exploitation de la plage ;
— la délimitation et le balisage des zones de baignade ;
— les mâts de signalisation à trois (3) couleurs indiquant l’état de la mer ;
— les services de la protection civile ;
— les services des services de la sécurité.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire est autorisé à installer les équipements nécessaires à l’exploitation de la parcelle octroyée en vertu du droit de concession, à condition que ces équipements soient légers et démontables.
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire doit soumettre à l’autorité concédante un programme d’exploitation d’animation et de loisirs comprenant les moyens et équipements nécessaires pour approbation, avant l’ouverture de la plage à l’exploitation touristique.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'exploiter personnellement la partie de la plage objet de la concession et, à ce titre, il doit :
— respecter la superficie qui lui est reservée dans le plan d'aménagement touristique de la plage ;
— respecter strictement les limites de la plage et s'abstenir de toute modification de ses composants naturels ;
— garantir la libre circulation des estivants le long de la plage, sur une bande littorale dont la longueur est déterminée en fonction des limites de la parcelle concédée et dont la largeur est de .............. (ne doit pas être inférieure à 5 mètres ni supérieure à 10 mètres).
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu :
— de veiller au confort, à la sécurité et à la tranquillité des estivants ;
— de recruter un nombre suffisant des agents d'accueil, d'orientation et de nettoyage et les doter de tenues, uniformes et distinctives, adaptées à leurs missions, portant le nom du concessionnaire, le nom de la plage et la mission confiée ;
— de disposer de fournitures de premiers secours ;
— de maintenir en bon état tous les équipements pour une bonne exploitation de la plage ;
— de veiller à la propreté de la partie de la plage concédée en fournissant des poubelles ;
— d’aménager des passages en bois sans utilisation du ciment pour faciliter l'accès à la plage, objet de la concession.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire ne peut construire sur la plage aucune bâtisse ni ouvrage fixe.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu :
— de veiller au respect des règles de bonne moralité ;
— d’informer le public, par voie d’affichage, des horaires et des prix des différents services dans la parcelle qui lui est attribuée en vertu de la concession.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire doit :
— mettre à la disposition des estivants un registre de réclamations, numéroté et paraphé par le directeur de wilaya chargé du tourisme ;
— déposer ce registre à la fin de chaque saison estivale auprès de la direction de wilaya chargée du tourisme aux fins d’exploitation.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de :
— préserver l’état de la plage ainsi que les ressources environnementales qui l’entourent ;
— s’abstenir de sous-louer tout espace ou zone à l’intérieur de la parcelle attribuée, en vertu de la concession, à des personnes physiques ou morales pour l’exercice de toute activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23
Article 12
فتح المادةIl est interdit au concessionnaire l’extraction ou l’enlèvement de sable, de gravier et de pierres.
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en oeuvre la convention de concession dans un délai ne dépassant pas un mois avant la saison estivale.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire doit respecter la législation et la réglementation en vigueur dans les domaines du travail et de l'assurance.
Article 15
فتح المادةLorsque le concessionnaire interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure de reprendre l’exploitation, dans un délai de quinze (15) jours. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.
Article 16
فتح المادةSi le concessionnaire viole ses obligations, l’autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités, et ce, après une mise en demeure.
Article 17
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession par le concessionnaire, l'autorité concédante prononce l'annulation de la concession.
Article 18
فتح المادةIl est interdit au concessionnaire de céder la concession à des tiers sous quelque forme que ce soit.
En cas de non-respect, l'autorité ayant octroyé la concession procède à son annulation sans indemnités.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de fournir toutes les facilités aux agents habilités dans l’exercice de leurs fonctions, en effectuant le contrôle pour s’assurer de l’exécution de l’ensemble des obligations prévues dans le cahier des charges.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de libérer les lieux occupés et d’enlever les équipements utilisés à la fin de la saison estivale, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
En cas de non-respect de ce délai, les équipements seront enlevés aux frais du titulaire de la concession.
Lu et approuvé.
RECTORAT DE DJAMAA EL DJAZAIR Décision conjointe du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 fixant la classification du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ;
Vu le décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 fixant l'organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr » ;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l'enseignant chercheur ;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent ;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique ; 9 septembre 2026 Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ;
Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu le décret exécutif n° 22-163 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022, modifié, portant création du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations ;
Vu la décision conjointe du 29 Chaoual 1446 correspondant au 28 avril 2025 fixant l'organisation interne du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations ;
Décident :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer la classification du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 2
فتح المادةLe centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations est classé à la catégorie « A », section « 1 ».
Article 3
فتح المادةLa bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations ainsi que les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
Classification Etablissement Postes eu n ei n u q oi er public supérieurs r o oi a hi t a i a g ét t c ev c ra ci ic eS Ni f ni di a C r é o n hi B i Directeur A 1 N 1290 Directeur A 1 N’ 810 adjoint Secrétaire A 1 N’ 810 général Centre de recherche en sciences religieuses Directeur et de dialogue division A 1 N-1 522 des de civilisations recherche Chef de A 1 N-1 522 département technique REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 Conditions d’accès Mode de aux postes supérieurs nomination
— Décret
— Justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : Décision * maître de recherche classe « B », au de moins ; l'autorité de * maître de conférences classe « B », au tutelle moins.
— Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité pour le grade d'administrateur principal de la Décision recherche, au moins, ou grade équivalent. de l'autorité de
— Justifiant de dix (10) années de tutelle service effectif en cette qualité pour le grade d'administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— maître de recherche classe « B », au Décision moins, titulaire ; de l'autorité
— maître de conférences classe « B », de au moins, titulaire. tutelle
— Justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité pour les grades : * d’attaché de recherche, au moins ; * d’ingénieur de recherche, au moins ; * d’ingénieur principal de soutien à la recherche ou de chargé principal de Décision l'information scientifique et technologique, de au moins, ou grade équivalent. l'autorité de
— Justifiant de sept (7) années de tutelle service effectif en cette qualité pour les grades d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou d’attaché d'ingénierie ou de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
Classification Etablissement Postes public supérieurs eu n ei n u q o it er r o oi a hi a i a g ét t ce ev c ra ci ic a Ni f ni di C S r é o n hi B i Chef de service commun A 1 N-1 522 de recherche Centre Chef de service de administratif A 1 N-1 522 recherche en du centre sciences religieuses et dialogue des civilisations Chef de service du département A 1 N-2 349 technique Responsable d'équipe A 1 N-2 349 de recherche 9 septembre 2026 Conditions d’accès Mode de aux postes supérieurs nomination
— Justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité pour les grades : * d’attaché de recherche, au moins ; * de maître assistant classe « B », au moins ; * d’ingénieur de recherche, au moins ; Décision * d’ingénieur principal de soutien à la de recherche ou de chargé principal de l'autorité l'information scientifique et technologique, au de moins, ou grade équivalent. tutelle
— Justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité pour les grades d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou d'attaché d'ingénierie ou de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— Justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité pour le grade d'administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent. Décision du directeur
— Justifiant de sept (7) années de du service effectif en cette qualité pour le centre grade d'administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— Justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : * d’attaché de recherche, au moins ; * d’ingénieur de recherche, au moins ; * d’ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l'information scientifique et technologique Décision ou d’administrateur principal de la recherche, du directeur au moins, ou grade équivalent. du centre
— Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou d'attaché d'ingénierie ou de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou d'administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— Justifiant de trois (3) années d'ancienneté Décision en qualité de fonctionnaire pour le grade du directeur d'attaché de recherche, au moins. du centre Classification eu n Etablissement Postes ei n u q oi er public supérieurs r o oi a hi t a i a g ét t ce ev c ra ci ic Ni fni di aC S r oB n éhi i Chef de section du service A 1 N-2 349 commun de recherche Chef de bureau Centre de sûreté interne A 1 N-2 349 de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations Responsable A 1 N-3 246 d'atelier Chef de service administratif A 1 N-3 246 de l'unité de recherche REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Conditions d’accès Mode de aux postes supérieurs nomination
— Justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades d'ingénieur principal de soutien à la recherche ou de chargé principal de l'information scientifique et technologique, au moins, ou grade équivalent. Décision du directeur
— Justifiant de quatre (4) années de service du effectif en cette qualité pour les grades centre d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou d'attaché d'ingénierie ou de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— Justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d'administrateur principal de la recherche, Décision au moins, ou grade équivalent. du directeur
— Justifiant de quatre (4) années de service du effectif en cette qualité pour le grade centre d'administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
— Justifiant de deux (2) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour les grades : * d’ingénieur de recherche, au moins ;
Décision * d’ingénieur principal de soutien à la du directeur recherche, au moins, ou grade équivalent. du
— Justifiant de trois (3) années de service centre effectif en cette qualité pour les grades d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou d'attaché d'ingénierie ou grade équivalent.
— Justifiant deux (2) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire pour le grade d’administrateur principal de la recherche, Décision au moins, ou grade équivalent. du directeur
— Justifiant de trois (3) années de service du effectif en cette qualité pour le grade centre d’administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 5
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026.
Le ministre Le ministre de l’enseignement Le recteur de Pour le Premier ministre et par délégation, des finances supérieur et de la recherche Djamaâ El Djazaïr le directeur général de la fonction scientifique publique et de la réforme administrative Mohamed El M’Amoun Abdelkrim BOUZRED Kamel BADDARI El KACIMI EL HASSANI Mohamed CHERNOUN AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.